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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 64 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ROJOUAN et Mme GOSSELIN ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l'État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.
L’article 2 du présent projet de loi rend compétent certaines polices municipales à la constatation de 9 nouveaux délits et à les verbaliser par la voie de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) : vente d’alcool aux mineurs ; usage de stupéfiants ; tracer des inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain ; conduite malgré invalidation du permis ; occupation illicite de parties communes d’immeubles ; vente à la sauvette et saisie des objets ; vol simple à l’étalage avec préjudice inférieur à 300 euros ; entrave à la circulation ; outrage sexiste aggravé.
Compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces nouvelles infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres, le présent amendement propose d’affecter aux budgets des communes (ou intercommunalités le cas échéant par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives à ces nouvelles infractions constatées par les polices municipales et les gardes champêtres.
Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Cette proposition nécessitera la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS) que seul le Gouvernement pourra produire par amendement.