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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 204 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.
« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.
« III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de lutte contre les excès de comitologie administrative en France, il n’apparaît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales. En effet, des vérifications peuvent déjà être opérées par les services d’inspection générale de l’État, qui ont les effectifs et ressources suffisants pour les effectuer. Dès lors, l’objet de cet amendement est de supprimer cette mission permanente, tout en renforçant par ailleurs les garanties déontologiques des agents de police municipale et des gardes champêtres.
En effet, cet amendement intègre les services de gardes champêtres au pouvoir de contrôle du ministre de l’Intérieur, tel qu’il est prévu pour les agents de police municipale. La vérification de l’organisation et du fonctionnement du service s’opère toujours à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République.
En outre, cet amendement permet aux agents désignés pour réaliser cette vérification un accès sans restriction à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par la commune ou l’établissement qui sont nécessaires.