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Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 265 22 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, » sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;
c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
« L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;
2° À l’article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ;
3° À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant création d’un statut de l’élu local » ;
II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant création d’un statut de l’élu local ».
Objet
La présente rédaction propose d’améliorer le texte adopté par la commission en :
- rappelant l’existence d’exemptions légales, c’est-à-dire de cas dans lesquels le législateur a souhaité que ne soit pas constituée la prise illégale d’intérêt, avec une formule large permettant de prévenir toute difficulté à venir de coordination : celle-ci vise notamment les exemptions prévues par les articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, et visera dans l’absolu toute disposition par laquelle le législateur aura souhaité écarter un intérêt en prévoyant que celui-ci ne doit pas être pris en compte au regard de la répression pénale prévue par l’article 432-12 du code pénal ;
- souligner l’élément intentionnel de l’infraction par la formule « en connaissance de cause » qui, traditionnelle en droit pénal, est notamment utilisée en matière de recel ;
- supprimer la référence aux liens affectifs susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêt, la liste ainsi établie était condamnée à être imparfaite et donc source de confusion ;
- réintégrer l’exception à la répression face à un motif impérieux d’intérêt général. En effet, les études menées par les rapporteurs en vue de la séance publique ont fait apparaître que cette notion était sans équivalent en droit pénal ou en procédure pénale, ces matières ne connaissant que l’ « urgence » , notion qui ne coïncide que partiellement avec l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale. Les rapporteurs ont fait le constat que, dans ce contexte, l’introduction d’un terme nouveau ne soulèverait pas de difficulté d’articulation ou de coordination. Ils jugent toutefois indispensable d’encadrer cette innovation pour prévenir toute fragilité juridique : l’amendement prévoit ainsi que le motif impérieux d’intérêt général ne pourra être retenu que si le décideur public concerné est contraint par les circonstances dans sa décision, c’est-à-dire s’il ne peut pas agir autrement – donc s’il n’y a pas d’alternative à la décision prise.