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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 63 rect. quinquies

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN, Étienne BLANC et PACCAUD et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après le mot :

direction

insérer les mots :

ou ayant la responsabilité

Objet

Cet amendement vise à augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2. Sinon, la loi ne s’appliquerait que pour 146 communes (environ une centaine de communes disposent d’un directeur de police municipale).

En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives. Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture.

Si un décret en Conseil d’État précisera le niveau d’encadrement, il convient de ne pas fermer la porte, dès le projet de loi, à des communes volontaires qui disposent d’un service de police municipale sans directeur de police municipal de moins de 20 agents.

Par conséquent, il est ajouté la notion de « responsabilité de service de police municipale » à celle de « direction de service de police municipale ».



NB :Rendu identique à l'amendement 214