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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 66 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Alinéa 47
Après le mot :
missions
insérer les mots :
, y compris dans les transports publics de voyageurs, leurs dépendances et les gares, lorsque leur accès est prévu par la convention mentionnée à l’article L. 2241-1-1 du code des transports,
Objet
La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « loi Savary » , avait fait des polices municipales des nouveaux acteurs de sécurité dans les transports en commun.
L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’État, les communes concernées et l’opérateur de transport.
Cette convention locale de sûreté permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.
Les prérogatives actuelles des PM sont les suivantes dans les transports publics de voyageurs : les missions de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, la constatation et la verbalisation des infractions au code des transports, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal), les contraventions prévues par les règlements de police des transports (articles R2241-8 à R2241-32 du code des transports)
Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.