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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 206

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 3 du projet de loi permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d’identité aux fins d’établir les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater.

Le relevé d’identité permet à ces agents, pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, de demande à l’intéressé de leur présenter un document d’identité, afin d’inscrire sur le procès-verbal de constatation de l’infraction les mentions relatives à l’identité de l’intéressé. Le relevé d’identité constitue ainsi le corollaire de la constatation de l’infraction en ce qu’il permet d’obtenir l’identité de la personne auteur présumé de l’infraction aux fins de dresser le procès-verbal de constatation de l’infraction.

Le relevé d’identité ne présente une utilité opérationnelle, pour chaque catégorie d’agents exerçant des compétences en matière de constatation d’infractions, que dans le périmètre des infractions qu’ils sont habilités à constater.

Ainsi, s’agissant des agents de police municipale et des gardes champêtres, leur permettre de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant ne présente aucune utilité opérationnelle dès lors que ces agents n’ont pas vocation à exercer de compétences de police judiciaire dans un tel périmètre infractionnel. En outre, il n’apparaît pas opportun de confier à ces agents des compétences de police judiciaire, même réduites, en matière criminelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement supprime la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de procéder aux relevés d’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.