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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 35 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT, Mme PATRU, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et BILLON, M. MAUREY et Mmes ROMAGNY et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 21-2-3-... ainsi rédigé :

« Art. 21-2-3-.... – Aux seules fins de permettre l’identification du véhicule et du titulaire du certificat d’immatriculation dans le cadre des infractions mentionnées à l’article L. 21-2-4 et des suites procédurales prévues à la présente section, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires contenues dans le système d’immatriculation des véhicules.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »

Objet

L’inscription, dans le code de procédure pénale, de compétences judiciaires élargies au profit de certains services de police municipale, ainsi que l’extension du recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour plusieurs infractions liées à l’usage des véhicules, telles que prévues par la présente loi, supposent la disponibilité d’informations fiables et immédiatement exploitables.

L’identification du véhicule et du titulaire du certificat d’immatriculation constitue, à cet égard, une condition indispensable à la régularité des procédures engagées, qu’il s’agisse de la constatation des infractions, de l’établissement des procès-verbaux ou de la mise en œuvre des suites administratives prévues par la loi.

 Le présent amendement ne crée aucune compétence nouvelle. Il vise uniquement à permettre, dans un cadre strictement encadré, un accès limité au système d’immatriculation des véhicules, réservé aux personnels d’encadrement et aux seules informations strictement nécessaires à l’exercice effectif des compétences judiciaires élargies.

Cet accès s’inscrit dans des conditions garantissant une authentification individuelle des agents, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif par les autorités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.