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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 1 rect. quater 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, MENONVILLE et LEMOYNE, Mme GARNIER, M. RIETMANN, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. KHALIFÉ, SOL, MIZZON, FOUASSIN et GENET, Mme Marie MERCIER, MM. CHEVALIER et REYNAUD, Mmes ROMAGNY, DUMONT et GUIDEZ, MM. HENNO, CAMBON et Étienne BLANC, Mmes DREXLER et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mmes BORCHIO FONTIMP, GOSSELIN et GRUNY, M. CHASSEING, Mmes JOSEPH et IMBERT, MM. HINGRAY, BUIS, ANGLARS, BRUYEN, WATTEBLED, COURTIAL, ROJOUAN, Pascal MARTIN et DELIA, Mmes CARRÈRE-GÉE et BONFANTI-DOSSAT et MM. SÉNÉ et GUERET ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction de détenir frauduleusement en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance, prévue à l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique.
Objet
Le marché parallèle des produits du tabac connaît une progression constante. La récente étude Ernst & Young – IFOP, publiée en décembre 2024, observe que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le marché parallèle qui représente désormais 38 % de la consommation de tabac en France, contre 23 % en 2019.
Les dernières données issues de l’Empty Pack Survey réalisée par le cabinet indépendant WSPM Group confirment cette tendance : en 2025, plus d’une cigarette sur deux consommée en France (53,9 %) ne provient pas du marché domestique, dont 20 % de contrefaçon et 33,9 % de contrebande. Il s’agit là d’un risque important pour la santé de nos concitoyens et, pour l’État, cette situation entraîne une perte de recettes fiscales considérable, estimée à près de 3,8 milliards d’euros en 2023 et à 4,2 milliards d’euros en 2024.
L’étude Ernst & Young – IFOP met également en lumière le rôle croissant de certains commerces de proximité hors réseau légal, en particulier les épiceries de nuit, dans la diffusion du tabac illicite. Ainsi, lors des « visites mystères » réalisées par l’IFOP, l’achat de cigarettes a été possible dans environ 40 % des commerces de ce type. Ces établissements tirent profit de la vente de paquets illicites, souvent à des prix inférieurs au tarif légal, et de leurs horaires d’ouverture étendus, parfois 24 heures sur 24, leur permettant de se positionner en substitution directe du réseau des buralistes. Dans certaines villes, comme Montpellier, le phénomène atteint une ampleur alarmante, la revente de tabac en épiceries étant constatée dans 80 % des commerces visités.
Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater et de verbaliser les infractions de détention frauduleuse en vue de la vente et de vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance. Cette mesure protège le monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés par les buralistes, prévu à l’article L. 3512-14-2 du code de la santé publique.
Pragmatique et directement issue des réalités de terrain, cette mesure renforce les capacités d’action des forces de l’ordre présentes dans les zones urbaines, particulièrement exposées à la vente illicite de tabac en dehors du réseau légal, notamment dans les épiceries de nuit. Elle contribue ainsi à une lutte plus efficace contre le marché parallèle, à la protection du réseau légal des buralistes et à la préservation des recettes fiscales de l’État.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 2 rect. quater 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, MM. KLINGER et SÉNÉ, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes GUIDEZ et MULLER-BRONN, MM. CHASSEING, WATTEBLED, PANUNZI et Jean Pierre VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et SCHALCK, M. CHEVALIER, Mmes ROMAGNY, DUMONT, BELRHITI, Pauline MARTIN, ESTROSI SASSONE et VENTALON, M. KERN, Mme de CIDRAC, M. GENET, Mme AESCHLIMANN et MM. de NICOLAY, DELIA et PACCAUD ARTICLE 6 BIS |
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I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Avant l’article L. 511-1, est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Dispositions générales
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
unique
par le chiffre :
2
III. – Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
contrôles mentionnés
par les mots :
mesures mentionnées
2° Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
cinquième
IV. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 521-1 est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Dispositions générales
…° Après l’article L. 521-1, est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Modalités d’exercice de certaines missions
« Art. - L. 521-2.- Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 511-1-1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511-1-1 et à la demande formulée en application de son cinquième alinéa. »
Objet
Dans le contexte de renforcement des évènements et manifestations organisées par les collectivités locales, et afin de renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État, il est proposé que les gardes champêtres puissent, comme les policiers municipaux, procéder à des fouilles visuelles de sacs, bagages ou contenants.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 3 29 janvier 2026 |
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N° 4 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme DREXLER, MM. KLINGER et SÉNÉ, Mme Laure DARCOS, MM. SOMON, HOUPERT, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mme MULLER-BRONN, MM. CHASSEING, WATTEBLED, PANUNZI et Louis VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et SCHALCK, M. CHEVALIER, Mmes ROMAGNY, DUMONT, BELRHITI, Pauline MARTIN, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. KERN et BRUYEN, Mme de CIDRAC, M. GENET, Mme AESCHLIMANN et MM. de NICOLAY, DELIA et PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 5 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-1. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »
.... – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512-6-1 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »
Objet
Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.
Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.
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N° 6 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mmes PANTEL, GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les infractions liées à la vente de produits du tabac et de produits de la nicotine, dans les conditions définies à l’article R. 644-3 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à expliciter la compétence de constater et de sanctionner le délit d’achat de tabac et de produits de la nicotine à la sauvette.
Le développement massif des circuits illégaux de distribution du tabac constitue aujourd’hui un défi majeur pour les politiques publiques. Selon les enquêtes d’opinions et les analyses de terrain les plus récentes (notamment l’étude Ernst & Young – IFOP de fin 2024) la part du marché parallèle dans la consommation nationale a connu une accélération sans précédent.
Désormais, plus de la moitié des cigarettes consommées sur le territoire échappent au réseau officiel des buralistes, la contrefaçon et la contrebande représentant respectivement 20 % et près de 34 % du total.
Cette dérive entraîne des conséquences délétères à plusieurs niveaux :
Sur le plan budgétaire : le manque à gagner pour les finances publiques s’aggrave chaque année, avec une perte de recettes fiscales qui a franchi la barre des 4 milliards d’euros en 2024 selon une étude réalisée par les Douanes Sur le plan de la santé publique : les produits de contrefaçon, échappant à tout contrôle, exposent les fumeurs à des composants d’une toxicité accrue. Sur le plan local : L’émergence de points de vente sédentaires détournés, tels que les épiceries de nuit, fragilise le maillage des buralistes. Les tests réalisés par « clients mystères » révèlent des taux de revente illicite alarmants, atteignant 40 % au niveau national et jusqu’à 80 % dans certaines métropoles
Le présent amendement propose donc de renforcer l’arsenal juridique des policiers municipaux en leur octroyant la compétence de constater et de sanctionner le délit d’achat de tabac et de produits de la nicotine à la sauvette.
Cette possibilité de sanction existe déjà en réalité. Pour qu’un policier municipal puisse infliger cette amende, il doit respecter trois conditions cumulatives :
l’agrément et l’assermentation : l’agent doit avoir reçu un double agrément : du Procureur de la République et du Préfet et avoir prêté serment devant le tribunal. le territoire communal : il ne peut verbaliser que sur le territoire de la commune où il est affecté. le flagrant délit : pour l’article R644-3, l’agent doit constater l’acte d’acquisition. Cela signifie qu’il doit vous voir en train de payer ou de recevoir le tabac.
Cet amendement propose donc de généraliser cette possibilité à l’ensemble des policiers municipaux.4
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N° 7 rect. 3 février 2026 |
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M. GUIOL, Mme JOUVE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LAOUEDJ et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences financières pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’extension des compétences confiées aux polices municipales et aux gardes champêtres par la présente loi.
Ce rapport précise notamment les coûts induits en matière de recrutement, de formation, d’équipement, de rémunération et de protection sociale des agents, ainsi que les modalités de compensation financière mises en œuvre par l’État.
Objet
La présente loi confie aux polices municipales des compétences nouvelles ou élargies, susceptibles d’entraîner des charges supplémentaires significatives pour les collectivités territoriales.
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pesant sur les finances locales, il importe de s’assurer que ces évolutions ne conduisent pas à un transfert de charges non compensé au détriment des communes.
Le rapport demandé vise à objectiver l’impact financier réel de ces nouvelles compétences et à apprécier l’adéquation des mécanismes de compensation mis en place par l’État, conformément aux principes constitutionnels encadrant les transferts de charges.
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N° 8 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUIOL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au régime indemnitaire des agents de police municipale et à la prise en compte des primes, indemnités et sujétions spécifiques dans l’assiette de calcul de leurs droits à pension de retraite.
Ce rapport examine les conditions dans lesquelles ces éléments de rémunération pourraient être intégralement intégrés dans l’assiette de calcul des pensions, sans limitation, et en évalue les conséquences financières, juridiques et statutaires.
Objet
Les missions exercées par les policiers municipaux et les gardes champêtres sont marquées par des sujétions particulières, des contraintes opérationnelles et des responsabilités accrues, qui se traduisent par le versement de primes et d’indemnités spécifiques.
Or, ces éléments de rémunération ne sont aujourd’hui que partiellement pris en compte dans le calcul des droits à pension, ce qui peut conduire à un décrochage significatif entre la rémunération d’activité et le niveau de pension.
Le rapport demandé vise à éclairer le Parlement sur les modalités d’une prise en compte intégrale de ces primes et indemnités dans l’assiette des pensions, afin d’assurer une meilleure reconnaissance des sujétions supportées par les agents de police municipale tout au long de leur carrière.
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N° 9 rect. bis 3 février 2026 |
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Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. BUIS, BUVAL et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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N° 10 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MOUTON, MM. KHALIFÉ et SOMON, Mmes GRUNY et AESCHLIMANN, MM. SÉNÉ, HOUPERT, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHATILLON, Mmes LASSARADE, GOSSELIN et GARNIER, MM. PANUNZI, Louis VOGEL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHEVALIER et SAURY, Mmes BELRHITI et ROMAGNY et MM. GUERET, BRUYEN, GENET, SIDO, DELIA et PACCAUD ARTICLE 11 |
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Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents nommés dans un cadre d’emplois de la police municipale, en dehors du cadre du détachement, peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle des formations préalables à l’armement, lorsqu’ils justifient d’une expérience professionnelle antérieure équivalente acquise au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Les conditions d’appréciation de cette équivalence, les modalités de la dispense ainsi que, le cas échéant, les obligations de formation complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
Objet
Les communes peinent à recruter des policiers municipaux expérimentés alors même que d’anciens policiers ou gendarmes, récemment retraités ou reconvertis, souhaitent s’engager au service de la sécurité locale.
Or, le droit en vigueur impose à ces agents, lorsqu’ils sont recrutés hors détachement, de suivre l’intégralité de la formation préalable à l’armement, indépendamment de leur parcours, de leurs qualifications et de leur pratique antérieure des armes. Cette situation crée une rigidité coûteuse et peu lisible pour les élus locaux, sans bénéfice démontré en termes de sécurité.
Le présent amendement vise donc à introduire une faculté de dispense encadrée, fondée sur la reconnaissance de l’expérience acquise au sein des forces de sécurité de l’État, sous le contrôle de l’autorité préfectorale et du CNFPT.
Il s’agit de lever un frein concret au recrutement, tout en maintenant un haut niveau d’exigence et de sécurité.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 11 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ et SOMON, Mmes MALET et GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes MICOULEAU, RICHER, IMBERT et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. ANGLARS, Mmes ESTROSI SASSONE et VENTALON, M. BRUYEN, Mme JOSENDE et MM. GUERET, GENET, MARGUERITTE, LEFÈVRE et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut conclure une convention avec les communes dans lesquelles est assuré un service de transport scolaire pour autoriser les agents de police municipale à constater par procès-verbaux, dans les véhicules de transport scolaire, les infractions à l’obligation du port de la ceinture de sécurité. »
Objet
Les policiers municipaux sont déjà autorisés à constater, par procès-verbal, la plupart des infractions au code de la route, dont l’infraction à l’obligation de porter la ceinture de sécurité prévue à l’article R. 412-1 du code de la sécurité intérieur (CSI).
Cependant, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, les policiers municipaux n’ont pas le pouvoir de rechercher les infractions, seulement de les constater.
Ils ne peuvent donc procéder à des contrôles routiers préventifs qui les conduiraient à demander à un car scolaire de s’arrêter pour contrôler le port de la ceinture avant d’avoir constaté une infraction.
Cet amendement a donc pour objet de renforcer les compétences des policiers municipaux tout en permettant des avancées en matière de sécurité du transport scolaire.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 12 rect. 2 février 2026 |
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MM. SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. KHALIFÉ et SOMON, Mmes MALET et GRUNY, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mmes MICOULEAU, RICHER, IMBERT et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRUYEN, Mme JOSENDE et MM. GUERET, GENET, MARGUERITTE, MILON et LEFÈVRE ARTICLE 11 |
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Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment s’ils ont été en activité au sein d’un service actif de la police nationale ou au sein de la gendarmerie nationale
Objet
Cet amendement d’appel a pour objet de prendre en compte le fait que la durée de formation des gendarmes actifs et retraités parait encore trop longue pour ceux souhaitant se tourner vers une activité de policiers municipaux.
Depuis 2020, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale bénéficient de trois mois de formation pour devenir agent de police municipale (contre six en temps normal) et de quatre mois pour devenir chef de service ou directeur de police municipale (contre neuf en temps normal).
Cependant, cette durée de formation paraît encore trop longue et ne s’applique pas aux gendarmes retraités.
Pourtant, cette réduction de formation apparait comme un avantage certain pour la collectivité recruteuse qui bénéficierait d’agents d’expériences opérationnels dans des délais plus courts.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 15 rect. 30 janvier 2026 |
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M. CAMBIER ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.
Objet
Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.
En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC) dans le cadre de la flagrance.
Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits (mentionnés dans l’article 2 du présent projet de loi), il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchés devant être présentés urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC).
Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il permet d’indiquer la conduite à tenir pour l’agent constatant l’infraction (constater l’infraction / constater l’infraction et présenter la personne devant l’OPJ TC).
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 16 29 janvier 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 17 rect. 3 février 2026 |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à habiliter les policiers municipaux à constater, par procès-verbal, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme et à la répression de l’ivresse publique.
La lutte contre l’alcoolisme constitue un défi majeur et permanent en matière de santé publique (5 millions de consommateurs quotidiens) qui n’est pas sans conséquence en termes de tranquillité publique.
La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise, en effet, la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent, d’autant plus, le sentiment d’insécurité. Les débits de boissons peuvent, de même, être générateurs de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public.
Face à ce constat, les polices municipales manquent d’outils pour apporter des réponses concrètes et durables. Les pouvoirs de police administrative ou les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires, au moyen d’arrêtés circonscrits temporellement et spatialement, ne suffisent pas toujours à garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique.
Qui plus est, l’article L. 3353-1 du code de la santé publique désigne nommément les « officiers de police judiciaire et les agents de la force publique » comme habilités à rechercher, constater et dresser des procès-verbaux pour lutter contre la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs mais ne précise pas si les agents de police municipale sont considérés comme « agent de la force publique » dans ces circonstances.
Le présent amendement vise donc à lever ces difficultés en donnant davantage de marges d’action aux maires, par l’intermédiaire de leurs polices municipales à compétence judiciaire élargie.
Ils pourront ainsi constater plusieurs infractions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique, à la protection des mineurs. A l’instar de ce qui existe d’ores et déjà à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant des contraventions au code de la route, cette liste sera fixée en Conseil d’État.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 18 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 2 |
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Alinéa 74
Remplacer les mots :
après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur
par les mots :
procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à la destruction, ou, s’agissant de denrées périssables, à la
Objet
Cet amendement vise à assouplir les modalités d’exercice des prérogatives judiciaires des personnels d’encadrement de la police municipale en leur permettant de faire procéder, sans présence physique obligatoire, à la destruction ou à la remise d’objets saisis, après accord du procureur de la République.
L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.
Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée.
Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.
Le Conseil d’État abonde en ce sens dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.
Or, par exemple, dans le cadre de la répression du délit de vente à la sauvette par la voie de l’AFD, qui constitue une atteinte importante à la tranquillité publique, d’aucuns expriment la nécessité de permettre aux policiers municipaux d’appréhender les marchandises en vue de leur confiscation, à la condition nécessaire d’en rendre compte à l’autorité judiciaire (cf : rapport d’information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025).
A cet égard, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré conforme à la Constitution le 2 ° de l’article 2 de la « loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports » tendant à ouvrir cette faculté aux agents assermentés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sur la voie publique, aux abords immédiats de leurs emprises.
Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à la destruction ou à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires, s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif pour que les policiers municipaux puissent agir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 19 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Cet amendement vise à renforcer et clarifier les pouvoirs opérationnels des polices municipales en matière d’inspections visuelles, fouilles et palpations, lors des manifestations, foires et marchés et dans les enceintes accueillant des événements de faible jauge.
Afin de renforcer l’efficacité des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, l’article 6 bis du texte issu de la commission crée un nouvel article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure qui opère notamment une clarification des prérogatives opérationnelles dont peuvent disposer les agents des polices municipales (inspection visuelle des bagages, fouille avec le consentement de leur propriétaire et inspection des véhicules et de leur coffre) lorsque les agents sont affectés par les maires à la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou à celle des périmètres de protection ou encore à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Le présent amendement propose d’améliorer encore le texte, dans le même souci de mise en cohérence qui a animé les travaux de la commission :
- en premier lieu, en ajoutant les foires et marchés aux évènements et lieux dont les polices municipales peuvent être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles ;
- en second lieu, de procéder à la bonne coordination des dispositions relatives aux missions de sécurité dans le cadre des manifestations culturelles et sportives avec celles relatives à ces manifestations lorsqu’elles se tiennent dans des enceintes. Il s’agit de préciser que, s’agissant de ces dernières manifestations, le seuil de 300 spectateurs fixé à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, en-deçà duquel aucune disposition n’autorise de fait les polices municipales à intervenir, ne fait pas obstacle à ce que la police municipale puisse procéder à des inspections visuelles de sacs, fouilles et palpations dans l’ensemble de ces évènements.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 20 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et MM. GOLD et GUIOL ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet encadrement effectif et permanent implique la présence opérationnelle d’au moins un personnel d’encadrement, pour toute intervention donnant lieu à l’exercice de missions de police judiciaire élargies.
Objet
La condition d’un encadrement effectif et permanent constitue l’un des piliers de l’architecture juridique des polices municipales à compétences judiciaires élargies.
Or, en l’état du texte, les caractéristiques de cette exigence sont renvoyées à un décret, alors même qu’elles conditionnent le respect des principes constitutionnels relatifs à la direction et au contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi un critère minimal de principe, en prévoyant la présence opérationnelle d’au moins un personnel d’encadrement dûment habilité lors de l’exercice de ces missions.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 21 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. LAOUEDJ, ROUX et FIALAIRE, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GOLD ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès direct par l’agent aux enregistrements auxquels il procède est strictement limité aux nécessités immédiates de l’intervention en cours et s’exerce sous l’autorité du responsable du service. Il ne peut donner lieu à une consultation libre, autonome ou différée par l’agent en dehors de ce cadre.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un agent peut accéder directement aux enregistrements réalisés au moyen d’une caméra individuelle, afin d’en garantir un usage strictement opérationnel et encadré.
Il rappelle que cet accès ne peut intervenir que pour répondre aux nécessités immédiates de l’intervention en cours et sous l’autorité du responsable du service, à l’exclusion de toute consultation libre ou autonome.
Cette clarification permet de prévenir toute utilisation inappropriée des images, notamment à des fins personnelles ou d’auto-évaluation, sans faire obstacle aux besoins opérationnels des agents sur le terrain.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 22 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUVE, Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX, Mmes GUILLOTIN et GIRARDIN et M. GUIOL ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au présent article ne peut être accordée que pour l’exercice de missions déterminées présentant des risques particuliers pour la sécurité des agents, des biens ou des personnes. Elles comprennent :
« 1° La police de l’environnement, de la chasse, de la pêche, de la forêt et des espaces naturels protégés exercée dans des conditions exposant l’agent à des risques particuliers ;
« 2° Les interventions de police des campagnes réalisées en situation d’isolement ou d’effectifs réduits ;
« 3° L’exercice de compétences de police judiciaire impliquant un contact direct avec des personnes mises en cause pour des faits constitutifs de délits.
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre,
par le mot :
détermine
Objet
Le présent amendement vise à encadrer dans la loi les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés à porter une arme, afin de prévenir toute extension trop générale de cette faculté.
Dans sa version initiale, le projet de loi se contente d’un renvoi au pouvoir réglementaire. Or, au regard de l’importance du sujet, il appartient au législateur de déterminer les missions pour lesquelles gardes champêtres seront susceptibles d’être armés.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 23 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de coordination des interventions permet notamment de renforcer les actions de lutte contre les infractions énumérées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale en associant les forces de sécurité intérieure ainsi que les services du ministère de l’économie et des finances, notamment fiscaux et douaniers. »
Objet
Cet amendement vise à interpeller sur la nécessité de mieux structurer le partage d’information et la coordination entre les différentes forces de sécurité intérieure, dont la police municipale, afin de lutter contre le trafic de tabacs.
Le Titre V du projet de loi vise à « renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État ». Or, le trafic de tabac est une infraction hybride, à la fois pénale, fiscale et douanière. Seul un partage d’informations structuré peut aider à remonter les filières, alors que les ventes hors réseau officiel représentent une part croissante du tabac consommé en France.
Le renforcement de la coordination de l’ensemble des forces de sécurité est une nécessité politique : l’État ne peut plus se permettre de travailler en silo alors que les réseaux sont de plus en plus organisés et sont devenus protéiformes. Si le rôle de la police nationale et de la gendarmerie sont indéniables, le renforcement des compétences de la police municipale, notamment de lutte contre les trafics qui se matérialisent, entre autres, par la vente à la sauvette, est un soutien nécessaire dans les politiques de sécurité publiques. Dans ce contexte, pour coordonner l’action entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, il convient d’élargir non pas aux seules forces de sécurité intérieure, mais bien d’impliquer l’ensemble des acteurs (douanes, services fiscaux) et ainsi optimiser les stratégies de sûreté publique.
Cette coordination pour accroître l’efficacité de la lutte contre les infractions relevant nouvellement de la police municipale et listées à l’article 2 du projet de loi se traduira ainsi par la définition d’une doctrine d’intervention claire, évitant que la police municipale ne se substitue aux forces nationales tout en garantissant que les maires disposent d’un état des lieux précis des points de vente clandestins sur leur territoire. C’est une application concrète du « continuum de sécurité » défendu à l’article 1er du projet.
Enfin, il s’agit de mieux intégrer les polices municipales dans des actions de prévention sur les risques sanitaires et juridiques liés aux différents trafics, qui se matérialisent entre autres par les ventes à la sauvette. Cela renforcerait le rôle de proximité et de pédagogie des polices municipales auprès des jeunes et des publics vulnérables.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 24 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport dressant un état des lieux du trafic des produits du tabac et de ses évolutions.
Objet
Cet amendement vise à interpeler sur la nécessité de mieux connaitre l’état des lieux du trafic illicite des produits du tabac et de ses évolutions, afin de pouvoir le combattre plus efficacement.
Seule l’autorité douanière communique sur les résultats de son activité liée au trafic de tabac. Nous souhaitons avoir l’ensemble des données liées à ce phénomène.
Justice (nombre d’affaires de condamnations), Gendarmerie Nationale, Police Nationale, fermeture administratives prononcées par les préfets pour détention et vente illégale de tabac, autant de données qui ne sont pas disponibles et/ou communiquées.
Il semble cependant d’autant plus pertinent de disposer de données consolidées alors que l’extension des pouvoirs des polices municipales va conduire ces dernières à être davantage confrontées à une réalité de terrain indéniable, à savoir la progression des trafics de contrebande et de contrefaçon des produits du tabac. Afin de favoriser la coordination entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, il est nécessaire de disposer d’un état des lieux précis de la situation et de son évolution.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 25 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes de CIDRAC, ESTROSI SASSONE, GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN, ROJOUAN, SÉNÉ et SOMON ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Objet
La lutte contre l’alcoolisme constitue un défi majeur et permanent en matière de santé publique qui n’est pas sans conséquence en termes de tranquillité publique.
La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise, en effet, la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent, d’autant plus, le sentiment d’insécurité. Les débits de boissons peuvent, de même, être générateurs de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public.
Face à ce constat, les polices municipales manquent d’outils pour apporter des réponses concrètes et durables. Les pouvoirs de police administrative ou les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires, au moyen d’arrêtés circonscrits temporellement et spatialement, ne suffisent pas toujours à garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique.
Qui plus est, l’article L. 3353-1 du code de la santé publique désigne nommément les « officiers de police judiciaire et les agents de la force publique » comme habilités à rechercher, constater et dresser des procès-verbaux pour lutter contre la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs mais ne précise pas si les agents de police municipale sont considérés comme « agent de la force publique » dans ces circonstances.
Le présent amendement vise donc à lever ces difficultés en donnant davantage de marges d’action aux maires, par l’intermédiaire de leurs polices municipales à compétence judiciaire élargie.
Ils pourront ainsi constater plusieurs infractions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique, à la protection des mineurs. A l’instar de ce qui existe d’ores et déjà à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant des contraventions au code de la route, cette liste sera fixée en Conseil d’État
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 26 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, ROJOUAN, SÉNÉ et SOMON ARTICLE 2 |
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Alinéa 74
Remplacer les mots :
après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur
par les mots :
procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à la destruction, ou, s’agissant de denrées périssables, à la
Objet
L’article 2 du projet de loi octroie une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d’encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d’accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire.
Dans ce cadre, ces personnels d’encadrement pourront dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée.
Il ressort toutefois de la lecture de l’étude d’impact adossé au projet de loi que, contrairement aux autres prérogatives confiées aux personnels d’encadrement, une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, pourrait être nécessaire s’agissant de cette prérogative.
Le Conseil d’État abonde en ce sens dans son avis, en soulignant que si l’attribution d’une telle prérogative est en principe censée accroitre l’autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires, son exercice requerra leur présence physique effective sur les lieux.
Or, par exemple, dans le cadre de la répression du délit de vente à la sauvette par la voie de l’AFD, qui constitue une atteinte importante à la tranquillité publique, d’aucuns expriment la nécessité de permettre aux policiers municipaux d’appréhender les marchandises en vue de leur confiscation, à la condition nécessaire d’en rendre compte à l’autorité judiciaire (cf : rapport d’information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025).
A cet égard, il peut être relevé que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré conforme à la Constitution le 2 ° de l’article 2 de la « loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports » tendant à ouvrir cette faculté aux agents assermentés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sur la voie publique, aux abords immédiats de leurs emprises.
Il appartient, dès lors de clarifier la disposition du présent projet de loi par cet amendement, en permettant, dans les mêmes termes que pour les autres prérogatives qui leur sont dévolues, aux personnels d’encadrement, de « procéder ou faire procéder, par des agents placés sous leur autorité » à la destruction ou à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires, s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l’infraction, volontairement remis par la personne verbalisée. La présence physique effective sur les lieux de ces personnels ne devenant plus, par conséquent, un impératif pour que les policiers municipaux puissent agir.
Le présent amendement est l’occasion de rectifier une erreur matérielle figurant dans le texte issu de la commission en remplaçant les mots « données périssables » par « denrées périssables ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 27 30 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 28 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, RICHER et BELRHITI, M. BRISSON, Mmes GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, ROJOUAN, SÉNÉ et SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »
2° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »
Objet
Selon l’article L. 511-4 al.2 du code de la sécurité intérieure, le port de la tenue est obligatoire durant le service pour les policiers municipaux. Le même code précise que cette obligation s’applique également aux gardes champêtres (article L. 522-1).
Pourtant, l’expérience démontre que dans la lutte contre un certain nombre de faits délictueux, le port de la tenue peut constituer un handicap. Les contrevenants étant facilement avertis de la présence des agents en uniforme. C’est vrai en particulier pour certaines infractions qui, par nature, sont plus facilement appréhendables en flagrant délit (outrages sexistes, agressions sexuelles, ventes à la sauvette, incivilités diverses). C’est vrai aussi pour certaines missions spécifiques que les policiers municipaux sont amenés à exercer de manière encadrée, notamment dans le cadre de la protection des élus au cours de leurs déplacements sur le territoire de la commune ou à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de consacrer, dans la loi, le principe d’une dispense de port de tenue pour les agents des polices municipales et gardes champêtres concourant ainsi, par une sanction plus effective, à un meilleur respect de nos règles communes.
On notera, à cet égard, que les agents de la sûreté ferroviaire, à titre d’exemple, disposent d’ores et déjà de cette capacité, introduite par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
Les conditions d’application de cette disposition seront nécessairement fixées par voie réglementaire, suivant une liste limitative de besoins et de circonstances.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 29 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. MILON, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PANUNZI, PIEDNOIR, ROJOUAN, SÉNÉ et SOMON ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la première phrase de l’article 24 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 22 du présent code et aux articles L. 511-1 et L. 521-1 » et, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « les agents de police municipale et ».
Objet
À l’inverse des policiers municipaux, les gardes champêtres sont, aux termes de l’article 24 du code de procédure pénale, compétents pour rechercher et constater les contraventions ainsi que les délits qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés. Pour l’exercice de ces compétences de police judiciaire, les gardes champêtres peuvent ainsi relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, accéder aux propriétés closes dans les conditions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, rechercher les objets enlevés par les auteurs présumés de l’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettre sous séquestre.
Les gardes champêtres se voient aussi confier, concurremment avec les gendarmes et les policiers nationaux, l’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contraintes exercées contre les témoins défaillants (article R. 188 du code de procédure pénale).
Selon le rapport d’information n°1544 de l’Assemblée nationale relatif aux « missions et l’attractivité des polices municipales », ces différences de compétences de police judiciaire au détriment des policiers municipaux ne sont pas ou plus justifiées et manquent de lisibilité. Il est rejoint, en ce sens, par le rapport de cette même chambre de MM. Fauvergue et Naegelen « sur la situation et les moyens des forces de sécurité » (n° 2111, juillet 2019).
Au travers cet amendement et dans la poursuite de l’un des objectifs poursuivis par ce projet de loi, à savoir le rapprochement des compétences entre policiers municipaux et gardes champêtres, il est donc proposé de permettre aux policiers municipaux d’exercer les compétences de police judiciaire de l’article 24 du code de procédure pénale dans les mêmes conditions que les gardes champêtres, à savoir la possibilité d’accéder aux lieux clos comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile et de procéder, dans ce cadre, à des auditions et à des saisies le cas échéant.
En outre, cela donnerait aux maires des moyens d’action élargis contre les atteintes à l’environnement qui représentent un sujet à la sensibilité croissante dans les zones rurales comme urbaines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 30 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme de CIDRAC, M. DELIA, Mmes ESTROSI SASSONE, GARNIER et IMBERT, M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, MM. NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, ROJOUAN et SÉNÉ et Mme VENTALON ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Afin de renforcer l’efficacité des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, l’article 6 bis du texte issu de la commission crée un nouvel article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure qui opère notamment une clarification des prérogatives opérationnelles dont peuvent disposer les agents des polices municipales (inspection visuelle des bagages, fouille avec le consentement de leur propriétaire et inspection des véhicules et de leur coffre) lorsque les agents sont affectés par les maires à la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou à celle des périmètres de protection ou encore à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Le présent amendement propose d’améliorer encore le texte, dans le même souci de mise en cohérence qui a animé les travaux de la commission :
-en premier lieu, en ajoutant les foires et marchés aux évènements et lieux dont les polices municipales peuvent être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles ;
-en second lieu, de procéder à la bonne coordination des dispositions relatives aux missions de sécurité dans le cadre des manifestations culturelles et sportives avec celles relatives à ces manifestations lorsqu’elles se tiennent dans des enceintes. Il s’agit de préciser que, s’agissant de ces dernières manifestations, le seuil de 300 spectateurs fixé à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, en-deçà duquel aucune disposition n’autorise de fait les polices municipales à intervenir, ne fait pas obstacle à ce que la police municipale puisse procéder à des inspections visuelles de sacs, fouilles et palpations dans l’ensemble de ces évènements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 31 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 32 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mmes PATRU, GACQUERRE, PERROT et ROMAGNY, M. PILLEFER, Mme JACQUEMET, M. MAUREY, Mme BILLON et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article. L. 511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les agents de police municipale sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;
2° L’article L. 522-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les gardes champêtres sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »
Objet
Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont exposés, dans l’exercice de leurs missions, à des comportements d’outrage, de menace, de rébellion ou de violence comparables à ceux auxquels sont confrontées les autres forces concourant à la sécurité publique.
En l’état du droit, ces agents peuvent relever, selon la nature de l’intervention et l’appréciation portée a posteriori par l’autorité judiciaire, soit de la qualification de personne dépositaire de l’autorité publique, soit de celle de personne chargée d’une mission de service public. Cette variabilité de qualification conduit à une application hétérogène des incriminations du code pénal et à un niveau de protection pénale perçu comme inégal, alors même que l’exposition au risque est identique.
Cette insécurité juridique nuit à la lisibilité du droit applicable, tant pour les agents que pour les juridictions, et peut conduire à des requalifications ou à des réponses pénales différentes pour des faits similaires.
Le présent amendement vise à sécuriser et harmoniser la protection pénale des policiers municipaux et des gardes champêtres en précisant explicitement leur qualité de personne dépositaire de l’autorité publique pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre de l’autorité publique, lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Cette clarification n’emporte aucune création d’infraction nouvelle, ne modifie ni les éléments constitutifs des infractions ni les règles de preuve applicables, et ne porte atteinte ni au principe de la présomption d’innocence ni aux droits de la défense. Elle vise exclusivement à assurer une application homogène et lisible du droit pénal existant.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 33 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mmes PATRU, GACQUERRE, PERROT et ROMAGNY, M. MAUREY, Mme BILLON et M. PILLEFER ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 21-2-.... – Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires contenues dans le système national des permis de conduire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Objet
Lors de l’examen du texte en commission a été étendu le champ des infractions susceptibles d’être constatées par les services de police municipale à compétence judiciaire élargie, en incluant notamment le délit de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
L’effectivité de cette compétence suppose que les agents puissent vérifier, de manière autonome et sécurisée, l’existence et la validité du permis de conduire. À défaut, la compétence reconnue par la loi demeurerait largement théorique et continuerait de placer les agents dans une dépendance opérationnelle vis-à-vis des forces de sécurité de l’État.
Cet amendement vise donc à prévoir un accès strictement limité au système national des permis de conduire, réservé aux seuls personnels exerçant des fonctions d’encadrement, aux seules fins de la constatation de l’infraction concernée, et dans des conditions garantissant une authentification individuelle, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif des accès.
Il ne crée aucun pouvoir nouveau, mais tire les conséquences nécessaires des compétences judiciaires élargies reconnues par le législateur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 34 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT et MAUREY, Mmes BILLON, GACQUERRE et ROMAGNY, M. PILLEFER et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 21-2-.... – Aux seules fins d’assurer la sécurité des interventions et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures prévues par la présente section, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires relatives au signalement d’un véhicule ou d’un objet contenues dans le fichier des objets et des véhicules signalés.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
Objet
Les compétences judiciaires élargies confiées aux services de police municipale impliquent, dans certaines situations, la mise en œuvre de mesures telles que l’immobilisation ou la mise en fourrière de véhicules. Ces décisions doivent pouvoir être prises en pleine connaissance de la situation, notamment afin d’éviter toute mise en danger des agents et toute atteinte aux droits des tiers.
À cet égard, la consultation des informations relatives au signalement des véhicules ou des objets constitue un élément essentiel de sécurité opérationnelle. Si un accès limité au fichier des objets et des véhicules signalés existe aujourd’hui, il demeure insuffisant et ne permet pas toujours une appréciation immédiate et autonome de la situation.
Cet amendement vise à sécuriser cet accès, dans un cadre strictement borné aux nécessités de l’intervention, réservé aux personnels d’encadrement et assorti de garanties renforcées d’authentification individuelle, de traçabilité et de contrôle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 35 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme PATRU, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et BILLON, M. MAUREY et Mmes ROMAGNY et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 21-2-3-... ainsi rédigé :
« Art. 21-2-3-.... – Aux seules fins de permettre l’identification du véhicule et du titulaire du certificat d’immatriculation dans le cadre des infractions mentionnées à l’article L. 21-2-4 et des suites procédurales prévues à la présente section, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires contenues dans le système d’immatriculation des véhicules.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Objet
L’inscription, dans le code de procédure pénale, de compétences judiciaires élargies au profit de certains services de police municipale, ainsi que l’extension du recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour plusieurs infractions liées à l’usage des véhicules, telles que prévues par la présente loi, supposent la disponibilité d’informations fiables et immédiatement exploitables.
L’identification du véhicule et du titulaire du certificat d’immatriculation constitue, à cet égard, une condition indispensable à la régularité des procédures engagées, qu’il s’agisse de la constatation des infractions, de l’établissement des procès-verbaux ou de la mise en œuvre des suites administratives prévues par la loi.
Le présent amendement ne crée aucune compétence nouvelle. Il vise uniquement à permettre, dans un cadre strictement encadré, un accès limité au système d’immatriculation des véhicules, réservé aux personnels d’encadrement et aux seules informations strictement nécessaires à l’exercice effectif des compétences judiciaires élargies.
Cet accès s’inscrit dans des conditions garantissant une authentification individuelle des agents, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif par les autorités compétentes.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 36 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes ROMAGNY, PERROT et PATRU, M. PILLEFER, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 44
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 21-2-.... – Aux seules fins d’assurer la sécurité des interventions, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent être informés de l’existence d’un signalement concernant une personne impliquée dans une intervention relevant de la présente section, lorsque ce signalement impose l’alerte immédiate des forces de sécurité de l’État.
« Cette information ne peut porter sur la nature, le fondement ou le contenu du signalement.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Objet
Les services de police municipale à compétence judiciaire élargie sont amenés à intervenir, dans le cadre des infractions prévues par la présente section, dans des situations pouvant exposer les agents à des risques particuliers.
Afin d’assurer la sécurité des interventions et sans leur conférer aucune prérogative d’interpellation ou de recherche relevant des forces de sécurité de l’État, cet amendement vise à permettre aux personnels d’encadrement d’être informés de l’existence d’un signalement justifiant l’alerte immédiate des services de police ou de gendarmerie.
Cette information, strictement limitée à la sécurité immédiate des agents, ne porte ni sur la nature du signalement ni sur les éléments couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction. Elle s’inscrit dans un cadre strictement encadré garantissant une authentification individuelle des agents, une traçabilité complète des consultations et un contrôle effectif par les autorités compétentes.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 37 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes ROMAGNY, PERROT et GUIDEZ, M. PILLEFER et Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante définie aux articles L. 3611-1 et suivants du code de la santé publique.
Objet
Troisième substance psychoactive la plus consommée, les effets de la consommation du protoxyde d’azote sont bien connus tant sur la santé que sur la sécurité routière. Malgré l’interdiction de sa vente aux mineurs dès 2021, la France connaît une recrudescence de sa consommation.
Résultant d’un usage détourné de produits commercialisés à travers des circuits très diversifiés et aisément accessibles, il est particulièrement difficile d’en contrôler la consommation.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux encadrants de police municipale de constater ou de faire constater les usages détournés du protoxyde d’azote, conformément à l’infraction prévue aux articles L3611-1 et suivants du code de la santé publique.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 38 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes PERROT et PATRU et M. HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 511-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « agents de la police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes-champêtres. »
Objet
Le code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de grands évènements, de catastrophe naturelle ou dans des communes touristiques, les agents communaux peuvent bénéficier temporairement d’un agrément de police municipale, sans port d’armes. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux garde-champêtres. Ainsi dans les mêmes conditions des agents communaux pourraient temporairement bénéficier des prérogatives de garde-champêtres.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 39 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET et Mmes PERROT et JACQUEMET ARTICLE 2 |
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Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour déterminer la durée de la formation, il prend en compte leur besoin d’être rapidement opérationnels.
Objet
La création de compétences judiciaires spécifiques pour les personnels d’encadrement de police municipale s’accompagne nécessairement d’une formation afin d’assumer efficacement et sereinement l’encadrement des agents de police municipale disposant de compétences élargies. Ainsi, le projet de loi prévoit d’aligner la durée de formation des personnels d’encadrement sur celle des officiers de police judiciaire, à savoir 14 semaines.
Toutefois, cette durée paraît particulièrement longue. En effet, même élargies, les prérogatives du personnel encadrant demeurent plus restreintes que celles d’un officier de police judiciaire. De plus, le financement de la formation est supporté par la collectivité qui doit pallier l’absence de son encadrant pendant 14 fois 5 jours.
Enfin, l’enjeu d’être opérationnel plus rapidement est clairement identifié comme un levier pour améliorer la formation des polices municipales tout en répondant aux besoins des collectivités territoriales. Il figure dans l’axe 5 des 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien formulées par le Sénat en Mai 2025.
Cet amendement vise donc à préciser que l’arrêté conjoint des ministères de l’intérieur et de la justice prenne en compte dans la détermination de la durée de la formation, le besoin d’être opérationnel rapidement et le spectre moins large de prérogatives d’un officier de police judiciaire pour les futurs personnels encadrants.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 40 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. KHALIFÉ et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. NATUREL et DELIA, Mme GRUNY, MM. SOMON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme DEMAS, MM. CHAIZE et MILON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PACCAUD et SIDO, Mme GOSSELIN, M. ROJOUAN, Mmes IMBERT et DREXLER, M. GENET, Mmes de CIDRAC et MALET, M. CHATILLON, Mmes VENTALON et Pauline MARTIN, M. SÉNÉ, Mmes MOUTON, LASSARADE et DUMONT et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 252-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-3-1. – I. – Par dérogation aux finalités mentionnées à l’article L. 251-2, la consultation a posteriori des enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être réalisée par des agents de police municipale individuellement désignés et habilités, aux seules fins de constater les contraventions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21-2 du code de procédure pénale. »
« II. – Cette consultation est limitée aux enregistrements strictement nécessaires à la constatation des faits, fait l’objet d’une traçabilité renforcée et ne peut conduire ni à une surveillance généralisée ni à un traitement automatisé de reconnaissance biométrique.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’habilitation, de traçabilité, de sécurisation des accès, de conservation et d’extraction des images, ainsi que les garanties offertes aux personnes concernées. »
II. - L’article 21-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui sont susceptibles de donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants, les agents de police municipale peuvent, dans des conditions définies par ce décret, constater ces contraventions par procès-verbal au vu d’images issues d’un système de vidéoprotection mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au sein duquel ils exercent leurs fonctions, lorsque ces images ont été consultées dans les conditions prévues à l’article L. 252-3-1 du code de la sécurité intérieure. »
Objet
Depuis plusieurs années, nos communes se sont dotées de systèmes de vidéoprotection afin de prévenir les atteintes à l’ordre public et de contribuer à l’identification des auteurs d’infractions ainsi qu’à la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi.
Toutefois, en l’état actuel du droit, seules les infractions au code de la route peuvent faire l’objet d’une verbalisation par les policiers municipaux sur la base de l’exploitation a posteriori des images issues de ces caméras municipales.
Élargir cette possibilité à certaines contraventions portant atteinte à la tranquillité, à la salubrité ou à la sécurité du quotidien permettrait de renforcer de manière concrète et proportionnée les outils à la disposition des collectivités pour lutter contre les incivilités qui dégradent la qualité de vie de nos concitoyens.
C’est l’objet du présent amendement, qui ouvre cette faculté dans un cadre strictement encadré, limité aux seules contraventions définies par décret en Conseil d’État et assorti des garanties nécessaires au respect des libertés publiques.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 41 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mmes AESCHLIMANN, MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. KHALIFÉ et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. NATUREL et DELIA, Mme GRUNY, MM. SOMON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme DEMAS, MM. CHAIZE et MILON, Mmes LASSARADE et MOUTON, M. SÉNÉ, Mmes Pauline MARTIN, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. BRUYEN, CHATILLON et ANGLARS, Mme MALET, M. GENET, Mmes DREXLER et IMBERT, M. ROJOUAN, Mme GOSSELIN, MM. SIDO et PACCAUD, Mme DUMONT et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au présent article peut prévoir que certaines infractions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles peuvent être constatées directement par les agents de police municipale sans acte d’enquête ni mesure de contrainte, sont susceptibles d’être sanctionnées par la procédure de l’amende forfaitaire dans les conditions prévues notamment à l’article L. 529-13 du code de procédure pénal.
« La convention précise la liste de ces arrêtés, les infractions correspondantes ainsi que les modalités de constatation et de transmission des procès-verbaux. »
II. – Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 529-13. – La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police du maire pris par ce dernier en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces arrêtés sont expressément listés dans la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure et que la constatation de l’infraction ne nécessite aucun acte d’enquête ni mesure de contrainte.
« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »
Objet
Les infractions résultant de la violation d’arrêtés de police municipaux relèvent aujourd’hui, dans leur grande majorité, de la procédure pénale classique, qui est lourde et peu adaptée aux incivilités du quotidien.
Conséquence : ces contraventions sont fréquemment classées sans suite, ce qui démotive les policiers municipaux, décrédibilise les maires, alimente la colère et le sentiment d’insécurité des citoyens respectueux des lois, et encourage les fauteurs de trouble à recommencer.
Le présent amendement vise à permettre, de manière strictement encadrée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour certaines de ces contraventions, uniquement pour les arrêtés mentionnés dans la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, cosignée par le maire, le préfet de département et le procureur de la République.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 42 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme PUISSAT, MM. MICHALLET et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. PACCAUD et SIDO, Mme GOSSELIN, M. ROJOUAN, Mmes IMBERT et DREXLER, M. GENET, Mme MALET, MM. ANGLARS, CHATILLON et BRUYEN, Mmes VENTALON et ESTROSI SASSONE, M. SÉNÉ, Mmes MOUTON et LASSARADE, MM. MILON et CHAIZE, Mme DEMAS, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SOMON, Mme GRUNY, MM. DELIA et NATUREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes LAVARDE, MULLER-BRONN et AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529-… ainsi rédigé :
« Art. L. 529-…. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les infractions visées au présent article sont, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur :
« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;
« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;
« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;
« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;
« 6° La vente de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal.
« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.
« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »
Objet
Amendement de repli à l'amendement n° 41.
Les infractions résultant de la violation d’arrêtés de police municipaux relèvent aujourd’hui, dans leur grande majorité, de la procédure pénale classique, qui est lourde et peu adaptée aux incivilités du quotidien.
En pratique, ces contraventions sont fréquemment classées sans suite en raison de l’encombrement des juridictions, ce qui démotive les policiers municipaux, décrédibilise les maires, alimente la colère et le sentiment d’insécurité des citoyens respectueux des lois, et encourage les fauteurs de trouble à recommencer.
Le présent amendement vise à permettre, de manière strictement encadrée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour un nombre limité de contraventions particulièrement fréquentes, telles que la présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, l’abandon de déjections canines, l’installation de barbecues sauvages, la circulation ou la présence torse nu sur la voie publique, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique ou la vente d’alcool au-delà des horaires autorisés.
Ce dispositif ne s’applique que lorsque ces comportements font l’objet d’un arrêté de police municipal pris de manière régulière et ne concerne que des infractions pouvant être constatées sans enquête ni mesure de contrainte. Il permet ainsi d’améliorer l’effectivité de la réponse pénale, sans créer de nouvelles infractions ni remettre en cause les principes fondamentaux du droit pénal.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 43 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et HOUSSEAU, M. KERN et Mmes PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 44
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 21-2-…. – Pour les seuls besoins de l’exercice des missions prévues par la présente section, les personnels mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations relatives au signalement des véhicules et des objets figurant dans le fichier des objets et des véhicules signalés.
« Cet accès est strictement limité aux données nécessaires à l’intervention.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’extension des compétences judiciaires des services de police municipale justifie que leurs personnels d’encadrement disposent, dans un cadre strictement limité, des informations indispensables à l’exercice effectif de ces missions.
Le présent amendement se borne à établir une base législative explicite autorisant un accès ciblé au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS), tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les garanties applicables, notamment au regard de la protection des données à caractère personnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 44 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et HOUSSEAU, M. KERN et Mmes PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale exerçant dans les services mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent, dans l’exercice de leurs missions à compétence judiciaire élargie, consulter les informations contenues dans le fichier des personnes recherchées lorsque ces informations sont nécessaires à l’appréciation de la situation et à la sécurité de l’intervention.
« Les modalités de consultation, les catégories de personnels habilités, ainsi que les garanties relatives à l’authentification, à la traçabilité et à la sécurité des accès, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’exercice des missions judiciaires élargies par les services de police municipale implique de constater et de traiter des infractions tout en étant confronté à des personnes pouvant être recherchées, dangereuses ou disparues.
Un accès limité au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) permet aux agents de disposer de l’information nécessaire pour déterminer la conduite appropriée (constat d’infraction, présentation devant l’OPJ territorialement compétent) et de prévenir tout risque pour leur sécurité ou pour la régularité de la procédure.
Cet amendement instaure donc un accès strictement proportionné et encadré, réservé aux agents d’encadrement et à compétence judiciaire élargie, tout en renvoyant au décret le soin de préciser les conditions d’authentification, de traçabilité et de contrôle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 45 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les membres du groupe CRCE-K s’opposent à une extension dangereuse et inopportune des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale.
Cette évolution des prérogatives remet gravement en cause le principe d’unité de la police judiciaire sur l’ensemble du territoire national. La sécurité est une fonction régalienne qui doit être assurée par l’État afin de garantir l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le service public de la sécurité.
En outre, en multipliant les prérogatives judiciaires des agents municipaux, cet article consacre une rupture d’égalité territoriale : les capacités de constatation et d’enquête dépendront désormais des moyens financiers des communes.
De plus, nous craignons une confusion des missions. Le rôle premier de la police municipale est la police de proximité, la prévention et la tranquillité publique. Lui conférer des pouvoirs d’enquête, même simplifiés, risque d’altérer le lien de confiance avec la population et de transformer ces agents en une force supplétive d’un État qui se désengage de ses propres responsabilités régaliennes.
Enfin, notons que nous nous opposons aux dispositions de cet article étendant l’usage de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD). Nous suivons à ce titre les recommandations de la défenseure des droits qui dans une décision-cadre rendue le 31 mai 2023, recommande de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle en raison de plusieurs dérogations à des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, tels que le principe de l’opportunité des poursuites, le droit d’accès au juge, les droits de la défense, le principe d’individualisation des peines.
Nous proposons dès lors de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 46 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 47 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, dans la logique de notre opposition à l’article 2, nous proposons de supprimer l’article 3 qui opère une confusion dangereuse entre police administrative et police judiciaire.
Étendre la possibilité aux policiers municipaux de procéder à des relevés d’identités pour toutes les infractions et non seulement pour les contraventions, s’inscrit dans un projet politique que nous rejetons. Cette mutation de la police municipale vers des missions judiciaires s’inscrit dans une stratégie de désengagement de l’État, qui délègue ses missions régaliennes aux collectivités. Cette judiciarisation de la police de proximité dénature le rôle des agents municipaux et fragilise le pacte républicain.
En confiant des actes de procédure, tels que le relevé d’identité pour toutes les infractions, à des agents placés sous l’autorité directe et exclusive du maire, le projet de loi rompt avec le principe d’unicité de la police judiciaire. Il est impératif de rappeler que la police judiciaire doit s’exercer sous la direction, la surveillance et le contrôle effectif de l’autorité judiciaire (Procureur de la République), garante des libertés individuelles en vertu de l’article 66 de la Constitution. Soumettre des actes touchant à la liberté d’aller et venir à des agents dont la carrière et l’autorité dépendent du pouvoir politique local fait peser un risque majeur d’arbitraire.
Nous proposons donc ici de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 48 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 6, qui vise à autoriser l’usage des aéronefs (drones) par les services de police municipale pour des missions de surveillance.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a déjà censuré dans sa décision n° 2021-817 DC des dispositions similaires en matière d’usage de drones. Il craignait notamment que leur usage ne conduise à une surveillance permanente et généralisée de l’espace public.
En effet, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le texte, le recours massif aux drones par les collectivités territoriales induit un risque disproportionné pour le droit au respect de la vie privée. La captation d’images depuis le ciel, par sa nature même, rend plus difficile le contrôle de l’exclusion des lieux privés et des domiciles.
Enfin, au-delà du coût financier considérables pour les collectivités, l’étude d’impact ne démontre pas de manière probante la nécessité opérationnelle en matière de surveillance par aéronefs de doubler les capacités déjà existantes des forces de sécurité intérieure par des moyens municipaux.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 49 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer l’article 8, qui prévoit l’extension de l’accès aux dispositifs de lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI) et aux fichiers associés (SIV, FOVES) aux agents de police municipale.
Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis du 23 octobre 2025, la multiplication des points de captation par des caméras fixes ou mobiles sur l’ensemble du territoire national fait peser un risque de « traçage » permanent des citoyens. Le cadre actuel ne garantit pas suffisamment que ces outils resteront strictement limités à des finalités spécifiques, sans dériver vers une surveillance généralisée de l’espace public.
Aussi, cet article s’inscrit dans une confusion préoccupante des compétences judiciaires et administratives présentes dans de nombreux articles de ce projet de loi. Nous sommes ici face à une zone d’incertitude juridique quant à l’autorité de contrôle. Le passage d’une police de proximité sous l’autorité du Maire à une police « supplétive » agissant de fait pour des missions de police judiciaire sous l’autorité du Procureur fragilise la lisibilité de l’action publique et la chaîne de responsabilité.
En outre, l’extension de l’accès à des fichiers sensibles tels que le SIV ou le FOVES doit être strictement encadrée. Or, l’avis de la CNIL et les réserves du Conseil d’État rappellent que la durée de conservation et les modalités d’accès ne sont pas aujourd’hui assez sécurisées pour prévenir des détournements de finalité au niveau local.
Enfin, selon les observations du CNEN, cette mesure constitue un transfert de compétences de l’État vers les communes sans aucune compensation financière. L’acquisition, l’entretien et la formation liés à ces dispositifs pèseront lourdement sur les budgets municipaux, au détriment de l’autonomie financière locale, pour remplir des missions qui relèvent normalement de la compétence régalienne de l’État.
Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 50 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’extension des compétences et des moyens d’action prévue au présent article est assortie d’un renforcement de la formation initiale et continue des agents. Cette formation intègre obligatoirement des modules spécifiques dédiés à la médiation, à la prévention de la délinquance et à la protection des droits fondamentaux dans l’exercice de leurs missions.
Objet
Cet amendement a vocation à s’assurer que les formations dispensées aux policiers municipaux et aux gardes champêtres soient conformes à leurs missions et à leur rôle de médiateur et de proximité.
La légitimité de ces agents de sécurité de proximité repose sur leur capacité à créer du lien, à désamorcer les conflits par le dialogue avant d’avoir recours à la force, mais aussi d’agir sur les causes de l’insécurité et non seulement sur ses conséquences, afin que chaque intervention soit inscrite dans le respect rigoureux du cadre républicain.
Il est donc indispensable que la formation suive cette ambition pour faire de ces agents des acteurs complets de la tranquillité publique, proches des citoyens et exemplaires dans leurs pratiques.
C’est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 51 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B spécifique aux gardes champêtres.
Ce rapport examine :
1° L’évolution des missions confiées aux gardes champêtres, en particulier en matière de police de l’environnement, de police rurale et de sécurité de proximité ;
2° Les perspectives de carrière, de formation, de reconnaissance statutaire et d’attractivité du métier ;
3° Les impacts organisationnels, juridiques et financiers pour les collectivités ;
4° Les modalités possibles de création et d’intégration d’un tel cadre d’emplois au sein de la fonction publique territoriale.
Objet
Les gardes champêtres constituent la plus ancienne force de police territoriale et jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux et périurbains, notamment en matière de protection de l’environnement, de police administrative et judiciaire, de prévention et de proximité avec la population.
Les missions qui leur sont confiées ont connu une évolution significative, impliquant des compétences juridiques, techniques et relationnelles accrues, ainsi qu’un niveau de responsabilité comparable à celui d’autres agents territoriaux relevant de la catégorie B.
Aujourd’hui les 700 gardes champêtres territoriaux qui constituent un cadre d’emplois de catégorie C (décret n° 94-731 du 24 août 1994) est composé d’un grade de recrutement de garde champêtre chef, et d’un grade d’avancement de garde champêtre chef principal. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d’emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale » par concours interne, externe ou promotion interne. Ils perdent alors leurs prérogatives propres et doivent abandonner leur métier au profit de celui de policier municipal pour bénéficier d’un parcours professionnel s’ils souhaitent évoluer en catégorie B.
Le maintien exclusif des gardes champêtres dans un cadre d’emplois de catégorie C pose aujourd’hui la question de la reconnaissance statutaire de leurs fonctions, de l’attractivité du métier et des perspectives d’évolution professionnelle.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer, de manière objective et concertée, l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B pour les gardes champêtres, afin d’adapter leur statut aux réalités actuelles du terrain et aux besoins des collectivités territoriales, tout en préservant les spécificités et les prérogatives propres à ce métier unique dans la Fonction publique territoriale.
Cet amendement a été rédigé avec l’Association des Maires de France (AMF).|
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 52 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du renforcement des compétences de la police municipale et des gardes champêtres sur la cartographie des implantations de la police et de la gendarmerie nationales.
Ce rapport analyse notamment le risque de fermeture de commissariats de police ou de brigades de gendarmerie dans les communes ou intercommunalités ayant fait le choix d’étendre les prérogatives de leur police municipale et gardes champêtres. Il évalue le respect du principe de complémentarité des forces et s’assure que l’accroissement des moyens locaux n’entraîne pas un désengagement proportionnel des forces de sécurité intérieure de l’État.
Objet
Cet amendement de repli a vocation à s’assurer que la montée en puissance des polices municipales, prévue par cet article 2, ne serve pas de prétexte à un retrait des forces régaliennes sur le terrain.
Le renforcement des polices municipales et des gardes champêtres ne doit pas être un substitut permettant à l’État de réaliser des économies d’échelle en fermant des brigades ou des commissariats.
Par cet amendement, nous nous assurons au travers d’un rapport qu’une transparence totale soit assurée sur le maintien du maillage territorial de la Police et de la Gendarmerie nationales, garantissant ainsi que la proximité reste une priorité de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 53 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après le mot :
également
insérer les mots :
à la cohésion sociale et
Objet
Cet amendement vise à consacrer législativement la réalité du terrain et le rôle de médiateur indispensable de la police municipale et des gardes champêtres, force de sécurité la plus proche des citoyens.
Au-delà de leurs pouvoirs, ils jouent un rôle prépondérant dans la cohésion sociale de la commune qu’elle soit urbaine ou rurale. En agissant sur la médiation de voisinage, la sécurisation des espaces publics par le dialogue et la prévention auprès des publics vulnérables (jeunesse, seniors), les agents de police municipale et les gardes champêtres contribuent à apaiser les tensions sociales.
Inscrire cette mission à l’article 1er permet de valoriser ce modèle de « police de proximité » et de garantir que le renforcement des pouvoirs prévus par cette loi ne se fasse pas au détriment de la fonction de lien social, indispensable à la tranquillité publique.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 54 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AESCHLIMANN et ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes Valérie BOYER et LAVARDE, M. Louis VOGEL, Mmes BELRHITI et BILLON, MM. BRISSON et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. DELIA, GENET, MILON, LEVI, KHALIFÉ et SAURY, Mme DREXLER, MM. PANUNZI, NATUREL, SIDO, MARGUERITTE et ANGLARS, Mmes BELLAMY et BOURCIER, M. Alain MARC, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes CIUNTU et MALET ARTICLE 2 |
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Alinéa 74, première phrase
Remplacer le mot :
données
par le mot :
denrées
Objet
Par cet amendement rédactionnel, il est proposé de remplacer le mot « données » par le mot « denrées » afin de rectifier une erreur matérielle du texte issu de la commission et d’adopter une terminologie plus conforme au droit usuel.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 55 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AESCHLIMANN, ESTROSI SASSONE et Valérie BOYER, M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MILON et Louis VOGEL, Mmes BILLON et Laure DARCOS, MM. GENET, DELIA, CHASSEING et PACCAUD, Mmes BELLAMY et BELRHITI, M. BRISSON, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et LEVI, Mme BOURCIER, MM. Jean-Marc BOYER et SAURY, Mmes IMBERT et ROMAGNY, M. PANUNZI, Mme de CIDRAC, MM. DUPLOMB, NATUREL, SIDO, MARGUERITTE et Alain MARC et Mmes CIUNTU, GRUNY et MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mots : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d'intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions ».
Objet
A la différence des forces nationales de sécurité intérieure et des services de secours et d’incendie, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est subordonné à une autorisation permanente d’accès de la part des propriétaires.
En effet, aujourd’hui l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure subordonne l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à la délivrance d’un autorisation permanente d’accès. Cette autorisation permanente deviendra sans objet dès lors que les polices municipales auront la possibilité de constater « l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure » , en vertu de l’alinéa 55 de l’article 2 du texte issu de la commission.
Cet amendement vise à mettre en cohérence cette nouvelle prérogative accordée aux polices municipales et les conditions d’accès aux parties communes des immeubles.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 56 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AESCHLIMANN et Valérie BOYER, MM. KAROUTCHI, LEVI, Louis VOGEL et CHASSEING, Mmes BILLON et Laure DARCOS, MM. GENET et SAURY, Mmes DREXLER, ROMAGNY et BELLAMY, MM. SIDO et MARGUERITTE, Mme BOURCIER, M. Alain MARC, Mmes CIUNTU et MALET, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mme GRUNY ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Afin de renforcer l’efficacité de l'action des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, la commission a crée un article 6 bis créant un nouvel article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure qui opère notamment une clarification des prérogatives opérationnelles dont peuvent disposer les agents : inspection visuelle des bagages, fouille avec le consentement de leur propriétaire et inspection des véhicules et de leur coffre.
Le présent amendement complète l'article 6 bis pour élargir aux foires et marchés ces prérogatives aux fins de permettre à la police municipale de sécuriser ces rassemblements publics susceptibles de rencontrer une forte affluence.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 57 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 6 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 58 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, LEVI, FARGEOT, HENNO et MAUREY, Mme GACQUERRE, MM. MIZZON et Jean-Michel ARNAUD, Mme HOUSSEAU, MM. KERN, CANÉVET et HINGRAY, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG et Mme JACQUEMET ARTICLE 2 |
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Alinéa 10
Après le mot :
direction
insérer les mots :
ou ayant la responsabilité
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2. En l’état le présent dispositif ne s’appliquerait qu’à 146 communes, alors que près d’une centaine de communes disposent d’un directeur de police municipale.
En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives. Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture.
Par conséquent il est ajouté la notion de « responsabilité de service de police municipale » à celle de « direction de service de police municipale ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 59 rect. 3 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 60 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, LEVI, FARGEOT, HENNO et MAUREY, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, MM. KERN, HINGRAY et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG et Mme JACQUEMET ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de constatation d’un délit routier, défini dans la liste des infractions de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la visite de véhicules, circulant ou arrêtés, telle que définie par l’article 78-2-3 du code de procédure pénale.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 78-2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « au » , sont insérés les mots : « premier alinéa du I » ;
3° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les personnels ayant fonction d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de sécurité intérieure, assistés, le cas échéant, des agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un délit routier défini dans la liste de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. »
Objet
Cet amendement entend élargir la prérogative de visite de véhicule aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il s’agit de donner à ces services les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier flagrant et d’être certain de ne pas passer au travers d’autres infractions (transport d’arme, munitions, stupéfiants, trafics etc.).
Cet amendement permet aux personnels ayant fonction d’encadrement des services à compétence judiciaire élargie, assistés des agents de ces services, de procéder à la visite de véhicule lors de la constatation de délits routiers qu’ils sont autorisés à constater. Il est volontairement proposé de limiter la visite de véhicule à la constatation des délits routiers permis par l’article 2 du projet de loi.
Il est conçu par effet miroir avec l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, permettant aux officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoint de procéder à la visite de véhicule :
« L’article 78-2-3 du code de procédure pénale stipule que » les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative « .
A l’heure où la lutte contre le narcotrafic se renforce ce dispositif parait plus que justifié.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 61 rect. bis 3 février 2026 |
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MM. MENONVILLE, LEVI, FARGEOT, HENNO et MAUREY, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HOUSSEAU, MM. KERN, HINGRAY et CANÉVET, Mme DEVÉSA, MM. DHERSIN et DUFFOURG et Mme JACQUEMET ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions suivantes :
« 1° Vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ;
« 2° Vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ;
« 3° Inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ;
« 4° Usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique » ;
« 5° Port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure » ;
« Ils peuvent appliquer la procédure d’amende forfaitaire délictuelle mentionnée à l’article 21-2-6 du code de procédure pénale. »
Objet
Cet amendement entend élargir les prérogatives des polices municipales dans les transports collectifs et les gares.
L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’État, les communes concernées et l’opérateur de transport.
Elle permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.
Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.
Il est ainsi proposé que les agents de police municipale ou de garde champêtre des service de police municipale élargie pourront constater les délits suivants dans le réseau des transports publics et des gares : « vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ; « vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ; « inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ; « usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique » ; « port et transport d’arme de catégorie D dans les conditions prévues à l’article L317-8 du code de la sécurité intérieure ».
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 62 30 janvier 2026 |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de coordination des interventions permet notamment de renforcer les actions de lutte contre les infractions énumérées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale en associant les forces de sécurité intérieure ainsi que les services du ministère de l’économie et des finances, notamment fiscaux et douaniers. »
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel.
Le Titre V du projet de loi vise à « renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État ». Or, le trafic de tabac est une infraction hybride, à la fois pénale, fiscale et douanière. Seul un partage d’informations structuré peut aider à remonter les filières, alors que les ventes hors réseau officiel représentent une part croissante du tabac consommé en France.
Le renforcement de la coordination de l’ensemble des forces de sécurité est une nécessité politique : l’État ne peut plus se permettre de travailler en silo alors que les réseaux sont de plus en plus organisés et sont devenus protéiformes. Si le rôle de la police nationale et de la gendarmerie sont indéniables, le renforcement des compétences de la police municipale, notamment de lutte contre les trafics qui se matérialisent, entre autres, par la vente à la sauvette, est un soutien nécessaire dans les politiques de sécurité publiques. Dans ce contexte, pour coordonner l’action entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales, il convient d’élargir non pas aux seules forces de sécurité intérieure, mais bien d’impliquer l’ensemble des acteurs (douanes, services fiscaux) et ainsi optimiser les stratégies de sûreté publique.
Cette coordination pour accroître l’efficacité de la lutte contre les infractions relevant nouvellement de la police municipale et listées à l’article 2 du projet de loi se traduira ainsi par la définition d’une doctrine d’intervention claire, évitant que la police municipale ne se substitue aux forces nationales tout en garantissant que les maires disposent d’un état des lieux précis des points de vente clandestins sur leur territoire. C’est une application concrète du « continuum de sécurité » défendu à l’article 1er du projet.
Enfin, il s’agit de mieux intégrer les polices municipales dans des actions de prévention sur les risques sanitaires et juridiques liés aux différents trafics, qui se matérialisent entre autres par les ventes à la sauvette. Cela renforcerait le rôle de proximité et de pédagogie des polices municipales auprès des jeunes et des publics vulnérables.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 63 rect. quinquies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN, Étienne BLANC et PACCAUD et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Alinéa 10
Après le mot :
direction
insérer les mots :
ou ayant la responsabilité
Objet
Cet amendement vise à augmenter le volume de services de police municipale éligibles aux compétences judiciaires élargies telles que définies dans l’article 2. Sinon, la loi ne s’appliquerait que pour 146 communes (environ une centaine de communes disposent d’un directeur de police municipale).
En effet, selon le projet de loi, seuls les services de police municipale « étoffés » disposant d’un directeur de police municipale (catégorie A) appuyé par des agents d’encadrement (catégorie B) sont concernés par ces nouvelles prérogatives. Or, la majorité des polices municipales ne sont pas dotées d’une telle architecture.
Si un décret en Conseil d’État précisera le niveau d’encadrement, il convient de ne pas fermer la porte, dès le projet de loi, à des communes volontaires qui disposent d’un service de police municipale sans directeur de police municipal de moins de 20 agents.
Par conséquent, il est ajouté la notion de « responsabilité de service de police municipale » à celle de « direction de service de police municipale ».
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 64 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, AESCHLIMANN et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mme VENTALON, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ROJOUAN et Mme GOSSELIN ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l'État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.
L’article 2 du présent projet de loi rend compétent certaines polices municipales à la constatation de 9 nouveaux délits et à les verbaliser par la voie de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) : vente d’alcool aux mineurs ; usage de stupéfiants ; tracer des inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain ; conduite malgré invalidation du permis ; occupation illicite de parties communes d’immeubles ; vente à la sauvette et saisie des objets ; vol simple à l’étalage avec préjudice inférieur à 300 euros ; entrave à la circulation ; outrage sexiste aggravé.
Compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces nouvelles infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres, le présent amendement propose d’affecter aux budgets des communes (ou intercommunalités le cas échéant par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives à ces nouvelles infractions constatées par les polices municipales et les gardes champêtres.
Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Cette proposition nécessitera la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS) que seul le Gouvernement pourra produire par amendement.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 65 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.
Objet
Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.
En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC) dans le cadre de la flagrance.
Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits (mentionnés dans l’article 2 du présent projet de loi), il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchées devant être présentées urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJ TC).
Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il permet d’indiquer la conduite à tenir pour l’agent constatant l’infraction (constater l’infraction / constater l’infraction et présenter la personne devant l’OPJ TC).
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 66 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Alinéa 47
Après le mot :
missions
insérer les mots :
, y compris dans les transports publics de voyageurs, leurs dépendances et les gares, lorsque leur accès est prévu par la convention mentionnée à l’article L. 2241-1-1 du code des transports,
Objet
La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « loi Savary » , avait fait des polices municipales des nouveaux acteurs de sécurité dans les transports en commun.
L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’État, les communes concernées et l’opérateur de transport.
Cette convention locale de sûreté permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.
Les prérogatives actuelles des PM sont les suivantes dans les transports publics de voyageurs : les missions de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, la constatation et la verbalisation des infractions au code des transports, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal), les contraventions prévues par les règlements de police des transports (articles R2241-8 à R2241-32 du code des transports)
Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 67 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ROJOUAN et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B spécifique aux gardes champêtres.
Ce rapport examine :
1° L’évolution des missions confiées aux gardes champêtres, en particulier en matière de police de l’environnement, de police rurale et de sécurité de proximité ;
2° Les perspectives de carrière, de formation, de reconnaissance statutaire et d’attractivité du métier ;
3° Les impacts organisationnels, juridiques et financiers pour les collectivités ;
4° Les modalités possibles de création et d’intégration d’un tel cadre d’emplois au sein de la fonction publique territoriale.
Objet
Ceci est un amendement d’appel visant à demander au Gouvernement d’évaluer, de manière objective et concertée, l’opportunité de créer un cadre d’emplois de catégorie B pour les gardes champêtres, afin d’adapter leur statut aux réalités actuelles du terrain et aux besoins des collectivités territoriales, tout en préservant les spécificités et les prérogatives propres à ce métier unique dans la Fonction publique territoriale.
Les gardes champêtres constituent la plus ancienne force de police territoriale et jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux et périurbains, notamment en matière de protection de l’environnement, de police administrative et judiciaire, de prévention et de proximité avec la population.
Les missions qui leur sont confiées ont connu une évolution significative, impliquant des compétences juridiques, techniques et relationnelles accrues, ainsi qu’un niveau de responsabilité comparable à celui d’autres agents territoriaux relevant de la catégorie B.
Aujourd’hui les 700 gardes champêtres territoriaux qui constituent un cadre d’emplois de cat C (décret n° 94-731 du 24 août 1994) est composé d’un grade de recrutement de garde champêtre chef, et d’un grade d’avancement de garde champêtre chef principal. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d’emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale » par concours interne, externe ou promotion interne. Ils perdent alors leurs prérogatives propres et doivent abandonner leur métier au profit de celui de policier municipal pour bénéficier d’un parcours professionnel s’ils souhaitent évoluer en catégorie B.
Le maintien exclusif des gardes champêtres dans un cadre d’emplois de catégorie C pose aujourd’hui la question de la reconnaissance statutaire de leurs fonctions, de l’attractivité du métier et des perspectives d’évolution professionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 68 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ROJOUAN et Mmes JOSEPH, VENTALON, ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des données statistiques recensant l’activité des polices municipales et des gardes champêtres sont publiées annuellement par le ministre de l’intérieur. Ces données sont élaborées à partir d’un état statistique des interventions et des actes de police judiciaire réalisés, transmis annuellement par les maires au représentant de l’État dans le département. Les modalités de transmission, de sécurisation et de consolidation de ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité, la transparence et la reconnaissance de l’action des polices municipales et des gardes champêtres, dont les missions et les responsabilités n’ont cessé de s’élargir au cours des dernières années.
Si ces forces concourent pleinement à la sécurité du quotidien et à la tranquillité publique, leur activité demeure aujourd’hui insuffisamment identifiée dans les outils statistiques nationaux. En pratique, les interventions et actes réalisés par les polices municipales et les gardes champêtres sont souvent agrégés aux données des forces de sécurité de l’État.
Cette situation nuit à la fois à l’évaluation des politiques publiques de sécurité locale, à la reconnaissance institutionnelle du rôle joué par les forces municipales, et à la capacité des élus locaux comme de l’État à disposer d’indicateurs fiables pour orienter les décisions en matière d’organisation, de formation et de moyens.
Le présent amendement propose donc la création et la publication de données statistiques annuelles, par le ministère de l’intérieur, spécifiquement consacré à l’activité des polices municipales et des gardes champêtres, sur le modèle de ce qui est fait pour la police nationale et la gendarmerie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 69 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLAMY, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BURGOA, DAUBRESSE et DELIA, Mmes DEVÉSA, DREXLER et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de constatation d’un délit routier, défini dans la liste des infractions de l’article 21-2-4 du code de procédure pénale, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la visite de véhicules, circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Objet
Cet amendement vise à élargir la prérogative de visite de véhicule aux services de police municipale à compétence judiciaire élargie. L’objectif est de donner à ces services les moyens de prolonger l’action de police de proximité en cas de constatation d’un délit routier flagrant et d’être certain de ne pas passer au travers d’autres infractions (transport d’arme, munitions, stupéfiants, trafics etc.).
L’article 2 permet aux agents de police municipale et gardes champêtres des services à compétence judiciaire élargie, de constater deux délits routiers : l’infraction d’entrave à la circulation et l’infraction de conduite malgré invalidation du permis. La constatation de deux délits routiers supplémentaires, rencontrés régulièrement par ces agents, a été proposée dans un autre amendement : l’infraction de conduite sans permis et l’infraction de défaut d’assurance.
Cet amendement permet aux personnels ayant fonction d’encadrement des services à compétence judiciaire élargie, assistés des agents de ces services, de procéder à la visite de véhicule lors de la constatation de délits routiers qu’ils sont autorisés à constater. Il est volontairement proposé de limiter la visite de véhicule à la constatation des délits routiers permis par l’article 2 du projet de loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 70 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux VII à XIV.
Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.
Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512-1-2 et L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2 du même code, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.
L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent article.
II. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées au I, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées au IV ainsi qu’aux VII à IX, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.
Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction du service de police municipale remplit les obligations de formation et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées aux VII à XIV.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II, notamment le niveau d’encadrement requis.
III. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies au II.
La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV. Lorsque les conditions définies au présent article ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies au présent article.
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
IV. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application des VII à XIV.
Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées au VIII.
V. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.
VI. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent article de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
VII. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies aux I à VI, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.
L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies au VII à XIV.
Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale.
Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.
VIII. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés au I sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3 du même code. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.
IX. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies aux VII à XIV.
X. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent constater par procès-verbal les infractions énumérées au présent X, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.
Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
1° Les infractions de vente à la sauvette définies aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
2° L’infraction de vol dans les conditions définies à l’article 311-3-1 du même code ;
3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger définie au II de l’article 322-1 dudit code ;
4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules définie à l’article L. 412-1 du code de la route ;
5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413-1 du même code ;
7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé définie à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;
9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs définie à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
10° L’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants définie à l’article L. 3421-1 du même code ;
11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;
12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;
13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;
14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du même code ;
15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, définie à l’article 322-4-1 du code pénal.
Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° , les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.
XI. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées au X simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
XII. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés au II peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.
Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 15° du X, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° du X est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal.
XIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa du X et du deuxième alinéa du XII. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes X et XII ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
XIV. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés au II ont compétence pour exercer les attributions suivantes :
1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application du XII, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;
2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;
3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées aux articles L. 234-3 et L. 234-9 du même code ;
4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235-2, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;
5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.
La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent XIV est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que l’extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipales et des gardes champêtres soit mise en œuvre sous le régime d’une expérimentation d’une durée de trois ans de sorte à en évaluer toutes les incidences juridiques et opérationnelles.
Avec cet article 2, le projet de loi aura pour effet de faire cohabiter de deux régimes juridiques et procéduraux parallèlement applicables, sur un même territoire et par les mêmes agents. Ainsi, dans les communes qui créeraient un service de police municipale à compétence judiciaire élargie cohabiteraient le régime actuel de droit commun et le régime étendu crée par le projet de loi, ces deux régimes étant concomitamment applicables aux mêmes endroits, aux mêmes agents voire, le cas échéant, au même moment, en fonction de la nature des infractions et des conditions dans lesquelles celles-ci auront été commises.
Cette cohabitation entre deux régimes juridiques laisse craindre des zones d’incertitude en termes d’articulation des compétences, ce qui pourrait fragiliser les procédures engagées et au final affaiblir l’efficacité du dispositif envisagé.
Par ailleurs, il ressort du texte que les agents de police municipale et gardes champêtres lorsqu’ils exerceront ces compétences judiciaires élargies se trouveraient donc placés sous les autorités croisées du maire et du procureur de la République, avec des conséquences qu’on ne peut pas pleinement mesurées. Cette présentation n’a pas pleinement convaincu le Conseil d’État qui recommande de lever cette ambiguïté et d’ajouter une disposition « quant au fait que les agents et personnels d’encadrement de la police municipale, de même que les gardes champêtres, lorsqu’ils exercent les prérogatives judiciaires étendues, sont placés sous l’autorité exclusive du parquet ».
Au regard de ces incertitudes juridiques et opérationnelles, il paraitrait judicieux, sans remettre en cause le principe même de cette réforme, de l’éprouver dans le cadre d’une expérimentation.
Cet amendement propose que dans le cadre de cette expérimentation, la liste des délits que pourraient constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, soit complétée de quatre nouvelles infractions :
- le délit de conduite sans permis ;
- le délit de conduite sans assurance ;
- le délit de très grand excès de vitesse ;
- le délit de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, plus communément appelé « rodéos urbains » ;
- le délit de port ou transport d’armes de catégorie D sans motif légitime, sauf s’il s’agit d’armes à feu, prévue au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 71 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’infraction de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l’article L. 236-1 du code de la route.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à compléter la liste des délits que pourront constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pour y ajouter celui de conduite compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route prévue à l’article L. 236-1 du code de la route, plus communément désigné sous l’appellation de « rodéos urbains ».
De toute évidence, cette infraction constitue un délit du quotidien que les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pourraient constater afin d’assurer la sûreté et la tranquillité publiques. Par ailleurs, la constatation de cette infraction ne nécessite pas d’actes d’enquêtes.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 72 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 77, première phrase
1° Remplacer les mots :
vérifications destinées
par les mots :
dépistages destinés
et le mot :
mentionnées
par le mot :
mentionnés
2° Après le mot :
premiers
insérer les mots :
et au quatrième
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi qu’aux agents placés sous leur autorité, à pouvoir procéder à des contrôles préventifs destinés à vérifier l’usage de stupéfiants par un conducteur, c’est à dire y compris en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
Le dispositif adopté par la commission des lois leur confère cette prérogative dans un cadre uniquement répressif, soit suite à la commission d’une infraction ou d’un accident. L’amendement propose de leur permettre de procéder également à des dépistages préventifs. Il permet également de clarifier le fait que ces compétences se limiteraient au dépistage de l’usage de stupéfiants, sans aller jusqu’à permettre aux polices municipales de procéder aux vérifications des résultats par analyse médicale, clinique ou biologique, qui ont vocation à rester la prérogative des forces de sécurité de l’État.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 73 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à autoriser les personnels exerçant les fonctions d’encadrement, ainsi que les agents placés sous leur autorité, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis seront remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.
Une telle mesure permettrait de renforcer la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 74 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le cinquième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , ainsi que la contravention d’outrage sexiste et sexuel. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux gardes champêtres de pouvoir constater par procès-verbal la contravention d’outrage sexiste et sexuel au même titre que les policiers municipaux.
Le projet de loi prévoit en effet que les gardes champêtres compétence judiciaire élargie pourront constater l’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé, or, il semble que dans le cadre de leurs prérogatives de droit commun, ils n’ont pas aujourd’hui compétence pour constater la contravention d’outrage sexiste et sexuel « simple ». Cet amendement vise à répondre à cette possible incohérence.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 75 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 3631-2 du code la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3341-1, ».
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres, dans le cadre de leurs prérogatives de droit commun, de pouvoir constater par procès-verbal l’infraction d’ivresse sur la voie publique.
La consommation excessive d’alcool sur la voie publique favorise la survenance de rixes, la commission de dégradations voire la commission d’actes de délinquance qui alimentent le sentiment d’insécurité.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 76 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le troisième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également par procès-verbal l’infraction d’acquisition de produits du tabac manufacturés vendus à la sauvette prévue à l’article R. 644-3 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer l’arsenal juridique des policiers municipaux en leur octroyant la compétence de constater et de sanctionner l’infraction d’achat de tabac à la sauvette.
Le développement massif des circuits illégaux de distribution du tabac constitue aujourd’hui un défi majeur pour les politiques publiques alors que la part du marché parallèle dans la consommation nationale a connu une accélération sans précédent. Désormais, plus de la moitié des cigarettes consommées sur le territoire échappent au réseau officiel des buralistes, la contrefaçon et la contrebande représentant respectivement 20 % et près de 34 % du total.
Cette dérive entraîne des conséquences délétères à plusieurs niveaux. Sur le plan de la santé publique, les produits de contrefaçon, échappant à tout contrôle, exposent les fumeurs à des composants d’une toxicité accrue.Sur le plan budgétaire, le manque à gagner pour les finances publiques s’aggrave chaque année, avec une perte de recettes fiscales qui a franchi la barre des 4 milliards d’euros en 2024 selon une étude réalisée par les Douanes. Enfin, au plan local, l’émergence de points de vente sédentaires détournés, tels que les épiceries de nuit, fragilise le maillage des buralistes. Les tests réalisés par « clients mystères » révèlent des taux de revente illicite alarmants, atteignant 40 % au niveau national et jusqu’à 80 % dans certaines métropoles.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 77 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 495-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si l’intéressé ne reconnait pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée : « La procédure de l’amende forfaitaire n’est pas non plus applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions ont été constatées simultanément. » ;
- après le mot : « légale », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 495-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la fin de la première phrase, les mots : « service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit » sont supprimés ;
3° Après le mot : « effet », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 495-19 est ainsi rédigée : « soit d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée, soit d’annuler la majoration de l’amende si cette dernière n’est pas contestée. » ;
4° Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495-20 du code de procédure pénale est supprimée ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article 495-21 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « poursuites, », sont insérés les mots : « soit procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, » ;
b) Après le mot : « motivée », la fin de cette phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à réformer en profondeur la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
La loi du 18 novembre 2016 a introduit la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour certains délits routiers (conduite sans permis, conduite sans assurance). Le délit est constaté par un procès-verbal électronique dressé au moyen d’un appareil sécurisé. L’amende forfaitaire peut être minorée en cas de paiement rapide (dans un délai de 15 jours) et majorée en cas de paiement tardif (au-delà d’un délai de 45 jours).
Depuis septembre 2020, cette procédure a vu son champ d’application s’étendre aux infractions d’usage de stupéfiants. Depuis février 2022, des AFD sont également utilisées en matière d’occupation illicite d’une partie commune d’immeuble collectif et d’installation illicite sur le terrain d’autrui (privé ou public) en vue d’y établir une installation. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023 a encore étendu le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles : vente à la sauvette, filouterie de carburant, tags, intrusion dans un établissement scolaire, atteintes à la circulation des trains, « striking » (fait d’entrer sur un terrain de sport), vols simples dont les vols à l’étalage, etc.
En voie de généralisation, les AFD sont souvent présentées comme un succès. Depuis leur création jusqu’au mois de mai 2023, 840 000 AFD ont été délivrées, dont 330 000 AFD « stupéfiants ». Dans un contexte budgétaire contraint, les AFD apparaissent comme un moyen d’assurer une réponse pénale effective quand le traitement dans le cadre de la chaîne pénale de droit commun semble matériellement impossible, tant la justice est engorgée.
Un premier bilan d’étape oblige à constater que les bénéfices sont loin d’être probants. Sur un plan strictement comptable, le taux de recouvrement des AFD avoisinerait les 20 % (50 % pour les stupéfiants), ce qui invalide pour l’essentiel l’argument de l’effectivité de la réponse pénale.
Par ailleurs, les atteintes aux droits des justiciables, préoccupations déjà largement exprimées lors des débats parlementaires qui ont créé puis élargi cette procédure, semblent désormais parfaitement documentées. Dans une décision-cadre rendue le 31 mai 2023, la Défenseure des droits recommande de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle en raison de plusieurs dérogations à des « principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, tels que :
- le principe de l’opportunité des poursuites ;
- le droit d’accès au juge ;
- les droits de la défense ;
- le principe d’individualisation des peines. »
Cette décision-cadre fait notamment suite à plusieurs enquêtes ayant permis de révéler un usage dévoyé des AFD.
Il serait inconséquent de laisser sans réponse l’alerte de la Défenseure Des Droits et de nombreuses associations. C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain, et notamment l’ancien sénateur Jérôme Durain, a déposé en décembre 2024 une proposition de loi visant à réformer la procédure d’amendes forfaitaires délictuelles pour clarifier la doctrine d’emploi de la procédure de l’AFD, supprimer la possibilité de paiement immédiat, permettre la contestation des majorations, réformer globalement la procédure de contestation et permettre aux parquets de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Tel est l’objet de cet amendement qui reprend l’ensemble des propositions de réforme de cette proposition de loi.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 78 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Le présent amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation relative à l’usage de caméras installées sur des aéronefs par les services de police municipale, en la fixant à deux ans au lieu de cinq.
Si le recours à une expérimentation est justifié au regard du caractère innovant et potentiellement intrusif du dispositif envisagé, une durée de cinq ans apparaît excessive au regard des exigences constitutionnelles et des recommandations formulées par les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des libertés publiques.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) souligne de manière constante que les expérimentations portant sur des traitements de données à caractère personnel particulièrement sensibles doivent être strictement limitées dans le temps, afin de permettre une évaluation rapide de leur nécessité, de leur proportionnalité et de leur efficacité.
En outre, une expérimentation d’une durée trop longue tend à installer durablement des pratiques de surveillance dans l’espace public, au risque de transformer un régime dérogatoire et temporaire en un usage de fait, sans qu’une évaluation n’ait pu être menée, notamment par le Parlement.
Aussi, la réduction de cette expérimentation à trois ans permet d’assurer une évaluation rapide et rigoureuse du dispositif, de garantir un meilleur respect du principe de proportionnalité, et de préserver la capacité du Parlement à se prononcer, dans des délais raisonnables, sur l’opportunité de pérenniser ou non ce dispositif.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique, mais vise à renforcer son équilibre entre efficacité opérationnelle et protection des libertés fondamentales.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 79 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le renouvellement des autorisations ne peut avoir pour effet de conférer un caractère permanent à ces dispositifs aéroportés.
Objet
Le présent amendement vise à assurer que le régime applicable à l’usage de caméras installés sur des aéronefs soit conforme aux exigences constitutionnelles.
En l’état du texte, l’autorisation préalable accordée par le préfet ou préfet de police est délivrée pour une durée maximale de trois mois. L’article mentionne que celle-ci peut être renouvelée tant que les conditions de sa délivrance sont réunies. Dès lors que les conditions de délivrance resteraient réunies, l’autorisation pourrait être renouvelée sans limite de temps, conférant au dispositif un caractère permanent, ce qui aurait pour effet de porter atteinte à l’équilibre entre le droit à la vie
privée et les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public.
L’amendement vise donc à préciser dans la loi que le renouvellement des autorisations ne peut avoir pour effet de conférer au dispositif un caractère permanent.
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N° 80 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peuvent être » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « équipés, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, de caméras individuelles destinées à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le déclenchement de l’enregistrement est obligatoire lors d’une intervention et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Il est mis fin à l’enregistrement dès l’intervention terminée. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) La troisième phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II. – Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 241-4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être équipés, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, de caméras individuelles destinées à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Le déclenchement de l’enregistrement est obligatoire lors d’une intervention et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Il est mis fin à l’enregistrement dès l’intervention terminée.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire pour les agents de police municipale et les gardes champêtres l’enclenchement de leurs caméras mobiles lors de leurs interventions.
La pérennisation de l’utilisation des caméras piétons par les gardes champêtres, à l’issue de l’expérimentation menée de novembre 2021 à novembre 2024, est une mesure positive dans la mesure où le recours aux enregistrements vidéos, notamment issus des caméras portées par les agents, est souvent le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes.
Le caractère facultatif de l’enclenchement des caméras piétons est néanmoins un élément limitant car il ne permet pas de disposer de ces enregistrements en toute hypothèse ou alors de façon tronquée si l’enclenchement n’a lieu qu’après qu’un incident se soit produit parce qu’il n’avait pas été jugé utile d’y recourir dans le premier temps de l’intervention.
Le caractère obligatoire de l’enclenchement de la caméra piétons lors d’une intervention n’est pas inédit comme le souligne la Défenseure des droits dans son avis du 20 janvier 2026 sur le projet de loi. Elle rappelle utilement que cela a été permis précédemment, de manière expérimentale, par l’article 211 de la loi n° 2017-086 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté pour les contrôles d’identité. En 2018, la direction générale de la police nationale (DGPN) dressait d’ailleurs un bilan positif de cette expérimentation, soulignant que la systématisation de l’enregistrement des contrôles d’identité contribuerait à garantir la traçabilité (localisation et fréquence), l’objectivité et les conditions de déroulement de ces contrôles. Le Comité d’évaluation et de déontologie de la police nationale (CEDPN) et l’IGPN avaient recommandé de rendre obligatoire l’activation systématique de la caméra-piéton quand il est procédé à un contrôle d’identité. L’enregistrement par caméra piéton n’a pourtant pas été rendu obligatoire.
Au regard de ces éléments et en cohérence avec l’article 4 de la proposition de loi tendant à rétablir le lien de confiance entre la police et la population de Corinne Narassiguin et du groupe socialiste, écologiste et républicain, cet amendement vise à prévoir que l’enregistrement sera obligatoire pour les agents de police municipale et gardes champêtres dès lors qu’ils seront en intervention.
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » ;
2° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de consacrer, dans la loi, le principe d’une dispense de port de tenue pour les agents des polices municipales et gardes champêtres.
Si le port de la tenue est obligatoire durant le service pour les policiers municipaux et gardes champêtres, cette obligation peut constituer un handicap pour la constatation de certaines infractions puisque les contrevenants sont facilement avertis de la présence des agents en uniforme. C’est vrai en particulier pour certaines infractions qui, par nature, sont plus facilement appréhendables en flagrant délit (outrages sexistes, agressions sexuelles, ventes à la sauvette). C’est vrai aussi pour certaines missions spécifiques que les policiers municipaux sont amenés à exercer de manière encadrée, notamment dans le cadre de la protection des élus au cours de leurs déplacements sur le territoire de la commune ou à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
Les agents de la sûreté ferroviaire, à titre d’exemple, disposent d’ores et déjà de cette capacité, introduite par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
L’article propose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. Ce décret fixera notamment les infractions ou types d’infractions qui autoriseront cette dispense.
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
prenant la photographie de leurs occupants
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation employés par les policiers municipaux et gardes champêtres pourront prendre la photographie des occupants du véhicule car cette disposition ne parait justifiée au regard des infractions que pourront constater ces agents.
Pour des infractions telles que les excès de vitesse ou les franchissements ligne, les dispositifs LAPI seront programmées pour permettre de détecter de manière automatisée ces infractions, ce qui rend inutile la prise de photographie des occupants. Pour des infractions telles que le non-port de la ceinture ou l’usage du téléphone, s’il sera possible à l’agent de s’appuyer sur le dispositif LAPI, en revanche, la détection de l’infraction ne pourra résulter que d’un constat visuel effectué par l’agent. En conséquence de quoi, comme le souligne le Conseil d’État « la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées ».
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accomplissement des formations d’intégration mentionnées au 1° subordonne la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L. 511-2. L’accomplissement des formations de professionnalisation mentionnées au 3° conditionne l’exercice des missions ou compétences correspondantes.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la délivrance de l’agrément par le préfet de département à un policier municipal est conditionné à l’accomplissement des formations d’intégration.
Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, pour les policiers municipaux, la formation d’intégration doit être réalisée avant la prise de poste effective : tant que le policier municipal n’a pas satisfait à son obligation de formation, il ne peut être agréé et exercer ses missions. Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.
L’amendement vise par ailleurs à préciser que les formations de spécialement doivent être accomplies avant l’octroi effectif des prérogatives ou compétences sollicitées.
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I. – Alinéa 15
Après le mot :
demander
insérer les mots :
à leur autorité hiérarchique
II. – Alinéa 19, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée
Les demandes de dispense mentionnées au présent article sont adressées par l’autorité hiérarchique.
Objet
Le présent amendement vise à préciser la procédure de dispense de formation.
Dans sa rédaction actuelle, l’article indique que la demande de dispense est faite par l’intéressé et que la dispense est accordée par le CNFPT, ce qui pose la question de la place de la collectivité employeur.
Pour clarifier ce point, l’amendement vise à préciser que la demande de dispense de l’agent est faite auprès de l’autorité territoriale, et que c’est cette dernière qui formule la demande de dispense auprès du CNFPT.
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I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
et diplômes
par les mots :
, diplômes et certifications de qualification professionnelle
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les policiers municipaux.
En l’état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d’un bilan de compétence ; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l’expérience professionnelle.
Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l’expérience professionnelle ait fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d’un titre ou d’un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L’article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d’une certification de qualification professionnelle qu’il importe donc de prendre en compte.
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I. - Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le premier alinéa est supprimé ;
...) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».
II. - Après l'alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 412-57 du code des communes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de servir pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation ».
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à généraliser le mécanisme d’engagement de servir.
Créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce dispositif autorise les communes à instaurer une obligation de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la titularisation du policier municipale ou du garde champêtre. Si cet engagement est rompu par l’agent, celui-ci doit rembourser à la commune ou à l’établissement public la somme correspondant au coût de sa formation initiale. L’objectif de ce dispositif était d’encourager un engagement durable des agents au sein de la collectivité qui a contribué à financer sa ou ses formations. Dit autrement, il s’agissait d’éviter qu’un agent à peine sa formation achevée au sein d’une collectivité soit « chasser » par une autre collectivité.
Le Gouvernement juge que ce dispositif n’a pas atteint son objectif de fidélisation des agents au motif que l’engagement de servir n’a concerné qu’environ 10 % des agents formés par le CNFPT et qu’il a pu constituer un argument de recrutement (lorsque deux collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’un même agent, le fait de ne pas imposer d’engagement de servir peut alors constituer un argument décisif pour l’agent).
Au regard de ces éléments, ce qui semble poser problème ce n’est pas tant le dispositif en tant que tel mais son caractère facultatif qui laisse aux collectivités le libre choix de le mettre en œuvre ou non. A partir du moment où les collectivités se trouvent en concurrence pour le recrutement d’agents, il n’est pas surprenant qu’elles renoncent à mettre en œuvre un dispositif qui peut rebuter les postulants.
L’abrogation de ce dispositif et son remplacement par un mécanisme de remboursement entre collectivités ne nous parait répondre aux difficultés de recrutement et de concurrence que connaissent les collectivités. En n’envisageant la question que sous l’angle budgétaire, le mécanisme proposé occulte l’objectif initial de fidélisation.
L’article propose en conséquence de maintenir ce dispositif et de conférer à cette obligation de servir un caractère obligatoire. Il est précisé que les dérogations existantes seraient maintenues. Ainsi, il serait toujours possible au maire de dispensé l’agent de tout ou partie du remboursement pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessité d’ordre familiale.
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accomplissement des formations d’intégration mentionnées au 1° subordonne la délivrance de l’agrément mentionné à l’article L. 511-2. L’accomplissement des formations de professionnalisation mentionnées au 3° conditionne l’exercice des missions ou compétences correspondantes.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à préciser que la délivrance de l’agrément par le préfet de département à un garde champêtre est conditionnée aux formations d’intégration.
Contrairement aux autres filières de la fonction publique territoriale, pour les gardes champêtres, la formation d’intégration doit être réalisée avant la prise de poste effective : tant que l’agent n’a pas satisfait à son obligation de formation, il ne peut être agréé et exercer ses missions. Cet amendement vise à inscrire cette garantie dans la loi.
L’amendement vise par ailleurs à préciser que les formations de spécialement doivent être accomplies avant l’octroi effectif des prérogatives ou compétences sollicitées.
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I. – Alinéa 15
Après le mot :
demander
insérer les mots :
à leur autorité hiérarchique
II. – Alinéa 19
Remplacer le mot :
Ces
par la phrase et le mot :
Les demandes de dispense mentionnées au présent article sont adressées par l’autorité hiérarchique. Les
Objet
Le présent amendement vise à préciser la procédure de dispense de formation.
Dans sa rédaction actuelle, l’article indique que la demande de dispense est faite par l’intéressé et que la dispense est accordée par le CNFPT, ce qui pose la question de la place de la collectivité employeur.
Pour clarifier ce point, l’amendement vise à préciser que la demande de dispense de l’agent est faite auprès de l’autorité territoriale, et que c’est cette dernière qui formule la demande de dispense auprès du CNFPT.
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I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
et diplômes
par les mots :
, diplômes et certifications de qualification professionnelle
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire les motifs de dispense de formations auxquelles sont astreints les gardes champêtres.
En l’état du texte, ces dispenses seraient possibles au regard : 1. de la formation professionnelle et d’un bilan de compétence ; 2. de titres ou de diplômes reconnus par l’État ou 3. de l’expérience professionnelle.
Ce dernier motif de dispense parait particulièrement large, notamment en comparaison des deux autres qui répondent à des critères objectifs. Pour constituer un motif de dispense, il apparait nécessaire que l’expérience professionnelle ait fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. Une VAE étant sanctionnée par la délivrance d’un titre ou d’un diplôme, le second motif de dispense y répond donc déjà. L’article vise néanmoins à compléter ce second motif de dispense dans la mesure où une VAE peut également conduire à la délivrance d’une certification de qualification professionnelle qu’il importe donc de prendre en compte.
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N° 94 30 janvier 2026 |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du même code
par les mots :
, du représentant de l’État dans le département, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux maires et présidents d'EPCI de pouvoir également saisir le ministre de l'intérieur ou le ministre en charge des collectivités territoriales d'une demande de contrôle par les services d'inspection générale de l'Etat des centres de formations des agents de police municipale.
Leur qualité d'employeur et l'autorité hiérarchique qu'ils exercent sur ces agents les donne toute légitimité à pouvoir saisir les pouvoirs publics sur les questions de formation s'ils jugent nécessaire de faire procéder à une évaluation ou une inspection des centres de formation.
L'amendement propose par ailleurs d'élargir à tous les préfets de département, et non pas seulement à ceux des départements où sont implantées des délégations du CNFPT, la faculté de pouvoir saisir aux mêmes fins les ministres concernés.
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N° 95 30 janvier 2026 |
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MM. ROS, BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction de mise à disposition, acquisition, détention, manipulation ou utilisation d’articles pyrotechniques définie à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux agents de police municipale à compétence judiciaire élargie de constater par procès-verbal l’infraction d’usage de mortiers.
L’usage de mortiers d’artifice par des non professionnels et détournés de leur finalité festive constitue une source majeure de troubles à l’ordre public, de mise en danger des personnes et de dégradations de biens, en particulier dans les zones urbaines denses.
Les polices municipales, en tant que forces de proximité, sont souvent les premières intervenantes face à ces comportements. Témoins directs de ces infractions, elles ne peuvent pas constater par procès-verbal l’infraction d’usage de mortiers, ce qui limite l’efficacité de leur action.
L’évolution proposé par cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi, qui tend à renforcer les prérogatives des polices municipales tout en améliorant la complémentarité entre forces de sécurité nationale et locales.
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N° 96 rect. 3 février 2026 |
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Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, BOURGI et CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mots : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d'intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions ».
Objet
Le présent amendement vise à autoriser de plein droit les polices municipales à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation aux fins de pouvoir matériellement constater, le cas échéant, une occupation illicite pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic.
En application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, et à la différence des forces nationales de sécurité intérieure et des services de secours et d’incendie en cas de besoin d’intervention, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est aujourd’hui subordonné à une autorisation permanente d’accès de la part des propriétaires.
Ce régime d’autorisation expresse deviendra inadapté dès lors que, comme le prévoit le projet de loi en son article 2, à l’alinéa 55, les polices municipales auraient la possibilité de « constater l’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ». Il pourrait même faire obstacle à l’exercice effectif de cette prérogative, rendant sur ce point inopérante l’ambition du texte.
L’amendement vise ainsi à autoriser l’intervention des agents de police municipale et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, étant précisé que cette autorisation sera strictement encadrée. L’amendement prévoir en effet de traduire dans la loi la décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023 du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle, celui-ci a jugé que l’accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d’habitation « ne sauraient avoir pour effet de permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
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N° 97 30 janvier 2026 |
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Mme NARASSIGUIN, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer une inspection générale de la police municipale.
Objet
En raison des règles de recevabilité financière, cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande un rapport au Gouvernement sur la possibilité de créer une Inspection générale de la police municipale.
L’auteure de cet amendement considère qu’il est nécessaire de renforcer le contrôle déontologique des polices municipales via la création d’un organisme national, indépendant, impartial, permanent et doté de moyens suffisants en adéquation avec les effectifs en constante augmentation, comme cela est recommandé par la Défenseure des droits.
Le Conseil d’Etat a souligné dans son avis du 29 octobre 2025 que les différents ajustements nécessaires pour renforcer le contrôle des polices municipales prévus par le projet de loi, notamment la transmission d’informations entre les procureurs et les préfets, ne suffisent pas à remédier aux carences observées par de nombreux rapports, comme les rapports de la Cour des comptes de 2011 et de 2020 consacrés à la police municipale.
Dans la mesure où l’intention du projet de loi est de renforcer un « continuum de sécurité » entre les polices municipales et les forces nationales de sécurité intérieure, et alors que ces dernières font l’objet de contrôles déontologiques internes et externes, des mesures analogues doivent être prévues pour les polices municipales.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 98 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
et les établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé
II. – Alinéa 21, dernière phrase
Remplacer les mots :
et établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à élargir le champ des partenaires avec lesquels le CNFPT pourra conventionner pour organiser les formations des policiers municipaux et gardes champêtres.
En l’état, l’article 11 du projet de loi est en décalage avec la nécessité de diversifier les partenariats pour la formation des policiers municipaux, afin d’avoir recours à des ressources et des expertises pertinentes pour tenir compte de l’évolution des besoins en compétences des policiers municipaux.
Or, réduire les possibilités de conventions à des établissements publics sous tutelle de l’État ne répond pas aux besoins identifiés.
A titre d’exemple, pour organiser la formation des brigades cynophiles, avec des chiens dressés et entrainés, il pourrait être envisagé un conventionnement avec des lycées agricoles, qui disposent de tels équipements et pourraient bénéficier ainsi de ressources nouvelles au titre de la formation continue. Or les lycées agricoles sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE, relevant aussi des Régions) et non des établissements publics de l’État. La rédaction actuelle exclut ces conventionnements avec les centres de formation professionnelle pour adultes intégrés aux « EPLEFPA ».
Le CNFPT pourrait aussi conventionner pour certains de ses besoins avec des structures privées notamment associatives, pour organiser la formation de policiers de brigades équestres (des centres de formation privés organisent aujourd’hui des formations sur des certifications reconnues, pour des brigades montées de sécurité privée ou d’établissements publics comme l’ONF). Aujourd’hui faute d’autoriser ces partenariats, les communes doivent financer les formations pour les brigades équestres en plus de la cotisation de 0,9 % de la masse salariale.
D’autres situations peuvent rendre opportun un jour un partenariat avec des établissements publics locaux ou relevant de la sphère hospitalière, voire avec des entités de droit privé hors secteur marchand (associations, fondations, sociétés publiques locales, etc.).
Cet amendement propose en conséquence d’ouvrir le champ des partenariats possibles par convention. Il prévoit de laisser le soin au ministre de l’intérieur, garant du continuum de sécurité publique, de veiller à ce que la liste des administrations ou personnes morales de droit public ou privé avec laquelle le CNFPT peut conventionner, permette la mise en œuvre de formation de qualité, mobilisant les ressources et les compétences les plus pertinentes pour la professionnalisation des policiers municipaux.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 99 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
et les établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à élargir le champ des partenaires avec lesquels le CNFPT pourra conventionner pour organiser les formations des policiers municipaux et gardes champêtres.
En l’état, l’article 12 du projet de loi est en décalage avec la nécessité de diversifier les partenariats pour la formation des gardes champêtres, afin d’avoir recours à des ressources et des expertises pertinentes pour tenir compte de l’évolution des besoins en compétences des gardes champêtres.
Or, réduire les possibilités de conventions à des établissements publics sous tutelle de l’État ne répond pas aux besoins identifiés.
A titre d’exemple, pour organiser la formation des brigades cynophiles, avec des chiens dressés et entrainés, il pourrait être envisagé un conventionnement avec des lycées agricoles, qui disposent de tels équipements et pourraient bénéficier ainsi de ressources nouvelles au titre de la formation continue. Or les lycées agricoles sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE, relevant aussi des Régions) et non des établissements publics de l’État. La rédaction actuelle exclut ces conventionnements avec les centres de formation professionnelle pour adultes intégrés aux « EPLEFPA ».
Le CNFPT pourrait aussi conventionner pour certains de ses besoins avec des structures privées notamment associatives, pour organiser la formation de policiers de brigades équestres (des centres de formation privés organisent aujourd’hui des formations sur des certifications reconnues, pour des brigades montées de sécurité privée ou d’établissements publics comme l’ONF). Aujourd’hui faute d’autoriser ces partenariats, les communes doivent financer les formations pour les brigades équestres en plus de la cotisation de 0,9 % de la masse salariale.
D’autres situations peuvent rendre opportun un jour un partenariat avec des établissements publics locaux ou relevant de la sphère hospitalière, voire avec des entités de droit privé hors secteur marchand (associations, fondations, sociétés publiques locales, etc.).
Cet amendement propose en conséquence d’ouvrir le champ des partenariats possibles par convention. Il prévoit de laisser le soin au ministre de l’intérieur, garant du continuum de sécurité publique, de veiller à ce que la liste des administrations ou personnes morales de droit public ou privé avec laquelle le CNFPT peut conventionner, permette la mise en œuvre de formation de qualité, mobilisant les ressources et les compétences les plus pertinentes pour la professionnalisation des gardes champêtres.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 100 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.
En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans le cadre de la flagrance.
Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits, il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchés devant être présentés urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 101 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction de vente au déballage sans déclaration préalable définie au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargi de pouvoir constater l’infraction de vente au déballage sans déclaration préalable, dans la mesure où ces agents sont régulièrement affectés au contrôle des marchés forains, vide greniers et brocantes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 102 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction d’intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire définie à l’article 431-22 du code pénal.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies de pouvoir constater l’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire dans la mesure où ces agents sont affectés à la surveillance des sorties et entrées scolaires et qu’ils sont primo-intervenants pour tout déclenchement dans le cadre des plans particuliers de mise en sûreté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 103 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le début de l’article 24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Outre les compétences mentionnées aux articles 21 et 22 du présent code et aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux et gardes champêtres recherchent... (le reste sans changement). »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux d’exercer les compétences de police judiciaire de l’article 24 du code de procédure pénale dans les mêmes conditions que les gardes champêtres, à savoir la possibilité d’accéder aux lieux clos comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile et de procéder, dans ce cadre, à des auditions et à des saisies le cas échéant.
À l’inverse des policiers municipaux, les gardes champêtres sont, aux termes de l’article 24 du code de procédure pénale, compétents pour rechercher et constater les contraventions ainsi que les délits qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés. Pour l’exercice de ces compétences de police judiciaire, les gardes champêtres peuvent ainsi relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, accéder aux propriétés closes dans les conditions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, rechercher les objets enlevés par les auteurs présumés de l’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettre sous séquestre.
L'extension aux policiers municipaux de cette prérogative des gardes champêtres donnerait aux maires des moyens d’action élargis contre les atteintes à l’environnement qui représentent un sujet à la sensibilité croissante dans les zones rurales comme urbaines.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 104 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à préciser l’article 6 bis issu des travaux de la commission des lois en ajoutant les foires et marchés aux évènements et lieux pour lesquels les polices municipales pourront être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 105 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et le calendrier selon lesquels est créé un cadre d’emplois de catégorie B spécifique aux gardes champêtres.
Ce rapport présente notamment l’évolution des missions confiées aux gardes champêtres, en particulier en matière de police de l’environnement, de police rurale et de sécurité de proximité ; les perspectives de carrière, de formation, de reconnaissance statutaire et d’attractivité du métier ; les impacts organisationnels, juridiques et financiers pour les collectivités ; les modalités possibles de création et d’intégration d’un tel cadre d’emplois au sein de la fonction publique territoriale.
Objet
Les gardes champêtres constituent la plus ancienne force de police territoriale et jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux et périurbains, notamment en matière de protection de l’environnement, de police administrative et judiciaire, de prévention et de proximité avec la population.
Les missions qui leur sont confiées ont connu une évolution significative, impliquant des compétences juridiques, techniques et relationnelles accrues, ainsi qu’un niveau de responsabilité comparable à celui d’autres agents territoriaux relevant de la catégorie B.
Aujourd’hui les 700 gardes champêtres territoriaux qui constituent un cadre d’emplois de cat C (décret n° 94-731 du 24 août 1994) est composé d’un grade de recrutement de garde champêtre chef, et d’un grade d’avancement de garde champêtre chef principal. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d’emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale » par concours interne, externe ou promotion interne. Ils perdent alors leurs prérogatives propres et doivent abandonner leur métier au profit de celui de policier municipal pour bénéficier d’un parcours professionnel s’ils souhaitent évoluer en catégorie B.
Le maintien exclusif des gardes champêtres dans un cadre d’emplois de catégorie C pose aujourd’hui la question de la reconnaissance statutaire de leurs fonctions, de l’attractivité du métier et des perspectives d’évolution professionnelle.
La création d’un cadre d’emplois de catégorie B pour les gardes champêtres nous parait tout à fait nécessaire. Nous demandons en conséquence au Gouvernement de travailler à cette évolution par la remise d’un rapport au Parlement qui évaluerait selon quelles modalités et dans quel calendrier une telle réforme pourra être mise en œuvre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 106 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose d’affecter aux budgets des communes (ou le cas échéant aux EPCI par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives aux infractions que pourront constatées les policiers municipaux et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies.
Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l’État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.
L’article 2 du présent projet de loi rend compétent certaines polices municipales à la constatation de nouveaux délits et à les verbaliser par la voie de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres, il est nécessaire que le produit de ces contraventions soient affecté au budget des communes.
Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 107 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. - Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux contraventions constatées par procès-verbal sur le territoire de la commune ; »
II ter. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose d’affecter aux budgets des communes (ou le cas échéant aux intercommunalités par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives aux contraventions constatées par les polices municipales et les gardes champêtres.
Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l’État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.
Actuellement, d’autres recettes d’amendes liées à des infractions constatées par les polices municipales ou gardes champêtres reviennent à l’État :
- Pour les polices municipales : les contraventions aux arrêtés de police du maire ; les contraventions aux dispositions du livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; les infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; l’infraction d’outrage sexiste et sexuel lorsqu’elle constitue une contravention ou lorsqu’elle constitue le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ; les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ; les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ; certaines infractions au code de l’environnement ; les infractions à la législation sur les chiens dangereux ; les infractions de vente de protoxyde d’azote prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique.
- Pour les gardes champêtres : contraventions aux règlements et arrêtés de police du maire ; contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ; infractions au code de l’environnement ; infractions à la législation sur les chiens dangereux ; infractions de vente de protoxyde d’azote prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique ; contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés.
Par cet amendement, il est proposé que le produit de ces recettes reviennent désormais aux communes compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 108 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives de modernisation de la structure de carrière du cadre d’emplois des directeurs de police municipale par la création d’un troisième grade dit « hors classe ».
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain invite le Gouvernement à engager des travaux en vue de moderniser la structure de carrière du cadre d’emplois des directeurs de police municipale en créant un troisième grade dit « hors classe ». Cette évolution permettrait d’aligner la haute hiérarchie de la police municipale sur les standards des autres cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale et des corps d’état.
Une telle évolution permettrait de renforcer et reconnaitre le rôle des directeurs de police municipale dans le continuum de sécurité, comme interlocuteurs privilégiés des forces de sécurité intérieure, de la justice et de l’État.
Elle permettrait également aussi de fluidifier les carrières en instaurant, pour chaque changement de grade, la possibilité d’un avancement par examen professionnel. Elle permettrait de reconnaitre l’expertise technique et les capacités managériales des directeurs, tout en offrant des perspectives d’évolution plus motivantes pour les cadres supérieurs de la filière sécurité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 109 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules terrestres des gardes champêtres sont des véhicules d’intérêt général prioritaires dont les dispositifs d’éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route. »
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire les véhicules des gardes champêtres parmi les véhicules d’intérêt général prioritaires au même titre que ceux des policiers municipaux.
Une telle évolution apparait aujourd’hui indispensable au regard des compétences exercées par les gardes champêtres. Ceux-ci interviennent régulièrement dans le cadre de l’exécution des pouvoirs de police municipale, ainsi que dans le cadre d’urgences sur la voie publique, pour la mise en sécurité des personnes et des biens, sur les lieux d’accidents et des fléaux calamiteux et la mise en place de plans communaux de sauvegarde. Ces situations où les gardes champêtres interviennent comme primo-intervenants rendent indispensable que leurs véhicules de service dûment identifiés soient reconnus comme véhicules d’intérêt général prioritaires au même titre que ceux des service de la police municipale urbains.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 110 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 10
Après le mot :
formation
insérer les mots :
dans des conditions équivalentes à celle dispensée aux officiers de police judiciaire de la police nationale,
II. – Alinéa 16
Après le mot :
garanties
insérer les mots :
de formation
Objet
La rédaction actuelle prévoit que le directeur d’un service de police municipale doit satisfaire à des obligations de formation et à des conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie, sans préciser le niveau ni le contenu de cette formation. Cette formulation laisse subsister une marge d’appréciation importante, notamment au regard des possibilités de dispense fondées sur la validation des acquis.
Or, les fonctions de direction d’un service de police municipale impliquent la supervision de missions comportant une dimension judiciaire marquée, l’encadrement de procédures pénales et des échanges réguliers avec l’autorité judiciaire. Dans ce contexte, l’absence d’exigence clairement définie en matière de formation présente un risque pour la sécurité juridique des actes accomplis et pour la crédibilité institutionnelle des services.
L’amendement vise à substituer à cette rédaction générale une exigence explicite de formation équivalente à celle des officiers de police judiciaire de la police nationale, portant notamment sur le droit pénal, la procédure pénale et la déontologie. Il a pour objet de garantir un niveau de compétence homogène et adapté aux responsabilités exercées, condition indispensable à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 111 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 112 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE 6 |
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Alinéa 14, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les images collectées par les dispositifs employés par la police municipale sont mises à disposition des forces de sécurité de l’État dans les conditions précisées par la convention de coordination.
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 14 de l’article 6 laisse planer une ambiguïté sur le caractère obligatoire de la transmission des images collectées par les dispositifs de la police municipale (notamment les drones) aux forces de sécurité de l’État. En effet, la formulation « la convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition » pourrait suggérer que cette transmission relève d’une simple possibilité, voire d’un choix laissé à la discrétion des parties.
Or, il est essentiel que ces images, qui peuvent revêtir un intérêt opérationnel ou judiciaire majeur, soient systématiquement communiquées aux forces de sécurité de l’État. La convention de coordination a donc vocation à en définir les modalités pratiques, et tout doute à cet égard doit être levé.
Cet amendement de clarification rédactionnelle supprime cette ambiguïté pour s’assurer du caractère obligatoire de la mise à disposition des images par la police municipale.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 113 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La montée en puissance des amendes forfaitaires délictuelles modifie l’équilibre financier institutionnel entre l’État et les collectivités territoriales, sans qu’une évaluation globale de ses effets n’ait été conduite. Les communes supportent une part croissante de leur effort opérationnel lié à la constatation de ces infractions, sans disposer de visibilité sur les modalités de retour financier éventuel.
Dans ce contexte, toute évolution du cadre de financement doit être fondée sur une analyse objective, juridiquement sécurisée et respectueuse des principes constitutionnels. Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport évaluant les conditions juridiques et financières dans lesquelles une part du produit des amendes forfaitaires délictuelles pourrait contribuer au financement des collectivités territoriales.
Ce rapport devra notamment examiner les mécanismes de péréquation envisageables et les garanties nécessaires pour éviter toute incitation à la verbalisation. Il permettra d’éclairer le Parlement avant toute évolution législative ultérieure.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 114 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions sont confiées aux agents de police municipale et gardes champêtres sans nul préjudice des missions relatives à la police de proximité confiées aux forces de sécurité de l’État. »
Objet
L’extension des compétences des polices municipales prévue par cet article ne doit pas créer de confusion sur la répartition des missions. La police de proximité reste une compétence des forces de sécurité de l’État, qui en conservent la responsabilité principale.
Cet amendement rappelle donc que les missions des agents municipaux et gardes champêtres s’exercent « sans préjudice » de ce rôle central. Il s’agit de clarifier que l’action des polices municipales, bien que complémentaire, ne se substitue pas à celle de l’État, mais s’inscrit en appui et en coordination avec elle.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 115 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 60
Remplacer la référence :
L. 3127-8
par la référence :
L. 317-8
II. – Alinéa 62
Remplacer la référence :
L. 332-23
par la référence :
L. 332-3
Objet
Amendement de correction suite à une erreur de référence : les armes de la catégorie D sont définies au 3° de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, et non au 3° de son article L. 3127-8 (qui n’existe pas).
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 116 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
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Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
Sans préjudice des missions d’enquêtes administratives qui peuvent leur être confiées,
Objet
L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans sa rédaction issue de la commission, limite explicitement le rôle des inspections du ministère de l’Intérieur à une mission permanente de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales. Cependant, cette formulation ouvre une imprécision quant aux situations nécessitant des interventions ponctuelles, notamment en cas de dysfonctionnements, d’incidents ou d’accidents impliquant un service ou ses agents.
Pour lever toute ambiguïté, cet amendement précise que ces inspections peuvent également être saisies de missions d’enquêtes administratives, à caractère exceptionnel ou pré-disciplinaire. La possibilité d’enquêtes administratives ponctuelles, distinctes du contrôle permanent, permet de répondre à des besoins spécifiques tels que l’analyse d’un événement grave ou la vérification de manquements avérés, et doivent donc être explicitement mentionnés.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 117 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
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Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
communiquer
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
tous les documents, pièces et éléments que ces membres estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 16 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.
Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.
Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de police municipale contrôlé.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 118 rect. 2 février 2026 |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
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Alinéa 5, au début
Insérer les mots :
Sans préjudice des missions d’enquêtes administratives qui peuvent leur être confiées,
Objet
Cet article, dans sa rédaction issue de la commission, limite explicitement le rôle des inspections du ministère de l’Intérieur à une mission permanente de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales. Cependant, cette formulation ouvre une imprécision quant aux situations nécessitant des interventions ponctuelles, notamment en cas de dysfonctionnements, d’incidents ou d’accidents impliquant un service ou ses agents.
Pour lever toute ambiguïté, cet amendement précise que ces inspections peuvent également être saisies de missions d’enquêtes administratives, à caractère exceptionnel ou pré-disciplinaire. La possibilité d’enquêtes administratives ponctuelles, distinctes du contrôle permanent, permet de répondre à des besoins spécifiques tels que l’analyse d’un événement grave ou la vérification de manquements avérés, et doivent donc être explicitement mentionnés.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 119 rect. 2 février 2026 |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
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Alinéa 5, dernière phrase
Après la seconde occurrence du mot :
tous
insérer le mot :
les
et après le mot :
éléments
insérer les mots :
que ces membres estiment
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 5 de l’article 17 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.
Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.
Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de gardes champêtres contrôlé.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 120 rect. 2 février 2026 |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut informer » sont remplacés par le mot : « informe » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut informer » sont remplacés par le mot : « informe » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « sa décision de transmettre » sont remplacés par les mots : « la transmission de ».
Objet
L’extension des compétences des policiers municipaux impose une vigilance accrue dans leur encadrement. Dans ce contexte, il est essentiel que les mécanismes de signalement et de transmission des informations judiciaires concernant les personnels soient efficaces et obligatoires, afin de garantir une réaction immédiate et adaptée.
La formulation actuelle du code de procédure pénale – qui permet au procureur d’informer le supérieur hiérarchique en cas de mise en examen, saisine ou condamnation d’un agent – laisse une marge de discrétion incompatible avec les enjeux de sécurité publique. En effet, un policier municipal impliqué dans une infraction grave pourrait continuer à exercer ses fonctions, y compris le port d’arme, en l’absence d’une transmission systématique de l’information. Une telle situation semble problématique, surtout si ces agents sont amenés à disposer de prérogatives élargies.
Cet amendement remédie à cette insuffisance, en transformant cette simple possibilité en obligation. En substituant le terme « peut » par « doit » , le législateur affirme sans équivoque que l’information de la hiérarchie relève d’une responsabilité impérative du procureur. Elle s’inscrirait dans une logique de transparence et de responsabilité, indispensable à l’exercice serein et sécurisé des missions de sécurité publique.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 121 rect. 2 février 2026 |
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MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 122 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et KHALIFÉ, Mme DREXLER, MM. GENET, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et M. CHAIZE ARTICLE 6 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 123 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 124 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et KHALIFÉ, Mme DREXLER, MM. GENET, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE 6 BIS |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-1-.... - Dans le cadre de leurs missions de police administrative, les agents de police municipale peuvent, par arrêté du maire et dans le cadre de la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4, mettre en œuvre des opérations de contrôle de la circulation et du stationnement destinées à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à prévenir des troubles graves et répétés à la tranquillité publique.
« Ces opérations sont réalisées dans le respect des compétences attribuées aux forces de sécurité de l’État en matière de police judiciaire et ne peuvent porter que sur les infractions relevant des pouvoirs de police administrative et de circulation routière dévolus aux agents de police municipale. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser juridiquement la possibilité pour les agents de police municipale de mettre en œuvre des contrôles routiers ciblés dans le cadre de leurs missions de police administrative.
Les maires sont responsables de la sécurité et de la tranquillité publiques sur le territoire de leur commune. À ce titre, les polices municipales sont déjà amenées, dans de nombreuses communes, à réaliser des contrôles routiers ponctuels afin de prévenir des comportements dangereux, de sécuriser certains axes ou de répondre à des troubles récurrents affectant la tranquillité publique.
Toutefois, l’absence de fondement législatif explicite et homogène peut fragiliser ces pratiques, tant pour les élus que pour les agents.
Cet amendement vise donc à inscrire clairement dans la loi la possibilité, pour les agents de police municipale, de procéder à des contrôles routiers ciblés, sur décision du maire et dans le cadre de la convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État.
Il rappelle expressément que ces contrôles s’inscrivent exclusivement dans le champ de la police administrative et de la police de la circulation routière, à l’exclusion de toute compétence de police judiciaire, qui demeure de la responsabilité des forces de sécurité de l’État.
Cette clarification renforce la sécurité juridique des acteurs locaux, améliore la lisibilité de l’action publique et contribue à une meilleure prévention des atteintes à l’ordre public et à la sécurité routière.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 125 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN, GENET et KHALIFÉ, Mme DREXLER, MM. BURGOA et FRASSA, Mme Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 21-2-.... – L’accès, par les agents de police municipale et les gardes champêtres habilités, aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21-2-4 et 21-2-6 s’effectue au moyen de dispositifs d’accès et d’authentification mis à disposition par l’État, dans des conditions garantissant que ces dispositifs sont mis à disposition sans entraîner de charges financières directes pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Les modalités techniques d’accès, d’authentification, de traçabilité et de sécurité sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi élargit l’accès des agents de police municipale et des gardes champêtres habilités à plusieurs traitements automatisés de données à caractère personnel, dans le cadre de l’exercice de nouvelles prérogatives à caractère judiciaire.
Si ces accès sont strictement encadrés et soumis à des exigences renforcées en matière de sécurité, de traçabilité et de contrôle, le texte ne précise pas les conditions matérielles et financières dans lesquelles les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale devront y accéder.
Or, la mise en place de dispositifs d’authentification sécurisée, de traçabilité et de protection des données représente un coût technique significatif, susceptible de peser de manière disproportionnée sur les finances locales, en particulier pour les petites et moyennes communes.
Le présent amendement vise donc à préciser que l’accès à ces traitements s’effectue au moyen de dispositifs d’accès et d’authentification mis à disposition par l’État, dans des conditions garantissant l’absence de charges directes indues pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Il prévoit en outre que les modalités techniques d’accès, de sécurité et de traçabilité soient définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir un haut niveau de protection des données personnelles et une application homogène sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 126 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 127 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 128 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 129 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 130 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, GENET, GROSPERRIN et MILON, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, BACCI, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs missions, les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire, à l’exercice de la police administrative, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et à réaffirmer le rôle des gardes champêtres dans l’exercice de la police administrative communale.
Si le projet de loi renforce et rapproche les compétences des polices municipales et des gardes champêtres, il apparaît nécessaire de rappeler explicitement, dans le code de la sécurité intérieure, que les gardes champêtres concourent à l’exercice de la police administrative sous l’autorité du maire, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Cette précision ne crée aucune compétence nouvelle, mais vise à sécuriser l’interprétation du texte et à garantir la pleine lisibilité du cadre juridique applicable, tant pour les élus locaux que pour les agents concernés.
Elle contribue ainsi à préserver l’équilibre institutionnel de la police administrative communale et à éviter toute ambiguïté sur l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du maire.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 131 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, GENET, MILON et GROSPERRIN, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BACCI et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 512-4-.... – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition dans les conditions prévues au présent code, la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 est conclue.
« Lorsque cette convention existe déjà pour un service de police municipale, elle peut être étendue aux gardes champêtres exerçant sur le territoire concerné. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les obligations de coordination aux réalités d’organisation des services de gardes champêtres sur le territoire.
Dans de nombreuses communes, les gardes champêtres exercent seuls, en binôme, ou dans le cadre de mises à disposition ou de mutualisations. Dans ces configurations, l’obligation de conclure une convention de coordination formalisée avec les forces de sécurité de l’État peut apparaître disproportionnée au regard des effectifs concernés et des enjeux opérationnels.
En revanche, lorsque les effectifs atteignent un seuil significatif, une coordination formalisée devient nécessaire pour garantir la clarté des missions, la complémentarité avec les forces de sécurité intérieure et la sécurité juridique des agents.
Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire la conclusion d’une convention de coordination lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition.
Il prévoit en outre que, lorsqu’une convention existe déjà pour un service de police municipale, celle-ci puisse être étendue aux gardes champêtres, afin de favoriser la cohérence des dispositifs et d’éviter les doublons administratifs.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 132 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et GENET, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, BACCI et CHAIZE ARTICLE 14 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 133 1 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 134 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et GENET, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, BACCI, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’exercice, par les agents de police municipale et les gardes champêtres, des missions et prérogatives prévues par la présente loi s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire sur le service de police municipale et de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Lorsque ces agents exercent des missions de nature judiciaire dans les conditions prévues par la présente loi, la responsabilité du maire en matière d’organisation, de fonctionnement et d’emploi des services de police municipale demeure pleinement applicable.
Objet
Le présent amendement vise à réaffirmer un principe fondamental de l’organisation de la police municipale : l’autorité du maire sur le service de police municipale et l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
La présente loi élargit les prérogatives confiées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, notamment par l’exercice de missions de nature judiciaire, sous l’autorité de l’autorité judiciaire.
Si cette évolution est encadrée et justifiée, elle ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la responsabilité du maire en matière d’organisation, de fonctionnement et d’emploi des services de police municipale, ni son rôle central dans la conduite de la police administrative locale.
Le présent amendement vise donc à clarifier et sécuriser l’interprétation du texte, en rappelant explicitement que l’exercice de missions judiciaires par les agents s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire et de ses responsabilités, conformément aux principes constitutionnels et à l’équilibre historique entre l’État et les communes
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 135 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. BUIS, BUVAL et CANÉVET ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction définie à l’article 446-5 du même code relative à la proposition publique de services illégaux de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-5 ainsi rédigé :
« Art. 446-5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.
« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131-13 du présent code. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit directement dans l’objet du projet de loi visant à renforcer les prérogatives opérationnelles des polices municipales dans la lutte contre les atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique dans l’espace public.
Dans de nombreuses communes, des filières illégales proposent, par des affichettes apposées sur le mobilier urbain, des panneaux ou des messages déposés sur les pare-brise des véhicules, des services d’enlèvement d’épaves ou de véhicules hors d’usage. Ces pratiques donnent lieu à des récupérations et à des démontages sauvages sur la voie publique ou dans des parkings ouverts au public, générant des nuisances visuelles, des troubles de voisinage et des pollutions liées aux fluides et déchets automobiles.
Ces faits relèvent pleinement des missions de proximité confiées aux maires et à leurs polices municipales, qui sont aujourd’hui les premiers acteurs présents pour constater matériellement ces comportements.
Toutefois, en l’état du droit, la police municipale ne dispose pas d’une infraction simple et spécifique lui permettant de sanctionner directement la proposition publique de ces services illégaux.
Le présent amendement crée, dans le code pénal, une infraction autonome visant la proposition et l’exercice d’une activité de collecte ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage dans les lieux publics sans habilitation, sur le modèle des infractions réprimant l’exercice non autorisé d’activités dans l’espace public.
Il ne modifie ni l’organisation de la filière légale de traitement des véhicules hors d’usage ni les obligations pesant sur les centres agréés ou les professionnels de la réparation automobile.
Il cible exclusivement les pratiques illégales de rue observées sur le domaine public et dans les lieux ouverts au public.
Sur le plan opérationnel, les agents de police municipale pourront constater l’infraction, relever les éléments matériels tels que les affichettes ou numéros de téléphone utilisés, et transmettre leurs procès-verbaux à l’autorité judiciaire.
L’identification des auteurs pourra ensuite être effectuée dans le cadre des procédures judiciaires de droit commun sous l’autorité du procureur de la République.
Ce dispositif est ainsi directement lié à l’extension des compétences judiciaires des polices municipales prévue par le projet de loi et leur donne un outil adapté pour lutter contre des atteintes concrètes à l’ordre public local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 136 rect. quinquies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, VERZELEN, WATTEBLED, Étienne BLANC, CHATILLON et COURTIAL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DHERSIN et FIALAIRE, Mme GUIDEZ et MM. HINGRAY, KHALIFÉ, PACCAUD et RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « et 21-1° » sont remplacés par les mots : « , 21-1° et 21-2° ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux policiers municipaux la possibilité de réaliser des contrôles d’identité dits « administratifs » , sans infraction et à vocation préventive.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 137 rect. quinquies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, M. CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, VERZELEN, Étienne BLANC, CHATILLON, DHERSIN et FIALAIRE, Mme GUIDEZ et MM. KHALIFÉ et PACCAUD ARTICLE 2 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent procéder pour cela, avec le consentement du propriétaire, à la fouille de véhicules. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser les policiers municipaux à procéder à des fouilles de véhicules.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 138 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, AESCHLIMANN, BELRHITI et Laure DARCOS, MM. BURGOA, MANDELLI, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. SAURY et LEVI, Mme GRUNY, M. SIDO, Mmes JOSEPH et MALET, MM. PANUNZI et GUERET, Mmes BILLON, GUIDEZ et LAVARDE, MM. LAUGIER, LEFÈVRE, KERN, KHALIFÉ et BRISSON, Mmes RICHER et BELLAMY, M. CHAIZE, Mme PERROT, MM. CAPUS, RAPIN, DELIA, GENET et BRUYEN, Mmes VENTALON et IMBERT et M. ROJOUAN ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction définie à l’article 446-5 du même code relative à la proposition publique de services illégaux de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-5 ainsi rédigé :
« Art. 446-5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.
« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131-13 du présent code. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit directement dans l’objet du projet de loi visant à renforcer les prérogatives opérationnelles des polices municipales dans la lutte contre les atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique dans l’espace public.
Dans de nombreuses communes, des filières illégales proposent, par des affichettes apposées sur le mobilier urbain, des panneaux ou des messages déposés sur les pare-brise des véhicules, des services d’enlèvement d’épaves ou de véhicules hors d’usage. Ces pratiques donnent lieu à des récupérations illégales et à des démontages sauvages sur la voie publique ou dans des parkings ouverts au public, générant des nuisances visuelles, des troubles de voisinage et des pollutions liées aux fluides et déchets automobiles.
Ces faits relèvent pleinement des missions de proximité confiées aux maires et à leurs polices municipales, qui sont aujourd’hui les premiers acteurs présents pour constater matériellement ces comportements. Toutefois, en l’état du droit, la police municipale ne dispose pas d’une infraction simple et spécifique lui permettant de sanctionner directement la proposition publique de ces services illégaux.
Le présent amendement crée, dans le code pénal, une infraction autonome visant la proposition et l’exercice d’une activité de collecte ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage dans les lieux publics sans habilitation, sur le modèle des infractions réprimant l’exercice non autorisé d’activités dans l’espace public. Le présent amendement également prévoit que cette nouvelle infraction bénéficie des prérogatives du nouvel article 21-2-4 créé par l’article 2 du présent projet de loi.
Il ne modifie ni l’organisation de la filière légale de traitement des véhicules hors d’usage, ni les obligations pesant sur les centres agréés ou les professionnels de la réparation automobile. Il cible exclusivement les pratiques illégales de rue observées sur le domaine public et dans les lieux ouverts au public.
Sur le plan opérationnel, les agents de police municipale pourront constater l’infraction, relever les éléments matériels tels que les affichettes ou numéros de téléphone utilisés, et transmettre leurs procès-verbaux à l’autorité judiciaire. L’identification des auteurs pourra ensuite être effectuée dans le cadre des procédures judiciaires de droit commun sous l’autorité du procureur de la République.
Ce dispositif est ainsi directement lié à l’extension des compétences judiciaires des polices municipales prévue par le projet de loi et leur donne un outil adapté pour lutter contre des atteintes concrètes à l’ordre public local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 139 rect. quater 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et CHEVALIER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RAVIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. SÉNÉ, BRUYEN, FRASSA, KHALIFÉ, DAUBRESSE, GUERET et PANUNZI, Mmes MALET et de CIDRAC, M. SAURY, Mme DREXLER, M. MARGUERITTE, Mmes BELLAMY et GUIDEZ et MM. ROJOUAN, SIDO, GENET et PACCAUD ARTICLE 7 TER |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Après la deuxième occurrence du signe : « , » , sont insérés les mots : « ou directement par le maire lorsqu’ils ont été fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale, » ;
1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « demande » , sont insérés les mots : « ou cette autorisation directe » ;
1° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret tient compte notamment du fait que l’agent ait été ou non fonctionnaire de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale. »
Objet
Le présent amendement prévoit une procédure d’autorisation de port d’arme simplifiée pour les agents de police municipale qui ont été auparavant fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale. Le maire ou les maires concernés n’auront plus besoin d’adresser une demande au préfet et pourront prendre directement cette autorisation.
Par ailleurs, le décret en Conseil d’État auquel il est déjà renvoyé le soin de préciser le cadre du port d’arme des agents de police municipale (types de mission, circonstances et conditions du port d’arme, catégories et types d’armes, conditions d’acquisition, de conservation et d’utilisation par les agents, modalités des formations à suivre) devra dorénavant, selon le présent amendement, tenir compte du fait que l’agent a été auparavant fonctionnaire de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 140 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et CHEVALIER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RAVIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. SÉNÉ, BRUYEN, FRASSA, KHALIFÉ, DAUBRESSE, GUERET et PANUNZI, Mmes JOSEPH, MALET et de CIDRAC, M. SAURY, Mme DREXLER, M. MARGUERITTE, Mmes BELLAMY et GUIDEZ et MM. ROJOUAN, SIDO, GENET et PACCAUD ARTICLE 11 |
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Alinéa 15
Après les mots :
Conseil d’État,
insérer les mots :
soit lorsqu’ils ont été fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale, soit
Objet
Le présent amendement précise explicitement que les agents de police municipale qui ont été auparavant fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale pourront demander à être dispensés de tout ou partie des formations qui seront exigées par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 141 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes CARRÈRE-GÉE, CANAYER et AESCHLIMANN et M. MOUILLER ARTICLE 9 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 142 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes CIUNTU, CHAIN-LARCHÉ et AESCHLIMANN ARTICLE 9 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 143 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les policiers municipaux peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par la loi, les infractions suivantes :
– les rodéos motorisés mentionnés à l’article L. 236-1 du code de la route ;
– les occupations illicites de terrains ou d’immeubles mentionnées à l’article 226-4-2 du code pénal ;
– les troubles répétés à la tranquillité publique caractérisés mentionnés à l’article R.623-2 du code pénal ;
– les installations ou campements illégaux mentionnés à l’article 322-4-1 du code pénal.
Objet
Le présent projet de loi élargit utilement les compétences judiciaires des polices municipales afin de leur permettre de traiter plus efficacement les infractions du quotidien.
Toutefois, certaines infractions particulièrement préjudiciables à la tranquillité publique, fréquemment constatées par les forces municipales, demeurent exclues du champ des infractions pouvant être directement traitées par ces agents.
Les rodéos motorisés, les occupations illicites, les installations illégales ou encore les troubles répétés à la tranquillité publique constituent des nuisances locales persistantes, appelant une réponse rapide et de proximité.
Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif prévu par le texte en intégrant explicitement ces infractions, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des polices municipales et des gardes champêtres, sans remettre en cause le cadre judiciaire existant.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 144 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 11 |
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Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-.... – Tout agent de police municipale recruté par une commune est tenu d’exercer ses fonctions pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de sa formation initiale dans la commune au titre de laquelle il a été formé.
« Des dérogations peuvent être prévues par décret en Conseil d’État, notamment pour des motifs familiaux graves ou d’intérêt général. »
Objet
La formation initiale des policiers municipaux représente un coût important pour les communes, tant en matière de financement que de mobilisation de moyens humains.
Or, certaines collectivités constatent que des agents fraîchement formés quittent rapidement leur poste pour rejoindre d’autres communes, privant la collectivité d’un retour sur son investissement.
Le présent amendement a donc pour objet de garantir un engagement minimal de deux ans dans la commune de formation, afin d’assurer la stabilité des effectifs et la continuité du service public de la sécurité municipale.
Cette obligation de fidélisation permettra également de renforcer le lien entre l’agent et le territoire qu’il sert, et de consolider le sentiment d’appartenance à la collectivité locale.
Des dérogations limitées sont prévues par décret, notamment pour tenir compte des situations familiales ou professionnelles particulières.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 145 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 146 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-... ainsi rédigé :
« Art. 122-6-.... – Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de police municipale ayant fait usage de la force, dans le cadre de ses fonctions, pour repousser une agression armée ou protéger autrui dans les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure.
« Cette présomption peut être renversée dès lors que l’enquête judiciaire établit que l’usage de l’arme était manifestement disproportionné ou dépourvu de nécessité absolue au sens des dispositions légales applicables. »
Objet
Les policiers municipaux sont exposés à des situations dangereuses. Cette présomption permet de sécuriser juridiquement l’action des agents, de protéger leur intégrité physique et morale, et de réaffirmer leur rôle régalien dans la sécurité locale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 147 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une procédure pénale est engagée à l’encontre d’un agent relevant de l’autorité du maire, et notamment d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre, pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République en informe sans délai le maire de la commune concernée.
« Cette information est délivrée dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et précise, selon des modalités fixées par décret, la nature de la procédure et les suites qui lui sont données. »
Objet
Les policiers municipaux exercent des missions de sécurité publique au nom de la collectivité et de l’État.
Il est indispensable que le maire, en tant qu’employeur, soit informé immédiatement de toute procédure judiciaire visant un agent, afin de pouvoir assurer sa protection juridique et prendre les mesures administratives appropriées.
L’inscrire dans le code de la sécurité intérieure garantit un lien direct avec les missions, la responsabilité et le statut des policiers municipaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 148 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle définit également les modalités de la sécurisation prioritaire et coordonnée des abords des établissements recevant du public mineur, notamment les infrastructures éducatives, sportives et culturelles, lors des horaires d’affluence ou de fin d’activité.
Objet
Le présent amendement vise à donner une portée pleinement opérationnelle à l’extension des compétences reconnues aux policiers municipaux et aux gardes champêtres par le projet de loi, en les orientant vers une mission de proximité répondant à une attente prioritaire des familles : la sécurisation des mineurs dans les espaces et aux moments où leur vulnérabilité est la plus forte.
L’article 2 du projet de loi instaure une section spécifique au sein des conventions de coordination afin d’encadrer l’exercice de prérogatives élargies, telles que la constatation de délits ou l’accès à certains fichiers. Il apparaît cohérent et nécessaire que ces nouveaux leviers juridiques soient mobilisés en priorité au service d’une politique de prévention concrète et visible, notamment aux abords des infrastructures éducatives, sportives, culturelles accueillant des mineurs, lors des horaires d’affluence ou de fin d’activité.
Les flux de sortie des cours, des entraînements sportifs ou des activités culturelles constituent en effet des moments particulièrement sensibles, exposant les enfants et adolescents à des risques accrus d’agressions ou de violences. L’assassinat du jeune Élias, survenu alors qu’il quittait son entraînement sportif, a mis en lumière avec une gravité particulière ces potentiels angles morts de la protection publique et la nécessité d’une présence visible, dissuasive et coordonnée sur ces points névralgiques du territoire.
En inscrivant explicitement, au sein des conventions de coordination, les modalités d’une sécurisation prioritaire et coordonnée des abords des établissements recevant du public mineur, le présent amendement vise à faire de la protection des enfants et des adolescents un axe structurant de la coopération entre l’État et les collectivités, au service de la tranquillité publique et de la confiance des familles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 149 rect. sexies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NADILLE, MM. BUIS, LEMOYNE et BUVAL, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’infraction de vente ou offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boisson temporaires prévue à l’article L. 3352-5 du code de la santé publique ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et élargir le cadre d’intervention des policiers municipaux en matière de contraventions relevant du code de la santé publique, dans le respect du droit existant.
Si certaines infractions à ce code peuvent déjà être constatées par les policiers municipaux, le périmètre actuel demeure fragmenté et peu lisible, alors même que les maires sont en première ligne face aux troubles à l’ordre public liés à la consommation d’alcool sur la voie publique, à l’ivresse manifeste ou à la protection des mineurs.
En cohérence avec le rôle de proximité reconnu aux policiers municipaux et avec les missions de police de la tranquillité, cet amendement permet de renforcer leur capacité d’action sans créer de compétence générale, ni remettre en cause les prérogatives réservées aux forces de sécurité de l’État. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du texte de loi visant à adapter les prérogatives des polices municipales aux réalités locales et aux enjeux de santé publique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 150 rect. sexies 3 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 151 rect. septies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NADILLE, MM. BUIS, LEMOYNE et BUVAL, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. MOHAMED SOILIHI et CHASSEING et Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les contraventions prévues par le livre III de la troisième partie du code de la santé publique, lorsqu’elles sont commises sur le territoire de la commune et qu’elles portent atteinte à la tranquillité ou à la salubrité publiques. Les agents de police municipale mentionnés au présent article les constatent par procès-verbal dans les conditions définies à l’article 21-2 du code de procédure pénale.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de la police municipale en lui permettant de constater certaines contraventions prévues par le livre III de la troisième partie du code de la santé publique, lorsqu’elles sont commises sur le territoire de la commune et qu’elles portent atteinte à la tranquillité ou à la salubrité publiques. Cette mesure permettra aux agents de police municipale de dresser procès-verbal pour des infractions liées, par exemple, à l’hygiène, à la gestion des déchets, ou à des nuisances sanitaires, dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code de procédure pénale. Elle vise ainsi à donner aux communes des outils plus efficaces pour préserver la propreté, la santé et la tranquillité publiques, tout en simplifiant l’action locale en matière de prévention et de constatation des infractions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 152 2 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 153 rect. decies 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NADILLE, MM. GUERET, BUIS, LEMOYNE et BUVAL, Mme GUIDEZ, M. MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
Objet
Le présent amendement vise à adapter les moyens de contrôle des polices municipales à la réalité des territoires, notamment ruraux et insulaires.Il complète l’article 6 bis en deux points : premièrement, à l’alinéa 7, en insérant après les mots « manifestation sportive, récréative ou culturelle » les mots « ou lors de foires et marchés » , pour explicitement inclure ces événements dans le champ d’application des missions des polices municipales.Deuxièmement, après l’alinéa 12, il insère un nouvel alinéa précisant que ces missions peuvent être mises en œuvre lors de manifestations sportives ou culturelles organisées dans une enceinte ou un périmètre délimité, quel que soit le nombre de spectateurs ou de participants, dès lors que les circonstances locales ou la nature de l’événement le justifient. Cette mesure renforce ainsi l’efficacité des interventions locales lors d’événements ouverts comme les foires et marchés, tout en tenant compte des spécificités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 154 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, MM. MAUREY et PILLEFER et Mmes PERROT et PATRU ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 21-2-.... – Les fonctions d’encadrement mentionnées aux articles 21-2-1 à 21-2-8 s’entendent comme des fonctions de direction ou d’encadrement effectif d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, exercées par un agent remplissant les conditions de formation et d’habilitation prévues par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les conditions dans lesquelles certains services de police municipale peuvent se voir reconnaître des compétences judiciaires élargies dont l’exercice est subordonné à l’existence de personnels exerçant des fonctions d’encadrement, dûment formés et habilités, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Toutefois, il convient de veiller à ne pas réserver l’accès aux compétences judiciaires élargies aux seuls services disposant formellement d’un directeur de police municipale, alors même que la majorité des communes organisent leurs services autour d’un encadrement opérationnel effectif, sans que celui-ci corresponde nécessairement à une appellation statutaire.
Cet amendement vise à préciser que les fonctions d’encadrement s’entendent des fonctions de direction ou d’encadrement effectif d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, exercées par un agent ayant la responsabilité d’un service de police municipale remplissant les conditions de formation et d’habilitation prévues par décret.
Cette précision permet d’assurer une application équilibrée et conforme à la diversité des organisations communales pour élargir son possible champ d’application.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 155 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, MM. CANÉVET et MAUREY, Mmes PERROT, PATRU, JACQUEMET, GACQUERRE et ROMAGNY et M. HINGRAY ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi élargit les compétences judiciaires reconnues à certains services de police municipale et étend le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour des infractions relevant de la sécurité du quotidien, infractions relevant des incivilités.
Ces évolutions conduisent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à assumer une charge opérationnelle importante, tant en moyens humains qu’en moyens matériels. Aussi, la question de la répartition du produit des amendes ainsi établies doit-elle être abordée.
L’efficacité et la soutenabilité de ces nouvelles compétences supposent une articulation équilibrée entre responsabilités opérationnelles et ressources correspondantes. Les collectivités territoriales assumant durablement des missions relevant de la sécurité publique doivent être accompagner avec des moyens financiers adaptés.
Il s’agit donc d’ouvrir la possibilité d’un reversement partiel ou total, du produit des amendes forfaitaires délictuelles constatées dans le cadre des compétences judiciaires élargies, aux communes ou établissements ayant assuré la charge des interventions.
Les modalités de ce reversement sont renvoyées à un décret, afin de permettre une mise en œuvre souple, proportionnée et compatible avec les équilibres budgétaires de l’État.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 156 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET et Mmes ROMAGNY et PATRU ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 80
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 21-2-.... – Dans le cadre de la constatation des infractions mentionnées à l’article 21-2-4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent, avec le consentement exprès du conducteur, procéder à une inspection visuelle de sécurité du véhicule, y compris de son coffre.
« Cette inspection est limitée à des vérifications extérieures et visuelles, à l’exclusion de toute fouille, démontage ou atteinte à l’intégrité du véhicule, et ne peut concerner les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
« En l’absence de consentement ou lorsque les circonstances de l’intervention nécessitent des investigations, les agents en rendent compte sans délai à un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Objet
Permettre la constatation de plusieurs infractions routières délictuelles relevant de la sécurité du quotidien suppose que les agents puissent, dans des conditions strictement encadrées, procéder à des vérifications élémentaires de sécurité lorsqu’un délit routier est constaté, notamment afin d’éviter que la poursuite de l’intervention ne fasse courir un risque aux agents ou aux tiers.
Cet amendement vise dans ce cadre limité, à fixer les conditions d’une inspection visuelle de sécurité des véhicules, avec le consentement du conducteur, sans porter atteinte à l’intégrité du véhicule ni empiéter sur les prérogatives propres des officiers de police judiciaire.
Cette faculté, strictement cantonnée aux infractions mentionnées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale introduit par la commission, ne constitue ni une fouille ni une perquisition et ne se substitue en aucun cas aux pouvoirs de police judiciaire exercés par l’État.
Elle vise uniquement à permettre aux agents, dans le cadre strict de la constatation des infractions routières délictuelles qu’ils sont autorisés à constater, d’effectuer une inspection visuelle de sécurité limitée et consentie du véhicule, afin de prévenir tout danger immédiat pour les personnes, sans emporter aucune prérogative de fouille, de perquisition ou d’investigation relevant de la police judiciaire de l’État, et dans le respect des libertés individuelles et du principe de proportionnalité.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 157 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes ROMAGNY, PERROT et PATRU et M. PILLEFER ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 2241-1-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-.... – Dans le cadre des conventions locales de sûreté prévues à l’article L. 2241-1-1, les agents de police municipale à compétence judiciaire élargie peuvent exercer, dans les réseaux de transports publics de voyageurs et les gares, les prérogatives de police judiciaire élargies qui leur sont reconnues.
« L’exercice de ces prérogatives est subordonné au respect des conditions d’habilitation, d’encadrement et de contrôle prévues par cette section et s’effectue dans les limites territoriales et fonctionnelles définies par la convention locale de sûreté. »
Objet
L’attente de sécurité de nos concitoyens dans les réseaux de transports publics et les gares, qui concentrent de nombreuses incivilités et infractions, est particulièrement forte.
Depuis la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités dans les transports collectifs de voyageurs, les polices municipales sont reconnues comme des acteurs à part entière de la sécurité dans ces espaces, dans le cadre de conventions locales de sûreté associant l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de transport.
L’effectivité des compétences reconnues par le présent projet de loi suppose que les agents puissent les exercer là où les infractions se produisent effectivement, notamment dans les réseaux de transports publics et les gares, dès lors que ces espaces font déjà l’objet d’une coordination opérationnelle étroite entre les différents acteurs de la sécurité.
Cet amendement vise à assurer la cohérence et la continuité de l’action publique en permettant l’exercice, dans ces espaces, des compétences judiciaires élargies reconnues par le législateur, dans un cadre strictement défini par la convention locale de sûreté.
Il ne crée aucune compétence nouvelle, n’élargit ni la nature ni le régime des infractions concernées, et ne remet nullement en cause le caractère régalien de la sécurité dans les transports. Il s’inscrit pleinement dans une logique de complémentarité, de lisibilité et d’efficacité opérationnelle, en permettant aux agents de police municipale d’intervenir là où leur présence est déjà attendue et organisée, au service de la sécurité du quotidien.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 158 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-.... – I. – Lorsqu’un véhicule cumule plus de cinq amendes forfaitaires délictuelles impayées de plus d’un mois, la décision d’immobilisation prescrit de procéder au paiement des amendes.
« Les services de l’État en charge de l’encaissement des amendes transmettent aux agents territorialement compétents, prévus à l’article R. 325-3, la liste des plaques d’immatriculation pour lesquelles des infractions ont été relevées et pour lesquelles ils n’arrivent pas à recouvrer le montant des amendes.
« II. – Lorsqu’un véhicule cumule plus de cinq forfaits post-stationnement impayés de plus d’un mois, la décision d’immobilisation prescrit de procéder au paiement de ces forfaits.
« Les services de l’État ou les collectivités territoriales en charge de l’encaissement des forfaits post-stationnement transmettent aux agents territorialement compétents, prévus à l’article R. 325-3, la liste des plaques d’immatriculation pour lesquelles des forfaits post-stationnements ont été relevés sur le territoire communal et pour lesquelles ils n’arrivent pas à recouvrer le montant de ces forfaits. »
Objet
La forfaitisation des amendes pénales en France est en cours depuis plusieurs années afin de permettre une accélération du traitement des infractions et de simplifier le système judiciaire. Dans un premier temps, la forfaitisation s’est faite exclusivement pour des amendes contraventionnelles. Mais, depuis 2018, également pour certaines amendes délictuelles (AFD).
Cette forfaitisation a permis d’atteindre plusieurs objectifs tels que de désengorger les parquets, de simplifier les procédures des agents opérationnels (fin de la rédaction de rapports grâce à la verbalisation par PV électronique) ou encore de rendre les amendes plus prévisibles pour les contrevenants.
En parallèle des amendes pénales, l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles (dite loi « MAPTAM » ) a conduit à la dépénalisation et à la décentralisation du stationnement payant à partir du 1er janvier 2018. Depuis cette date, l’amende pénale appliquée en cas d’infraction est remplacée par une redevance forfaitaire d’occupation du domaine public (forfait de post-stationnement).
Pour une mise en œuvre opérationnelle plus efficace, certaines collectivités territoriales ont déployé des voitures équipées de système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Cette technologie a fortement augmenté le nombre de contrevenants sanctionnés et a ainsi permis un meilleur respect de la réglementation.
La forfaitisation de certaines amendes (contraventionnelles et délictuelles) ainsi que le renforcement des contrôles du stationnement payant ont eu pour conséquence une forte augmentation des sanctions des contrevenants.
L’efficacité du taux de recouvrement de ces amendes pénales forfaitaires et des forfaits post stationnement (FPS), qu’il soit spontané ou forcé suite à des actions diligentées par le comptable public, sont des éléments essentiels de la mesure de l’efficacité des sanctions prononcées par les pouvoirs publics.
Or, le taux global de paiement spontané est de 60 % à 70 % et le taux de recouvrement forcé d’environ 25 %. Cela a pour conséquence de renvoyer une image de faiblesse de la puissance publique et entraine une perte importante de recettes pour les collectivités territoriales (montant des FPS reversé aux EPCI pour leurs politiques publiques de mobilité).
La performance du recouvrement est obérée par divers facteurs comme les problèmes d’identification des contrevenants ou leur insolvabilité. Pour le cas plus spécifique des infractions constatées à partir de plaques d’immatriculation, les pouvoirs publics sont confrontés aux phénomènes des véhicules étrangers qui ne payent pas, des garages fantômes et des nouveaux propriétaires non déclarés. Pour lutter contre ces cas d’espèce, le présent amendement propose de permettre des mises en fourrière administratives par les agents prévus à l’article R325-3 (notamment policiers municipaux) après transmission des informations de la DGFIP.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 159 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-.... – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions d’arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif définies par la partie réglementaire du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.
« II. – La collecte des images contextuelles et des plaques d’immatriculation sera limitée à des emprises géolocalisées caractérisant des zones de stationnement gênant. L’analyse des images, préalable à la verbalisation de l’infraction, sera réalisée par des agents assermentés. Le système pourra être mutualisé, avec un système utilisé pour le contrôle du stationnement payant. »
Objet
En l’état actuel de la réglementation française, le stationnement gênant et le stationnent très gênant ne peuvent pas être contrôlés par les Polices municipales via un système LAPI.
Seul le stationnement payant peut être contrôlé par des collectivités via système LAPI depuis la dépénalisation du stationnement payant en 2018.
Le seul cas pour lequel le LAPI pénal peut être utilisé par des collectivités est le respect des règles de circulation dans le cadre de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) :
- voies de circulation réservées aux véhicules de transport en commun ;
- voies de circulation réservées aux taxis ;
- voies de circulation réservées aux véhicules utilisés pour le covoiturage ;
- voies de circulation réservées aux véhicules à très faibles émissions.
La constatation des infractions de stationnement gênant et très gênant par système LAPI, proposé par cet amendement, permettra :
- de contrôler aussi efficacement le stationnement gênant (qui relève du pénal) que le stationnement payant et ainsi d’accroître le nombre de constats effectués (notamment dans les zones denses où les agents ne peuvent être présents en permanence) ;
- de renforcer la fluidité et la sécurité de la circulation, en particulier pour les piétons et les cyclistes, systématiquement gênés par certains stationnements abusifs ;
- de rationaliser l’emploi des moyens humains en réservant la présence d’agents aux fonctions de contrôle nécessitant une appréciation individuelle.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 160 rect. quater 3 février 2026 |
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M. SÉNÉ, Mme AESCHLIMANN, MM. Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, LEFÈVRE, MOUILLER, LEVI et KERN, Mme DREXLER, M. NATUREL, Mme DUMONT, MM. HOUPERT et ANGLARS, Mme BELLAMY, MM. BRISSON, MARGUERITTE et CHAIZE, Mmes ROMAGNY, VENTALON et IMBERT, MM. ROJOUAN, GENET, DELIA, PACCAUD et RAPIN, Mmes GRUNY, SCHALCK et GOSSELIN et M. BELIN ARTICLE 2 |
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I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-1. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512-6-1 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »
Objet
Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures pour destruction ou poursuites.
Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre la contrebande de tabac en mobilisant les forces de proximité sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle améliore la réactivité des saisies et la coordination avec les services douaniers, tout en garantissant la traçabilité et le contrôle judiciaire des opérations.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 161 2 février 2026 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 162 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéas 20, 67, 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
Objet
La généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) participe à un contournement de la justice. Les AFD sont généralement prises sans contrôle préalable d’une autorité juridictionnelle, au mépris des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que c’est au procureur d’apprécier l’opportunité des poursuites.
Cette procédure est pourtant progressivement utilisée comme un mode de traitement de masse du contentieux pénal, sans respect du principe d’individualisation de la peine, avec un risque accru d’arbitraire et d’atteinte au droit au recours des intéressés.
Le Défenseur des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, alerte sur les points suivants :
Le projet de loi étend encore davantage le recours à cette procédure alors que celle-ci pose déjà des difficultés importantes lorsqu’elle est mise en œuvre par les agents de la police et de la gendarmerie nationale. En plus d’avoir un taux de recouvrement très faible, qui varie de 20 à 53 % selon les délits, l’AFD fragilise les relations entre la police et la population, comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires, et n’a peu ou pas d’impact sur la lutte contre le narcotrafic.
Aussi, le rapport du Ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, préconise, dans sa proposition n° 25, de marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l’attente d’une amélioration du dispositif, qui présente actuellement de nombreuses difficultés d’application.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’extension des prérogatives de la police municipale s’agissant du prononcé de la peine d’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 163 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 512-.... – L’agent doit informer systématiquement des droits de recours de l’amende forfaitaire délictuelle et de la possibilité d’effectuer le paiement en différé. »
Objet
La procédure de l’AFD, outre les multiples problèmes qu’elle engendre pour les justiciables, ne permet pas, telle que mise en œuvre, une direction suffisante par le procureur de la République. Le Défenseur des droits observe en effet qu’un transfert de pouvoirs à l’agent verbalisateur est opéré au détriment de l’autorité judiciaire. Dans le cas d’un paiement effectué auprès de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, l’intéressé est sanctionné, une inscription à son casier judiciaire est effectuée et l’action publique s’éteint, sans contrôle de l’autorité judiciaire.
Or, les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. Les personnes verbalisées ne sont le plus souvent pas informées de la possibilité de refuser le recours à cette procédure et du fait que la signature du procès-verbal vaut reconnaissance des faits. Le taux de contestation de ces amendes est ainsi relativement faible, compte tenu d’un manque d’information sur les différents moyens de contestation.
Le présent amendement de repli a donc pour objet de rendre effectif l’information des droits de recours par les agents qui prononcent l’amende forfaitaire délictuelle.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 164 2 février 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce relevé d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Il est susceptible de recours. L’agent doit procéder à la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. »
Objet
L’enchaînement systématique des contrôles d’identité revient à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.
Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé « trois ou quatre fois » dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire a pour objet de conditionner la légalité des relevés d’identité à la remise d’un récépissé papier nominatif, indiquant le fondement légal du contrôle et les éléments de faits permettant à l’agent de justifier la légalité du contrôle.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 165 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cet enregistrement audiovisuel est systématique et obligatoire. Les modalités de déclenchement de l’enregistrement sont élaborées afin de permettre une captation en continu.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer le caractère facultatif du déclenchement de la caméra-piéton tel que prévu par l’article 7 et propose un recours obligatoire et systématique de l’enregistrement lors des opérations des gardes champêtres.
Le recours aux caméras individuelles est le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes.
Tant le Comité d’évaluation et de déontologie de la police nationale (CEDPN) que l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) recommandent de rendre obligatoire l’activation systématique de la caméra-piéton quand il est procédé à un contrôle d’identité.
La Défenseure des droits, dans son avis sur le projet de loi, recommande de rendre obligatoire l’enregistrement par caméra piéton, en toute circonstance.
Sur un plan purement opérationnel, la création d’une obligation d’enclencher systématiquement la caméra-piéton permettrait de pallier les difficultés rencontrées pour établir les faits dans le cadre d’une enquête mettant en cause des forces de sécurité.
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N° 166 2 février 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres exercent des missions de police de proximité, dont la priorité est de rétablir une relation privilégiée avec la population. Ils effectuent également des missions sociales en coordination avec les associations locales et les forces de sécurité de l’État.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de préciser dans la définition des missions des agents de polices municipales et des gardes champêtres prévues à l’article 1er du projet de loi, les missions sociales qui peuvent leur être attribuées. Ces forces de sécurité mènent en effet des actions spécifiques auprès des jeunes, des actions de lutte contre les discriminations, d’éducation à la citoyenneté, de la prévention contre toutes les formes de violence et contre les addictions.
Il semble nécessaire de les indiquer afin de valoriser la diversité des missions qui leur sont attribuées.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 167 2 février 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 11 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces formations sont régulièrement actualisées ;
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire est une traduction de la proposition n° 21 du rapport sénatorial sur les polices municipales publié le 28 mai 2025 d’actualisation régulière du panel de formation.
Ce rapport met en lumière l’importance d’adapter les formations dispensées aux évolutions de la société et aux besoins exprimés par les collectivités.
De l’aveu des chefs brigadiers principaux, les formations proposées sont parfois inadaptées ou obsolètes. Elles doivent être adaptées aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 168 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 11 |
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 169 2 février 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 63
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’infraction d’atteinte aux espèces protégées prévue à l’article L. 415-3 du code de l’environnement ;
« ...° L’infraction de pollution des eaux prévue à l’article L. 216-6 du même code ;
« ...° L’infraction de dépôt et de gestion illégale des déchets prévue à l’article L. 541-46 dudit code ;
« ...° Les infractions de braconnage et de chasse aggravée prévues à l’article L. 428-5 du même code.
Objet
Le présent amendement vise à compléter la liste des délits que pourront constater les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie pour y ajouter diverses infractions environnementales : l’infraction d’atteintes aux espèces protégées, pollution des eaux, dépôt et gestion illégale des déchets, ainsi que le délit de braconnage et de chasse aggravée.
La préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique sont au cœur des préoccupations des citoyens et s’inscrivent dans les missions de police générale des maires.
Le maire et sa police contribuent déjà quotidiennement à la répression des auteurs d’infractions environnementales (dépôts sauvages d’ordures, infraction en matières d’atteintes à la faune et à la flore – chasse notamment, installations classées pour la protection de l’environnement et règlement sanitaire départemental, pollution de l’eau, nuisances sonores et publicité).
Il serait donc utile d’inclure ce panel d’infractions au sein des délits qui pourront être sanctionnés dans le cadre de la compétence judiciaire élargie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 170 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer aux modifications de l’article 3 opérées lors de l’examen du texte en commission.
Les rapporteurs ont en effet étendu les compétences des policiers municipaux et gardes champêtres, leur permettant de relever l’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant.
Les agents de police municipale et les gardes champêtres disposent aujourd’hui de compétences du pouvoir de relevé d’identité circonscrit à une liste de sanctions pénales qui leur sont attribuées.
Cette extension du relevé d’identité à l’ensemble des crimes et délits commis en l’état de flagrance apparaît disproportionnée et contribue au flou des compétences attribuées entre la police et gendarmerie nationales d’une part, et la police municipale et les gardes champêtres d’autre part.
La Défenseure des Droits, dans son avis sur le projet de loi, alerte sur ce glissement : en confiant davantage de missions répressives aux policiers municipaux, cela pourrait les éloigner de leurs missions classiques et avoir un impact sur les relations entre la police municipale et les usagers du service public de la commune, et plus largement sur les relations police-population essentielles à la cohésion sociale.
Il convient donc de préserver la spécificité des missions propres à chacune des forces de sécurité et leur complémentarité.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 171 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider de mettre un terme au service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’inscrire dans la loi une procédure de retrait du service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
Le projet de loi n’a en effet pas prévu le cas de la collectivité territoriale souhaitant mettre un terme à cette convention et permettre un retour aux missions plus classiques des policiers et gardes champêtres. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, alerte sur le fait que les dépenses de ce service de police municipale à compétence judiciaire élargie n’entrent pas dans le champ d’application du principe de compensation financière prévu par le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.
Ces nouvelles prérogatives impliquent par ailleurs de se doter d’un service avec une structuration à deux niveaux (agent et encadrement), celle-ci requiert la présence permanente d’un agent d’encadrement.
Le Conseil national d’évaluation des normes, dans son avis sur le projet de loi, souligne que ce transfert de responsabilité en matière de sécurité aura un coût certain pour les collectivités concernées.
L’amendement propose donc de prévoir une modalité de sortie pour le maire et son conseil municipal si les coûts sont trop importants et s’ils souhaitent mettre fin à ce service pour divers autres motifs.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 172 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme AESCHLIMANN, MM. KHALIFÉ, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes BELLAMY et GARNIER, MM. CHAIZE et BACCI, Mme MULLER-BRONN, M. MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON et BRUYEN, Mmes VENTALON, BERTHET et GOSSELIN et MM. GENET, PACCAUD, LEFÈVRE, PANUNZI et DELIA ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 6
Après la référence :
L. 522-2
insérer les mots :
ou des agents communaux mentionnés au 3° de l’article L. 130-4 du code de la route
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et des agents communaux mentionnés au 3° de l’article L. 130-4 du code de la route
Objet
Le présent amendement vise à préciser, dans la continuité des dispositions du projet de loi relatives à l’extension des moyens et à l’organisation des polices municipales et des gardes champêtres, que les mécanismes de mutualisation et de mise à disposition prévus à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure peuvent également s’appliquer, dans le respect de leurs prérogatives propres et sans modification de leur statut, aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP).
Ces agents participent à la police administrative de proximité (en matière de stationnement, de propreté et de salubrité des voies publiques, etc.).
Ils contribuent, dans de nombreuses communes et territoires ruraux, au même objectif de renforcement de la présence humaine sur le terrain et de la tranquillité publique que les policiers municipaux et les gardes champêtres.
Cette précision permet de sécuriser juridiquement la mutualisation des ASVP ou leur recrutement dans un cadre intercommunal, sans créer de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 173 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 7 de l’article 4 du projet de loi permet aux gardes champêtres et aux agents de police municipale de constater par procès-verbal les infractions à l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux textes ou décisions pris pour l’application de cet article. Cet article interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Cet article prévoit également que des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux, et des expériences biologiques médicales et scientifiques, qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Or, le constat de telles infractions, qui est particulièrement technique, nécessite de détenir des compétences en matière vétérinaire. Permettre aux gardes champêtres et aux agents de police municipale de constater ces infractions, pour lesquelles ils ne disposent d’aucune compétence spécifique, aurait pour conséquence de placer ces agents dans une situation particulièrement difficile. En outre, il en résulterait nécessairement une fragilité des procédures établies.
C’est la raison pour laquelle il est proposé la suppression de l’octroi d’une telle compétence.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 174 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires
Objet
Cette mention introduite par l’amendement n° 149 impose que les formations d’intégration des policiers municipaux puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.
Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 175 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 77, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou celui de tout produit de consommation courante détourné de son usage pour en obtenir des effets psychoactifs
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à permettre aux personnels d’encadrement de procéder, mais aussi de faire procéder par les policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, à des contrôles de présence et de dépistages de « faisant fonction de stupéfiant » à l’image du protoxyde d’azote en cas d’infraction au code de la route ou en cas d’accident.
La mortalité sur la route est en augmentation de plus de 2 % sur un an dans l’Hexagone, avec 3 260 personnes ayant perdu la vie en 2025. Parmi les causes, la consommation de protoxyde d’azote, un gaz hilarant très populaire chez les jeunes.
Si a ce jour il n’existe pas encore en France d’outils opérationnels permettant de détecter, en bord de route, l’imprégnation des conducteurs au protoxyde d’azote des initiatives commencent à voir le jour et mettent au point un appareil de détection. Un détecteur est testé par les forces de l’ordre en Belgique et au Danemark, mais pas en France et le code de la route ne sanctionne pas encore directement la conduite sous protoxyde d’azote.
Aussi, afin d’anticiper une évolution législative et technique que nous appelons de nos vœux tant les accidents mortels se multiplient sous l’emprise de ce produit au moins autant que les arrêtés des maires qui se trouvent en première ligne, nous proposons d’intégrer au texte les produits dont les mésusage conduisent à altérer les capacités des conductrices et conducteurs, comme aujourd’hui le protoxyde d’azote et demain sans doute un autre produit.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 176 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
1° Après le mot :
code
insérer les mots :
ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public,
2° Remplacer les mots :
celui-ci
par les mots :
ceux-ci
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à étendre les possibilités de recourir à des agents temporaires de police municipale (ATPM) pour faire face à des besoins très ponctuels.
Déjà possible pour les communes touristiques et stations classées, le recours à ces agents serait possible pour les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sein de l’article L. 211-11-1. Cela concerne pour l’essentiel des événements d’envergure internationale, tels que en 2024 les Jeux Olympiques, le Sommet de la Francophonie ou l’inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui sont tous des évènements parisiens.
Or, certaines métropoles ou grandes agglomérations organisent des événements qui accueillent plusieurs milliers de visiteurs, et il serait opportun qu’elles puissent sur ce temps très court recourir à ces renforts pour assurer la sécurité de l’événement. C’est le sens de cet amendement qui vise à permettre aux communes qui accueillent une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public de pouvoir faire appel à des agents temporaires de police municipale.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 177 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après les mots :
également à
insérer les mots :
la protection des personnes et à
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à intégrer la dimension de protection au cœur des missions auxquelles concourent les policiers municipaux et gardes champêtres.
Si la commission des lois rappelle dans son rapport rendu au présent texte que « la mission fondamentale des polices municipales et garde champêtres est de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques » , la dimension de protection des populations est également au cœur de leur action.
Les missions des policiers municipaux et gardes champêtres ne sauraient en effet se limiter ni se résumer à des actions uniquement répressives. Par leur présence de terrain, leur travail de médiation, leur pédagogie, ils sont en première ligne pour protéger les habitants et pour assurer la cohésion sociale de nos villes.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 178 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 3
Après les mots :
Par dérogation aux
insérer les mots :
dispositions combinées des
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
une redevance dont le montant forfaitaire est
par les mots :
un montant forfaitaire
Objet
Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.
En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…
D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.
Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 179 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et Grégory BLANC ARTICLE 6 |
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Alinéa 4
Après les mots :
territorialement compétents
insérer les mots :
, à l’exception des services de police municipale de la Ville de Paris,
Objet
Dans la Ville de Paris, la compétence de police administrative générale est exercée par le préfet de police. Aussi le maire de Paris ne dispose que d’une compétence d’attribution, limitativement énumérée aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du CGCT.
Or, parmi les compétences annoncées :
- La police municipale de Paris n’est compétente, en matière de rassemblement, qu’en matière de foires et marchés (3° de l’article L. 2212-2 du CGCT), mais ne l’est pas pour les autres rassemblements, qui relèvent de la compétence du préfet de police ;
- La police municipale de Paris n’est compétente en matière de régulation de flux de transport que pour les tronçons qui relèvent de sa compétence, soit à l’exclusion de la compétence directe du préfet de police (L. 2512-14 CGCT) ;
- La police municipale de Paris n’est pas compétente en matière de secours aux personnes, cette compétence relevant du préfet de police avec le concours de la BSPP (L. 2512-17 CGCT)
- La police municipale de Paris n’exerce aucune compétence en matière environnementale, cette compétence n’étant pas mentionnée à l’article L. 2512-13 CGCT ;
- La police municipale de Paris n’exerce non plus aucune compétence propre en matière de protection des bâtiments et installations publics.
Ce texte ne prévoyant pas que la police municipale de Paris puisse exercer ces compétences, il ne peut donc pas introduire de dispositif leur permettant de disposer d’aéronefs dans l’exercice desdites missions. Pour plus de clarté, cet amendement précise l’impossibilité d’emploi des aéronefs par la police municipale de la Ville de Paris.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 180 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 12 |
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Alinéa 5
Après les mots :
d’intégration
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cette mention introduite par l’amendement n° 152 impose que les formations d’intégration des gardes champêtres puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.
Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 181 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 76
1° Après le mot :
autorité,
insérer les mots :
aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique
2° Remplacer les mots :
aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées
par les mots :
dans les conditions prévues
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, vient prolonger celui déjà déposé en commission des lois, et vise à permettre aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder ou faire procéder à des dépistages de l’imprégnation alcoolique, y compris à titre préventif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 182 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et CHEVALIER, Mme NADILLE, MM. Jean Pierre VOGEL, LEVI, WATTEBLED et SÉNÉ, Mme de CIDRAC, MM. BUIS, HENNO et Jean-Baptiste BLANC, Mmes AESCHLIMANN et BOURCIER, MM. Alain MARC et HOUPERT, Mmes DEVÉSA et PATRU, MM. CHAIZE et BRUYEN, Mmes PERROT et GACQUERRE, MM. HINGRAY, MILON, DHERSIN et CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. PACCAUD, Mme BILLON et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une voie communale est partagée entre plusieurs communes distinctes, les communes concernées peuvent, par convention conclue en application de l’article L. 132-14, déléguer à l’un des maires les pouvoirs de police relatifs au dispositif de vidéoprotection installé sur cette voie, ainsi que le pouvoir de réquisition des images issues de ce dispositif. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser et à simplifier l’exercice des pouvoirs de police administrative en matière de vidéoprotection lorsque la voirie communale est partagée entre plusieurs communes distinctes (mutualisation des pouvoirs de police par convention).
L’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a ouvert de nouvelles possibilités aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection. Ces évolutions ont permis le développement de conventions de mise en commun des équipements, notamment entre communes limitrophes, afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique tout en garantissant le respect des libertés publiques.
L’instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 (NOR : TERB2205640J) relative à la mise en œuvre de ces dispositions rappelle que, au plan local, seuls le maire et le représentant de l’État dans le département disposent d’un pouvoir de police administrative générale. Elle précise également que le maire est l’autorité compétente pour mettre en œuvre, sur le territoire communal, un dispositif de vidéoprotection de la voie publique, pouvant être exploité par l’intermédiaire d’un centre de supervision urbaine, y compris dans un cadre mutualisé par voie conventionnelle, dès lors que les compétences de chaque commune et les pouvoirs de police de chaque maire sont maintenus.
Sur ce fondement, plusieurs collectivités ont déjà conclu des conventions permettant une exploitation mutualisée de leurs dispositifs de vidéoprotection, facilitant notamment la transmission des images aux services de police, de gendarmerie, des douanes ou de secours, ainsi que leur diffusion au centre opérationnel départemental de la préfecture lors d’événements ou de situations exceptionnelles.
Toutefois, dans certaines configurations territoriales (notamment lorsque deux ou plusieurs communes partagent une même voie communale), l’absence de cadre juridique explicite permettant la délégation conventionnelle des pouvoirs de police relatifs à la vidéoprotection peut entraîner des lourdeurs administratives préjudiciables à l’efficacité de l’action publique. Il peut en résulter, pour une même infraction commise sur une rue à cheval sur plusieurs communes, la nécessité d’établir plusieurs procès-verbaux et de procéder à des réquisitions distinctes, au détriment de la rapidité des enquêtes et de la bonne administration de la justice.
Dans les communes rurales ou faiblement dotées en centres de supervision urbaine, ces contraintes sont particulièrement marquées. Le présent amendement vise donc à permettre, dans le cadre d’une convention conclue en application de l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure, la délégation des pouvoirs de police et de réquisition des images de vidéoprotection à l’un des maires des communes concernées, afin de favoriser une gestion cohérente, efficace et mutualisée des dispositifs installés sur une même voie.
Cette clarification juridique permettra de renforcer l’efficacité opérationnelle des dispositifs de vidéoprotection, de simplifier les relations avec l’autorité judiciaire et les services de sécurité, tout en respectant le cadre existant des compétences des maires et les garanties attachées à la protection des libertés publiques.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 183 rect. bis 3 février 2026 |
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Mme HOUSSEAU, M. DELCROS, Mme BILLON, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la quatrième phrase de l’article L. 252-3 du code de sécurité intérieure, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’autorisation peut prescrire les conditions dans lesquelles le responsable du système de vidéoprotection peut déléguer tout ou partie de la responsabilité de l’accès aux images et enregistrements aux agents mentionnés au présent article. Cette délégation peut autoriser l’accès, la consultation, l’extraction et la transmission des images et enregistrements, y compris par voie dématérialisée et à distance depuis le lieu de travail des agents précités, dans des conditions garantissant l’authentification des agents, la sécurisation des flux et la traçabilité complète des opérations. Les termes prévus dans la délégation sont transmis au représentant de l’État dans le département et sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
La législation actuelle permet à certains agents habilités (force de police et de gendarmerie, douanes, SDIS…) d’accéder aux images et enregistrements des caméras de vidéoprotection à la suite d’une transmission de ces contenus par les autorités compétentes à savoir la municipalité qui administre le territoire sur lequel sont implantées ces dispositifs.
Cette procédure est contraignante car elle nécessite une disponibilité permanente du maire et qu’il puisse accéder physiquement au centre de supervision urbain (CSU) où sont stockés les images et enregistrements. Ces restrictions sont de nature à entraver le travail d’enquête des forces de l’ordre qui sont donc dépendants de la disponibilité de quelques personnes et de leur accès aux bâtiments concernés. Concrètement, il est possible que le travail d’investigation des enquêteurs soit paralysé par l’absence d’une personne habilitée (nuit, maladie, congés…) leur donnant accès au CSU.
Le principal obstacle pour fluidifier cette procédure est qu’il est impossible pour le maire de déléguer sa responsabilité aux forces de sécurité intérieure en leur donnant accès aux images.
Le présent amendement propose donc que l’autorisation préfectorale puisse prescrire la possibilité de déléguer l’accès à ces contenus aux agents habilités (police, gendarmerie…). Cette délégation permettra à ces agents habilités de pouvoir consulter, extraire et transmettre ces images et enregistrements depuis leur lieu de travail afin d’éviter qu’ils se déplacent physiquement et seuls au CSU qui doit rester un lieu clos et strictement réservé aux responsables et au maire.
Il convient d’ajouter que lorsque ces contenus sont remis par le maire aux FSI, le RGPD et le code de sécurité intérieure prévoient que les responsables des systèmes de vidéoprotection doivent veiller à la traçabilité des images. Une délégation irait donc à l’encontre de la règlementation en vigueur. A cet effet, le présent amendement indique que cette délégation doit contenir toutes les garanties nécessaires (authentification, traçabilité…), répondre à un modèle fixé par le ministère de l’Intérieur et être transmise pour validation par le représentant de l’État dans le département après avis de la CNIL.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 184 2 février 2026 |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit d’autoriser, à titre expérimental, les services de police municipale à utiliser des drones dans le cadre de la surveillance des communes.
Le fait de permettre aux polices municipales de recourir à des drones modifie profondément la nature et l’esprit de leurs missions. La police municipale est une police de proximité, dont la valeur ajoutée repose sur la présence humaine sur le terrain, le contact direct avec les habitantes et habitants, le dialogue, la médiation et la prévention. Ce sont ces interactions qui permettent de désamorcer les tensions, de prévenir les conflits et d’assurer durablement la tranquillité publique. Le recours à des outils de surveillance à distance, qui viennent s’ajouter aux dispositifs de vidéosurveillance fixes déjà largement déployés, éloigne les agents de ces missions essentielles et contribue à transformer la police municipale en acteur de contrôle technologique, au détriment du lien de confiance avec la population.
L’usage de dispositifs de surveillance par drones relève de compétences qui doivent demeurer nationales, exercées par des agents spécifiquement formés, assermentés et habilités, conformément aux lois en vigueur et sous le contrôle des autorités administratives indépendantes, notamment la CNIL. Une telle prérogative ne saurait être transférée aux polices municipales, dont les missions et le statut ne permettent ni d’assurer un niveau équivalent de garanties juridiques, ni de garantir un contrôle démocratique et institutionnel suffisant.
Enfin, l’esprit de cet article s’inscrit dans un dynamique déjà observée avec la vidéosurveillance algorithmique lors des JOP 2024. Présentée comme temporaire, cette technologie a été prolongée sans évaluation concluante. Une fois lancées, ces expérimentations sont irréversibles, notamment en raison des investissements consentis par les collectivités. Autoriser les drones aux polices municipales engage ainsi une généralisation de ce mode de surveillance, sans nécessité démontrée et surtout au détriment des libertés publiques. Le conseil constitutionnel a déjà censuré, dans la loi “sécurité globale”, des dispositions similaires, jugeant que la captation d’images massive et difficilement détectable ne permettait pas de concilier maintien de l’ordre et vie privée. Le présent article n’est pas, pour nous écologistes, compatible avec les exigences de l’État de droit.
C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 185 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 9 de ce projet de loi.
Cet article présente des fragilités juridiques et opérationnelles.
L'intervention des régions dans le domaine de la sécurité contrevient à la loi NOTRe et aurait pour effet de complexifier inutilement l'action publique et de diluer les responsabilités.
Comme le soulignent les rapporteurs dans le rapport de la commission, le recours exclusif aux contrats de plan État-régions (CPER) ou aux contrats de convergence pour encadrer ces financements pose problème. Ces dispositifs contractuels, négociés tous les cinq à six ans avec des possibilités d'avenants limitées, sont conçus pour des projets structurants d'envergure. Or, les interventions sur les équipements visés des polices municipales relèvent de besoins opérationnels ponctuels qui ne correspondent ni à la temporalité ni à la vocation des CPER. Ce cadre rigide empêcherait précisément les régions de répondre avec réactivité aux demandes des communes, vidant ainsi le dispositif de son utilité pratique.
Ce PJL n’est, par ailleurs, pas le véhicule législatif approprié pour redéfinir les compétences des collectivités territoriales. Une telle modification de la répartition des compétences entre niveaux de collectivités est prématurée. Elle doit s’inscrire dans le cadre plus global du projet de loi sur la décentralisation, permettant un débat approfondi sur les équilibres institutionnels en jeu et tout particulièrement sur les financements croisés (cf le rapport de Boris Ravignon sur le coûts des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l’Etat et les collectivités).
Enfin, le financement de la sécurité publique, y compris lorsqu'elle est assurée par les polices municipales, doit rester à la charge de l'État : le transfert d’une partie de la compétence de fait doit s’accompagner d’une compensation en ressources. Ce n’est à ce stade pas le cas.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 9.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 186 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 4
Après les mots :
Par dérogation aux
insérer les mots :
dispositions combinées des
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
une redevance dont le montant forfaitaire est
par les mots :
un montant forfaitaire
Objet
Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.
En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…
D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.
Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 187 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE 19 |
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Alinéas 9, 10, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 9, 10, 12 et 13 de l’article 19 du projet de loi prévoient que, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les services de police municipale peuvent, dans les conditions définies au nouvel article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure, faire usage de drones aux fins d’assurer « la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement ».
Le régime général des drones pour les polices municipales, créé par l’article 6 du projet de loi, et applicable Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, prévoit déjà, notamment :
-d’une part, une finalité de « secours aux personnes » (3° )
-d’autre part, une finalité de « prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212-2 [du code général des collectivités territoriales] » (4° ), lequel prévoit « les pollutions de toute nature, (...) les inondations, les ruptures de digues, (...) ou autres accidents naturels »
Ainsi, les besoins d’utilisation de drones par les polices municipales sur les littoraux sont déjà couverts par le régime général, y compris pour les territoires ultra-marins.
En outre, les alinéas 9, 10, 12 et 13 présentent un risque constitutionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel réserve la possibilité de faire usage de drones aux finalités les plus sensibles, tels que les troubles graves à l’ordre public, la sécurité des personnes, les atteintes à l’environnement et la protection de bâtiments particulièrement exposés. Par suite, le caractère très large des finalités mentionnées à ces alinéas n’apparaît pas de nature à remplir le critère exigé par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, le présent amendement propose de supprimer cet ajout spécifique aux territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 188 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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Alinéa 5
Après les mots :
d’intégration
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cette mention introduite par l’amendement n° 152 impose que les formations d’intégration des gardes champêtres puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.
Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 189 rect. bis 3 février 2026 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires
Objet
Cette mention introduite par l’amendement n° 149 impose que les formations d’intégration des policiers municipaux puissent permettre de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
Pour mémoire, la formation d’intégration des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale est une formation obligatoire payée par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (actuellement fixée à 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux (collectivités territoriales et établissements publics) qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
Or, le projet de loi permet aux maires d’instaurer, si la commune le demande expressément et qu’elle dispose de personnels d’encadrement formés, un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Il ne s’agit donc ici que d’une possibilité offerte et non d’une obligation.
Dès lors, en prévoyant le financement des modules spécifiques à cette compétence dès la formation d’intégration, cette mesure revient à fait payer par tous, à travers le 0,9 %, une formation qui n’a vocation à être suivie que par des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police d’une commune ou d’un EPCI ayant fait le choix d’instaurer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie.
C’est à ces communes et EPCI de prendre en charge le coût correspondant à leur choix d’organisation dans le cadre des formations de spécialisation.
Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du texte proposé par le Gouvernement sur ce point.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 190 rect. bis 3 février 2026 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 4
Après les mots :
Par dérogation aux
insérer les mots :
dispositions combinées des
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
une redevance dont le montant forfaitaire est
par les mots :
un montant forfaitaire
Objet
Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.
En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…
D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.
Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 191 rect. bis 3 février 2026 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 3
Après les mots :
Par dérogation aux
insérer les mots :
dispositions combinées des
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
une redevance dont le montant forfaitaire est
par les mots :
un montant forfaitaire
Objet
Cet amendement vise à rétablir certaines rédactions issues du projet de loi déposé par le Gouvernement.
En effet, d’une part, la suppression de la mention de « dispositions combinées » , introduite par le Conseil d’État, a pour effet de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422-21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique…
D’autre part, le texte adopté par la commission introduit la notion de « redevance » pour définir la somme que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant des formations de professionnalisation ou de spécialisation verse au CNFPT.
Or, précisément, le 4° de l’article L. 451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Pour éviter toute confusion et complications à l’état du droit, il est proposé de revenir au texte déposé sur ces deux points.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 192 rect. bis 3 février 2026 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
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Alinéa 74, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
En application de l’alinéa 69 de l’article 2 du projet de loi, pour certaines infractions que les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies sont autorisés à constater, l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) est conditionné à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. En application de l’alinéa 74 de ce même article 2, ces objets sont ensuite, sur autorisation du procureur de la République, détruits ou, pour les denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires.
L’accord du procureur mentionné dans cette disposition résultera d’une circulaire de politique pénale. Cette circulaire permettra notamment de déterminer les conditions dans lesquelles les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies pourront émettre des AFD, se voir remettre des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre, ainsi que les hypothèses dans lesquelles ces objets pourront être détruits ou remis à des organisations caritatives ou humanitaires.
Ainsi, il pourra résulter des instructions du procureur de la République que seuls les objets qu’il détermine pourront faire l’objet d’une remise volontaire et par conséquent de l’établissement, par les agents de police municipale ou gardes champêtres à compétences judiciaires élargies, d’une AFD. Lorsque ces agents seront confrontés à une situation dans laquelle l’infraction en cause a été commise grâce des objets qu’ils ne sont pas autorisés à se voir remettre (certaines armes par exemple), il leur reviendra, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, de procéder à l’interpellation de l’auteur présumé de l’infraction et de faire appel à un officier de police judiciaire afin que ce dernier procède à la constatation de l’infraction et à la saisie éventuelle de l’objet concerné.
Les agents de police municipale et gardes champêtres à compétences judiciaires élargies n’auront ainsi pas vocation à intervenir dans une telle procédure, qui sera traitée par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales. Par conséquent, il n’existera pas, sauf à ce qu’un agent contrevienne expressément aux instructions du procureur de la République, de situations dans lesquelles les services de police municipale disposeront d’objets remis volontairement qu’ils ne pourraient pas détruire faute d’accord du procureur de la République.
Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 74 de l’article 2 non seulement n’est pas utile, mais est problématique en ce qu’elle se fonde sur l’hypothèse dans laquelle les agents de police municipale ou gardes champêtres à compétences élargies auraient procédé à des actes contraires aux instructions du procureur de la République.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 74 de l’article 2 du projet de loi.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 193 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 70
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et du deuxième alinéa de l’article 21-2-6
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
par ces mêmes articles 21-2-4 et 21-2-6
par les mots :
par ce même article
III. – Alinéa 81
Supprimer les mots :
, le deuxième alinéa de l’article 21-2-6
Objet
L’alinéa 68 de l’article 2 du projet de loi permet aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies d’accéder au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier prévu aux articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Cette disposition pose plusieurs difficultés.
En premier lieu, l’octroi à certains agents d’un accès à un fichier entraîne nécessairement des risques de sécurité informatique, par la démultiplication des voies d’accès et des interfaces de consultation, avec une capacité amoindrie du responsable de traitement de garantir cette sécurité dès lors qu’il n’a aucune autorité hiérarchique sur les agents concernés. Ce risque est majoré lorsqu’est en cause, comme avec le TAJ, un fichier sensible parce que judiciaire.
A cet égard, l’ouverture d’un tel accès de consultation de la donnée contenue dans le TAJ expose par elle-même les agents à un risque de pression et de menace, voire à un risque corruptif. En effet, les fichiers comportant de telles données attirent en effet l’intérêt marqué de certains individus, qui sollicitent les agents ayant accès à ces données afin d’obtenir des informations, contre rémunération ou par la menace. Là encore, la capacité de détection de consultations suspectes et de réaction de la part du responsable de traitement est moindre dès lors que les agents concernés n’exercent pas sous son autorité.
En deuxième lieu, le TAJ ne comprend pas la mention des condamnations, mais seulement des mises en cause, qui peuvent donc seulement permettre d’avoir une présomption d’état de récidive. Or, par sa rédaction, l’alinéa 68 transforme indirectement la finalité du traitement en indiquant qu’il permet la constatation de la récidive, ce qui revient à lui donner dans la loi une finalité et un rôle qu’il ne peut pas avoir.
En troisième lieu, il apparaît particulièrement disproportionné de donner aux personnels d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies un accès complet au TAJ pour la seule finalité de vérification de la récidive. En outre, les dispositions relatives aux accédants et destinataires des données d’un fichier relèvent du domaine réglementaire et non du domaine de loi.
Toutefois, afin de répondre à l’objectif poursuivi, le Gouvernement s’engage à prévoir, par voie réglementaire, que les agents de police municipale à compétences judiciaires élargies pourront être rendus destinataires des données pertinentes par le biais d’une consultation sous forme de hit/no hit d’un fichier judiciaire. Ainsi, l’agent concerné pourra interroger le fichier aux seules fins de savoir si l’individu a déjà été mis en cause pour l’infraction concernée. En cas de présomption de récidive, il n’aura pas recours à la procédure d’AFD.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’accès des agents d’encadrement des services de police municipale à compétences élargies aux données du TAJ.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 194 2 février 2026 |
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N° 195 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et sans jamais les suppléer
Objet
La Cour des comptes dans son récent rapport indique au sujet des polices municipales que « cette ’’troisième force’’ » , présente « dans 4 558 communes et dotée de plus de 27 000 agents » , occupe ainsi « une place croissante » dans la construction des politiques locales de sécurité, avec notamment les « contrats de sécurité intégrée » conclus entre l’État et les collectivités locales « .
Cependant nous souhaitons rappeler que si les polices municipales et gardes champêtres peuvent concourir aux actions de prévention de la délinquance, au bon ordre, à la sureté et la tranquillité dans un cadre strictement défini, elles ne doivent jamais venir suppléer les forces nationales de police ou gendarmerie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 196 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 197 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 198 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. BOURGI et Michaël WEBER, Mmes MATRAY et BRIQUET et MM. TISSOT, STANZIONE, UZENAT et FICHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « , notamment par la capture des chiens errants ou dangereux » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les agents de police municipale ayant préalablement suivi une formation spécifique à la capture d’animaux peuvent être désignés pour exercer ces missions, dans des conditions définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à faire reconnaître la spécificité de la capture de chiens errants ou dangereux par des agents de police municipale formés. Il s’agit en effet d’une spécificité à part entière, qui doit mettre en œuvre une technicité propre à la capture ainsi que des connaissances en lien avec l’animal capturé.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 199 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
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Alinéa 2
Après le mot :
pécuniairement
insérer les mots :
, de l’abandon ou du dépôt illégal de déchets en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement,
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’usage de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux manquements administratifs relatifs aux dépôts sauvages de déchets prévus à l’article L541-3 du code de l’environnement.
En l’état du texte, le dispositif LAPI serait limité à la constatation des infractions prévues par le code de la route, dont le produit des amendes est affecté à l’État. Cet amendement permet d’étendre ce dispositif au pouvoir de police spéciale du maire prévu par le code de l’environnement, afin que les maires puissent bénéficier de ce nouvel outil pour sanctionner ces infractions au bénéfice de leur commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 200 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ et Stéphane DEMILLY, Mme de CIDRAC, MM. KERN et HENNO, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et MIZZON, Mme PATRU, M. BACCI, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mme PERROT, MM. de NICOLAY et DHERSIN, Mme GACQUERRE et M. PILLEFER ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence des personnels de police municipale ayant des fonctions d’encadrement, les gardes champêtres dûment habilités adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 21-2-4 simultanément au maire et au procureur de la République. »
Objet
Cet amendement vise à préserver les règles de transmissions des procédures des gardes champêtres dûment habilités qui exerceraient leurs compétences judiciaires sans personnels de police municipale ayant des fonctions d’encadrement comme c’est souvent le cas dans nombre de petits services de police dans les communes rurales.
Cet amendement a été rédigé en concertation avec la Fédération Nationale des Gardes Champêtres de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 201 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et Jean-Baptiste BLANC, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY et KHALIFÉ, Mme de CIDRAC, MM. KERN et HENNO, Mme BELLAMY, MM. HOUPERT et MIZZON, Mme PATRU, M. BACCI, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT et MM. DHERSIN et PILLEFER ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. »
Objet
Actuellement, le code de la sécurité intérieure ne mentionne pas explicitement les missions de police administrative exercées par les gardes champêtres. Cette absence de reconnaissance est source d’ambiguïté, alors même que ces agents agissent en qualité d’agents de police du maire et mettent en œuvre, sous son autorité, ses pouvoirs de police administrative, au même titre que les agents de police municipale.
Cet amendement vise à reconnaître pleinement le rôle des gardes champêtres dans l’exercice des missions de police administrative, en cohérence avec la réalité de leurs fonctions sur le terrain.
Cet amendement a été rédigé en concertation avec la Fédération Nationale des Gardes Champêtres de France.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 202 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement entend engager un travail sur la portabilité des autorisations de port d’arme, lors du changement d’affectation d’un policier municipal. Toutefois, une telle portabilité doit passer d’abord par la création d’un système d’information permettant d’assurer le suivi et la mise à jour régulière des autorisations de port d’arme, sous peine de perdre toute traçabilité sérieuse.
A ce titre, l’article 15 du projet de loi modifie l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure pour prévoir l’attribution, à chaque policier municipal, d’un numéro d’identification individuel qui sera inscrit dans un registre national. Ce registre aura vocation à intégrer divers documents relatifs à la vie administrative des agents de police municipale dont, notamment, leurs autorisations de port d’armes.
Pour atteindre un objectif similaire à l’article 7 ter sans aboutir, dans l’attente de la création du système d’information, à un relâchement du niveau de suivi des autorisations de port d’arme aujourd’hui assuré par les préfets, un amendement à l’article 15 va être présenté afin d’indiquer expressément que ce registre contiendra des données permettant d’assurer le suivi des autorisations de ports d’armes des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Compte tenu des précisions qui seront apportées sur le contenu du registre national, afin d’intégrer les autorisations de port d’armes, le présent amendement vise à supprimer l’article 7 ter, devenu sans objet.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 203 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des agents de police municipale.
II. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des gardes champêtres.
Objet
L’article 15 du projet de loi prévoit la création d’un registre national, tenu par le ministère de l’Intérieur, destiné à centraliser l’ensemble des informations relatives aux agréments des agents de police municipale et des gardes champêtres. L’objectif est ainsi de mettre fin à une gestion éclatée des agréments, source de lourdeurs administratives et de risques, notamment en cas de mobilité des agents.
Le présent amendement précise explicitement que ce futur système d’information comprendra également des données relatives aux autorisations de port d’arme accordées aux agents, notamment pour permettre leur portabilité en cas d’affectation dans une nouvelle commune, ainsi que des données relatives à leurs formations, afin de pouvoir en assurer un suivi à l’échelle nationale.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 204 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.
« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.
« III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de lutte contre les excès de comitologie administrative en France, il n’apparaît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales. En effet, des vérifications peuvent déjà être opérées par les services d’inspection générale de l’État, qui ont les effectifs et ressources suffisants pour les effectuer. Dès lors, l’objet de cet amendement est de supprimer cette mission permanente, tout en renforçant par ailleurs les garanties déontologiques des agents de police municipale et des gardes champêtres.
En effet, cet amendement intègre les services de gardes champêtres au pouvoir de contrôle du ministre de l’Intérieur, tel qu’il est prévu pour les agents de police municipale. La vérification de l’organisation et du fonctionnement du service s’opère toujours à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République.
En outre, cet amendement permet aux agents désignés pour réaliser cette vérification un accès sans restriction à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par la commune ou l’établissement qui sont nécessaires.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 205 2 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
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Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans un contexte de lutte contre les excès de comitologie administrative en France, il n’apparaît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales.
Une alternative proposée par un amendement Gouvernemental a pour but de modifier l’article 16, afin d’intégrer les gardes champêtres dans le dispositif de contrôle par les inspections de l’État prévu, s’agissant des agents de police municipale, à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.
Cet article prévoit que les conclusions de la mission sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 206 2 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
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Alinéas 4 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 du projet de loi permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d’identité aux fins d’établir les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater.
Le relevé d’identité permet à ces agents, pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, de demande à l’intéressé de leur présenter un document d’identité, afin d’inscrire sur le procès-verbal de constatation de l’infraction les mentions relatives à l’identité de l’intéressé. Le relevé d’identité constitue ainsi le corollaire de la constatation de l’infraction en ce qu’il permet d’obtenir l’identité de la personne auteur présumé de l’infraction aux fins de dresser le procès-verbal de constatation de l’infraction.
Le relevé d’identité ne présente une utilité opérationnelle, pour chaque catégorie d’agents exerçant des compétences en matière de constatation d’infractions, que dans le périmètre des infractions qu’ils sont habilités à constater.
Ainsi, s’agissant des agents de police municipale et des gardes champêtres, leur permettre de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant ne présente aucune utilité opérationnelle dès lors que ces agents n’ont pas vocation à exercer de compétences de police judiciaire dans un tel périmètre infractionnel. En outre, il n’apparaît pas opportun de confier à ces agents des compétences de police judiciaire, même réduites, en matière criminelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement supprime la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de procéder aux relevés d’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 207 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 70
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et du deuxième alinéa de l’article 21-2-6
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
par ces mêmes articles 21-2-4 et 21-2-6
par les mots :
par ce même article
III. – Alinéa 81
Supprimer les mots :
, le deuxième alinéa de l’article 21-2-6
Objet
L’alinéa 68 de l’article 2 du projet de loi permet aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies d’accéder au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier prévu aux articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Cette disposition pose plusieurs difficultés.
En premier lieu, l’octroi à certains agents d’un accès à un fichier entraîne nécessairement des risques de sécurité informatique, par la démultiplication des voies d’accès et des interfaces de consultation, avec une capacité amoindrie du responsable de traitement de garantir cette sécurité dès lors qu’il n’a aucune autorité hiérarchique sur les agents concernés. Ce risque est majoré lorsqu’est en cause, comme avec le TAJ, un fichier sensible parce que judiciaire.
A cet égard, l’ouverture d’un tel accès de consultation de la donnée contenue dans le TAJ expose par elle-même les agents à un risque de pression et de menace, voire à un risque corruptif. En effet, les fichiers comportant de telles données attirent en effet l’intérêt marqué de certains individus, qui sollicitent les agents ayant accès à ces données afin d’obtenir des informations, contre rémunération ou par la menace. Là encore, la capacité de détection de consultations suspectes et de réaction de la part du responsable de traitement est moindre dès lors que les agents concernés n’exercent pas sous son autorité.
En deuxième lieu, le TAJ ne comprend pas la mention des condamnations, mais seulement des mises en cause, qui peuvent donc seulement permettre d’avoir une présomption d’état de récidive. Or, par sa rédaction, l’alinéa 68 transforme indirectement la finalité du traitement en indiquant qu’il permet la constatation de la récidive, ce qui revient à lui donner dans la loi une finalité et un rôle qu’il ne peut pas avoir.
En troisième lieu, il apparaît particulièrement disproportionné de donner aux personnels d’encadrement d’un service de police municipale à compétences judiciaires élargies un accès complet au TAJ pour la seule finalité de vérification de la récidive. En outre, les dispositions relatives aux accédants et destinataires des données d’un fichier relèvent du domaine réglementaire et non du domaine de loi.
Toutefois, afin de répondre à l’objectif poursuivi, le Gouvernement s’engage à prévoir, par voie réglementaire, que les agents de police municipale à compétences judiciaires élargies pourront être rendus destinataires des données pertinentes par le biais d’une consultation sous forme de hit/no hit d’un fichier judiciaire. Ainsi, l’agent concerné pourra interroger le fichier aux seules fins de savoir si l’individu a déjà été mis en cause pour l’infraction concernée. En cas de présomption de récidive, il n’aura pas recours à la procédure d’AFD.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer l’accès des agents d’encadrement des services de police municipale à compétences élargies aux données du TAJ.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 208 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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I. – Alinéas 25 à 27
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 423-10 est abrogé ;
II. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – L’article L. 412-57 du code des communes est abrogé.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les articles L. 423-10 du code général de la fonction publique et L. 412-57 du code des communes, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le rétablissement de l’engagement de servir des policiers municipaux.
Le dispositif de l’engagement de servir a été introduit par la loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021. Le Sénat s’était opposé à l’époque à cette mesure, votant sa suppression lors de l’examen en commission des lois.
Le rapporteur, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, rappelait déjà l’existence d’un « dispositif permettant aux communes ayant financé la formation d’un agent de police municipale de se voir rembourser cet investissement. C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons de supprimer l’article 6, qui fait peser un risque démesuré sur les agents. »
Le rapporteur indiquait également : « Le dispositif proposé est excessivement rigide et risquerait d’accroître les difficultés de fidélisation, notamment pour les communes les moins attractives, des policiers municipaux. »
Les résultats de l’engagement de servir viennent confirmer cette analyse : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités. Cela explique le faible nombre de clauses conclues (10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir).
Il est donc important de maintenir des équilibres retenus dans le projet de loi déposé : suppression de l’engagement de servir et extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations, et non plus seulement trois ans après la titularisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 209 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
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Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
II.- Les conditions prévues aux articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.
III.- Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
Objet
Le présent amendement vise à étendre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention de caméras embarquées aux polices municipales et aux gardes champêtres. Cet outil contribuerait ainsi à la sécurisation de leurs interventions, qui peuvent être caractérisées par des niveaux de violence analogues à celles qui sont observées pour la police et la gendarmerie nationale. Les garanties actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure pour les autres forces de sécurité intérieure et validées par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, cons 48 à 64) seraient pleinement applicables à cette expérimentation. L’enregistrement ne serait notamment pas permanent, une information au public serait fournie et un signal visuel ou sonore spécifique indiquerait si un enregistrement est en cours. Par ailleurs, l’autorité responsable tiendrait un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule et les caméras concernées ne pourraient comporter aucun traitement automatisé de reconnaissance faciale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 210 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
et les établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé
II. – Alinéa 21, dernière phrase
Remplacer les mots :
et établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
Objet
Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) et de la Ville de Paris pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux.
Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT et la Ville de Paris seraient également autorisés à passer des conventions avec des personnes morales de droit public et privé. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.
La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT et de la Ville de Paris aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 211 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 21, au début
Ajouter la référence :
I. -
II. – Après l’alinéa 21
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour toute formation suivie au cours de ces trois années.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »
« III. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511-6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511-6.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »
Objet
Cet amendement instaure pour la Ville de Paris un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux (frais engagés pour la formation et montant de la rémunération de l’agent pendant sa formation), sur le modèle de la fonction publique territoriale. En cas de départ d’un policier municipal de Paris vers une autre collectivité (ou en sens inverse) dans les trois ans suivant la titularisation, la collectivité d’accueil devra rembourser le coût de la formation.
Un dispositif équivalent s’applique dans les trois ans suivant la validation d’une formation de spécialisation (comme la formation à l’armement).
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 212 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code ; ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence des textes avec la réécriture des dispositions relatives à la formation des policiers municipaux introduite par le projet de loi.
Les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 512-25 du CGFP précisent que lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant ses formations obligatoires et du coût de toute formation complémentaire.
L’article L. 512-25 fait pour cela référence à la formation obligatoire prévu au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, soit la formation d’intégration et la formation de professionnalisation.
Or, pour les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, il convient de faire référence, non pas au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, mais aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code, articles créés par le présent projet loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 213 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale
Objet
Amendement de précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 214 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 10
Après le mot :
direction
insérer les mots :
ou ayant la responsabilité
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’un service de police municipale pourrait se voir attribuer des compétences de police judiciaire élargies même si le fonctionnaire placé à sa tête n’appartient pas au cadre d’emploi des directeurs de police municipale, dès lors qu’il remplit les conditions de formation et d’habilitation posées par l’article 2 du projet de loi permettant d’assurer qu’il présente des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire.
Cette rédaction permet ainsi de s’assurer qu’un service ayant à sa tête un fonctionnaire de catégorie B relevant du cadre d’emploi des chefs de service de police municipale puisse être éligible au dispositif.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 10
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-11 du présent code
2° Remplacer les mots :
du même code
par les mots :
du code de procédure pénale
Objet
Amendement de précision.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
mentionnées au présent chapitre
par les mots :
définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale
2° Après la référence :
L. 522-2
insérer les mots :
du présent code
3° Après le mot :
personnel
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l'article L. 512-9 du présent code et à l'article 21-2-1 du code de procédure pénale.
Objet
Amendement de précision.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 512-11-2. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions d’emploi de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre. »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle qui vise à clarifier le fait le que l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice concernant la mise en œuvre opérationnelle de la mesure permettant aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie définit non seulement les spécifications techniques des équipements utilisés mais également les conditions d’emploi de cette procédure.
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Alinéa 41, première phrase
Remplacer les mots :
qu’il tire
par les mots :
dont il dispose en application
Objet
Amendement rédactionnel.
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Alinéa 41, seconde phrase
Remplacer les mots :
Ces fonctionnaires
par les mots :
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l’application de l’obligation d’information directe du procureur de la République lorsqu’un fonctionnaire de police municipal a connaissance d’une infraction.
Le droit existant prévoit en effet déjà que tout agent de police municipale rend compte à ces supérieurs des infractions existantes. Dans le cadre des services de police municipale à compétence judiciaire élargie que le projet de loi vise à institué, il est prévu que les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions qu’ils ont compétence pour constater simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels qui les encadrent.
Dès lors le champ de l’obligation d’information n’a vocation à s’appliquer qu’aux personnels encadrants de ces services.
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Alinéa 53
Compléter cet alinéa par les mots :
, définie au I de l’article L. 221-2 du code de la route
Objet
Amendement de précision.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 60
Remplacer la référence :
L. 3127-8
par la référence :
L. 317-8
II. – Alinéa 62
Remplacer la référence :
L. 332-23
par la référence :
L. 332-3
Objet
Amendement visant à corriger des erreurs matérielles.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 64, deuxième et dernière phrase
Supprimer ces phrases.
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle en supprimant des dispositions en doublon.
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Alinéa 76
1° Après les mots :
autorité,
insérer les mots :
aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique
2° Remplacer les mots :
aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées
par les mots :
dans les conditions prévues
Objet
Cet amendement vise à permettre aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder ou faire procéder à des dépistages de l’imprégnation alcoolique, y compris à titre préventif.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéa 77, première phrase
1° Remplacer les mots :
vérifications destinées
par les mots :
dépistages destinés
et le mot :
mentionnées
par le mot :
mentionnés
2° Après le mot :
premiers
insérer les mots :
et au quatrième
Objet
Cet amendement vise à étendre le cadre juridique dans le cadre duquel les personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie auraient la faculté de procéder ou faire procéder à des dépistages de stupéfiants.
Le dispositif adopté en ce sens par la commission des lois leur confère cette prérogative dans un cadre uniquement répressif, soit suite à la commission d’une infraction ou d’un accident. L’amendement propose de leur permettre de procéder également à des dépistages préventifs. Il permet également de clarifier le fait que ces compétences se limiteraient au dépistage de l’usage de stupéfiants, sans aller jusqu’à permettre aux polices municipales de procéder aux vérifications des résultats par analyse médicale, clinique ou biologique, qui ont vocation à rester la prérogative des forces de sécurité de l’État.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.
II. – Alinéa 79
Remplacer les mots :
de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4°
par les mots :
des obligations mentionnées à la dernière phrase du 4° et à la dernière phrase du 6°
Objet
Cet amendement vise à étendre les prérogatives des personnels encadrants des service de police municipale à compétence judiciaire élargie aux contrôles d’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit.
Il répond à un besoin opérationnel exprimé avec force par les acteurs de terrains.
Pour l’exercice de ces prérogatives, comme pour l’ensemble des compétences de police judiciaire élargies prévues par l’article 2 du projet de loi, les agents seraient placés sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui doit avoir lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
Objet
Répondant à une demande forte exprimée par les services de terrain, le présent amendement vise à étendre les compétences propres des personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie en les autorisant, en cas de crime ou de délit flagrant, à procéder à l’inspection visuelle du véhicule de son auteur ou de son passager, y compris de son coffre. Par parallélisme avec les garanties prévues à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale accordant une prérogative analogue aux officiers de police judiciaire, la présence physique du personnel encadrant serait obligatoirement requise.
Les présentes inspections visuelles ne pourraient se dérouler hors la présence de la personne concernée. Par ailleurs, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation seraient exclus du dispositif.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois CHAPITRE III : MESURES DE COORDINATION AVEC LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
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Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la suppression par la commission des lois de l'article unique du chapitre III du projet de loi.
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N° 228 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 4
Après le mot :
municipale
insérer les mots :
et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres
II. - Alinéa 15
A. Après la première occurrence de la référence :
L. 512-3
insérer les mots :
ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522-2-1
B. Remplacer les mots :
du même article L. 512-3
par les mots :
de l’article L. 512-3 ou de l’article L. 522-2-1
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux gardes champêtres l’expérimentation autorisant les policiers municipaux à faire usage de drones, dans des conditions strictement encadrées, dans l’exercice de leurs missions. Cette extension est pleinement cohérente avec les missions des gardes champêtres, qui correspondent largement aux finalités retenues pour l’expérimentation. Comme l’a souligné la fédération nationale des gardes champêtres au cours de son audition, la mission de surveillance des massifs forestiers des gardes champêtres se prête par ailleurs particulièrement à l’usage de drones.
Pour garantir la constitutionnalité du dispositif, l’intégralité des garanties prévues par l’article 6 pour les policiers municipaux seront applicables aux gardes champêtres, afin de tenir compte des éléments formulés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
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N° 229 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 6 BIS |
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I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Avant l’article L. 511-1, est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Dispositions générales
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
unique
par le chiffre :
2
III. – Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
contrôles mentionnés
par les mots :
mesures mentionnées
2° Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
cinquième
IV. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 521-1 est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Dispositions générales
…° Après l’article L. 521-1, est insérée une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Modalités d’exercice de certaines missions
« Art. - L. 521-2.- Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 511-1-1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511-1-1 et à la demande formulée en application de son cinquième alinéa. »
Objet
Le présent amendement étend aux gardes champêtres la disposition introduite en commission autorisant les policiers municipaux à procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres pour la sécurisation de grands rassemblements, de périmètres de protection – en les rendant dès lors compétent pour y participer, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire – ainsi que pour la surveillance d’un bâtiment communal.
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N° 230 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 6 TER |
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Remplacer la référence :
L. 511-1-1
par la référence :
L. 511-1
et les mots :
du présent article
par les mots :
de l’article L. 511-1-1 du présent code
Objet
Correction d’une erreur matérielle
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N° 231 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
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Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
II.- Les conditions prévues aux articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.
III.- Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
Objet
Le présent amendement vise à étendre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention de caméras embarquées aux polices municipales et aux gardes champêtres. Cet outil contribuerait ainsi à la sécurisation de leurs interventions, qui peuvent être caractérisées par des niveaux de violence analogues à celles qui sont observées pour la police et la gendarmerie nationale. Les garanties actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure pour les autres forces de sécurité intérieure et validées par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, cons 48 à 64) seraient pleinement applicables à cette expérimentation. L’enregistrement ne serait notamment pas permanent, une information au public serait fournie et un signal visuel ou sonore spécifique indiquerait si un enregistrement est en cours. Par ailleurs, l’autorité responsable tiendrait un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule et les caméras concernées ne pourraient comporter aucun traitement automatisé de reconnaissance faciale.
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
présent chapitre II
par les mots :
du chapitre II du titre Ier
Objet
Coordination.
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N° 233 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
sixième
Objet
Coordination
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N° 234 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
et les établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé
II. – Alinéa 21, dernière phrase
Remplacer les mots :
et établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
Objet
Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) et de la Ville de Paris pour organiser et assurer la formation des policiers municipaux.
Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT et la Ville de Paris seraient également autorisés à passer des conventions avec l’ensemble des établissements publics et avec des organismes privés. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.
La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT et de la Ville de Paris aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.
À titre d’exemple, le CNFPT a indiqué vouloir passer des conventions avec des lycées agricoles, qui sont des établissements publics locaux d’enseignement, pour organiser la formation des brigades cynophiles.
De même, le CNFPT envisage de passer des conventions avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres. À l’heure actuelle, les communes sont obligées de financer elles-mêmes ces formations, le CNFPT n’ayant pas les ressources en interne pour les organiser directement.
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N° 235 3 février 2026 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 21, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Après l’alinéa 21
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 ;
« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 ;
« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour toute formation suivie au cours de ces trois années.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »
« III. – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511-6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511-6.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »
Objet
Cet amendement instaure pour la Ville de Paris un dispositif de remboursement des coûts de la formation des policiers municipaux (frais engagés pour la formation et montant de la rémunération de l’agent pendant sa formation), sur le modèle de la fonction publique territoriale.
En cas de départ d’un policier municipal de Paris vers une autre collectivité (ou en sens inverse) dans les trois ans suivant la titularisation, la collectivité d’accueil devra rembourser le coût de la formation.
Un dispositif équivalent s’applique dans les trois ans suivant la validation d’une formation de spécialisation (comme la formation à l’armement).
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 512-25 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code ; »
Objet
Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence des textes avec la réécriture des dispositions relatives à la formation des policiers municipaux introduite par le projet de loi.
Les dispositions de droit commun prévues à l’article L. 512-25 du CGFP précisent que lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit verser une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre de la rémunération perçue par l’agent pendant ses formations obligatoires et du coût de toute formation complémentaire.
L’article L. 512-25 fait pour cela référence à la formation obligatoire prévu au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, soit la formation d’intégration et la formation de professionnalisation.
Or, pour les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, il convient de faire référence, non pas au 1° de l’article L. 422-21 du CGFP, mais aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524-1 du même code, articles créés par le présent projet loi.
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Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 237 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
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Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer le mot :
exercent
par le mot :
constituent
2° Première, deuxième et troisième phrases
Après chaque occurrence du mot :
inspections
insérer le mot :
générales
Objet
Amendement de précision
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N° 238 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
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Alinéa 5
A. Première phrase
Remplacer le mot :
exercent
par le mot :
constituent
B. Première, deuxième et troisième phrases
Après le mot :
inspections
insérer le mot :
générales
Objet
Amendement de précision.
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N° 239 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° ... À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4, les mots : « prévue à l’article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511-1 A » ;
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 240 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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I. – Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 285-2, le 8° est ainsi rétabli :
« 8° À l’article L. 242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. »
III. – Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article L. 286-2, le 9° est ainsi rétabli :
« 9° À l’article L. 242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. »
IV. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après les mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 511-1 A » ;
V. – Alinéa 16
Après la seconde occurrence du signe :
«
insérer le signe et la référence :
, L. 511-1-1
et remplacer les mots :
de la première phrase
par les mots :
des deux premières phrases
VI. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la référence : « L. 514-1, » est supprimée ;
VI. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après la première occurrence du signe : « , » , est insérée la référence : « L. 511-1-1, » ;
VII. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « troisième alinéa » , sont remplacés par les mots : « deuxième à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas »
VIII. – Alinéa 126
Remplacer les mots :
, L. 522-8 et L. 546-4 à L. 546-6
par les mots :
et L. 522-8
IX. – Alinéa 127
Remplacer les mots :
et L. 546-1
par les mots :
, L. 546-1 et L. 546-1-1
Objet
Coordination outre-mer
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N° 241 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
et les établissements publics de l’État
par les mots :
, les établissements publics et les établissements de droit privé
Objet
Cet amendement tend à élargir les possibilités de conventionnement du Centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) pour organiser et assurer la formation des gardes champêtres.
Outre les administrations et établissements publics de l’État, le CNFPT serait également autorisé à passer des conventions avec l’ensemble des établissements publics et avec des organismes privés. Un décret en Conseil d’État listerait l’ensemble des administrations et établissements publics de l’État ainsi que des personnes morales avec lesquels une convention pourrait être conclue.
La limitation des possibilités de conventionnement du CNFPT aux seuls administrations et établissements publics de l’État ne permettait en effet pas de répondre à l’ensemble des besoins existants.
À titre d’exemple, le CNFPT a indiqué vouloir passer des conventions avec des lycées agricoles, qui sont des établissements publics locaux d’enseignement, pour organiser la formation des brigades cynophiles.
De même, le CNFPT envisage de passer des conventions avec des centres de formation privés pour organiser la formation des brigades équestres. À l’heure actuelle, les communes sont obligées de financer elles-mêmes ces formations, le CNFPT n’ayant pas les ressources en interne pour les organiser directement.
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N° 242 3 février 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 169 de M. BENARROCHE présenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Amendement n° 169
I. – Alinéas 3, 4 et 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
...°
par la référence :
16°
et les mots :
de dépôt et de gestion illégale des
par les mots :
d’abandon ou de dépôt illicite de
et le mot :
à
par les mots :
au 4° du I de
et les mots :
dudit code
par les mots :
du code de l’environnement
III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Alinéa 68
Remplacer la référence :
15°
par la référence :
16°
Objet
Ce sous-amendement vise à recentrer l’amendement n° 169 sur l’extension des prérogatives de police municipale à compétence judiciaire élargie à la constatation de l’infraction d’abandon ou de dépôt de déchets, qui est verbalisable par la voie d’une amende forfaitaire délictuelle, à condition que l’intéressé ne soit pas en état de récidive. Afin de garantir que cette condition est respecté, le sous-amendement permet, par coordination, un accès partiel du personnel encadrant de l’agent verbalisateur aux données pertinentes du traitement des antécédents judiciaires au titre de cette vérification.