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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 44 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et HOUSSEAU, M. KERN et Mmes PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale exerçant dans les services mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent, dans l’exercice de leurs missions à compétence judiciaire élargie, consulter les informations contenues dans le fichier des personnes recherchées lorsque ces informations sont nécessaires à l’appréciation de la situation et à la sécurité de l’intervention.
« Les modalités de consultation, les catégories de personnels habilités, ainsi que les garanties relatives à l’authentification, à la traçabilité et à la sécurité des accès, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’exercice des missions judiciaires élargies par les services de police municipale implique de constater et de traiter des infractions tout en étant confronté à des personnes pouvant être recherchées, dangereuses ou disparues.
Un accès limité au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) permet aux agents de disposer de l’information nécessaire pour déterminer la conduite appropriée (constat d’infraction, présentation devant l’OPJ territorialement compétent) et de prévenir tout risque pour leur sécurité ou pour la régularité de la procédure.
Cet amendement instaure donc un accès strictement proportionné et encadré, réservé aux agents d’encadrement et à compétence judiciaire élargie, tout en renvoyant au décret le soin de préciser les conditions d’authentification, de traçabilité et de contrôle.