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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 226 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui doit avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
Objet
Répondant à une demande forte exprimée par les services de terrain, le présent amendement vise à étendre les compétences propres des personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie en les autorisant, en cas de crime ou de délit flagrant, à procéder à l’inspection visuelle du véhicule de son auteur ou de son passager, y compris de son coffre. Par parallélisme avec les garanties prévues à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale accordant une prérogative analogue aux officiers de police judiciaire, la présence physique du personnel encadrant serait obligatoirement requise.
Les présentes inspections visuelles ne pourraient se dérouler hors la présence de la personne concernée. Par ailleurs, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation seraient exclus du dispositif.