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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 60 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, LEVI, FARGEOT, HENNO et MAUREY, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, MM. KERN, HINGRAY et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG et Mme JACQUEMET ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de constatation d’un délit routier, défini dans la liste des infractions de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la visite de véhicules, circulant ou arrêtés, telle que définie par l’article 78-2-3 du code de procédure pénale.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 78-2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « au » , sont insérés les mots : « premier alinéa du I » ;
3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les personnels ayant fonction d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de sécurité intérieure, assistés, le cas échéant, des agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un délit routier défini dans la liste de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. »
Objet
Cet amendement entend élargir la prérogative de visite de véhicule aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il s’agit de donner à ces services les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier flagrant et d’être certain de ne pas passer au travers d’autres infractions (transport d’arme, munitions, stupéfiants, trafics etc.).
Cet amendement permet aux personnels ayant fonction d’encadrement des services à compétence judiciaire élargie, assistés des agents de ces services, de procéder à la visite de véhicule lors de la constatation de délits routiers qu’ils sont autorisés à constater. Il est volontairement proposé de limiter la visite de véhicule à la constatation des délits routiers permis par l’article 2 du projet de loi.
Il est conçu par effet miroir avec l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, permettant aux officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoint de procéder à la visite de véhicule :
« L’article 78-2-3 du code de procédure pénale stipule que » les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative « .
A l’heure où la lutte contre le narcotrafic se renforce ce dispositif parait plus que justifié.