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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 212 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code ; ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence des textes avec la réécriture des dispositions relatives à la formation des policiers municipaux introduite par le projet de loi.
Les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 512-25 du CGFP précisent que lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant ses formations obligatoires et du coût de toute formation complémentaire.
L’article L. 512-25 fait pour cela référence à la formation obligatoire prévu au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, soit la formation d’intégration et la formation de professionnalisation.
Or, pour les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, il convient de faire référence, non pas au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, mais aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code, articles créés par le présent projet loi.