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Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 233

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

Objet

Coordination






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 144 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 11


Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° Après l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-.... – Tout agent de police municipale recruté par une commune est tenu d’exercer ses fonctions pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de sa formation initiale dans la commune au titre de laquelle il a été formé.

« Des dérogations peuvent être prévues par décret en Conseil d’État, notamment pour des motifs familiaux graves ou d’intérêt général. »

Objet

La formation initiale des policiers municipaux représente un coût important pour les communes, tant en matière de financement que de mobilisation de moyens humains.

Or, certaines collectivités constatent que des agents fraîchement formés quittent rapidement leur poste pour rejoindre d’autres communes, privant la collectivité d’un retour sur son investissement.

Le présent amendement a donc pour objet de garantir un engagement minimal de deux ans dans la commune de formation, afin d’assurer la stabilité des effectifs et la continuité du service public de la sécurité municipale.

Cette obligation de fidélisation permettra également de renforcer le lien entre l’agent et le territoire qu’il sert, et de consolider le sentiment d’appartenance à la collectivité locale.

Des dérogations limitées sont prévues par décret, notamment pour tenir compte des situations familiales ou professionnelles particulières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 11.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 208

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéas 25 à 27

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 423-10 est abrogé ;

II. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – L’article L. 412-57 du code des communes est abrogé.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 423-10 du code général de la fonction publique et L. 412-57 du code des communes, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le rétablissement de l’engagement de servir des policiers municipaux.

Le dispositif de l’engagement de servir a été introduit par la loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021. Le Sénat s’était opposé à l’époque à cette mesure, votant sa suppression lors de l’examen en commission des lois.

Le rapporteur, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, rappelait déjà l’existence d’un « dispositif permettant aux communes ayant financé la formation d’un agent de police municipale de se voir rembourser cet investissement. C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons de supprimer l’article 6, qui fait peser un risque démesuré sur les agents. »

Le rapporteur indiquait également : « Le dispositif proposé est excessivement rigide et risquerait d’accroître les difficultés de fidélisation, notamment pour les communes les moins attractives, des policiers municipaux. »

Les résultats de l’engagement de servir viennent confirmer cette analyse : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités. Cela explique le faible nombre de clauses conclues (10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir).

Il est donc important de maintenir des équilibres retenus dans le projet de loi déposé : suppression de l’engagement de servir et extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations, et non plus seulement trois ans après la titularisation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 88

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. - Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa est supprimé ;

...) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».

II. - Après l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 412-57 du code des communes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à généraliser le mécanisme d’engagement de servir.

Créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce dispositif autorise les communes à instaurer une obligation de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la titularisation du policier municipale ou du garde champêtre. Si cet engagement est rompu par l’agent, celui-ci doit rembourser à la commune ou à l’établissement public la somme correspondant au coût de sa formation initiale. L’objectif de ce dispositif était d’encourager un engagement durable des agents au sein de la collectivité qui a contribué à financer sa ou ses formations. Dit autrement, il s’agissait d’éviter qu’un agent à peine sa formation achevée au sein d’une collectivité soit « chasser » par une autre collectivité.

Le Gouvernement juge que ce dispositif n’a pas atteint son objectif de fidélisation des agents au motif que l’engagement de servir n’a concerné qu’environ 10 % des agents formés par le CNFPT et qu’il a pu constituer un argument de recrutement (lorsque deux collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’un même agent, le fait de ne pas imposer d’engagement de servir peut alors constituer un argument décisif pour l’agent).

Au regard de ces éléments, ce qui semble poser problème ce n’est pas tant le dispositif en tant que tel mais son caractère facultatif qui laisse aux collectivités le libre choix de le mettre en œuvre ou non. A partir du moment où les collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’agents, il n’est pas surprenant qu’elles renoncent à mettre en œuvre un dispositif qui peut rebuter les postulants.

L’abrogation de ce dispositif et son remplacement par un mécanisme de remboursement entre collectivités ne nous parait répondre aux difficultés de recrutement et de concurrence que connaissent les collectivités. En n’envisageant la question que sous l’angle budgétaire, le mécanisme proposé occulte l’objectif initial de fidélisation.

L’article propose en conséquence de maintenir ce dispositif et de conférer à cette obligation de servir un caractère obligatoire. Il est précisé que les dérogations existantes seraient maintenues. Ainsi, il serait toujours possible au maire de dispensé l’agent de tout ou partie du remboursement pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessité d’ordre familiale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 178

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BITZ


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Après les mots :

Par dérogation aux

insérer les mots :

dispositions combinées des

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

une redevance dont le montant forfaitaire est

par les mots :

un montant forfaitaire

Objet

Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.

 En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…

D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.

Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 191 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Après les mots :

Par dérogation aux

insérer les mots :

dispositions combinées des

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

une redevance dont le montant forfaitaire est

par les mots :

un montant forfaitaire

Objet

Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…

D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.

Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 174

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BITZ


ARTICLE 11


Alinéa 4

Supprimer les mots :

permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires

 

Objet

Cette mention introduite par l’amendement n° 149 impose que les formations d’intégration des policiers municipaux puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

 Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.

 Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.

 Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.

 C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.

 Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 189 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 11


Alinéa 4

Supprimer les mots :

permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires

 

Objet

Cette mention introduite par l’amendement n° 149 impose que les formations d’intégration des policiers municipaux puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.

Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.

Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.

C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 167

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces formations sont régulièrement actualisées ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire est une traduction de la proposition n° 21 du rapport sénatorial sur les polices municipales publié le 28 mai 2025 d’actualisation régulière du panel de formation.

Ce rapport met en lumière l’importance d’adapter les formations dispensées aux évolutions de la société et aux besoins exprimés par les collectivités.

De l’aveu des chefs brigadiers principaux, les formations proposées sont parfois inadaptées ou obsolètes. Elles doivent être adaptées aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;






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Polices municipales et gardes champêtres

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 98 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

et les établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé

II. – Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer les mots :

et établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à élargir le champ des partenaires avec lesquels le CNFPT pourra conventionner pour organiser les formations des policiers municipaux et gardes champêtres.

En l’état, l’article 11 du projet de loi est en décalage avec la nécessité de diversifier les partenariats pour la formation des policiers municipaux, afin d’avoir recours à des ressources et des expertises pertinentes pour tenir compte de l’évolution des besoins en compétences des policiers municipaux.

Or, réduire les possibilités de conventions à des établissements publics sous tutelle de l’État ne répond pas aux besoins identifiés.

A titre d’exemple, pour organiser la formation des brigades cynophiles, avec des chiens dressés et entrainés, il pourrait être envisagé un conventionnement avec des lycées agricoles, qui disposent de tels équipements et pourraient bénéficier ainsi de ressources nouvelles au titre de la formation continue. Or les lycées agricoles sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE, relevant aussi des Régions) et non des établissements publics de l’État. La rédaction actuelle exclut ces conventionnements avec les centres de formation professionnelle pour adultes intégrés aux « EPLEFPA ».

Le CNFPT pourrait aussi conventionner pour certains de ses besoins avec des structures privées notamment associatives, pour organiser la formation de policiers de brigades équestres (des centres de formation privés organisent aujourd’hui des formations sur des certifications reconnues, pour des brigades montées de sécurité privée ou d’établissements publics comme l’ONF). Aujourd’hui faute d’autoriser ces partenariats, les communes doivent financer les formations pour les brigades équestres en plus de la cotisation de 0,9 % de la masse salariale.

D’autres situations peuvent rendre opportun un jour un partenariat avec des établissements publics locaux ou relevant de la sphère hospitalière, voire avec des entités de droit privé hors secteur marchand (associations, fondations, sociétés publiques locales, etc.).

Cet amendement propose en conséquence d’ouvrir le champ des partenariats possibles par convention. Il prévoit de laisser le soin au ministre de l’intérieur, garant du continuum de sécurité publique, de veiller à ce que la liste des administrations ou personnes morales de droit public ou privé avec laquelle le CNFPT peut conventionner, permette la mise en œuvre de formation de qualité, mobilisant les ressources et les compétences les plus pertinentes pour la professionnalisation des policiers municipaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 210

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

et les établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé

II. – Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer les mots :

et établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,

Objet

Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) et de la Ville de Paris pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux.

Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT et la Ville de Paris seraient également autorisés à passer des conventions avec des personnes morales de droit public et privé. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.

La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT et de la Ville de Paris aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 234

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

et les établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé

II. – Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer les mots :

et établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,

Objet

Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) et de la Ville de Paris pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux.

Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT et la Ville de Paris seraient également autorisés à passer des conventions avec l’ensemble des établissements publics et avec des organismes privés. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.

La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT et de la Ville de Paris aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.

À titre d’exemple, le CNFPT a indiqué vouloir passer des conventions avec des lycées agricoles, qui sont des établissements publics locaux d’enseignement, pour organiser la formation des brigades cynophiles.

De même, le CNFPT envisage de passer des conventions avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres. À l’heure actuelle, les communes sont obligées de financer elles-mêmes ces formations, le CNFPT n’ayant pas les ressources en interne pour les organiser directement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 140 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. LE RUDULIER et CHEVALIER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RAVIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. SÉNÉ, BRUYEN, FRASSA, KHALIFÉ, DAUBRESSE, GUERET et PANUNZI, Mmes JOSEPH, MALET et de CIDRAC, M. SAURY, Mme DREXLER, M. MARGUERITTE, Mmes BELLAMY et GUIDEZ et MM. ROJOUAN, SIDO, GENET et PACCAUD


ARTICLE 11


Alinéa 15

Après les mots :

Conseil d’État,

insérer les mots :

soit lorsqu’ils ont été fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale, soit

Objet

Le présent amendement précise explicitement que les agents de police municipale qui ont été auparavant fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale pourront demander à être dispensés de tout ou partie des formations qui seront exigées par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 86

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et diplômes

par les mots :

, diplômes et certifications de qualification professionnelle

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les policiers municipaux.

En l’état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d’un bilan de compétence ; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l’expérience professionnelle.

Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l’expérience professionnelle ait fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d’un titre ou d’un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L’article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d’une certification de qualification professionnelle qu’il importe donc de prendre en compte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 12 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ et SOMON, Mmes MALET et GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes MICOULEAU, RICHER, IMBERT et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRUYEN, Mme JOSENDE et MM. GUERET, GENET, MARGUERITTE, MILON et LEFÈVRE


ARTICLE 11


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment s’ils ont été en activité au sein d’un service actif de la police nationale ou au sein de la gendarmerie nationale

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet de prendre en compte le fait que la durée de formation des gendarmes actifs et retraités parait encore trop longue pour ceux souhaitant se tourner vers une activité de policiers municipaux.

Depuis 2020, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale bénéficient de trois mois de formation pour devenir agent de police municipale (contre six en temps normal) et de quatre mois pour devenir chef de service ou directeur de police municipale (contre neuf en temps normal).

Cependant, cette durée de formation paraît encore trop longue et ne s’applique pas aux gendarmes retraités.

Pourtant, cette réduction de formation apparait comme un avantage certain pour la collectivité recruteuse qui bénéficierait d’agents d’expériences opérationnels dans des délais plus courts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 10 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MOUTON, MM. KHALIFÉ et SOMON, Mmes GRUNY et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ, HOUPERT, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHATILLON, Mmes LASSARADE, GOSSELIN et GARNIER, MM. PANUNZI, Louis VOGEL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHEVALIER et SAURY, Mmes BELRHITI et ROMAGNY et MM. GUERET, BRUYEN, GENET, SIDO, DELIA et PACCAUD


ARTICLE 11


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les agents nommés dans un cadre d’emplois de la police municipale, en dehors du cadre du détachement, peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle des formations préalables à l’armement, lorsqu’ils justifient d’une expérience professionnelle antérieure équivalente acquise au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Les conditions d’appréciation de cette équivalence, les modalités de la dispense ainsi que, le cas échéant, les obligations de formation complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

 

Objet

Les communes peinent à recruter des policiers municipaux expérimentés alors même que d’anciens policiers ou gendarmes, récemment retraités ou reconvertis, souhaitent s’engager au service de la sécurité locale.

Or, le droit en vigueur impose à ces agents, lorsqu’ils sont recrutés hors détachement, de suivre l’intégralité de la formation préalable à l’armement, indépendamment de leur parcours, de leurs qualifications et de leur pratique antérieure des armes. Cette situation crée une rigidité coûteuse et peu lisible pour les élus locaux, sans bénéfice démontré en termes de sécurité.

Le présent amendement vise donc à introduire une faculté de dispense encadrée, fondée sur la reconnaissance de l’expérience acquise au sein des forces de sécurité de l’État, sous le contrôle de l’autorité préfectorale et du CNFPT.

Il s’agit de lever un frein concret au recrutement, tout en maintenant un haut niveau d’exigence et de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 211

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 21, au début

Ajouter la référence :

I. -

II. – Après l’alinéa 21

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

« III. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511-6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511-6.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

Objet

Cet amendement instaure pour la Ville de Paris un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux (frais engagés pour la formation et montant de la rémunération de l’agent pendant sa formation), sur le modèle de la fonction publique territoriale. En cas de départ d’un policier municipal de Paris vers une autre collectivité (ou en sens inverse) dans les trois ans suivant la titularisation, la collectivité d’accueil devra rembourser le coût de la formation.

Un dispositif équivalent s’applique dans les trois ans suivant la validation d’une formation de spécialisation (comme la formation à l’armement).






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 235

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 21, au début

Insérer la mention :

I. –

II. – Après l’alinéa 21

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 ;

« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 ;

« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

« III. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511-6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511-6.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

Objet

Cet amendement instaure pour la Ville de Paris un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux (frais engagés pour la formation et montant de la rémunération de l’agent pendant sa formation), sur le modèle de la fonction publique territoriale.

En cas de départ d’un policier municipal de Paris vers une autre collectivité (ou en sens inverse) dans les trois ans suivant la titularisation, la collectivité d’accueil devra rembourser le coût de la formation.

Un dispositif équivalent s’applique dans les trois ans suivant la validation d’une formation de spécialisation (comme la formation à l’armement).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 50

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’extension des compétences et des moyens d’action prévue au présent article est assortie d’un renforcement de la formation initiale et continue des agents. Cette formation intègre obligatoirement des modules spécifiques dédiés à la médiation, à la prévention de la délinquance et à la protection des droits fondamentaux dans l’exercice de leurs missions.

Objet

Cet amendement a vocation à s’assurer que les formations dispensées aux policiers municipaux et aux gardes champêtres soient conformes à leurs missions et à leur rôle de médiateur et de proximité.

La légitimité de ces agents de sécurité de proximité repose sur leur capacité à créer du lien, à désamorcer les conflits par le dialogue avant d’avoir recours à la force, mais aussi d’agir sur les causes de l’insécurité et non seulement sur ses conséquences, afin que chaque intervention soit inscrite dans le respect rigoureux du cadre républicain.

Il est donc indispensable que la formation suive cette ambition pour faire de ces agents des acteurs complets de la tranquillité publique, proches des citoyens et exemplaires dans leurs pratiques.

C’est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 8 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. GUIOL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au régime indemnitaire des agents de police municipale et à la prise en compte des primes, indemnités et sujétions spécifiques dans l’assiette de calcul de leurs droits à pension de retraite.

Ce rapport examine les conditions dans lesquelles ces éléments de rémunération pourraient être intégralement intégrés dans l’assiette de calcul des pensions, sans limitation, et en évalue les conséquences financières, juridiques et statutaires.

Objet

Les missions exercées par les policiers municipaux et les gardes champêtres sont marquées par des sujétions particulières, des contraintes opérationnelles et des responsabilités accrues, qui se traduisent par le versement de primes et d’indemnités spécifiques.
Or, ces éléments de rémunération ne sont aujourd’hui que partiellement pris en compte dans le calcul des droits à pension, ce qui peut conduire à un décrochage significatif entre la rémunération d’activité et le niveau de pension.
Le rapport demandé vise à éclairer le Parlement sur les modalités d’une prise en compte intégrale de ces primes et indemnités dans l’assiette des pensions, afin d’assurer une meilleure reconnaissance des sujétions supportées par les agents de police municipale tout au long de leur carrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 186

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BITZ


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Après les mots :

Par dérogation aux

insérer les mots :

dispositions combinées des

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

une redevance dont le montant forfaitaire est

par les mots :

un montant forfaitaire

Objet

Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…

D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.

Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 190 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Après les mots :

Par dérogation aux

insérer les mots :

dispositions combinées des

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

une redevance dont le montant forfaitaire est

par les mots :

un montant forfaitaire

Objet

Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…

D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.

Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 180

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BITZ


ARTICLE 12


Alinéa 5

Après les mots :

d’intégration

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cette mention introduite par l’amendement n° 152 impose que les formations d’intégration des gardes champêtres puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.

Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.

Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.

C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 188 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéa 5

Après les mots :

d’intégration

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cette mention introduite par l’amendement n° 152 impose que les formations d’intégration des gardes champêtres puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.

Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.

Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.

C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 99 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

et les établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à élargir le champ des partenaires avec lesquels le CNFPT pourra conventionner pour organiser les formations des policiers municipaux et gardes champêtres.

En l’état, l’article 12 du projet de loi est en décalage avec la nécessité de diversifier les partenariats pour la formation des gardes champêtres, afin d’avoir recours à des ressources et des expertises pertinentes pour tenir compte de l’évolution des besoins en compétences des gardes champêtres.

Or, réduire les possibilités de conventions à des établissements publics sous tutelle de l’État ne répond pas aux besoins identifiés.

A titre d’exemple, pour organiser la formation des brigades cynophiles, avec des chiens dressés et entrainés, il pourrait être envisagé un conventionnement avec des lycées agricoles, qui disposent de tels équipements et pourraient bénéficier ainsi de ressources nouvelles au titre de la formation continue. Or les lycées agricoles sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE, relevant aussi des Régions) et non des établissements publics de l’État. La rédaction actuelle exclut ces conventionnements avec les centres de formation professionnelle pour adultes intégrés aux « EPLEFPA ».

Le CNFPT pourrait aussi conventionner pour certains de ses besoins avec des structures privées notamment associatives, pour organiser la formation de policiers de brigades équestres (des centres de formation privés organisent aujourd’hui des formations sur des certifications reconnues, pour des brigades montées de sécurité privée ou d’établissements publics comme l’ONF). Aujourd’hui faute d’autoriser ces partenariats, les communes doivent financer les formations pour les brigades équestres en plus de la cotisation de 0,9 % de la masse salariale.

D’autres situations peuvent rendre opportun un jour un partenariat avec des établissements publics locaux ou relevant de la sphère hospitalière, voire avec des entités de droit privé hors secteur marchand (associations, fondations, sociétés publiques locales, etc.).

Cet amendement propose en conséquence d’ouvrir le champ des partenariats possibles par convention. Il prévoit de laisser le soin au ministre de l’intérieur, garant du continuum de sécurité publique, de veiller à ce que la liste des administrations ou personnes morales de droit public ou privé avec laquelle le CNFPT peut conventionner, permette la mise en œuvre de formation de qualité, mobilisant les ressources et les compétences les plus pertinentes pour la professionnalisation des gardes champêtres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 241

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et les établissements publics de l’État

par les mots :

, les établissements publics et les établissements de droit privé

Objet

Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) pour organiser et assurer la formation des gardes champêtres.

Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT serait également autorisé à passer des conventions avec l’ensemble des établissements publics et avec des organismes privés. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.

La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.

À titre d’exemple, le CNFPT a indiqué vouloir passer des conventions avec des lycées agricoles, qui sont des établissements publics locaux d’enseignement, pour organiser la formation des brigades cynophiles.

De même, le CNFPT envisage de passer des conventions avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres. À l’heure actuelle, les communes sont obligées de financer elles-mêmes ces formations, le CNFPT n’ayant pas les ressources en interne pour les organiser directement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 93

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et diplômes

par les mots :

, diplômes et certifications de qualification professionnelle

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les gardes champêtres.

En l’état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d’un bilan de compétence ; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l’expérience professionnelle.

Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l’expérience professionnelle ait fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d’un titre ou d’un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L’article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d’une certification de qualification professionnelle qu’il importe donc de prendre en compte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 212

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code ; ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence des textes avec la réécriture des dispositions relatives à la formation des policiers municipaux introduite par le projet de loi.

Les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 512-25 du CGFP précisent que lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant ses formations obligatoires et du coût de toute formation complémentaire.

L’article L. 512-25 fait pour cela référence à la formation obligatoire prévu au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, soit la formation d’intégration et la formation de professionnalisation.

Or, pour les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, il convient de faire référence, non pas au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, mais aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code, articles créés par le présent projet loi.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 236

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code ; »

Objet

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence des textes avec la réécriture des dispositions relatives à la formation des policiers municipaux introduite par le projet de loi.

Les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 512-25 du CGFP précisent que lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant ses formations obligatoires et du coût de toute formation complémentaire.

L’article L. 512-25 fait pour cela référence à la formation obligatoire prévu au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, soit la formation d’intégration et la formation de professionnalisation.

Or, pour les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, il convient de faire référence, non pas au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, mais aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code, articles créés par le présent projet loi.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 176

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 2

1° Après le mot :

code

insérer les mots :

ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public,

2° Remplacer les mots :

celui-ci

par les mots :

ceux-ci

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à étendre les possibilités de recourir à des agents temporaires de police municipale (ATPM) pour faire face à des besoins très ponctuels.

Déjà possible pour les communes touristiques et stations classées, le recours à ces agents serait possible pour les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sein de l’article L. 211-11-1. Cela concerne pour l’essentiel des événements d’envergure internationale, tels que en 2024 les Jeux Olympiques, le Sommet de la Francophonie ou l’inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui sont tous des évènements parisiens.

Or, certaines métropoles ou grandes agglomérations organisent des événements qui accueillent plusieurs milliers de visiteurs, et il serait opportun qu’elles puissent sur ce temps très court recourir à ces renforts pour assurer la sécurité de l’événement. C’est le sens de cet amendement qui vise à permettre aux communes qui accueillent une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public de pouvoir faire appel à des agents temporaires de police municipale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 38 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes PERROT et PATRU et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 511-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « agents de la police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes-champêtres. »

Objet

Le code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de grands évènements, de catastrophe naturelle ou dans des communes touristiques, les agents communaux peuvent bénéficier temporairement d’un agrément de police municipale, sans port d’armes. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux garde-champêtres. Ainsi dans les mêmes conditions des agents communaux pourraient temporairement bénéficier des prérogatives de garde-champêtres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 131 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, GENET, MILON et GROSPERRIN, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BACCI et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 512-4-.... – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition dans les conditions prévues au présent code, la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 est conclue.

« Lorsque cette convention existe déjà pour un service de police municipale, elle peut être étendue aux gardes champêtres exerçant sur le territoire concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les obligations de coordination aux réalités d’organisation des services de gardes champêtres sur le territoire.

Dans de nombreuses communes, les gardes champêtres exercent seuls, en binôme, ou dans le cadre de mises à disposition ou de mutualisations. Dans ces configurations, l’obligation de conclure une convention de coordination formalisée avec les forces de sécurité de l’État peut apparaître disproportionnée au regard des effectifs concernés et des enjeux opérationnels.

En revanche, lorsque les effectifs atteignent un seuil significatif, une coordination formalisée devient nécessaire pour garantir la clarté des missions, la complémentarité avec les forces de sécurité intérieure et la sécurité juridique des agents.

Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire la conclusion d’une convention de coordination lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition.

Il prévoit en outre que, lorsqu’une convention existe déjà pour un service de police municipale, celle-ci puisse être étendue aux gardes champêtres, afin de favoriser la cohérence des dispositifs et d’éviter les doublons administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 172 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Cédric VIAL, BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes BELLAMY et GARNIER, MM. CHAIZE et BACCI, Mme MULLER-BRONN, M. MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON et BRUYEN, Mmes VENTALON, BERTHET et GOSSELIN et MM. GENET, PACCAUD, LEFÈVRE, PANUNZI et DELIA


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 522-2

insérer les mots :

ou des agents communaux mentionnés au 3° de l’article L. 130-4 du code de la route

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et des agents communaux mentionnés au 3° de l’article L. 130-4 du code de la route

Objet

Le présent amendement vise à préciser, dans la continuité des dispositions du projet de loi relatives à l’extension des moyens et à l’organisation des polices municipales et des gardes champêtres, que les mécanismes de mutualisation et de mise à disposition prévus à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure peuvent également s’appliquer, dans le respect de leurs prérogatives propres et sans modification de leur statut, aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Ces agents participent à la police administrative de proximité (en matière de stationnement, de propreté et de salubrité des voies publiques, etc.).

Ils contribuent, dans de nombreuses communes et territoires ruraux, au même objectif de renforcement de la présence humaine sur le terrain et de la tranquillité publique que les policiers municipaux et les gardes champêtres.

Cette précision permet de sécuriser juridiquement la mutualisation des ASVP ou leur recrutement dans un cadre intercommunal, sans créer de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 182 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et CHEVALIER, Mme NADILLE, MM. Jean Pierre VOGEL, LEVI, WATTEBLED et SÉNÉ, Mme de CIDRAC, MM. BUIS, HENNO et Jean-Baptiste BLANC, Mmes AESCHLIMANN et BOURCIER, MM. Alain MARC et HOUPERT, Mmes DEVÉSA et PATRU, MM. CHAIZE et BRUYEN, Mmes PERROT et GACQUERRE, MM. HINGRAY, MILON, DHERSIN et CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. PACCAUD, Mme BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une voie communale est partagée entre plusieurs communes distinctes, les communes concernées peuvent, par convention conclue en application de l’article L. 132-14, déléguer à l’un des maires les pouvoirs de police relatifs au dispositif de vidéoprotection installé sur cette voie, ainsi que le pouvoir de réquisition des images issues de ce dispositif. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser et à simplifier l’exercice des pouvoirs de police administrative en matière de vidéoprotection lorsque la voirie communale est partagée entre plusieurs communes distinctes (mutualisation des pouvoirs de police par convention).

L’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a ouvert de nouvelles possibilités aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection. Ces évolutions ont permis le développement de conventions de mise en commun des équipements, notamment entre communes limitrophes, afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique tout en garantissant le respect des libertés publiques.

L’instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 (NOR : TERB2205640J) relative à la mise en œuvre de ces dispositions rappelle que, au plan local, seuls le maire et le représentant de l’État dans le département disposent d’un pouvoir de police administrative générale. Elle précise également que le maire est l’autorité compétente pour mettre en œuvre, sur le territoire communal, un dispositif de vidéoprotection de la voie publique, pouvant être exploité par l’intermédiaire d’un centre de supervision urbaine, y compris dans un cadre mutualisé par voie conventionnelle, dès lors que les compétences de chaque commune et les pouvoirs de police de chaque maire sont maintenus.

Sur ce fondement, plusieurs collectivités ont déjà conclu des conventions permettant une exploitation mutualisée de leurs dispositifs de vidéoprotection, facilitant notamment la transmission des images aux services de police, de gendarmerie, des douanes ou de secours, ainsi que leur diffusion au centre opérationnel départemental de la préfecture lors d’événements ou de situations exceptionnelles.

Toutefois, dans certaines configurations territoriales (notamment lorsque deux ou plusieurs communes partagent une même voie communale), l’absence de cadre juridique explicite permettant la délégation conventionnelle des pouvoirs de police relatifs à la vidéoprotection peut entraîner des lourdeurs administratives préjudiciables à l’efficacité de l’action publique. Il peut en résulter, pour une même infraction commise sur une rue à cheval sur plusieurs communes, la nécessité d’établir plusieurs procès-verbaux et de procéder à des réquisitions distinctes, au détriment de la rapidité des enquêtes et de la bonne administration de la justice.

Dans les communes rurales ou faiblement dotées en centres de supervision urbaine, ces contraintes sont particulièrement marquées. Le présent amendement vise donc à permettre, dans le cadre d’une convention conclue en application de l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure, la délégation des pouvoirs de police et de réquisition des images de vidéoprotection à l’un des maires des communes concernées, afin de favoriser une gestion cohérente, efficace et mutualisée des dispositifs installés sur une même voie.

Cette clarification juridique permettra de renforcer l’efficacité opérationnelle des dispositifs de vidéoprotection, de simplifier les relations avec l’autorité judiciaire et les services de sécurité, tout en respectant le cadre existant des compétences des maires et les garanties attachées à la protection des libertés publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 23 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de coordination des interventions permet notamment de renforcer les actions de lutte contre les infractions énumérées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale en associant les forces de sécurité intérieure ainsi que les services du ministère de l’économie et des finances, notamment fiscaux et douaniers. »

Objet

Cet amendement vise à interpeller sur la nécessité de mieux structurer le partage d’information et la coordination entre les différentes forces de sécurité intérieure, dont la police municipale, afin de lutter contre le trafic de tabacs.

Le Titre V du projet de loi vise à « renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État ». Or, le trafic de tabac est une infraction hybride, à la fois pénale, fiscale et douanière. Seul un partage d’informations structuré peut aider à remonter les filières, alors que les ventes hors réseau officiel représentent une part croissante du tabac consommé en France.

Le renforcement de la coordination de l’ensemble des forces de sécurité est une nécessité politique : l’État ne peut plus se permettre de travailler en silo alors que les réseaux sont de plus en plus organisés et sont devenus protéiformes. Si le rôle de la police nationale et de la gendarmerie sont indéniables, le renforcement des compétences de la police municipale, notamment de lutte contre les trafics qui se matérialisent, entre autres, par la vente à la sauvette, est un soutien nécessaire dans les politiques de sécurité publiques. Dans ce contexte, pour coordonner l’action entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, il convient d’élargir non pas aux seules forces de sécurité intérieure, mais bien d’impliquer l’ensemble des acteurs (douanes, services fiscaux) et ainsi optimiser les stratégies de sûreté publique.

Cette coordination pour accroître l’efficacité de la lutte contre les infractions relevant nouvellement de la police municipale et listées à l’article 2 du projet de loi se traduira ainsi par la définition d’une doctrine d’intervention claire, évitant que la police municipale ne se substitue aux forces nationales tout en garantissant que les maires disposent d’un état des lieux précis des points de vente clandestins sur leur territoire. C’est une application concrète du « continuum de sécurité » défendu à l’article 1er du projet.

Enfin, il s’agit de mieux intégrer les polices municipales dans des actions de prévention sur les risques sanitaires et juridiques liés aux différents trafics, qui se matérialisent entre autres par les ventes à la sauvette. Cela renforcerait le rôle de proximité et de pédagogie des polices municipales auprès des jeunes et des publics vulnérables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 62

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de coordination des interventions permet notamment de renforcer les actions de lutte contre les infractions énumérées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale en associant les forces de sécurité intérieure ainsi que les services du ministère de l’économie et des finances, notamment fiscaux et douaniers. »

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel.

Le Titre V du projet de loi vise à « renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État ». Or, le trafic de tabac est une infraction hybride, à la fois pénale, fiscale et douanière. Seul un partage d’informations structuré peut aider à remonter les filières, alors que les ventes hors réseau officiel représentent une part croissante du tabac consommé en France.

Le renforcement de la coordination de l’ensemble des forces de sécurité est une nécessité politique : l’État ne peut plus se permettre de travailler en silo alors que les réseaux sont de plus en plus organisés et sont devenus protéiformes. Si le rôle de la police nationale et de la gendarmerie sont indéniables, le renforcement des compétences de la police municipale, notamment de lutte contre les trafics qui se matérialisent, entre autres, par la vente à la sauvette, est un soutien nécessaire dans les politiques de sécurité publiques. Dans ce contexte, pour coordonner l’action entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, il convient d’élargir non pas aux seules forces de sécurité intérieure, mais bien d’impliquer l’ensemble des acteurs (douanes, services fiscaux) et ainsi optimiser les stratégies de sûreté publique.

 Cette coordination pour accroître l’efficacité de la lutte contre les infractions relevant nouvellement de la police municipale et listées à l’article 2 du projet de loi se traduira ainsi par la définition d’une doctrine d’intervention claire, évitant que la police municipale ne se substitue aux forces nationales tout en garantissant que les maires disposent d’un état des lieux précis des points de vente clandestins sur leur territoire. C’est une application concrète du « continuum de sécurité » défendu à l’article 1er du projet.

Enfin, il s’agit de mieux intégrer les polices municipales dans des actions de prévention sur les risques sanitaires et juridiques liés aux différents trafics, qui se matérialisent entre autres par les ventes à la sauvette. Cela renforcerait le rôle de proximité et de pédagogie des polices municipales auprès des jeunes et des publics vulnérables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 203

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des agents de police municipale.

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des gardes champêtres.

Objet

L’article 15 du projet de loi prévoit la création d’un registre national, tenu par le ministère de l’Intérieur, destiné à centraliser l’ensemble des informations relatives aux agréments des agents de police municipale et des gardes champêtres. L’objectif est ainsi de mettre fin à une gestion éclatée des agréments, source de lourdeurs administratives et de risques, notamment en cas de mobilité des agents.

Le présent amendement précise explicitement que ce futur système d’information comprendra également des données relatives aux autorisations de port d’arme accordées aux agents, notamment pour permettre leur portabilité en cas d’affectation dans une nouvelle commune, ainsi que des données relatives à leurs formations, afin de pouvoir en assurer un suivi à l’échelle nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 146

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-... ainsi rédigé :

« Art. 122-6-.... – Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de police municipale ayant fait usage de la force, dans le cadre de ses fonctions, pour repousser une agression armée ou protéger autrui dans les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure.

« Cette présomption peut être renversée dès lors que l’enquête judiciaire établit que l’usage de l’arme était manifestement disproportionné ou dépourvu de nécessité absolue au sens des dispositions légales applicables. »

Objet

Les policiers municipaux sont exposés à des situations dangereuses. Cette présomption permet de sécuriser juridiquement l’action des agents, de protéger leur intégrité physique et morale, et de réaffirmer leur rôle régalien dans la sécurité locale.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 204

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Dans un contexte de lutte contre les excès de comitologie administrative en France, il n’apparaît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales. En effet, des vérifications peuvent déjà être opérées par les services d’inspection générale de l’État, qui ont les effectifs et ressources suffisants pour les effectuer. Dès lors, l’objet de cet amendement est de supprimer cette mission permanente, tout en renforçant par ailleurs les garanties déontologiques des agents de police municipale et des gardes champêtres.

En effet, cet amendement intègre les services de gardes champêtres au pouvoir de contrôle du ministre de l’Intérieur, tel qu’il est prévu pour les agents de police municipale. La vérification de l’organisation et du fonctionnement du service s’opère toujours à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République.

En outre, cet amendement permet aux agents désignés pour réaliser cette vérification un accès sans restriction à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par la commune ou l’établissement qui sont nécessaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 116 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice des missions d’enquêtes administratives qui peuvent leur être confiées,

Objet

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction issue de la commission, limite explicitement le rôle des inspections du ministère de l’Intérieur à une mission permanente de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales. Cependant, cette formulation ouvre une imprécision quant aux situations nécessitant des interventions ponctuelles, notamment en cas de dysfonctionnements, d’incidents ou d’accidents impliquant un service ou ses agents.

Pour lever toute ambiguïté, cet amendement précise que ces inspections peuvent également être saisies de missions d’enquêtes administratives, à caractère exceptionnel ou pré-disciplinaire. La possibilité d’enquêtes administratives ponctuelles, distinctes du contrôle permanent, permet de répondre à des besoins spécifiques tels que l’analyse d’un événement grave ou la vérification de manquements avérés, et doivent donc être explicitement mentionnés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 237

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

exercent

par le mot :

constituent

2° Première, deuxième et troisième phrases

Après chaque occurrence du mot :

inspections

insérer le mot :

générales

Objet

Amendement de précision






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 117 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

communiquer

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

tous les documents, pièces et éléments que ces membres estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 16 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.

Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.

Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de police municipale contrôlé.






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Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 94

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 6

Remplacer les mots :

ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du même code

par les mots :

, du représentant de l’État dans le département, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux maires et présidents d'EPCI de pouvoir également saisir le ministre de l'intérieur ou le ministre en charge des collectivités territoriales d'une demande de contrôle par les services d'inspection générale de l'Etat des centres de formations des agents de police municipale. 

Leur qualité d'employeur et l'autorité hiérarchique qu'ils exercent sur ces agents les donne toute légitimité à pouvoir saisir les pouvoirs publics sur les questions de formation s'ils jugent nécessaire de faire procéder à une évaluation ou une inspection des centres de formation. 

L'amendement propose par ailleurs d'élargir à tous les préfets de département, et non pas seulement à ceux des départements où sont implantées des délégations du CNFPT, la faculté de pouvoir saisir aux mêmes fins les ministres concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 97

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme NARASSIGUIN, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer une inspection générale de la police municipale.

Objet

En raison des règles de recevabilité financière, cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande un rapport au Gouvernement sur la possibilité de créer une Inspection générale de la police municipale.

L’auteure de cet amendement considère qu’il est nécessaire de renforcer le contrôle déontologique des polices municipales via la création d’un organisme national, indépendant, impartial, permanent et doté de moyens suffisants en adéquation avec les effectifs en constante augmentation, comme cela est recommandé par la Défenseure des droits.

Le Conseil d’Etat a souligné dans son avis du 29 octobre 2025 que les différents ajustements nécessaires pour renforcer le contrôle des polices municipales prévus par le projet de loi, notamment la transmission d’informations entre les procureurs et les préfets, ne suffisent pas à remédier aux carences observées par de nombreux rapports, comme les rapports de la Cour des comptes de 2011 et de 2020 consacrés à la police municipale.

Dans la mesure où l’intention du projet de loi est de renforcer un « continuum de sécurité » entre les polices municipales et les forces nationales de sécurité intérieure, et alors que ces dernières font l’objet de contrôles déontologiques internes et externes, des mesures analogues doivent être prévues pour les polices municipales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 205

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéas 5 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un contexte de lutte contre les excès de comitologie administrative en France, il n’apparaît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales.

Une alternative proposée par un amendement Gouvernemental a pour but de modifier l’article 16, afin d’intégrer les gardes champêtres dans le dispositif de contrôle par les inspections de l’État prévu, s’agissant des agents de police municipale, à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.

Cet article prévoit que les conclusions de la mission sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 118 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 5, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice des missions d’enquêtes administratives qui peuvent leur être confiées,

Objet

Cet article, dans sa rédaction issue de la commission, limite explicitement le rôle des inspections du ministère de l’Intérieur à une mission permanente de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales. Cependant, cette formulation ouvre une imprécision quant aux situations nécessitant des interventions ponctuelles, notamment en cas de dysfonctionnements, d’incidents ou d’accidents impliquant un service ou ses agents.

Pour lever toute ambiguïté, cet amendement précise que ces inspections peuvent également être saisies de missions d’enquêtes administratives, à caractère exceptionnel ou pré-disciplinaire. La possibilité d’enquêtes administratives ponctuelles, distinctes du contrôle permanent, permet de répondre à des besoins spécifiques tels que l’analyse d’un événement grave ou la vérification de manquements avérés, et doivent donc être explicitement mentionnés.






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(n° 316 , 315 )

N° 238

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 5

A. Première phrase

Remplacer le mot :

exercent

par le mot :

constituent

B. Première, deuxième et troisième phrases

Après le mot :

inspections

insérer le mot :

générales

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 119 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 5, dernière phrase

Après la seconde occurrence du mot :

tous

insérer le mot :

les

et après le mot :

éléments

insérer les mots :

que ces membres estiment

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 5 de l’article 17 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.

Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.

Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de gardes champêtres contrôlé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 239

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ... À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4, les mots : « prévue à l’article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511-1 A » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 316 , 315 )

N° 68 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ROJOUAN et Mmes JOSEPH, VENTALON, ESTROSI SASSONE et GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des données statistiques recensant l’activité des polices municipales et des gardes champêtres sont publiées annuellement par le ministre de l’intérieur. Ces données sont élaborées à partir d’un état statistique des interventions et des actes de police judiciaire réalisés, transmis annuellement par les maires au représentant de l’État dans le département. Les modalités de transmission, de sécurisation et de consolidation de ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la transparence et la reconnaissance de l’action des polices municipales et des gardes champêtres, dont les missions et les responsabilités n’ont cessé de s’élargir au cours des dernières années.

Si ces forces concourent pleinement à la sécurité du quotidien et à la tranquillité publique, leur activité demeure aujourd’hui insuffisamment identifiée dans les outils statistiques nationaux. En pratique, les interventions et actes réalisés par les polices municipales et les gardes champêtres sont souvent agrégés aux données des forces de sécurité de l’État.

Cette situation nuit à la fois à l’évaluation des politiques publiques de sécurité locale, à la reconnaissance institutionnelle du rôle joué par les forces municipales, et à la capacité des élus locaux comme de l’État à disposer d’indicateurs fiables pour orienter les décisions en matière d’organisation, de formation et de moyens.

Le présent amendement propose donc la création et la publication de données statistiques annuelles, par le ministère de l’intérieur, spécifiquement consacré à l’activité des polices municipales et des gardes champêtres, sur le modèle de ce qui est fait pour la police nationale et la gendarmerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 240

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article L. 285-2, le 8° est ainsi rétabli :

« 8° À l’article L. 242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. »

III. – Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article L. 286-2, le 9° est ainsi rétabli :

« 9° À l’article L. 242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. »

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après les mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 511-1 A » ;

V. – Alinéa 16

Après la seconde occurrence du signe :

«

insérer le signe et la référence :

, L. 511-1-1

et remplacer les mots :

de la première phrase

par les mots :

des deux premières phrases

VI. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la référence : « L. 514-1, » est supprimée ;

VI. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après la première occurrence du signe : « , » , est insérée la référence : « L. 511-1-1, » ;

VII. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les mots : « troisième alinéa » , sont remplacés par les mots : « deuxième à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas »

VIII. – Alinéa 126

Remplacer les mots :

, L. 522-8 et L. 546-4 à L. 546-6

par les mots :

et L. 522-8

IX. – Alinéa 127

Remplacer les mots :

et L. 546-1

par les mots :

, L. 546-1 et L. 546-1-1

Objet

Coordination outre-mer






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 187

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BITZ


ARTICLE 19


Alinéas 9, 10, 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 9, 10, 12 et 13 de l’article 19 du projet de loi prévoient que, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les services de police municipale peuvent, dans les conditions définies au nouvel article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure, faire usage de drones aux fins d’assurer « la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement ».

Le régime général des drones pour les polices municipales, créé par l’article 6 du projet de loi, et applicable Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, prévoit déjà, notamment :

-d’une part, une finalité de « secours aux personnes » (3° )

-d’autre part, une finalité de « prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212-2 [du code général des collectivités territoriales] » (4° ), lequel prévoit « les pollutions de toute nature, (...) les inondations, les ruptures de digues, (...) ou autres accidents naturels »

Ainsi, les besoins d’utilisation de drones par les polices municipales sur les littoraux sont déjà couverts par le régime général, y compris pour les territoires ultra-marins.

En outre, les alinéas 9, 10, 12 et 13 présentent un risque constitutionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel réserve la possibilité de faire usage de drones aux finalités les plus sensibles, tels que les troubles graves à l’ordre public, la sécurité des personnes, les atteintes à l’environnement et la protection de bâtiments particulièrement exposés. Par suite, le caractère très large des finalités mentionnées à ces alinéas n’apparaît pas de nature à remplir le critère exigé par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer cet ajout spécifique aux territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.