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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 339 , 338 )

N° 4

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De tirer profit de la mise en relation entre personnes en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne ; »

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne ou d’exercer sur elle une pression en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne. »

Objet

Cet amendement propose de remplacer le dispositif issu de la commission par l’une des deux mesures initialement contenues dans le texte, à savoir la pénalisation du proxénétisme 2.0.

Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.

Nous proposons plutôt d’actualiser la définition de l’infraction de proxénétisme afin qu’elle englobe expressément l’exploitation sexuelle qui se déploie dans l’univers de la cyberprostitution. Par cyberprostitution, nous entendons le caming et les pratiques proches, qui se sont développées de manière exponentielle au cours des quinze dernières années.

Le caming consiste à rémunérer une personne pour qu’elle réalise à distance des actes sexuels filmés et retransmis en direct par écran interposé. Cette pratique s’est généralisée ces dernières années avec l’essor fulgurant de sites comme Onlyfans (qui revendiquait plus de 305 millions d’utilisateurs en 2024) ou Mym. Une pratique similaire, qui se déploie sur les mêmes plateformes, consiste à rémunérer une personne pour qu’elle effectue des actes sexuels à distance et les transmette ensuite à l’acheteur de manière différée, sous forme de photographies ou de vidéos pornographiques. Les actes sexuels réalisés peuvent impliquer une ou plusieurs personnes.

Ces pratiques sont génératrices de revenus pour les personnes effectuant les actes sexuels, mais aussi et surtout pour les plateformes qui les hébergent et pour la multitude de personnes qui en tirent un profit indirect : proches exerçant des pressions, « managers » et « agents » qui pullulent sur les plateformes de caming, les réseaux sociaux et les sites d’annonces prostitutionnelles en promettant aux personnes – souvent mineures – de les aider à gagner de l’argent. La porosité entre l’univers de la prostitution et celui de la cyberprostitution est immense. Les « managers » et « agents » sont de véritables proxénètes, dont les pratiques sont très similaires à celles des proxénètes « traditionnels » et qui exploitent souvent des personnes à la fois dans la prostitution classique et dans la cyberprostitution. Leurs pratiques passent notamment par la prise de contrôle de l’activité exercée par la personne exploitée (pressions, menaces, chantage, contrôle de l’accès aux comptes de la personne, etc). Les personnes exploitées sont littéralement transformées en produits qui s’achètent et se vendent entre « managers » sur des canaux Telegram auxquels elles n’ont pas accès.

Parce qu’aucune personne ne doit être contrainte à accomplir des actes sexuels quels qu’ils soient, et parce que le proxénétisme doit être réprimé sous toutes ses formes, nous proposons de pénaliser explicitement le proxénétisme qui sévit dans l’univers de la cyberprostitution. Ce changement est plus pertinent que l’ajout d’une infraction calquée sur la traite des êtres humains, dont l’application sera très restreinte.