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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 225

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.

II. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° 

par les mots :

des obligations mentionnées à la dernière phrase du 4° et à la dernière phrase du 6°

Objet

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des personnels encadrants des service de police municipale à compétence judiciaire élargie aux contrôles d’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit.

Il répond à un besoin opérationnel exprimé avec force par les acteurs de terrains.

Pour l’exercice de ces prérogatives, comme pour l’ensemble des compétences de police judiciaire élargies prévues par l’article 2 du projet de loi, les agents seraient placés sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.