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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 70 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux VII à XIV.
Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.
Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512-1-2 et L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2 du même code, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.
L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent article.
II. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées au I, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées au IV ainsi qu’aux VII à IX, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.
Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction du service de police municipale remplit les obligations de formation et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées aux VII à XIV.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment le niveau d’encadrement requis.
III. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies au II.
La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV. Lorsque les conditions définies au présent article ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies au présent article.
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
IV. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application des VII à XIV.
Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées au VIII.
V. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.
VI. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent article de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
VII. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies aux I à VI, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.
L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies au VII à XIV.
Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.
Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.
VIII. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés au I sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du même code. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.
IX. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.
X. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent constater par procès-verbal les infractions énumérées au présent X, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.
Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Les infractions de vente à la sauvette définies aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
2° L’infraction de vol dans les conditions définies à l’article 311-3-1 du même code ;
3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger définie au II de l’article 322-1 dudit code ;
4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules définie à l’article L. 412-1 du code de la route ;
5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413-1 du même code ;
7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé définie à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;
9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs définie à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
10° L’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants définie à l’article L. 3421-1 du même code ;
11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;
12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;
13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;
14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du même code ;
15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, définie à l’article 322-4-1 du code pénal.
Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° , les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.
XI. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées au X simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
XII. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.
Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 15° du X, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° du X est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal.
XIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa du X et du deuxième alinéa du XII. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes X et XII ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
XIV. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ont compétence pour exercer les attributions suivantes :
1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application du XII, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;
2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;
3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées aux articles L. 234-3 et L. 234-9 du même code ;
4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235-2, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;
5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.
La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent XIV est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que l’extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipales et des gardes champêtres soit mise en œuvre sous le régime d’une expérimentation d’une durée de trois ans de sorte à en évaluer toutes les incidences juridiques et opérationnelles.
Avec cet article 2, le projet de loi aura pour effet de faire cohabiter de deux régimes juridiques et procéduraux parallèlement applicables, sur un même territoire et par les mêmes agents. Ainsi, dans les communes qui créeraient un service de police municipale à compétence judiciaire élargie cohabiteraient le régime actuel de droit commun et le régime étendu crée par le projet de loi, ces deux régimes étant concomitamment applicables aux mêmes endroits, aux mêmes agents voire, le cas échéant, au même moment, en fonction de la nature des infractions et des conditions dans lesquelles celles-ci auront été commises.
Cette cohabitation entre deux régimes juridiques laisse craindre des zones d’incertitude en termes d’articulation des compétences, ce qui pourrait fragiliser les procédures engagées et au final affaiblir l’efficacité du dispositif envisagé.
Par ailleurs, il ressort du texte que les agents de police municipale et gardes champêtres lorsqu’ils exerceront ces compétences judiciaires élargies se trouveraient donc placés sous les autorités croisées du maire et du procureur de la République, avec des conséquences qu’on ne peut pas pleinement mesurées. Cette présentation n’a pas pleinement convaincu le Conseil d’État qui recommande de lever cette ambiguïté et d’ajouter une disposition « quant au fait que les agents et personnels d’encadrement de la police municipale, de même que les gardes champêtres, lorsqu’ils exercent les prérogatives judiciaires étendues, sont placés sous l’autorité exclusive du parquet ».
Au regard de ces incertitudes juridiques et opérationnelles, il paraitrait judicieux, sans remettre en cause le principe même de cette réforme, de l’éprouver dans le cadre d’une expérimentation.
Cet amendement propose que dans le cadre de cette expérimentation, la liste des délits que pourraient constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, soit complétée de quatre nouvelles infractions :
- le délit de conduite sans permis ;
- le délit de conduite sans assurance ;
- le délit de très grand excès de vitesse ;
- le délit de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, plus communément appelé « rodéos urbains » ;
- le délit de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;