Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 61 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, LEVI, FARGEOT, HENNO et MAUREY, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HOUSSEAU, MM. KERN, HINGRAY et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions suivantes :

« 1° Vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ;

« 2° Vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ;

« 3° Inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ;

« 4° Usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique » ;

« 5° Port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure » ;

« Ils peuvent appliquer la procédure d’amende forfaitaire délictuelle mentionnée à l’article 21-2-6 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement entend élargir les prérogatives des polices municipales dans les transports collectifs et les gares.

L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’État, les communes concernées et l’opérateur de transport.

Elle permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.

Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.

Il est ainsi proposé que les agents de police municipale ou de garde champêtre des service de police municipale élargie pourront constater les délits suivants dans le réseau des transports publics et des gares : « vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ; « vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ; « inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ; « usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique » ; « port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L317-8 du code de la sécurité intérieure ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.