Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 92

19 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leurs indemnités de fonction conformément à l’article L. 2123-24. »

Objet

Cet amendement rédigé en concertation avec l’AMF vise à sécuriser le fonctionnement des conseils municipaux en cours de mandat.

Une décision récente du Conseil d’État (n° 494627 du 6 février 2025) remet en cause la stabilité des exécutifs municipaux en cas de démission du maire. Le Conseil considère désormais que la démission définitive du maire met fin, de manière immédiate, aux mandats des adjoints.

Cette position fragilise la continuité administrative, pourtant assurée jusqu’ici par une jurisprudence constante (CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n° 101933), selon laquelle les délégations accordées aux adjoints subsistent jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à l’article L. 2122-15 al. 2 du CGCT, qui prévoit que les adjoints poursuivent leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux adjoints, sauf exceptions expressément prévues.

En dehors de ces cas particuliers, les adjoints devraient donc logiquement continuer à exercer leur mandat, et ne pas être réduits au simple statut de conseillers municipaux. En les privant immédiatement de leur qualité d’adjoint, cette décision affaiblit les mécanismes de suppléance prévus à l’article L. 2122-17 du CGCT et compromet la continuité du fonctionnement municipal.

Or, l’élection du nouveau maire et de ses adjoints peut intervenir après un délai de plus de trois mois, notamment en cas d’élections partielles nécessaires.

Cet amendement est en lien avec l’article 3.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond