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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 192 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
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Alinéa 74, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
En application de l’alinéa 69 de l’article 2 du projet de loi, pour certaines infractions que les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies sont autorisés à constater, l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) est conditionné à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. En application de l’alinéa 74 de ce même article 2, ces objets sont ensuite, sur autorisation du procureur de la République, détruits ou, pour les denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires.
L’accord du procureur mentionné dans cette disposition résultera d’une circulaire de politique pénale. Cette circulaire permettra notamment de déterminer les conditions dans lesquelles les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies pourront émettre des AFD, se voir remettre des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre, ainsi que les hypothèses dans lesquelles ces objets pourront être détruits ou remis à des organisations caritatives ou humanitaires.
Ainsi, il pourra résulter des instructions du procureur de la République que seuls les objets qu’il détermine pourront faire l’objet d’une remise volontaire et par conséquent de l’établissement, par les agents de police municipale ou gardes champêtres à compétences judiciaires élargies, d’une AFD. Lorsque ces agents seront confrontés à une situation dans laquelle l’infraction en cause a été commise grâce des objets qu’ils ne sont pas autorisés à se voir remettre (certaines armes par exemple), il leur reviendra, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, de procéder à l’interpellation de l’auteur présumé de l’infraction et de faire appel à un officier de police judiciaire afin que ce dernier procède à la constatation de l’infraction et à la saisie éventuelle de l’objet concerné.
Les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies n’auront ainsi pas vocation à intervenir dans une telle procédure, qui sera traitée par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales. Par conséquent, il n’existera pas, sauf à ce qu’un agent contrevienne expressément aux instructions du procureur de la République, de situations dans lesquelles les services de police municipale disposeront d’objets remis volontairement qu’ils ne pourraient pas détruire faute d’accord du procureur de la République.
Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 74 de l’article 2 non seulement n’est pas utile, mais est problématique en ce qu’elle se fonde sur l’hypothèse dans laquelle les agents de police municipale ou gardes champêtres à compétences élargies auraient procédé à des actes contraires aux instructions du procureur de la République.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 74 de l’article 2 du projet de loi.