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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 19 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Cet amendement vise à renforcer et clarifier les pouvoirs opérationnels des polices municipales en matière d’inspections visuelles, fouilles et palpations, lors des manifestations, foires et marchés et dans les enceintes accueillant des événements de faible jauge.
Afin de renforcer l’efficacité des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, l’article 6 bis du texte issu de la commission crée un nouvel article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure qui opère notamment une clarification des prérogatives opérationnelles dont peuvent disposer les agents des polices municipales (inspection visuelle des bagages, fouille avec le consentement de leur propriétaire et inspection des véhicules et de leur coffre) lorsque les agents sont affectés par les maires à la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou à celle des périmètres de protection ou encore à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Le présent amendement propose d’améliorer encore le texte, dans le même souci de mise en cohérence qui a animé les travaux de la commission :
- en premier lieu, en ajoutant les foires et marchés aux évènements et lieux dont les polices municipales peuvent être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles ;
- en second lieu, de procéder à la bonne coordination des dispositions relatives aux missions de sécurité dans le cadre des manifestations culturelles et sportives avec celles relatives à ces manifestations lorsqu’elles se tiennent dans des enceintes. Il s’agit de préciser que, s’agissant de ces dernières manifestations, le seuil de 300 spectateurs fixé à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, en-deçà duquel aucune disposition n’autorise de fait les polices municipales à intervenir, ne fait pas obstacle à ce que la police municipale puisse procéder à des inspections visuelles de sacs, fouilles et palpations dans l’ensemble de ces évènements.