|
Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 209 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
|||||||||
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
II.- Les conditions prévues aux articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.
III.- Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
Objet
Le présent amendement vise à étendre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention de caméras embarquées aux polices municipales et aux gardes champêtres. Cet outil contribuerait ainsi à la sécurisation de leurs interventions, qui peuvent être caractérisées par des niveaux de violence analogues à celles qui sont observées pour la police et la gendarmerie nationale. Les garanties actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure pour les autres forces de sécurité intérieure et validées par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, cons 48 à 64) seraient pleinement applicables à cette expérimentation. L’enregistrement ne serait notamment pas permanent, une information au public serait fournie et un signal visuel ou sonore spécifique indiquerait si un enregistrement est en cours. Par ailleurs, l’autorité responsable tiendrait un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule et les caméras concernées ne pourraient comporter aucun traitement automatisé de reconnaissance faciale.