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Direction de la séance

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 147

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 2121-19, il est inséré un article L. 2121-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-19-.... - Les conseillers municipaux ont le droit d’amender en séance tout projet, proposition, résolution ou motion faisant l’objet d’une délibération. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des amendements. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération de l’organe délibérant.

« Les modalités du présent article s’appliquent également aux élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon. » ;

...° Après l’article L. 3121-20, il est inséré un article L. 3121-20-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-20-.... - Les conseillers départementaux ont le droit d’amender en séance tout projet, proposition, résolution ou motion faisant l’objet d’une délibération. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des amendements. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil départemental. » ;

...° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132-20-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 4132-20-..... - Les conseillers régionaux ont le droit d’amender en séance tout projet, proposition, résolution ou motion faisant l’objet d’une délibération. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des amendements. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil régional. »

Objet

Le droit d’amendement des élus sur les délibérations prises par l’assemblée délibérante dont ils sont membres a été consacré comme principe général du droit dès 1998 (CAA Paris, 12 févr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170). Pourtant, ce droit essentiel à l’expression démocratique n’est pas consacré pour les élus locaux. Cet amendement vise à combler ce manque, avec le choix de laisser les collectivités concernées libres de déterminer dans leur règlement intérieur les modalités de dépôt et de lecture de ces amendements.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond