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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 25 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes de CIDRAC, ESTROSI SASSONE, GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN, ROJOUAN, SÉNÉ et SOMON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Objet

La lutte contre l’alcoolisme constitue un défi majeur et permanent en matière de santé publique qui n’est pas sans conséquence en termes de tranquillité publique.

La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise, en effet, la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent, d’autant plus, le sentiment d’insécurité. Les débits de boissons peuvent, de même, être générateurs de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public.

Face à ce constat, les polices municipales manquent d’outils pour apporter des réponses concrètes et durables. Les pouvoirs de police administrative ou les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires, au moyen d’arrêtés circonscrits temporellement et spatialement, ne suffisent pas toujours à garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique.

Qui plus est, l’article L. 3353-1 du code de la santé publique désigne nommément les « officiers de police judiciaire et les agents de la force publique » comme habilités à rechercher, constater et dresser des procès-verbaux pour lutter contre la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs mais ne précise pas si les agents de police municipale sont considérés comme « agent de la force publique » dans ces circonstances.

Le présent amendement vise donc à lever ces difficultés en donnant davantage de marges d’action aux maires, par l’intermédiaire de leurs polices municipales à compétence judiciaire élargie.

Ils pourront ainsi constater plusieurs infractions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique, à la protection des mineurs. A l’instar de ce qui existe d’ores et déjà à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant des contraventions au code de la route, cette liste sera fixée en Conseil d’État



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.