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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 5 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 225-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente section, la prostitution est comprise comme le fait de se prêter, contre rémunération ou avantage en nature ou la promesse de l’un d’eux, à des actes sexuels de toute nature, impliquant ou non un contact physique avec l’acheteur ou une autre personne. »
Objet
Cet amendement propose de remplacer le dispositif issu de la commission par un dispositif à la fois plus simple et plus protecteur pour les victimes d’exploitation sexuelle : l’ajout dans le code pénal d’une définition large de la prostitution, permettant par ricochets d’élargir le champ des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.
Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.
Cet amendement propose une façon simple de pénaliser l’ensemble des formes de proxénétisme, y compris les plus récentes comme l’exploitation du caming et des pratiques similaires.
Pour ce faire, nous incluons expressément dans la section du code pénal relative au proxénétisme une définition de la prostitution, en définissant celle-ci comme tout acte sexuel rémunéré, impliquant ou non un contact physique avec l’acheteur ou d’autres personnes.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 9 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 2 quater du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 2 quinquies ainsi rédigée :
« Section 2 quinquies
« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel
« Art. 225-12-11. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-11, le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 euros d’amende.
« Art. 225-12-12. – Le fait d’aider, d’assister ou de protéger la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, d’en tirer profit ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à cette activité, est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’exercer sur elle une pression pour qu’elle diffuse en ligne des images, des vidéos ou des représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
« Les peines mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur ou lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. » ;
2° Le titre II du livre VI est ainsi rétabli :
« TITRE II
« DE L’ACHAT EN LIGNE DE CONTENUS INDIVIDUALISÉS À CARACTÈRE SEXUEL
« Art. 621-1. – Le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi.
Le texte issu de la commission modifie l’équilibre initial de la proposition de loi, alors même que l’objectif poursuivi était d’adapter le droit pénal à l’évolution des formes contemporaines d’exploitation sexuelle permises par les plateformes numériques.
La rédaction initiale permettait une appréhension plus cohérente et plus protectrice des pratiques de marchandisation sexuelle en ligne, en tenant compte du rôle actif des plateformes dans l’organisation, la promotion et la rentabilisation de services sexuels virtuels personnalisés.
Nous regrettons les modifications apportées en commission qui laissent subsister des angles morts dans la lutte contre le proxénétisme et l’exploitation sexuelle, notamment lorsque cette exploitation s’exerce sans contact physique.
Le présent amendement vise donc à préserver l’intention première et à garantir l’effectivité de la lutte contre le proxénétisme en ligne, afin de protéger au mieux les personnes les plus vulnérables.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 3 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;
b) Après l’article 225-12-1, il est inséré un article 225-12-1-... ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1-.... Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;
b) Après l’article 611-1, il est inséré un article 611-... ainsi rédigé :
« Art. 611-.... – Est assimilé au recours à la prostitution et puni des peines prévues à l’article 611-1 le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons de remplacer le dispositif issu de la commission par l’une des deux mesures initialement contenues dans ce texte, à savoir la création d’une infraction d’achat d’actes sexuels réalisés à distance.
Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère au contraire que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.
Cet amendement aura pour effet que les personnes qui solliciteront, en échange d’une rémunération, des actes sexuels filmés et réalisés à distance dans le but de visionner ces actes en direct ou en différé seront passibles d’une amende. Leur peine sera aggravée en cas de récidive ou lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité. Cette nouvelle infraction se veut être l’équivalent numérique de l’infraction de recours à la prostitution « traditionnelle ».
Cette nouvelle infraction ne concernera que les victimes majeures ; l’infraction dite de « sextorsion » permet déjà de pénaliser ce type de faits lorsque la victime est mineure, et prévoit une peine plus sévère.
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N° 4 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 225-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De tirer profit de la mise en relation entre personnes en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne ; »
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne ou d’exercer sur elle une pression en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne. »
Objet
Cet amendement propose de remplacer le dispositif issu de la commission par l’une des deux mesures initialement contenues dans le texte, à savoir la pénalisation du proxénétisme 2.0.
Le dispositif issu de la commission est insatisfaisant à plusieurs égards. Calqué sur l’infraction de traite des êtres humains, il est très restrictif et ne s’appliquera pas à l’ensemble des faits qui constituent l’exploitation sexuelle en ligne. Par ailleurs, il constitue une régression par rapport à la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel : en considérant que seules les situations de contrainte, violence, menace, surprise, abus d’autorité ou abus de vulnérabilité sont problématiques et méritent d’être pénalisées au titre de la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, il opère un retour en arrière inacceptable. L’ensemble de notre législation sur l’exploitation sexuelle – qu’il s’agisse de l’infraction de recours à la prostitution ou de celle de proxénétisme – considère que le simple fait de payer pour obtenir un acte sexuel ou de tirer profit de ce commerce doit être poursuivi, qu’il y ait ou non contrainte, violence etc, car ces faits portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes prostituées.
Nous proposons plutôt d’actualiser la définition de l’infraction de proxénétisme afin qu’elle englobe expressément l’exploitation sexuelle qui se déploie dans l’univers de la cyberprostitution. Par cyberprostitution, nous entendons le caming et les pratiques proches, qui se sont développées de manière exponentielle au cours des quinze dernières années.
Le caming consiste à rémunérer une personne pour qu’elle réalise à distance des actes sexuels filmés et retransmis en direct par écran interposé. Cette pratique s’est généralisée ces dernières années avec l’essor fulgurant de sites comme Onlyfans (qui revendiquait plus de 305 millions d’utilisateurs en 2024) ou Mym. Une pratique similaire, qui se déploie sur les mêmes plateformes, consiste à rémunérer une personne pour qu’elle effectue des actes sexuels à distance et les transmette ensuite à l’acheteur de manière différée, sous forme de photographies ou de vidéos pornographiques. Les actes sexuels réalisés peuvent impliquer une ou plusieurs personnes.
Ces pratiques sont génératrices de revenus pour les personnes effectuant les actes sexuels, mais aussi et surtout pour les plateformes qui les hébergent et pour la multitude de personnes qui en tirent un profit indirect : proches exerçant des pressions, « managers » et « agents » qui pullulent sur les plateformes de caming, les réseaux sociaux et les sites d’annonces prostitutionnelles en promettant aux personnes – souvent mineures – de les aider à gagner de l’argent. La porosité entre l’univers de la prostitution et celui de la cyberprostitution est immense. Les « managers » et « agents » sont de véritables proxénètes, dont les pratiques sont très similaires à celles des proxénètes « traditionnels » et qui exploitent souvent des personnes à la fois dans la prostitution classique et dans la cyberprostitution. Leurs pratiques passent notamment par la prise de contrôle de l’activité exercée par la personne exploitée (pressions, menaces, chantage, contrôle de l’accès aux comptes de la personne, etc). Les personnes exploitées sont littéralement transformées en produits qui s’achètent et se vendent entre « managers » sur des canaux Telegram auxquels elles n’ont pas accès.
Parce qu’aucune personne ne doit être contrainte à accomplir des actes sexuels quels qu’ils soient, et parce que le proxénétisme doit être réprimé sous toutes ses formes, nous proposons de pénaliser explicitement le proxénétisme qui sévit dans l’univers de la cyberprostitution. Ce changement est plus pertinent que l’ajout d’une infraction calquée sur la traite des êtres humains, dont l’application sera très restreinte.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 8 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 5
Supprimer les mots :
dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1
Objet
Amendement de repli.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 15 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9-9. – Le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou contrepartie d’un paiement, des images ou vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un service de réseaux sociaux en ligne ou un service de communications interpersonnelles dans le cadre d’une exploitation sexuelle définie à l’article 225-4-9-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
Objet
Le présent amendement vise à compléter le texte adopté par la commission des lois du Sénat afin de renforcer la répression de l’exploitation sexuelle en ligne en pénalisant les consommateurs.
Ce nouveau délit, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, vise à sanctionner ceux qui regardent ou consomment des vidéos et images à caractère sexuel, tout en ayant connaissance qu’elles été obtenues grâce à l’exploitation de personnes vulnérables ou dans un état de soumission.
Ce délit s’inspire du délit de consultation habituelle de sites pédopornographiques prévu à l’article 227-23 du code pénal, puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 13 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 16
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9-.... Le fait pour une personne majeure de solliciter et d’obtenir la diffusion ou la transmission en temps réel d’images, par un moyen de communication électronique, de vidéos de viol commis sur une personne mineure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans notre arsenal législatif le phénomène en pleine expansion du viol commandité de mineurs commis en ligne ( « viol en streaming » ).
Ce phénomène est un angle mort de la lutte contre la pédocriminalité. En général, le commanditaire prend contact avec des familles, souvent originaires d’Asie du sud ou d’Amérique du sud, et les paie pour qu’ils commettent une agression sexuelle sur enfant, laquelle est filmé par webcam et transmise en direct au commanditaire. Ainsi, le commanditaire dicte et dirige en direct, depuis un support électronique, les actes sexuels qui sont commis sur les mineurs.
Cette forme de pédocriminalité par live streaming permet aux agresseurs de poursuivre leurs méfaits en restant à domicile. Dans ce contexte, le nombre de signalements de ces images sur la plateforme PHAROS a augmenté de 30 % en trois ans.
Puisque l’infraction est souvent commise à des milliers de kilomètres et que la mise en relation a lieu en ligne et en direct, les consommateurs de ces live streams relativisent leur participation et n’hésitent pas à commanditer des actes de plus en plus violents.
Actuellement, les commanditaires de ces actes sexuels commis sur mineurs en ligne sont poursuivis pour les faits de « complicité de viol » , poursuite qui n’est pas pleinement adaptée au phénomène du viol d’enfants commandité en ligne et retransmis en direct.
Afin de mettre un terme à ce vide juridique, cet amendement vise à punir de vingt ans de réclusion criminelle la commission du viol enregistrée et diffusée en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 1 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique lorsqu’il s’agit de la représentation de l’image ou de la parole d’un mineur. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer explicitement les contenus générés par intelligence artificielle dans le champ des infractions liées au proxénétisme et à l’exploitation sexuelle des mineurs. Face au développement rapide des outils d’intelligence artificielle générative, capables de produire des images, vidéos ou contenus sonores truqués, notamment sous forme de « deepfakes », il apparaît indispensable d’adapter notre droit pénal. Ces technologies constituent aujourd’hui un véritable fléau, facilitant la création et la diffusion de contenus sexuels impliquant des mineurs, y compris sans captation d’images réelles. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement la répression de la création et de la diffusion de tels contenus afin de renforcer la protection des mineurs et d’anticiper les évolutions technologiques.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 16 10 février 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de M. IACOVELLI présenté par |
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Mme ROSSIGNOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Amendement n° 1
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article 226-2-1 du code pénal, il est inséré un nouvel article 226-2-... ainsi rédigé :
« Art. 226-2-.... – Le fait de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Objet
Ce sous-amendement vise à étendre aux victimes majeures cette nouvelle infraction de création de deepfakes à caractère sexuel.
En conséquence, le dispositif est déplacé à la section du code pénal traitant des atteintes à la vie privée, plutôt que la section consacrée aux infractions sexuelles contre les mineurs.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 2 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-24-1 du code pénal, il est inséré un article 226-24-... ainsi rédigé :
« Art. 226-24-.... – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou d’un tiers un modèle de traitement algorithmique dans le but de permettre la création de contenus visuels ou sonores à caractère sexuel représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique. »
Objet
Cet amendement complète le dispositif introduit par l’amendement précédent en fixant les peines applicables aux atteintes commises sur mineur par le biais de l’intelligence artificielle générative. Il vise spécifiquement les comportements consistant à collecter, détourner ou traiter des données personnelles dans le but de créer ou d’alimenter des modèles algorithmiques destinés à produire des contenus sexuels impliquant des mineurs. Face au développement rapide des technologies de génération de contenus et à l’essor des « deepfakes », il est nécessaire de sanctionner non seulement la diffusion de ces contenus, mais aussi les étapes techniques qui permettent leur création. Cet amendement prévoit ainsi un régime de peines adapté à la gravité de ces faits, afin de renforcer la protection des mineurs et d’anticiper les nouvelles formes d’exploitation numérique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 17 10 février 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. de M. IACOVELLI présenté par |
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Mme ROSSIGNOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Amendement n° 2
1° Alinéa 3
Remplacer la référence :
226-24-1
par la référence :
226-22-2
et la référence :
226-24-...
par la référence
226-22-...
2° Alinéa 4
Remplacer la référence :
226-24-....
par la référence :
226-22-...
et supprimer les mots :
représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique
3° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque ces faits visent à permettre la création de contenus pédopornographiques. »
Objet
Ce sous-amendement vise à étendre cette nouvelle infraction aux victimes majeures.
Il vise également à modifier l’emplacement de ce nouveau dispositif. En effet, il n’existe pas d’article 226-24-1 dans le code pénal.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 10 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation socio-économique, sanitaire et juridique des personnes exerçant une activité de création de contenus ou de prestations à caractère sexuel sur des plateformes numériques.
Objet
L’essor des plateformes numériques proposant des services sexuels virtuels personnalisés s’inscrit dans un modèle économique fondé sur l’auto-entrepreneuriat, où les plateformes captent des commissions importantes, créant une forte dépendance économique et une précarité des créateurs et créatrices de contenus.
Ces personnes exercent leur activité sans bénéficier des protections attachées au salariat, tout en étant exposées à des risques spécifiques tels que la précarité économique, la pression à la production continue de contenus, les atteintes à la vie privée, les violences et chantages numériques, des risques accrus pour la santé mentale...
Notons également que la situation est d’autant plus préoccupante que les dispositifs de contrôle de l’âge demeurent insuffisants, exposant des mineurs à des formes d’exploitation.
Dans ce contexte de transformation rapide des formes de travail numérique et de marchandisation de l’intime, il apparaît indispensable de connaître au mieux la situation de ces travailleurs et travailleuses pour les protéger au mieux.
Le présent amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les conditions socio-économiques, sanitaires et juridiques des personnes concernées, afin de permettre, le cas échéant, l’adoption de mesures de protection adaptées.
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Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 11 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux phénomènes d’exploitation des mineurs sur les plateformes numériques proposant des services sexuels virtuels ou des contenus à caractère sexuel personnalisés.
Objet
Si les plateformes de services sexuels virtuels et de contenus personnalisés sont en principe interdites aux mineurs, les dispositifs de contrôle de l’âge demeurent largement insuffisants et facilement contournables. Cette situation expose des mineurs à des risques graves d’exploitation sexuelle en ligne, parfois sous l’emprise de tiers ou de réseaux organisés.
Plusieurs signalements font état de la présence croissante de mineurs contraints ou incités à produire des contenus à caractère sexuel. Toutefois, les données publiques et les évaluations officielles sur l’ampleur réelle de ces phénomènes restent lacunaires. Or, dans un contexte de précarité sociale accrue, notamment chez les jeunes, et de banalisation des échanges marchands sur les plateformes numériques, ces données manquent particulièrement.
Le présent amendement vise donc à remettre au Parlement d’un état des lieux précis et objectivé sur l’exploitation des mineurs en ligne via ces plateformes, afin d’adapter la réponse publique, de renforcer les mécanismes de protection et de garantir une meilleure effectivité de la lutte contre ces pratiques.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 12 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au rôle économique et organisationnel des plateformes numériques proposant des services sexuels virtuels personnalisés.
Ce rapport analyse notamment le rôle actif des plateformes dans l’organisation de l’activité, en particulier les mécanismes de mise en relation, de fixation des conditions de visibilité des contenus, de hiérarchisation algorithmique et de détermination des modalités de rémunération, le modèle économique de ces plateformes, incluant le niveau des commissions prélevées sur les revenus des créateurs et créatrices de contenus, les effets de la dépendance économique et de la pression à la production continue de contenus sur les conditions de travail et la réalité des revenus perçus par les créateurs et créatrices de contenus et la répartition de la valeur au sein de ces plateformes.
Objet
Les plateformes numériques de services sexuels virtuels personnalisés reposent sur un modèle d’intermédiation économique structuré, dans lequel elles jouent un rôle actif dans l’organisation de l’activité et prélèvent des commissions importantes sur les revenus générés.
Les créateurs et créatrices de contenus exercent sous le statut d’autoentrepreneur, sans bénéficier des protections attachées au salariat, notamment en matière de protection sociale, d’assurance chômage ou de droits à la retraite.
Aussi, la nécessité de rester visible sur ces plateformes impose une production constante de contenus, alimentant une logique de « course aux clics » dont les conséquences sur l’intensification du travail, la dépendance accrue aux algorithmes et la création d’un contenu toujours plus scabreux.
D’autant que malgré cette exposition et cette pression, l’immense majorité des personnes concernées perçoit des revenus faibles et instables.
Dans un contexte d’essor rapide de ces plateformes et d’évolution des formes de travail numérique, il apparaît indispensable de disposer d’un état des lieux. Le présent amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les mécanismes économiques à l’œuvre.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 339 , 338 ) |
N° 14 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de « live streaming ».
Objet
Le présent amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement de mettre en place un plan de lutte contre le phénomène récent du viol commandité en ligne, commis en retransmission en direct ( « live streaming » ) et de proposer des pistes qui permettraient de reconnaître ces faits pleinement, notamment par la création d’une infraction pénale autonome ou la création d’une circonstance aggravante dans le code pénal.
Selon l’association Colosse aux pieds d’argiles, le nombre de signalements de contenu pédocriminel en ligne, dont les agressions retransmises en direct, a doublé depuis la pandémie du covid-19.
Le mode opératoire du viol commandité en ligne commis en retransmission en direct est simple : les commanditaires se mettent en relation avec des proches des enfants, souvent leurs enfants, via les réseaux sociaux tel que Facebook ou Skype. Les enfants sont ensuite agressés sexuellement en direct via une webcam contre de l’argent, souvent versé aux membres de la famille de la victime.
Pour lutter efficacement contre cette nouvelle forme de pédocriminalité, il appartient à l’État de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, mesures qui pourraient se traduire, entre autres, par une augmentation des moyens humains des services d’enquêtes spécialisés et de la reconnaissance d’une infraction pénale autonome et adaptée à ce nouveau phénomène.