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Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 179 rect. bis 22 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS A |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;
c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
Objet
Le présent amendement tend à rétablir, en sécurisant leur rédaction, certaines dispositions de l’article 18 bis A supprimées en commission.
En premier lieu, il vient alléger les règles encadrant la caractérisation d’un intérêt pour les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement qui sont désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou privé. En l’état du droit, ces représentants ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, du seul fait de cette désignation, lorsque celle-ci intervient « en application de la loi ». La portée de cette disposition est source d’insécurité pour les élus : il est donc proposé que ne soient plus considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêt, les élus qui perçoivent une rémunération ou un avantage particulier – ce qui reprend les termes, bien définis et désormais connus et maîtrisés, de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales – au titre de la représentation qu’ils assurent.
En deuxième lieu, l’amendement rétablit, en sécurisant sa rédaction et en étendant son application aux autres strates de collectivités territoriales, la disposition visant à poser le principe selon lequel un élu détenant un mandat dans plusieurs collectivités territoriales ou groupement n’est pas considéré comme ayant un intérêt, de ce seul fait, lorsque l’une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement.
En troisième lieu, l’amendement rétablit la suppression de l’obligation de déport des élus pour les délibérations relatives à leur désignation au sein d’une autre personne morale de droit public ou privé, au nom du droit de « voter pour soi-même » , dans le sens des recommandations du groupe du travail du Sénat sur les institutions de 2024 et de la « mission Vigouroux ».