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Direction de la séance

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 11 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. CABANEL, BILHAC et BACCI, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Maire et adjoint au maire d’une commune. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 9 bis.

Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L. 2123-9 du code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond