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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 193 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 70
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et du deuxième alinéa de l’article 21-2-6
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
par ces mêmes articles 21-2-4 et 21-2-6
par les mots :
par ce même article
III. – Alinéa 81
Supprimer les mots :
, le deuxième alinéa de l’article 21-2-6
Objet
L’alinéa 68 de l’article 2 du projet de loi permet aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies d’accéder au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier prévu aux articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Cette disposition pose plusieurs difficultés.
En premier lieu, l’octroi à certains agents d’un accès à un fichier entraîne nécessairement des risques de sécurité informatique, par la démultiplication des voies d’accès et des interfaces de consultation, avec une capacité amoindrie du responsable de traitement de garantir cette sécurité dès lors qu’il n’a aucune autorité hiérarchique sur les agents concernés. Ce risque est majoré lorsqu’est en cause, comme avec le TAJ, un fichier sensible parce que judiciaire.
A cet égard, l’ouverture d’un tel accès de consultation de la donnée contenue dans le TAJ expose par elle-même les agents à un risque de pression et de menace, voire à un risque corruptif. En effet, les fichiers comportant de telles données attirent en effet l’intérêt marqué de certains individus, qui sollicitent les agents ayant accès à ces données afin d’obtenir des informations, contre rémunération ou par la menace. Là encore, la capacité de détection de consultations suspectes et de réaction de la part du responsable de traitement est moindre dès lors que les agents concernés n’exercent pas sous son autorité.
En deuxième lieu, le TAJ ne comprend pas la mention des condamnations, mais seulement des mises en cause, qui peuvent donc seulement permettre d’avoir une présomption d’état de récidive. Or, par sa rédaction, l’alinéa 68 transforme indirectement la finalité du traitement en indiquant qu’il permet la constatation de la récidive, ce qui revient à lui donner dans la loi une finalité et un rôle qu’il ne peut pas avoir.
En troisième lieu, il apparaît particulièrement disproportionné de donner aux personnels d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies un accès complet au TAJ pour la seule finalité de vérification de la récidive. En outre, les dispositions relatives aux accédants et destinataires des données d’un fichier relèvent du domaine réglementaire et non du domaine de loi.
Toutefois, afin de répondre à l’objectif poursuivi, le Gouvernement s’engage à prévoir, par voie réglementaire, que les agents de police municipale à compétences judiciaires élargies pourront être rendus destinataires des données pertinentes par le biais d’une consultation sous forme de hit/no hit d’un fichier judiciaire. Ainsi, l’agent concerné pourra interroger le fichier aux seules fins de savoir si l’individu a déjà été mis en cause pour l’infraction concernée. En cas de présomption de récidive, il n’aura pas recours à la procédure d’AFD.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’accès des agents d’encadrement des services de police municipale à compétences élargies aux données du TAJ.