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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 96 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mots : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d'intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions ».
Objet
Le présent amendement vise à autoriser de plein droit les polices municipales à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation aux fins de pouvoir matériellement constater, le cas échéant, une occupation illicite pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic.
En application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, et à la différence des forces nationales de sécurité intérieure et des services de secours et d’incendie en cas de besoin d’intervention, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est aujourd’hui subordonné à une autorisation permanente d’accès de la part des propriétaires.
Ce régime d’autorisation expresse deviendra inadapté dès lors que, comme le prévoit le projet de loi en son article 2, à l’alinéa 55, les polices municipales auraient la possibilité de « constater l’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ». Il pourrait même faire obstacle à l’exercice effectif de cette prérogative, rendant sur ce point inopérante l’ambition du texte.
L’amendement vise ainsi à autoriser l’intervention des agents de police municipale et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, étant précisé que cette autorisation sera strictement encadrée. L’amendement prévoir en effet de traduire dans la loi la décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023 du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle, celui-ci a jugé que l’accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d’habitation « ne sauraient avoir pour effet de permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.