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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 69 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de constatation d’un délit routier, défini dans la liste des infractions de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la visite de véhicules, circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Objet
Cet amendement vise à élargir la prérogative de visite de véhicule aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. L’objectif est de donner à ces services les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier flagrant et d’être certain de ne pas passer au travers d’autres infractions (transport d’arme, munitions, stupéfiants, trafics etc.).
L’article 2 permet aux agents de police municipale et gardes champêtres des services à compétence judiciaire élargie, de constater deux délits routiers : l’infraction d’entrave à la circulation et l’infraction de conduite malgré invalidation du permis. La constatation de deux délits routiers supplémentaires, rencontrés régulièrement par ces agents, a été proposée dans un autre amendement : l’infraction de conduite sans permis et l’infraction de défaut d’assurance.
Cet amendement permet aux personnels ayant fonction d’encadrement des services à compétence judiciaire élargie, assistés des agents de ces services, de procéder à la visite de véhicule lors de la constatation de délits routiers qu’ils sont autorisés à constater. Il est volontairement proposé de limiter la visite de véhicule à la constatation des délits routiers permis par l’article 2 du projet de loi.