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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 339 , 338 )

N° 5

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente section, la prostitution est comprise comme le fait de se prêter, contre rémunération ou avantage en nature ou la promesse de l’un d’eux, à des actes sexuels de toute nature, impliquant ou non un contact physique avec l’acheteur ou une autre personne. »

Objet

Cet amendement propose de remplacer le dispositif issu de la commission par un dispositif à la fois plus simple et plus protecteur pour les victimes d’exploitation sexuelle : l’ajout dans le code pénal d’une définition large de la prostitution, permettant par ricochets d’élargir le champ des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.

Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.

Cet amendement propose une façon simple de pénaliser l’ensemble des formes de proxénétisme, y compris les plus récentes comme l’exploitation du caming et des pratiques similaires.

Pour ce faire, nous incluons expressément dans la section du code pénal relative au proxénétisme une définition de la prostitution, en définissant celle-ci comme tout acte sexuel rémunéré, impliquant ou non un contact physique avec l’acheteur ou d’autres personnes.