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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 16 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Objet

Cet amendement plafonne les indemnités versées aux élus locaux, lorsque ces derniers les cumulent, à la hauteur de l’indemnité d’un parlementaire.

Cet amendement est en lien avec l’article 1er qui vise à augmenter les indemnité des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 87 rect. sexies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Louis VOGEL, GRAND et SÉNÉ, Mmes JOSENDE et ROMAGNY, MM. DHERSIN, CHATILLON, HAYE, Alain MARC et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. LONGEOT, Jean Pierre VOGEL et BRAULT, Mme AESCHLIMANN, MM. Vincent LOUAULT et MAUREY, Mme CANAYER, M. CHASSEING, Mme HOUSSEAU et MM. MALHURET et LAMÉNIE


ARTICLE 2


I. - Alinéas 2, 5, 9, 11 à 14, 19 à 21, 28 à 30, 39 à 41, 48 à 50, 66, 67, 73, 74, 79 et 80

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3

III. – Alinéas 22, 42, 58, 68

Supprimer les mots :

et des vice-présidents

IV. – Alinéas 32 et 33

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole

V. – Alinéa 54, première phrase

Supprimer les mots :

et les vice-présidents

VI. – Alinéa 56

Après les mots :

d’un syndicat de communes

insérer les mots :

pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président

VII. – Alinéa 61

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est une avancée salutaire, le même dispositif appliqué pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents n’est pas sans conséquences pour la gestion pérenne de cette enveloppe comme a pu le signaler l’association des Maires de France.

- Concernant les adjoints, une telle évolution conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres. En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

- La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

 Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 143 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. CANÉVET et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. FOUASSIN


ARTICLE 2


I. - Alinéas 2, 5, 9, 11 à 14, 19 à 21, 28 à 30, 39 à 41, 48 à 50, 66, 67, 73, 74, 79 et 80

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3

III. – Alinéas 22, 42, 58, 68

Supprimer les mots :

et des vice-présidents

IV. – Alinéas 32 et 33

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole

V. – Alinéa 54, première phrase

Supprimer les mots :

et les vice-présidents

VI. – Alinéa 56

Après les mots :

d’un syndicat de communes

insérer les mots :

pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président

VII. – Alinéa 61

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat. Le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est ainsi étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Concernant les adjoints, une telle évolution conduirait à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres. En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.

Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés.

Cette « enveloppe indemnitaire globale » , lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée.

Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire.

Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences.

Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 192

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme BRULIN, M. LAHELLEC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BASQUIN, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéas 2, 5 et 11

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les adjoints participe, sans nul doute, à la reconnaissance de leur engagement, eu égard à la charge de travail croissante et favorise une meilleure indemnisation. En évitant des débats inutiles, il permet aussi aux adjoints de ne pas renoncer à percevoir le montant des indemnités tel que prévu par loi.

Néanmoins, un tel objectif, bien que louable, emporte des incidences susceptibles d’impacter l’équilibre général du fonctionnement du conseil municipal.

En premier lieu, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevraient alors aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aurait été consommée. Ceci poserait une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction, dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.

Notons que les communes de moins de 100 000 habitants représentent plus de 99%des communes françaises.

Par ailleurs, depuis la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019, le droit de priorité accordé aux adjoints en matière de délégation a été supprimé. Le maire peut en effet attribuer librement des délégations aux adjoints et aux conseillers municipaux. La présente disposition viendrait entraver la liberté du maire. En effet, en l’absence de marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux délégués, il serait ainsi contraint de ne leur accorder aucune délégation.

Il convient également de relever que la souplesse prévue pour le calcul de l’enveloppe indemnitaire globale, bienvenue, ne permet aucune marge de manœuvre financière supplémentaire pour indemniser les conseillers municipaux délégués, si le nombre maximal d’adjoints est élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.

Enfin, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour effet de générer des tensions dès le renouvellement général, à l’inverse de l’objectif poursuivi par la présente disposition. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des maires de France (AMF). 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 111 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéas 2, 11 à 14, 19 à 21, 28 à 30, 39 à 41, 48 à 50, 66, 67, 73, 74, 79, 80

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

 Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

 En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

 La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

 Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

 Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 117 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE et BILLON, M. COURTIAL, Mme BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéas 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

 Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 118 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

 Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 119 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes HOUSSEAU, GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après les mots :

de l’article L. 2122-2-1

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 183

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GONTARD, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise, comme la prévoyait la version du texte de l’Assemblée nationale, à supprimer la possibilité pour le conseil municipal de voter une délibération permettant de réduire les indemnités des élus. Cette proposition peut paraître surprenante dans la mesure où certains élus ne souhaitent pas toucher tout ou partie de l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre et que cela permet d’économiser un peu d’argent public. Néanmoins, en pratique, cette possibilité conduit généralement à des effets pervers.

Tout d’abord, la question du niveau de l’indemnité peut faire l’objet d’instrumentalisations démagogiques en conseil municipal, notamment de la part de l’opposition, afin d’enjoindre la majorité ou certains membres de l’exécutif municipal à réduire leurs indemnités.

Par ailleurs, si le choix de réduire son indemnité est tout à fait respectable, certains élus peuvent choisir de le faire pour des raisons électoralistes, afin de mettre en avant un engagement supposément bénévole et désintéressé au service de leurs concitoyens, alors qu’ils disposent en réalité déjà de revenus importants et n’ont donc pas besoin de celle-ci pour vivre. Parmi ces profils, on retrouve notamment des personnes aisées et des retraités, dont les revenus ne sont pas affectés par le fait de devenir élus, contrairement aux actifs exerçant une activité professionnelle.

Or, ces deux catégories sont d’ores-et-déjà surreprésentées parmi les élus. Ainsi, il est parfois difficile pour des salariés ou des indépendants devenant élus locaux de décider de remonter le niveau de leur indemnité au plafond légal, après que le même mandat ait été précédemment exercé par une personne n’ayant pas besoin de ces indemnités. Il est important que tout type de profils puisse exercer un mandat d’élu local et que cette question des indemnités ne constitue pas un frein à l’engagement.

Enfin, cet amendement vise plus généralement à établir une stricte égalité sur tout le territoire en matière d’indemnités des élus de commune de taille comparable, conformément à l’article 1 de la Constitution. Il n’empêche cependant pas les élus qui le souhaitent de faire don de tout ou partie de leur indemnité s’ils ne souhaitent pas l’utiliser.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 121 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, M. LONGEOT, Mme PERROT, MM. MAUREY et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéas 22, 42, 58 et 68

Supprimer les mots :

et des vice-présidents

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 123 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéas 32 et 33

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif du conseil de la métropole

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 104

19 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme BRULIN, M. LAHELLEC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BASQUIN, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéas 52 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions modifient l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et exposent le principe selon lequel le président et les vice-présidents disposeraient de l’indemnité maximale. Cela est en contradiction avec les règles de calcul de l’enveloppe indemnitaire globale dans les intercommunalités, telles que prévues au second alinéa de ce même article.

Le calcul de cette enveloppe est décorrélé des possibilités de fixation du nombre de vice-présidents : il est fondé sur un nombre théorique qui exclut la dérogation à 30 % et l’augmentation de l’effectif du conseil communautaire par accord local.

Ainsi, « le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal [20 % dans la limite de 15 ou 20 selon la catégorie] de vice-présidents qui résulterait de l’application de la répartition du conseil selon les règles de droit commun [et sans accord local], soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. »

Ces dispositions pourraient donc amener à une impasse.

D’autre part, elles posent aussi la question de l’indemnisation des conseillers communautaires : les conseillers communautaires délégués membres du bureau ainsi que les autres conseillers communautaires dans les EPCI de moins de 100 000 habitants. En effet, leur indemnité est prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale et supposera donc un arbitrage du président et du conseil (baisse des indemnités du président et des VP).

Ainsi, cette disposition risque de mettre en difficulté les présidents des communautés et des métropoles s’agissant notamment des indemnités des vice-présidents et des élus délégués, au moment de l’installation du conseil.

Cet amendement a été travaillé avec l’AMF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 249

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer le mot :

ci-dessus

par les mots :

mentionné au I du présent article

Objet

Amendement rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 135 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. MAUREY, Mmes VERMEILLET, BOURGUIGNON, ROMAGNY et JACQUEMET, M. CIGOLOTTI, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, LEVI et CAMBIER, Mme GACQUERRE, MM. HENNO, MENONVILLE, HAYE, DHERSIN, LAUGIER, BONNEAU et PARIGI, Mme BILLON, M. COURTIAL, Mmes ANTOINE et MORIN-DESAILLY et MM. PILLEFER et Loïc HERVÉ


ARTICLE 2


Alinéas 52 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions modifient l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et exposent le principe selon lequel le président et les vice-présidents disposeraient de l’indemnité maximale. Cela est en contradiction avec les règles de calcul de l’enveloppe indemnitaire globale dans les intercommunalités, telles que prévues au second alinéa de ce même article.

Le calcul de cette enveloppe est décorrélé des possibilités de fixation du nombre de vice-présidents : il est fondé sur un nombre théorique qui exclut la dérogation à 30 % et l’augmentation de l’effectif du conseil communautaire par accord local.

Ainsi, « le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal [20 % dans la limite de 15 ou 20 selon la catégorie] de vice-présidents qui résulterait de l’application de la répartition du conseil selon les règles de droit commun [et sans accord local], soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. »

Ces dispositions pourraient donc amener à une impasse.

D’autre part, elles posent aussi la question de l’indemnisation des conseillers communautaires : les conseillers communautaires délégués membres du bureau ainsi que les autres conseillers communautaires dans les EPCI de moins de 100 000 habitants. En effet, leur indemnité est prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale et supposera donc un arbitrage du président et du conseil (baisse des indemnités du président et des VP).

Ainsi, cette disposition risque de mettre en difficulté les présidents des communautés et des métropoles s’agissant notamment des indemnités des vice-présidents et des élus délégués, au moment de l’installation du conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 142 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme HAVET, MM. CANÉVET et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. FOUASSIN


ARTICLE 2


Alinéas 52 à 60

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Ces dispositions modifient l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et exposent le principe selon lequel le président et les vice-présidents disposeraient de l’indemnité maximale. Cela est en contradiction avec les règles de calcul de l’enveloppe indemnitaire globale dans les intercommunalités, telles que prévues au second alinéa de ce même article.

Le calcul de cette enveloppe est décorrélé des possibilités de fixation du nombre de vice-présidents : il est fondé sur un nombre théorique qui exclut la dérogation à 30 % et l’augmentation de l’effectif du conseil communautaire par accord local.

Ainsi, « le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal [20 % dans la limite de 15 ou 20 selon la catégorie] de vice-présidents qui résulterait de l’application de la répartition du conseil selon les règles de droit commun [et sans accord local], soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. »

Ces dispositions pourraient donc amener à une impasse.

D’autre part, elles posent aussi la question de l’indemnisation des conseillers communautaires : les conseillers communautaires délégués membres du bureau ainsi que les autres conseillers communautaires dans les EPCI de moins de 100 000 habitants. En effet, leur indemnité est prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale et supposera donc un arbitrage du président et du conseil (baisse des indemnités du président et des VP).

Ainsi, cette disposition risque de mettre en difficulté les présidents des communautés et des métropoles s’agissant notamment des indemnités des vice-présidents et des élus délégués, au moment de l’installation du conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 124 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 54, première phrase

Supprimer les mots :

et les vice-présidents

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 34 , 33 )

N° 127 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET, COURTIAL et DELCROS, Mmes HOUSSEAU, GACQUERRE et LOISIER, M. LONGEOT, Mme PERROT, MM. MAUREY et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 56

Après les mots :

d’un syndicat de communes

insérer les mots :

pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 34 , 33 )

N° 128 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. COURTIAL, CHAUVET et DELCROS, Mmes GACQUERRE, HOUSSEAU et LOISIER, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. PILLEFER et Mmes SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 2


Alinéa 61

Supprimer les mots :

et des vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif

Objet

La commission des lois du Sénat a rétabli l’article 2 dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat : le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, règle aujourd’hui applicable aux seuls maires, est étendu à l’ensemble des membres des exécutifs locaux (adjoints aux maires, présidents et vice-présidents).

Si l’extension de cette règle aux chefs d’exécutifs locaux est louable, une telle extension pour les indemnités de fonction des adjoints aux maires et des vice-présidents conduit à rigidifier fortement la marge d’appréciation du conseil municipal dans l’attribution des indemnités de fonction à ses membres.

En effet, en l’état actuel du droit, le conseil municipal fixe les indemnités des adjoints au maire dans le respect des taux maximum fixés par l’article L. 2123-24 du CGCT. Il est libre de moduler leur montant au regard des missions et charges confiées à chacun d’eux, à la condition de ne pas dépasser un plafond égal à la somme des indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints réellement nommés ( « l’enveloppe indemnitaire globale » ). Cette enveloppe, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée par la fixation des indemnités à leur maximum légal, lui permet également de servir des indemnités à d’autres membres du conseil municipal pour lesquels l’indemnité de fonction est facultative (conseillers délégués ou des conseillers « simples » dans les communes de moins de 100 000 habitants).

La fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maximum légal conduit à ce que l’enveloppe soit par principe entièrement consommée. Ce renversement du mécanisme d’attribution fait en outre peser sur le maire la charge de demander la diminution des indemnités des adjoints pour que le conseil municipal retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à la position adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer l’extension de cette règle aux adjoints au maire. Il propose, par cohérence, de supprimer également cette mesure pour les vice-présidents des organes délibérants, ce qui permet notamment de lever des difficultés équivalentes pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquels le concept d’enveloppe existe également.

Il procède par ailleurs à la suppression de la mention des adjoints spéciaux dans la définition de l’enveloppe indemnitaire globale. Ces adjoints se distinguent des adjoints au maire au regard des modalités de désignation, qui font l’objet d’une disposition spécifique prévue à l’article L. 2122-11 du CGCT, et de leurs compétences. Ils n’ont pas droit à une indemnité de fonction au titre de cette seule qualité et ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l’enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 72

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par délibération du conseil municipal, et dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale prévue au présent article, une part de cette enveloppe peut être attribuée à un ou plusieurs conseillers municipaux titulaires d’une délégation du maire, indépendamment du régime indemnitaire du maire et des adjoints. »

Objet

Cet amendement vise à donner davantage de souplesse aux communes dans l’utilisation de l’enveloppe indemnitaire globale. Actuellement, l’indemnité des conseillers municipaux délégués dépend du reliquat de l’enveloppe après fixation des indemnités du maire et des adjoints. Cette rigidité empêche parfois de reconnaître l’investissement particulier d’un conseiller.

Le présent amendement permet donc au conseil municipal de décider, par délibération, de dissocier partiellement l’indemnisation d’un conseiller délégué de celle des adjoints et du maire, tout en restant dans le plafond global fixé par la loi. Il est en relation directe avec l'article 2, encore en discussion.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 83 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET, M. BITZ, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER et KERN, Mmes GUIDEZ et VÉRIEN, MM. FARGEOT, LONGEOT, DUFFOURG, DHERSIN, DELAHAYE et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. PARIGI, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, M. MIZZON, Mmes SAINT-PÉ, HOUSSEAU et DOINEAU et MM. CHAUVET, LEVI, Loïc HERVÉ, BLEUNVEN, HINGRAY et Pascal MARTIN


ARTICLE 3


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 161-21-.... – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

huit trimestres supplémentaires

par les mots :

trois trimestres de majoration

III. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’État. »

V. – Après l’alinéa 18

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – L’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, le signe : « . » est remplacé par le signe « : » ;

2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;

« b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime susmentionné après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Le délai et le plafond respectivement mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 et au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. »

VI. – Le III entre en vigueur à compter du 1er août 2026.

Objet

Cet article propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Aujourd’hui, l’élu local perçoit une indemnité soumise à des cotisations sociales lui ouvrant déjà des droits à la retraite. En outre, la loi du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité aux élus locaux de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse si l’indemnité n’est pas d’un montant suffisant pour y être obligatoirement soumis et a ouvert la possibilité d’effectuer des versements pour la retraite au titre des périodes de mandat.

En attribuant des trimestres supplémentaires, cette mesure vise à reconnaitre et valoriser l’engagement des élus locaux en leur permettant de bénéficier du taux plein de manière précoce.

Toutefois, en accordant des droits sans cotisations et sans compensation de l’État, elle fait peser le financement de cet avantage sur les autres assurés et a un coût au regard du déséquilibre de notre régime de retraite.

Afin d’en contenir le coût, cet amendement vise donc à limiter le nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance auquel un élu pourra prétendre au titre de sa carrière, à un total de trois.

Par ailleurs, cet amendement permet de régler les difficultés du cumul emploi retraite des élus locaux. Les règles du CER seront désormais alignées avec celles prévues pour les salariés au sein du régime général. Ainsi, les élus locaux pourront désormais liquider leur pension d’élu local en cours de mandat et continuer à cotiser en se générant de nouveaux droits qui pourront être liquidés dans le cadre d’une seconde liquidation ; contrairement au régime général, le délai de carence de six mois ne sera pas applicable aux élus locaux. Par ailleurs conformément aux règles de l’Ircantec, aucun plafond ne sera appliqué à cette seconde pension.

La fixation de ces règles au sein de la loi va également permettre la fin des interférences entre le régime de l’IRCANTEC, auquel sont affiliés les élus locaux, et leur régime professionnel. En effet, certains élus qui relèvent notamment du régime des avocats, rencontrent des difficultés à liquider leur pension professionnelle au regard de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l’ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Or cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours, du fait de droits demeurant ouverts à l’IRCANTEC, ce qui empêche la liquidation de leurs autres pensions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 244

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 161-21-.... – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

huit trimestres supplémentaires

par les mots :

trois trimestres de majoration

III. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’État. »

V. – Après l’alinéa 18

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – L’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, le signe : « . » est remplacé par le signe « : » ;

2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;

« b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime susmentionné après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Le délai et le plafond respectivement mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 et au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. »

VI. – Le III entre en vigueur à compter du 1er août 2026.

Objet

Cet article propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Aujourd’hui, l’élu local perçoit une indemnité soumise à des cotisations sociales lui ouvrant déjà des droits à la retraite. En outre, la loi du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité aux élus locaux de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse si l’indemnité n’est pas d’un montant suffisant pour y être obligatoirement soumis et a ouvert la possibilité d’effectuer des versements pour la retraite au titre des périodes de mandat. Par conséquent, cette mesure ne vient pas combler un déficit de trimestres, mais bien attribuer des trimestres supplémentaires.

Si cette mesure n’a pas d’effet sur le montant de la pension des élus, elle permet un départ au taux plein plus précoce. Elle introduit ainsi une rupture d’égalité vis-à-vis des autres assurés en permettant aux élus locaux de bénéficier du taux plein jusqu’à deux ans plus tôt. Elle constitue une entorse au caractère contributif du régime de retraite par répartition en accordant des droits sans cotisations et sans compensation de l’État, faisant peser le financement de cet avantage sur les autres assurés. Au surplus, elle aggrave le déséquilibre de notre régime de retraite.

Afin de contenir le coût de la mesure, cet amendement vise à limiter le nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance auquel un élu pourra prétendre au titre de sa carrière, à un total de trois.

Par ailleurs, cet amendement permet de régler les difficultés du cumul emploi retraite des élus locaux. Les règles du CER seront désormais alignées avec celles prévues pour les salariés au sein du régime général. Ainsi, les élus locaux pourront désormais liquider leur pension d’élu local en cours de mandat et continuer à cotiser en se générant de nouveaux droits qui pourront être liquidés dans le cadre d’une seconde liquidation ; contrairement au régime général, le délai de carence de six mois ne sera pas applicable aux élus locaux. Par ailleurs conformément aux règles de l’Ircantec, aucun plafond ne sera appliqué à cette seconde pension.

La fixation de ces règles au sein de la loi va également permettre la fin des interférences entre le régime de l'IRCANTEC, auquel sont affiliés les élus locaux, et leur régime professionnel. En effet, certains élus qui relèvent notamment du régime des avocats, rencontrent des difficultés à liquider leur pension professionnelle au regard de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l'ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Or cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours, du fait de droits demeurant ouverts à l’IRCANTEC, ce qui empêche la liquidation de leurs autres pensions.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 250

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de ces régimes

par les mots :

des régimes concernés

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 112 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 26


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 26 telle que votée par l’Assemblée nationale. La spécificité de l’allocation différentielle de fin de mandat, qui a vocation à compenser la perte de revenus de l’élu à l’issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l’emploi en France. En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu’après 2027, soit après la fin de mandat des élus municipaux et le versement des allocations de 2026-2027. Le présent amendement supprime ainsi le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu’aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse n’a été relevé, un tel transfert générerait des coûts (notamment de développement de systèmes d’information) estimés à 6 millions d’euros par France travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

L’amendement propose également la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d’un accord des partenaires sociaux, mais consacre l’engagement de France travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l’allocation dégressive de fin de mandat, volontaires pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 113 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 26


Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Après l’article L. 1621-2, il est inséré un article L. 1621-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2-.... – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un parcours d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée aux articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11 du présent code. Ce parcours comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui à la définition et à la mise en œuvre du projet professionnel ainsi que, si besoin, des périodes de formation et d’immersion professionnelle. » ;

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 26 telle que votée par l’Assemblée nationale. La spécificité de l’allocation différentielle de fin de mandat, qui a vocation à compenser la perte de revenus de l’élu à l’issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l’emploi en France. En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu’après 2027, soit après la fin de mandat des élus municipaux et le versement des allocations de 2026-2027. Le présent amendement supprime ainsi le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu’aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse n’a été relevé, un tel transfert générerait des coûts (notamment de développement de systèmes d’information) estimés à 6 millions d’euros par France travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

L’amendement propose également la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d’un accord des partenaires sociaux, mais consacre l’engagement de France travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l’allocation dégressive de fin de mandat, volontaires pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 246

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Alinéa 5

Après les mots :

10 000 habitants au moins 

Insérer les mots :

et les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle »

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au troisième alinéa, le mot : « repris » est supprimé ;

III. - Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

IV. - Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » sont supprimés ;

...) Au troisième alinéa, le mot : « repris » est supprimé ;

V. Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

VI. - Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » sont supprimés ;

...) Au troisième alinéa, le mot : « repris » est supprimé ;

VII. - Alinéas 37 à 39

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

VIII. - Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4, les mots : « 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % de » sont supprimés ;

IX. - Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » sont supprimés ;

...) Au troisième alinéa, le mot : « repris » est supprimé ;

X. - Alinéas 52 à 54

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Objet

Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) permet à des élus, qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et ne sont pas réélus à la suite d’un renouvellement général, de bénéficier d’une compensation des pertes de revenus qu’ils pourraient subir du fait de l’arrêt de leurs fonctions électives pendant un an suivant la fin de leur mandat. Cette allocation leur garantit ainsi un niveau minimal de ressources par rapport à leur ancienne indemnité de fonction et permet de les accompagner durant la phase « d’après-mandat ».

Toutefois, cette allocation est aujourd’hui réservée aux élus qui exerçaient au moment de leur élection une activité professionnelle et ont totalement quitté leur emploi durant leur mandat. Ces conditions conduisent à orienter ce dispositif vers des fonctions électives à haut niveau indemnitaire et excluent notamment des élus qui conservent une activité à temps partiel ou qui n’en exerçaient pas au moment de leur élection (exemple de personne sans emploi).

Le Gouvernement est favorable au renforcement de ce dispositif, qui se caractérise aujourd’hui par un taux de recours très faible, et propose par conséquent de supprimer la condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir être éligible à l’ADFM. Il rapproche ce faisant le régime de l’ADFM de l’allocation dont bénéficient les parlementaires nationaux à l’issue de leur mandat.

Afin de garantir la soutenabilité de l’ensemble des mesures prévues par l’article 26 relatif à l’ADFM et éviter notamment une hausse de cotisations qui pèserait sur les collectivités, le présent amendement propose de revenir à la version adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale concernant la durée de versement de l’allocation (pendant une année).






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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 114 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes AESCHLIMANN, ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 26


Alinéas 12 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 26 telle que votée par l’Assemblée nationale. La spécificité de l’allocation différentielle de fin de mandat, qui a vocation à compenser la perte de revenus de l’élu à l’issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l’emploi en France. En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu’après 2027, soit après la fin de mandat des élus municipaux et le versement des allocations de 2026-2027. Le présent amendement supprime ainsi le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu’aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse n’a été relevé, un tel transfert générerait des coûts (notamment de développement de systèmes d’information) estimés à 6 millions d’euros par France travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

L’amendement propose également la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d’un accord des partenaires sociaux, mais consacre l’engagement de France travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l’allocation dégressive de fin de mandat, volontaires pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 34 , 33 )

N° 261

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 1125-4

par la référence :

L. 2123-12-1

II. – Alinéa 33

Remplacer la référence :

L. 1125-4

par la référence :

L. 3123-10-1

III. – Alinéa 48

Remplacer la référence :

L. 1125-4

par la référence :

L. 4135-10-1

Objet

Correction d’une erreur de référence






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(n° 34 , 33 )

N° 115 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN et LASSARADE


ARTICLE 26


Alinéas 27 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 26 telle que votée par l’Assemblée nationale. La spécificité de l’allocation différentielle de fin de mandat, qui a vocation à compenser la perte de revenus de l’élu à l’issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l’emploi en France. En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu’après 2027, soit après la fin de mandat des élus municipaux et le versement des allocations de 2026-2027. Le présent amendement supprime ainsi le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu’aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse n’a été relevé, un tel transfert générerait des coûts (notamment de développement de systèmes d’information) estimés à 6 millions d’euros par France travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

L’amendement propose également la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d’un accord des partenaires sociaux, mais consacre l’engagement de France travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l’allocation dégressive de fin de mandat, volontaires pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 116 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mmes FLORENNES et GUIDEZ, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN, LASSARADE, ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE 26


Alinéas 42 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 26 telle que votée par l’Assemblée nationale. La spécificité de l’allocation différentielle de fin de mandat, qui a vocation à compenser la perte de revenus de l’élu à l’issue de son mandat, est sans lien avec les missions de France Travail, le service public de l’emploi en France. En tout état de cause, une mise en œuvre opérationnelle de ce transfert ne pourra intervenir qu’après 2027, soit après la fin de mandat des élus municipaux et le versement des allocations de 2026-2027. Le présent amendement supprime ainsi le transfert de la gestion du fonds à France Travail. En effet, outre le fait qu’aucun dysfonctionnement dans la gestion opérée par la Caisse n’a été relevé, un tel transfert générerait des coûts (notamment de développement de systèmes d’information) estimés à 6 millions d’euros par France travail, disproportionnés par rapport au volume financier en jeu.

L’amendement propose également la suppression des mentions du contrat de sécurisation professionnelle, qui relève d’un accord des partenaires sociaux, mais consacre l’engagement de France travail de proposer un accompagnement renforcé à tous les élus bénéficiaires de l’allocation dégressive de fin de mandat, volontaires pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 262

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement propose de reporter le transfert de la gestion du fonds d’allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) à France Travail au 1er janvier 2027.

En effet, selon les informations transmises aux rapporteurs par France Travail, « aucune mise en œuvre ne serait possible avant 2027 » , en raison de la complexité du transfert de compétences, qui implique « le versement d’une nouvelle allocation, la gestion d’un nouveau fonds, le recouvrement de nouvelles contributions auprès d’entités publiques, et enfin un nouveau dispositif d’accompagnement ».






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 175 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. BONNEAU et PARIGI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT et MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, M. DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MIZZON, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et BOURGUIGNON, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. LONGEOT, Mme ANTOINE et M. HINGRAY


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-.... – Le salarié dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi au cours d’une période d’un an à l’issue de ce renouvellement a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il perçoit l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;

« 2° Les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 du présent code n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.

« Cette compensation est versée pendant un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret.

« Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2. »

Objet

L’article 27 tel qu’adopté par la commission en deuxième lecture revient sur le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture. Il prévoyait ainsi dans le I que la durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en cours de son mandat soit prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement. Or la mesure est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2123-25 du CGCT prévoit que le temps d'absence prévu à l’article L. 2123-2 du CGCT, correspondant aux crédits d’heures alloués aux élus locaux, est pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Il n’est donc pas utile de prévoir une disposition sur ce point.

Le I prévoyait par ailleurs que les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective soient prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

Or cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi.  Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage.

La prise en compte dans le calcul de l’ARE des indemnités de fonction des élus, non soumises aux contributions d’assurance chômage, ferait ainsi peser une charge supplémentaire sur les dépenses de l’Unedic, alors que les dernières prévisions financières publiées ce mois-ci anticipent des soldes déficitaires en 2025 et 2026, respectivement de 300M et 400M d’euros. La dette de l’Unedic s’élève par ailleurs à près de 60 milliards d’euros, soit son plus haut niveau historique. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prévoir des dépenses supplémentaires sans aggraver la situation financière du régime d’assurance chômage.

Compte tenu du fait que les indemnités des élus ne sont pas assujetties à la contribution d’assurance chômage de droit commun, nous préconisons de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture avec la mise en place d’une allocation complémentaire ad hoc calculée et versée par le fond spécifique prévu à l’article L. 1621-2 du CGCT. Cela sera sans incidence sur le régime d’assurance chômage qui relève de la compétence des partenaires sociaux. Ce fonds spécifique prendra à sa charge le versement d’une allocation forfaitaire, complémentaire à l’ARE, pour les élus municipaux qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat, et ont subi des pertes de revenus liés à leurs temps d’absence qui se retrouvent privés d’activité professionnelle à l’issue de leur mandat. Le fonds verserait cette allocation directement aux élus, à l’issue de leur mandat, sans passer par l’Unedic. Cette solution remplit l’objectif de la mesure votée par le Sénat, en venant compléter l’ARE par une allocation tenant compte des indemnités perçues en cours de mandat, tout en n’ayant aucune incidence sur le régime d’assurance chômage.

Le II de l’article 27 tel qu’adopté par la commission du Sénat en deuxième lecture propose d’assimiler la suspension du contrat de travail des élus locaux à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, de manière notamment à bénéficier d’une modalité de calcul de l’indemnité de licenciement plus favorable en cas de rupture du contrat de travail. Il propose également que cette période de suspension soit considérée comme du temps de travail effectif pour acquérir des congés payés.

En l'état du droit, le principe est que, sauf lorsque la loi le prévoit, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont en principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Au demeurant, le critère d’ancienneté ne se limite pas au seul cas de rupture du contrat de travail et est également pris en compte pour calculer une éventuelle prime d'ancienneté, un treizième mois ou pour l'ouverture de certains congés. En matière de congés payés, la législation vise à permettre aux salariés de se reposer et de disposer d'une période de loisirs et de détente en contrepartie du travail effectué pour leur employeur.

Si cette assimilation à un temps de travail effectif n’est pas prévue lorsque l’élu suspend totalement son activité professionnelle, elle l’est en revanche quand il poursuit partiellement son activité salariée. Suspendre toute activité professionnelle pendant la durée du mandat, voire possiblement deux mandats, est une longue absence de l’entreprise. Dans cette situation, il est difficile pour l’employeur d’accepter que cette absence génère des droits au même titre que le salarié qui remplit sa prestation de travail.

La mise en œuvre d'une telle mesure présenterait par ailleurs un coût financier et des difficultés organisationnelles non négligeables pour les entreprises au regard de la durée des mandats. Elle pourrait également dés-inciter les employeurs à recruter des élus et, partant, contrevenir à l’objectif d’accroissement de la participation des citoyens à la vie publique.

Pour autant, l’élu n’est pas dépourvu de protections : à l'issue de son mandat initial, ainsi que du second mandat lorsque les deux sont consécutifs, le salarié doit être réintégré dans son emploi assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. En cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, l'employeur doit, s'il a lieu, organiser sa réadaptation professionnelle. Le salarié a, enfin, droit, à sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences.

Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d'élu local de ses employés dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du II de l’article 27.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 238 rect.

21 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 175 rect. de Mme DOINEAU

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY, BESSIN-GUÉRIN, GUIDEZ et BOURGUIGNON et MM. CANÉVET, HINGRAY et KERN


ARTICLE 27


Amendement n° 175, alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

municipal

insérer les mots :

, complété d’une fonction exécutive au sein du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale,

Objet

Ce sous-amendement vise à restreindre cette compensation de pertes de revenus aux maires, adjoints, présidents et vice-présidents intercommunaux. En effet, la fin d’un mandat de conseiller municipal, peu voire non rémunéré, n’aura qu’une très faible incidence sur les revenus de l’ex-conseiller municipal. Seuls les élus de l’exécutif ont pu restreindre leur activité professionnelle pour assumer leurs mandats et réduire leurs revenus. Les autres élus l’auront fait par choix et non par nécessité. La compensation financière de fin de mandat n’a donc pas lieu d’être de manière générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 180 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS, PATRIAT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD et Mmes RAMIA et SCHILLINGER


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-.... – Le salarié dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi au cours d’une période d’un an à l’issue de ce renouvellement a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :

« 1° Il perçoit l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;

« 2° Les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 du présent code n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.

« Cette compensation est versée pendant un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret.

« Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2. »

Objet

L’article, tel qu’il est actuellement rédigé, vise à ce que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif soit assimilée à du temps de travail effectif.

Cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi. Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage.

Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d’élu local de ses employés dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 158

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

10 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux aux communes de 10 000 habitants.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 159

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

5 000

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli propose d’élargir le champ d’application de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), actuellement réservée aux communes de moins de 1 000 habitants, aux communes comprises entre 1 000 et 4 999 habitants.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 155

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes occupant les 500 premiers rangs au classement des bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale majorée et toutes les communes de moins de 3 500 habitants touchant la dotation de solidarité rurale reçoivent également cette dotation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Cet amendement vise à étendre l’éligibilité à la DPEL aux 500 premières communes bénéficiaires de la DSU majorée (ex DSU-Cible) et aux communes de moins de 3 500 habitants bénéficiant de la dotation de solidarité rurale (DSR). Il s’agit de bien accompagner financièrement les communes les plus exposées.

L’article 4 vise à mieux reconnaître l’action des élus ruraux. Les élus des communes de banlieues sont conduits à assumer un niveau d’engagement au-delà de celui de leurs autres collègues, en étant sur le terrain jours et nuits comme cela fut le cas par exemple durant émeutes de juillet 2023.

Ces communes ont des dépenses largement supérieures à la moyenne que les dotations majorées n’incluent pas. Cet amendement vise à éviter une trop forte ponction sur le budget général au détriment des populations pour financer les augmentations des indemnités. Le choix budgétaire ne doit pas se faire entre l’accompagnement du secteur associatif et l’indemnisation d’élus dans des communes au contexte particulier et qui se trouvent très sollicités dans l’accomplissement de leur mandat.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 85 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Louis VOGEL, GRAND et SÉNÉ, Mme ROMAGNY, MM. DHERSIN, CHATILLON, Alain MARC et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. LONGEOT, Jean Pierre VOGEL, BRAULT et Vincent LOUAULT, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER et MM. CHASSEING et MALHURET


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 4, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport relatif aux coûts supportés par les communes pour les missions exercées par les maires au nom de l’État.

La remise d’un rapport ne constitue pas une réponse concrète aux éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain et risque surtout de prolonger des débats déjà largement documentés.

Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel a rappelé que les missions exercées par les maires en tant qu’agents de l’État ne constituent ni un transfert de compétences, ni un transfert de charges au sens de l’article 72-2 de la Constitution. Elles n’entrent par conséquent pas dans le champ du droit à compensation prévu par ce même article pour respecter leur libre-administration.

Par ailleurs, des dispositifs de soutien financier existent déjà pour accompagner les communes dans l’exercice de ces missions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 240

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 5 et 6 de l’article 5 prévoient l’obligation pour l'État de compenser le remboursement des frais de transport auquel a procédé la commune lorsque celle-ci compte moins de 3 500 habitants. Il renvoie, pour ce faire, aux conditions prévues par l’article L. 2335-1 du CGCT.

Cette disposition définit la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) versée à certaines communes pour leur assurer les moyens adaptés aux mesures encadrant les conditions d’exercice des mandats locaux.

Cette dotation se compose de trois enveloppes :

- la dotation socle (premier alinéa de l’article L. 2335-1), versée aux communes de moins de 1000 habitants;

- deux majorations spécifiques versées au titre du remboursement des frais de garde et des frais de protection fonctionnelle (second alinéa) aux communes de moins de 3 500 habitants pour la première et aux communes entre 3 500 et 9 999 habitants pour la seconde.

En renvoyant aux conditions de l’article L. 2335-1 du CGCT, l’article 5 pose le principe d’une compensation par l’État des frais de transport sans créer de nouvelle enveloppe spécifique au sein de la DPEL pour cette catégorie de dépenses.  

La conséquence de cet ajout se limite ainsi à énoncer que ces frais seront compensées via la DPEL socle.

Or, l’article 4 de la présente proposition de loi étend le versement de cette DPEL, aujourd’hui versée aux communes de moins de 1 000 habitants, aux communes de moins de 3 500 habitants. La mesure prévue par l’article 5 est donc déjà satisfaite.

Au-delà de son caractère superfétatoire, elle induit une confusion sur la nature même de la DPEL socle. Celle-ci constitue une compensation globale pour le financement de l’ensemble des dépenses liées aux conditions d’exercice des mandats locaux et n’est pas fléchée uniquement pour les frais de transport.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette mention au sein de l’article 5.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 145

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille

Objet

La charte de l’élu se réfère aux « élus locaux », qui sont définis dans le nouvel article L. 1111-12 comme des membres des conseils élus pour administrer librement les collectivités territoriales. Or, les arrondissements n’ont jamais été et ne sont pas à ce jour des collectivités territoriales : il s’agit d’entités sans personnalité juridique. Il convient donc d’ajouter expressément les élus d’arrondissement dans cette proposition de loi afin que ceux-ci soient également couverts par la charte qui les concerne. C’est ce que propose de faire cet amendement.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 102

19 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme BRULIN, M. LAHELLEC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BASQUIN, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11, au début

Ajouter la référence :

« Art. L. 1111-13. –

III. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aux termes de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.

L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République et notamment du respect de la dignité humaine. Il prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure s’apparente à du mauvais droit et laisse entendre que ces élus ne respectent pas les valeurs de la République.

En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette obligation qui a peu sa place dans un texte qui poursuit l’objectif de susciter l’engagement. 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 134 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. FARGEOT, Mme FLORENNES, M. MAUREY, Mmes VERMEILLET, BOURGUIGNON, DOINEAU, ROMAGNY et JACQUEMET, M. CIGOLOTTI, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, LEVI et CAMBIER, Mme GACQUERRE, MM. HENNO, MENONVILLE, HAYE, DHERSIN, LAUGIER, BONNEAU et PARIGI, Mme BILLON, MM. COURTIAL et BITZ, Mmes ANTOINE et MORIN-DESAILLY et MM. PILLEFER, Loïc HERVÉ et Pascal MARTIN


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11, au début

Ajouter la référence :

« Art. L. 1111-13. –

III. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aux termes de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.

L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République et notamment du respect de la dignité humaine. Il prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure s’apparente à du mauvais droit et laisse entendre que ces élus ne respectent pas les valeurs de la République.

En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette obligation qui n’a pas sa place dans un texte qui poursuit l’objectif de susciter l’engagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 141 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme HAVET, MM. CANÉVET, PATRIAT, BUIS et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. FOUASSIN et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. IACOVELLI, Mme DURANTON, MM. KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11, au début

Ajouter la référence :

« Art. L. 1111-13. –

III. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aux termes de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.

Le présent article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République et notamment du respect de la dignité humaine. Il prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.

Alors que les parlementaires, les ministres, le premier ministre et le président de la République ne sont pas soumis à aucune de ces obligations, il ne faudrait pas que les élus locaux, les seuls par conséquent à devoir prêter un tel serment, entendent par ces ajouts qu’ils ont plus besoin que d’autres de s’y engager.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette obligation qui a peu sa place dans un texte qui poursuit l’objectif de susciter l’engagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 59 rect.

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11, au début

Ajouter la référence :

« Art. L. 1111-13. –

III. – Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

Après le mot : « prévue »,

par le mot :

À

2° Après les mots :

et L. 7222-8

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, les mots : « à l’article L. 1111-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer la mention, déjà supprimée à l’Assemblée nationale en première lecture mais réintroduite par la commission des lois, selon laquelle les élus locaux devront s’engager à respecter les lois et les symboles de la République.

Cette mesure, qui s’apparente à une sorte de contrat d’engagement républicain pour les élus locaux, envoie un très mauvais signal en laissant entendre que les élus locaux pourraient ne pas respecter les valeurs et lois de la République. Rappelons que ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation. Ce n’est pas en alimentant une forme de suspicion vis-à-vis des élus locaux qu’on encouragera l’engagement des citoyens.

Au surplus, cette mesure parait inutile dans la mesure où le maire est officier de police judiciaire et qu’au titre de son pouvoir de police administrative générale, il est le garant de l’ordre public local, donc des lois de la République.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 107 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, SOL, Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT et MILON, Mmes Pauline MARTIN, JOSEPH, BONFANTI-DOSSAT et BELLUROT, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, SIDO, ROJOUAN, HOUPERT, ANGLARS et GENET et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11, au début

Insérer la référence :

« Art. L. 1111-13. –

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 10 de l’article 5 bis, introduit par la commission des lois, qui ajoute à la Charte de l’élu local une phrase précisant que « dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République ».

Si ces principes sont évidemment fondamentaux, leur insertion dans la Charte de l’élu local apparaît inopportune et malvenue. En effet, ils constituent déjà le socle même de notre République, auxquels tout citoyen, et a fortiori tout élu, est naturellement tenu. En les rappelant spécifiquement dans la Charte, le texte semble instaurer une suspicion injustifiée à l’égard des élus locaux, laissant entendre qu’ils pourraient manquer à des devoirs aussi essentiels.

Une telle rédaction, loin de renforcer la déontologie de la vie publique, risque au contraire d’affaiblir la portée symbolique de la Charte en la transformant en déclaration de principe moralisatrice. Comme l’ont souligné les associations d’élus, et notamment l’Association des maires de France, cet ajout est perçu comme une marque de défiance blessante envers des élus qui, au quotidien, font vivre ces valeurs républicaines sur le terrain.

La suppression de cet alinéa vise donc à préserver la dignité et la confiance dues aux élus locaux, en maintenant la Charte dans son rôle premier : rappeler les droits et devoirs liés à l’exercice du mandat, sans remettre en cause l’attachement indiscutable des élus aux principes républicains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 251

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

, de laïcité et de dignité de la personne humaine

par les mots :

et de laïcité

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer les mots :

sans préjudice de l’article L. 1111-6-1,

III. – Alinéa 27

1° Remplacer le mot :

prévue

par le mot :

local

2° À la fin, remplacer les mots :

aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14, et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte

par les mots :

mentionnée à l’article L. 1111-12

Objet

Le présent amendement supprime la mention du respect du principe la dignité de la personne humaine au sein de la charte de l’élu local. Ce dernier présente en effet un lien moins explicite que les autres principes cités au même alinéa avec les actions portées par les élus locaux dans le cadre de leur mandat et a par ailleurs pu susciter certaines inquiétudes et incompréhensions. Dans une volonté de consensus sur le dispositif dans son ensemble, les rapporteurs proposent ainsi de revenir sur cette rédaction.

De la même manière, le présent amendement retire la disposition imposant aux maires, présidents des conseils départements et des conseils régionaux de prendre publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par la charte de l’élu local, au profit d’une simple lecture de la charte lors de la première réunion de l’organe délibérant de la collectivité, tel que le prévoit le droit en vigueur.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 77

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BUVAL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 7125-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de Guyane peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération de l’assemblée de Guyane détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. » ;

2° L’article L. 7227-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de Martinique peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président ainsi qu’au président du conseil exécutif. Une délibération de l’assemblée de Martinique détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »

Objet

Il s’agit de rétablir un amendement qui a été adopté en première lecture permettant aux présidents de l’assemblée de Guyane, le président de l’assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de pouvoir bénéficier du remboursement de frais de représentation, dans l’exercice de leurs mandats.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 76 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUVAL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 333-10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 333-10-.... – Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse, le président de l’assemblée de Martinique et le président de l’assemblée de Mayotte peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet, respectivement, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et du président du conseil exécutif de la collectivité de Mayotte et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.

« Les articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »

Objet

Il s’agit de rétablir la rédaction de cet article qui avait été introduit à l’Assemblée nationale, afin de permettre aux présidents des assemblée de Corse, de Martinique et de Mayotte, de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est pas permis aujourd’hui.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 13 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, MÉDEVIELLE, CHASSEING, BRAULT et Alain MARC, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. LAMÉNIE et Vincent LOUAULT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réunion de la commission se tient en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Objet

La dématérialisation facilite la participation et permet de lever certains obstacles, notamment pour les élus exerçant une activité professionnelle. Mais l’exercice du mandat local ne saurait se réduire à une présence à distance : il repose aussi sur la rencontre, l’échange informel et la collégialité vécue autour d’une même table. C’est pourquoi l’amendement propose que la commission se réunisse en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. Cette exigence garantit à la fois la continuité du lien humain et la qualité des délibérations. Elle permet de préserver des temps d’échanges plus riches, où la parole circule librement, ce que ne permet pas toujours la visioconférence. La modernité numérique doit rester un outil au service de la démocratie locale, et non s’y substituer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 230

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. STANZIONE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de réunion retenues garantissent à chaque élu des conditions équitables d’accès à la délibération et au vote, quels que soient son lieu de résidence ou les moyens techniques dont il dispose.

Objet

Cet amendement complète les dispositions de l’article 7 relatives aux modalités de réunion à distance des organes délibérants.

Il vise à garantir l’égalité d’accès des élus à la participation et au vote, notamment dans les territoires confrontés à des difficultés de connectivité ou d’équipement.

Cette précision consolide le principe d’équité territoriale.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 252

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots: 

en application de

par les mots: 

selon les modalités prévues à

Objet

Amendement rédactionnel. 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 4 rect. quater

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BELLAMY, DI FOLCO et BELRHITI, MM. PANUNZI, GRAND, PIEDNOIR, CHATILLON, BRISSON et de NICOLAY, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAURY, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN et HYBERT, M. REYNAUD, Mme DUMONT, MM. SIDO et Jean-Baptiste BLANC, Mmes NÉDÉLEC et EVREN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme NOËL, MM. ROJOUAN et GENET, Mmes ROMAGNY et DEMAS, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes LASSARADE et JOSENDE et MM. LEVI, RAPIN et Paul VIDAL


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8A dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture. Il tend à supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres de cette même intercommunalité.

Un tel principe d’incompatibilité écarte automatiquement de tout engagement communautaire les élus d’une commune qui sont également employés par une autre commune appartenant à la même intercommunalité, ce quel que soit le poste qu’ils occupent. Cette restriction apparaît à la fois irréaliste et disproportionnée, tout particulièrement dans nos territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 5 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER, BRAULT et WATTEBLED


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la suppression de l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre du même EPCI.

Ceci participe d’une part, dans une période qui connait un nombre de démissions conséquent, à faciliter la conciliation d’un mandat d’élu local avec l’exercice d’une activité professionnelle et d’autre part à encourager la présence de personnes au fait des dossiers pour ne pas se passer de leur compétence au sein des EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 19 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LEMOYNE, Mme DURANTON, M. FOUASSIN et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné se comprend aisément. En revanche, maintenir cette incompatibilité y compris pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres est disproportionné. D’une part, le risque de conflit d’intérêt ne peut exister dans ce cas de figure. D’autre part, cela peut conduire à exclure de la vie communautaire des conseillers municipaux, adjoints ou même des maires qui ont une activité professionnelle au sein de collectivités locales. C’est pourquoi cet amendement propose de ne conserver que l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire qu’avec celui d’un emploi salarié au sein du même EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 35

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un article voté par le Sénat en première lecture à l’initiative du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, puis supprimé par l’Assemblée nationale, et qui permettait de supprimer l’incompatibilité entre un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre de l’EPCI en question.

En effet, le cas d’un « conflit d’intérêt » d’un élu en faveur d’une autre commune que la sienne, c’est-à-dire d’une autre que celle au nom de laquelle il siège en tant qu’élu communautaire, semble peu probable d’une part grâce des possibilités de déport ; mais il s’avère d’autre part que cette incompatibilité exclut de la vie communautaire des conseillers municipaux, adjoints ou même des maires qui, grâce à cette activité professionnelle, connaissent à la perfection le fonctionnement des collectivités locales et leur territoire.

A noter que cet amendement ne concerne pas l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et celui d’un emploi salarié au sein du même EPCI, qui reste évidemment incompatible.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 37 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MIZZON, BITZ, DHERSIN, MENONVILLE, KERN, LAUGIER, PILLEFER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mmes PERROT et HOUSSEAU, MM. HAYE, HINGRAY et CAZABONNE, Mme BOURGUIGNON, M. DELCROS, Mme JACQUEMET et MM. Loïc HERVÉ et FOLLIOT


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement rétablit l’Article 8A dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture.

Il vise à supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre d’un même EPCI.

Le risque de conflit d’intérêt, qui avait motivé cette disposition, étant pratiquement inexistant, cette notion d’incompatibilité, née de la loi Valls en 2013, est un non- sens. Il convient donc de la supprimer : un conseiller communautaire doit pouvoir avoir toute légitimité pour exercer un emploi salarié au sein d’une commune membre du même EPCI.

Dès lors, de nombreux élus n’auront plus à faire de choix et ne seront plus obligés de démissionner de leur mandat pour continuer à exercer leur métier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 96 rect.

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. BROSSAT et LAHELLEC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BASQUIN, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a vocation à réintroduire l’article 8 A voté par le Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale.

Maintenir une incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre de l’EPCI concerné est disproportionné.

En effet, dans la mesure où le risque de conflit d’intérêt ne peut exister dans ce cas de figure et que cela peut conduire à exclure de la vie communautaire des conseillers municipaux, adjoints ou même des maires qui ont une activité professionnelle au sein de collectivités locales, cette situation doit être écartée.

En conséquence, cet amendement propose de ne conserver que l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire qu’avec celui d’un emploi salarié au sein du même EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 160

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 A, afin de permettre aux maires qui occupent un emploi public dans une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de siéger au sein de l’assemblée délibérante de ce même EPCI.

Ce dispositif répond à une exigence de bon sens et de justice. Il permet aux petites communes et aux communautés de communes de bénéficier de la compétence, de l’expérience et de l’engagement d’élus de terrain, souvent profondément investis dans la vie locale. Leur présence au sein des instances intercommunales constitue un atout pour la vitalité démocratique et pour la qualité de la décision publique.

La disposition actuellement en vigueur pénalise en effet de nombreux agents publics dont les compétences et l’engagement au service de l’intérêt général sont incontestables, et qui résident fréquemment dans une commune voisine de leur lieu de travail. En les empêchant de siéger, on prive la vie locale d’énergies précieuses et d’une expertise de proximité.

L’argument du conflit d’intérêts ne résiste pas à l’analyse. Les communes membres d’un même EPCI demeurent des entités juridiques distinctes, dotées de leur propre conseil municipal, de leur budget et de leur administration. De plus, le droit existant prévoit déjà des règles de déport et des mécanismes efficaces de prévention des conflits d’intérêts, qui peuvent être mobilisés au cas par cas.

En définitive, le rétablissement de cet article constitue un acte de confiance envers les élus locaux et une mesure en faveur du renouvellement démocratique. Il permet à des agents publics de s’investir dans la commune où ils vivent, tout en garantissant la stricte séparation de leurs fonctions administratives et électives.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 225 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BOURGI


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le II de l’article L. 237-1 du code électoral est complété par les mots : « sauf lorsque l’élu ne travaille pas dans un service chargé d’une mission déléguée ou partagée avec l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’incompatibilité d’un mandat communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres, sauf lorsque l’élu ne travaille pas dans un service chargé d’une mission déléguée ou partagée avec l’établissement public de coopération intercommunale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 A (Suppression maintenue) vers l'article 8 A.





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 138 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. DELCROS, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. HAYE, DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ, BOURGUIGNON et SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme PERROT, MM. CHAUVET et CANÉVET, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT, HINGRAY et BLEUNVEN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et CHASSEING et Mme BESSIN-GUÉRIN


ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 237-1 du code électoral est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, le mandat de conseiller communautaire est compatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune de moins de 1 000 habitants membre de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la compatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une de ses communes membres, en la limitant aux communes de moins de 1000 habitants.

Ce faisant, cet amendement est un compromis entre l’article initial adopté en première lecture au Sénat et les craintes de conflits d’intérêt exprimées lors de son examen à l’Assemblée nationale.

La suppression de cette incompatibilité constitue un enjeu essentiel pour répondre à la crise des vocations qui touche de manière croissante les petites communes rurales.

Il n’est pas justifiable que dans un texte de loi qui a pour objet de faciliter l’engagement citoyen, le maire ou l’élu local, employé d’une commune membre du même EPCI soit empêché de siéger au sein de l’EPCI dès lors que la commune qui l’emploie compte moins de 1000 habitants.

Une telle incompatibilité contribue à freiner l’engagement des agents communaux dans la vie démocratique locale.

Par ailleurs, dans les communes de moins de 1000 habitants, le risque de conflit d’intérêts peut être considéré comme inexistant au regard des réalités et des enjeux propres à ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 177 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme ANTOINE et MM. LONGEOT, HINGRAY, Pascal MARTIN et KERN


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142-79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Après l’article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3422-1-.... – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 3142-79, les mots : "conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

Objet

En l'état actuel, l’article 8 vise à porter à vingt jours ouvrables la durée maximale des autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale au titre du congé électif et de maintenir à 24 heures, contre 72 heures dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, le délai sous lequel le salarié est tenu d’informer son employeur de son souhait de prendre un tel congé.

Toutefois, le recours à un congé électif prolongé par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. Sur la base des chiffres du renouvellement général de 2020, et si l’augmentation à vingt jours venait à être appliquée, 705 316 candidats aux élections municipales seraient donc susceptibles d’accéder à 20 jours de congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de réintroduire la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale - soit 15 jours au titre du congés électif - en conservant, néanmoins, le maintien d’un délai de prévenance de 24 heures, qui correspond à l’état du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 150

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au conseil d’un arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille ;

Objet

La proposition de loi assouplit la conciliation du mandat d’élu municipal avec l’exercice d’une activité professionnelle, en autorisant notamment jusqu’à 15 jours (contre 10 auparavant) de congés aux salariés qui sont candidats à une élection. Toutefois, la liste des élections qui ouvrent ce droit ne comprend pas les élections d’arrondissement. Avec la réforme du mode de scrutin PLM qui est récemment entrée en vigueur et qui dissocie l’élection municipale et l’élection en arrondissements, et considérant que les élus d’arrondissement sacrifient tout autant leur carrière professionnelle pour mettre leurs compétences et leur temps au service du bien public, nous proposons avec cet amendement d’étendre aux candidats à des élections d’arrondissement de prendre 15 jours de congés afin de participer à la campagne électorale.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 201

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le 1 bis du II de la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède la location à un gérant pour se consacrer à l’exercice d’un mandat électif local, la redevance résultant de la convention de location-gérance est prise en compte, pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, après application d’un abattement de 30 %. Le bénéfice de l’abattement est maintenu pendant toute la durée du mandat. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer l’article 8 bis, adopté à l’Assemblée nationale, visant à octroyer une aide de l’État pour les artisans agriculteurs et commerçants indépendants qui optent pour la location-gérance de leur fonds de commerce ou d’un fonds artisanal afin de se consacrer à leur mandat.

Aujourd’hui, il n’existe pas de dispositifs d’aide, ni d’autorisation d’absence, à l’instar de ce qui existe pour les salariés élus du privé et de la fonction publique, pour aider les artisans agriculteurs et les commerçants indépendants à s’investir d’un mandat électif.

L’ancien candidat aux législatives Stephane Ravaclay, boulanger de profession, a exprimé les difficultés qu’il a enduré pour mener sa campagne et gérer, au même moment, sa boulangerie.

Ils ne peuvent par ailleurs plus, une fois investis du mandat, concilier l’exercice de ce mandat avec leur vie professionnelle.

Il est donc impératif, et alors que le texte ne comporte aucune aide ou protection en faveur des personnes exerçants des professions indépendantes, d’aider financièrement les artisans agriculteurs et commerçants indépendants qui font le choix d’opter pour une location gérance de leur fonds de commerce, le temps de la durée de leur mandat local.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 241

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 9 vise à rétablir l’extension des autorisations d’absence aux missions effectuées par les élus municipaux dans le cadre d’un mandat spécial.

Les élus locaux bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux séances et réunions inhérentes à leurs fonctions, ainsi qu’un crédit d'heures pour l'administration de la collectivité et la préparation des réunions où ils siègent, le tout dans la limite d'un temps global annuel d'absence.

Ce temps libéré et l’ensemble des garanties attachées au statut du salarié élu sont destinés à faciliter l'exercice des fonctions électives. Pour autant, elles peuvent constituer des contraintes pour une entreprise qui doit les intégrer dans son organisation et son fonctionnement. La durée cumulée des absences et de l'utilisation du crédit d'heures ne peut excéder la moitié de la durée légale de travail sur l'année civile, ce qui correspond déjà à une charge importante pour une entreprise. L'employeur ne peut en effet pas refuser ou reporter la demande du salarié, sauf s'il dépasse le crédit d'heures autorisé ou la durée totale d'absence de 803h30 par an. En outre, le temps correspondant aux absences ou au crédit d'heures est assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et de l'ancienneté (CGCT, art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5).

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale a élargi les autorisations d’absences aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale, à la participation aux évènements liés aux fêtes légales (8 mai ; 17 juillet, 11 novembre), aux commémorations, ainsi qu’aux fêtes et journées nationales instituées par décret. 

Au total, il existe déjà un ensemble de garanties conséquentes pour l’entreprise qui ne peut pas être excessivement mise à contribution.

Cette rédaction parait constituer un juste équilibre entre la liberté d’entreprendre et les garanties accordées pour l’exercice d’un mandat. Le Gouvernement est attaché au maintien de ces équilibres et ne souhaite pas revenir sur cet équilibre.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du 8ème alinéa.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 43 rect.

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUASSIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé et les membres du conseil municipal occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. » ;

Objet

L’amendement présenté vise à introduire une disposition spécifique au sein de l’article L2123-1 du code général des collectivités territoriales, offrant un cadre adapté aux membres du conseil municipal qui, en plus de leurs fonctions publiques, exercent également des responsabilités dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Lorsqu’une alerte rouge est déclenchée par le préfet sur le territoire de la commune, les enjeux de sécurité et les mesures d’urgence requièrent une mobilisation sans faille des membres du conseil municipal. Cependant, certains d’entre eux cumulent ces responsabilités avec une activité professionnelle dans le secteur privé.

Afin de garantir leur pleine disponibilité dans ces moments cruciaux, l’amendement propose l’instauration d’un forfait temps de repos de 24 heures pour ces membres spécifiques. Durant cette période, toute sollicitation professionnelle et convocation liée à leur activité privée serait suspendue, leur offrant ainsi le temps nécessaire pour se reposer avant de reprendre leurs différentes fonctions.

Cette mesure contribuera à assurer une participation effective et sereine des membres du conseil municipal, garantissant ainsi une gestion optimale des situations d’urgence et un engagement sans faille envers la sécurité de la population.

Cet amendement avait été adopté en 1ère lecture au Sénat en séance publique mais supprimé ensuite à l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 42 rect.

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUASSIN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclenchement d’une vigilance météorologique rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé et les membres du conseil municipal occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activités. » ;

Objet

L’amendement présenté vise à introduire une disposition spécifique au sein de l’article L2123-1 du code général des collectivités territoriales, offrant un cadre adapté aux membres du conseil municipal qui, en plus de leurs fonctions publiques, exercent également des responsabilités dans le secteur privé ou dans la fonction publique

Lorsqu’une alerte rouge est déclenchée par le préfet sur le territoire de la commune, les enjeux de sécurité et les mesures d’urgence requièrent une mobilisation sans faille des membres du conseil municipal. Cependant, certains d’entre eux cumulent ces responsabilités avec une activité professionnelle dans le secteur privé.

Afin de garantir leur pleine disponibilité dans ces moments cruciaux, l’amendement propose l’instauration d’un forfait temps de repos de 24 heures pour ces membres spécifiques. Durant cette période, toute sollicitation professionnelle et convocation liée à leur activité privée serait suspendue, leur offrant ainsi le temps nécessaire pour se reposer avant de reprendre leurs différentes fonctions.

Cette mesure contribuera à assurer une participation effective et sereine des membres du conseil municipal, garantissant ainsi une gestion optimale des situations d’urgence et un engagement sans faille envers la sécurité de la population.

Cet amendement tient compte des modifications du texte à l’assemblée nationale. Les termes d’ « alerte rouge » étaient jugées inapplicable car ces notions ne correspondaient à aucune réalité juridique concrète.

En revanche, les termes d’ « une vigilance météorologique rouge » sont couramment utilisés par l’administration pour désigner des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle à prévoir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 242

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis modifie le Code du travail afin d’y insérer un renvoi vers les dispositions du code général des collectivités territoriales.

Or, ce renvoi du code général des collectivités territoriales figure déjà dans le Code du travail, à l’article L. 3142-88. Cet article vise les membres d’un conseil municipal ainsi que les conseillers départementaux et régionaux ; son champ d’application est donc complet.

De manière générale et dans un souci d’intelligibilité de la norme, le Code du travail ne renvoie pas à chaque disposition codifiée dans un autre code qui intéresserait le droit du travail.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l’article 9 bis.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 26 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL, MULLER-BRONN et LERMYTTE, MM. SOL, Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT, MILON et REYNAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELLUROT, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes GARNIER et PLUCHET, MM. KHALIFÉ, SIDO et HOUPERT et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

...° Après l’article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-... ainsi rédigé :

« Art. L1132-3-.... – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du code du travail, créé par la PPL n° 854 et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales » , en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

Aux termes de l’article L. 2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 207

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

...° Après l’article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-... ainsi rédigé :

« Art. L1132-3-.... – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir la version de l’article 9 bis, dont la portée a été limitée par le passage en commission au Sénat, en prévoyant d’inscrire expressément que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales » , et en ajoutant utilement les avantages sociaux.

Il s’agit ici d’inscrire dans le code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

En pratique, l’absence de ces mentions dans le code du travail peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».

Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France)






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 32 rect. quater

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. HENNO, MIZZON, MAUREY, KERN et DHERSIN, Mme FLORENNES, MM. PILLEFER, BITZ et DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, MM. DELCROS et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET et M. BLEUNVEN


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Objet

Cet amendement entend assimiler systématiquement le temps d’absence légal à du temps de travail effectif pour la détermination des avantages sociaux tels que notamment les RTT, le 13ème mois, les primes diverses, les tickets restaurant...

En effet, l’article L. 2123-8 du CGCT stipule expressément qu « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 38 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCI, Mme BELLAMY, M. SIDO, Mmes DUMONT et BELLUROT, M. GROSPERRIN, Mme CANAYER, M. SÉNÉ, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN et MM. BURGOA, PANUNZI, GUERET, Paul VIDAL, DELIA et ROJOUAN


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Objet

Aux termes de l’article L. 2123-25 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. « .

Cet amendement vise à compléter l’article L. 2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie.

Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 46 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAYE, CAMBIER et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANÉVET, Loïc HERVÉ et HINGRAY


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Objet

Aux termes de l’article L2123-25 du CGCT, ce temps d’absence « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. ».

Cet amendement vise à compléter l’article L2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie.

Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 214

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

 

 

 

 

 

Objet

Aux termes de l’article L2123-25 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. « .

Cet amendement vise à compléter l’article L2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie.

Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 237

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEMAS


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire ».

Objet

Aux termes de l’article L2123-25 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. « .

Cet amendement vise à compléter l’article L2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie 

Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire .

Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. «






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 7 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme HERZOG, MM. HENNO, CAMBIER et GENET, Mme GUIDEZ, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, MILON et PARIGI, Mme MORIN-DESAILLY, M. COURTIAL, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, LEMOYNE et BRUYEN et Mmes JACQUEMET et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :

« Titre...

« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal

« Chapitre unique

« Art. L. .... – Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés titulaires d’un mandat municipal bénéficient des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 8.

Le présent amendement vise à rendre plus visibles, auprès des directions des ressources humaines, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux « Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux » , en créant un article de renvoi au sein du code du travail.

En effet, les cursus universitaires en droit du travail portent principalement sur le code du travail, et beaucoup moins sur le code général des collectivités territoriales. Il est donc essentiel d’y introduire cette précision dans le code de référence des praticiens et étudiants en droit social.

La section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales contient des dispositions que les employeurs doivent impérativement connaître, notamment celles relatives aux modalités d’autorisations d’absence des élus, à l’assimilation de ces absences à du temps de travail effectif, ainsi qu’au droit des élus à la suspension de leur contrat de travail.

Cet amendement est rédigé de manière à ce que la référence ainsi créée ne soit pas exclusive d’autres dispositions ou droits dont peuvent bénéficier les élus municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 234

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal

« Chapitre unique

« Art. L. .... – Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés titulaires d’un mandat municipal bénéficient des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre visible les dispositions du code Général des Collectivités Territoriales relatives aux « Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux » auprès des directions des ressources humaines, en créant un article de renvoi au sein du code du travail.

Les cursus universitaires en droit du travail étudient nécessairement davantage le code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales et cette précision – dans le code qui leur sert de référence – est indispensable.

La Section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code Général des Collectivités Territoriales fait en effet référence à des dispositions que doivent connaître les employeurs (les modalités d’autorisations d’absence des élus, l’assimilation de ces absences à du temps de travail effectif, le droit des élus à suspension du contrat de travail, etc.).

A noter que cet amendement est rédigé de manière à ce que la référence aux dispositions visées ne soit pas exclusive d’autres dispositions et droits dont bénéficieraient un élu municipal.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 161

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriale est complété par un article L. 1621-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-... – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention se voient attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les employeurs privés ou publics ayant conclu une convention pour articuler la vie professionnelle et l’engagement d’élu local du salarié ou du fonctionnaire se voient automatiquement attribuer le label “Employeur partenaire de la démocratie locale“.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 208

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec un minimum de trente heures par an d’autorisation d’absence exceptionnelles rémunérées pour les élus ayant des délégations ou étant adjoint dans une commune, et un minimum de vingt heures par an pour les autres élus.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer le minimum de temps dégagé pour les fonctions électives des élus locaux.

L’engagement des élus locaux ne peut se faire sans un aménagement, un équilibre entre leur activité professionnelle, leur vie familiale.

Afin de favoriser la diversité des profils des élus, il convient de permettre au plus grand nombre de participer pleinement au temps de conseil, de commission de leur communes.Le groupe écologiste solidarité et territoires propose que les conventions mentionnées à l’article 10 du présent projet de loi fassent apparaître un minimum d’heures d’absence accordées à l’élu pour l’exercice de son mandat.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 243

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le cinquième alinéa de l’article 10 de la présente proposition de loi propose d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprises aux employeurs publics ou privés employant des élus locaux et bénéficiant du label « employeur partenaire de la démocratie locale »

La réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprises prévue à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) est réservée aux dons et versements au profit des organismes d’intérêt général dont l’activité présente l’un des caractères prévus à cet article. La condition d’intérêt général suppose que l’activité de l’organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Les dons effectués à une collectivité publique peuvent donc d’ores et déjà ouvrir droit à cette réduction d’impôt, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.

Néanmoins, le fait que les activités exercées durant les autorisations d’absence octroyées par l’employeur à ses employés au titre de leur fonction d’élu local respectent les conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt ne saurait être présumé de la seule obtention, par l’employeur accordant ces autorisations d’absence, du label « employeur partenaire de la démocratie locale ». En effet, les collectivités locales peuvent exercer des activités politiques ou lucratives, qui sont inéligibles à la réduction d’impôt mécénat et les activités exercées par ces élus ne sont donc pas nécessairement compatibles avec les critères du dispositif. La présomption proposée par la mesure constituerait donc une dénaturation profonde du régime fiscal du mécénat, et conduirait par ailleurs à une augmentation conséquente de son coût pour les finances publiques.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’éligibilité à la réduction d’impôt mécénat sur le fondement de l’obtention du label « employeur partenaire de la démocratie locale ».






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 253

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I du présent article ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 132 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mme FLORENNES, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, AESCHLIMANN et BESSIN-GUÉRIN


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « municipal » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;

2° L’article L. 3123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départemental » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;

3° L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « régional » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;

4° L’article L. 7125-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Guyane » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;

5° L’article L. 7227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Martinique » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. »

II. – L’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « régional » , sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « peuvent » , sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. »

Objet

L’article actuellement rédigé modifie le contenu de l’entretien professionnel prévu dans le cadre de la formation professionnelle. Il prévoit que cet entretien soit consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et à la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

L’article prévoit enfin de compléter le contenu de l’entretien annuel d’évaluation des agents publics.

Si la volonté de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives et de mieux prendre en compte l’expérience acquise est louable, il est préférable que cette discussion entre le salarié ou l’agent public et son employeur soit conduite à la demande de l’agent dans un cadre adapté, et non de manière obligatoire et systématique dans le cadre d’entretiens consacrés à ses perspectives de formation professionnelle ou à son évaluation.

De plus, le projet de loi portant transposition des Accords Nationaux Interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, définitivement adopté le 15 octobre a lui aussi modifié l’article L 6315-1 relatif à l’entretien de parcours professionnel général, rendant encore plus difficile l’articulation des deux dispositifs.

En transposant les dispositions de l’ANI relatif à l’évolution du dialogue social du 25 juin 2025, le contenu de cet entretien sera enrichi et son rythme va passer de deux à quatre ans. L’entretien devra permettre notamment d’évoquer les compétences du salariés, leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise, à son parcours professionnel, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise, besoins de formation, souhaits d’évolution professionnelle, reconversion interne ou externe, projet de transition professionnelle…

Ainsi, la rédaction actuellement proposée parait défavorable au dépositaire du mandat car la discussion sur l’impact de ce mandat ne sera qu’un élément parmi ceux relativement nombreux de l’entretien professionnel, et leur rythme sera plus espacé, passant potentiellement d’un à quatre ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 254

21 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 132 rect. bis de M. HENNO

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Amendement n° 132 rectifié bis

I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et

2° Supprimer les mots :

au maximum

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 2123-12-1

III. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

IV. – Alinéa 9

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et

2° Supprimer les mots :

au maximum

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 3123-10-1

VI. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

VII. – Alinéa 14

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et

2° Supprimer les mots :

au maximum

VIII. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 4135-10-1

IX. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

X. – Alinéa 19

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et

2° Supprimer les mots :

au maximum

XI. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 7125-12-1

XII. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

XIII. – Alinéa 24

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et

2° Supprimer les mots :

au maximum

XIV. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 7227-12-1

XV. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

XVI. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-.... – Pour les fonctionnaires titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel annuel mentionné à l’article L. 521-4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces agents.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Objet

Le présent sous-amendement procède à trois modifications. 

En premier lieu, il enrichit le contenu de l'entretien spécifique dont bénéficieraient les élus locaux salariés avec leur employeur. Cet entretien permettrait d'aborder les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de l'emploi salarié et de prendre en compte l'expérience acquise au cours du mandat, mais il comporterait également des informations sur le droit individuel à la formation des élus locaux et permettrait, en fin de mandat, de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de valoriser ces dernières. 

En deuxième lieu, il vise à rendre obligatoire ces entretiens spécifiques aux élus locaux salariés. Ces entretiens seraient donc obligatoirement réalisés au début du mandat, puis une fois chaque année. 

En troisième lieu, il étend le bénéfice de ce dispositif aux agents publics, en prévoyait que les fonctionnaires titulaires d'un mandat local pourront aborder ces sujets au cours de leur entretien professionnel annuel. 

Ce sous-amendement entend donc rendre plus protecteur le dispositif proposé, et ainsi favoriser une plus grande conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice d'un mandat local. 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 133 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HENNO, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et FARGEOT, Mme FLORENNES, MM. HAYE, LAUGIER, LEVI et PARIGI, Mmes AESCHLIMANN, BESSIN-GUÉRIN, ANTOINE, BILLON et BOURGUIGNON, MM. CHAUVET et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et LOISIER, MM. LONGEOT et PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 3° de l’article 11 bis introduit la prise en compte de l’exercice de certaines fonctions exécutives locales lors de la prise des décisions de mutation d’office dans l’intérêt du service.

Il n’existe pas actuellement de disposition dans le code général de la fonction publique portant sur la mutation d’office dans l’intérêt du service.

Les décisions de mutation d’office dans l’intérêt du service sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux (CE, 6ème/2ème sous-section réunies, 29 décembre 1999, n° 202822) sauf lorsqu’elles portent atteinte à l’exercice des droits et libertés fondamentaux de l’agent (CE, Section, 25 septembre 2015, Mme B… n° 372624, publié au recueil Lebon p. 322). Elles ne relèvent pas du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution.

Le Conseil d’État prend en considération, dans le cadre de la mutation d’office dans l’intérêt du service, la situation personnelle du fonctionnaire, notamment en renvoyant aux priorités de l’articleL. 512-19 du code général de la fonction publique (CE, 7 juillet 2022, n° 459456, mentionné aux tables du recueil Lebon) mais aussi la détention d’un mandat syndical qui constitue une liberté fondamentale (CE, juge des référés, 5 février 2016, n° 396431, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Or, le principe du libre exercice des mandats par les élus locaux a lui aussi été reconnu comme une liberté fondamentale au sens de l’articleL. 521-2 du code de justice administrative (CE, 9 avril 2004, Vast, n° 263759, publié au recueil Lebon ;CE, juge des référés, 11 avril 2006, Tefaarere, n° 292029, publié au recueil Lebon) de sorte que, par analogie, le juge administratif prendrait en compte, en tout état de cause, la situation du fonctionnaire titulaire d’un mandat local dans le cadre d’une mutation d’office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 255

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 7

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Amendement rédactionnel






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 202

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public, dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif prévu à l’article 12 au bénéfice des étudiants qui souhaitent s’engager dans un mandat électif et qui doivent mener une campagne électorale.

Il convient en effet d’inclure les étudiants candidats à un tel mandat, et pas seulement les étudiants titulaires d’un mandat électif. Cette version du texte, adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, est plus protectrice et permet plus largement de valoriser l’engagement des étudiants, en facilitant la conciliation de l’exercice du mandat ou dans un moment de lancement de campagne électorale avec la poursuite des études.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 162

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-11 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur disposant de la qualité d’élu local peut conclure une convention avec son établissement d’enseignement supérieur, et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale au sein duquel il est élu, afin de faciliter l’exercice de son mandat local et la continuité de ses études. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’exercice simultané d’un mandat local et la poursuite d’études supérieures. Il propose la possibilité de conclure, à titre facultatif, une convention entre l’élu étudiant, son établissement d’enseignement supérieur et la collectivité ou l’EPCI dont il est membre. Cette convention a pour objet d’aménager les obligations respectives de l’étudiant et de l’élu local afin de concilier formation et engagement public.

Cet amendement présente un lien direct avec l’article 12, qui traite des conditions d’exercice et de valorisation des mandats locaux pour les élus étudiants.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 203

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 821-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’un mandat électif local par un étudiant ne peut, en tant que tel, entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité ou du contrôle de présence, si les absences sont justifiées par l’exercice de ce mandat. »

Objet

Cet article, adopté par le groupe écologiste de l’Assemblée nationale et supprimé lors de la commission par les rapporteurs du Sénat, a pour objet vise à protéger les étudiants boursiers titulaires d’un mandat électif local, en garantissant que leurs absences justifiées dans le cadre de leur mandat ne puissent entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité.

Les jeunes élus locaux, notamment les maires, adjoints ou conseillers municipaux, jouent un rôle croissant dans le renouvellement démocratique. De plus en plus de ces élus sont encore étudiants, conciliant mandat local et formation universitaire.

Cependant, dans le régime actuel, les étudiants boursiers titulaires d’un mandat local sont soumis aux mêmes obligations d’assiduité que leurs pairs, sans reconnaissance particulière de leur statut d’élu. En cas d’absence liée à l’exercice de leurs fonctions électives (participation à un conseil municipal, réunion obligatoire, représentation de la commune...), ils peuvent se voir sanctionnés financièrement, notamment par la suspension de leur bourse.

Cette situation crée une injustice manifeste, pénalisant des jeunes engagés au service de l’intérêt général. Elle constitue également un obstacle à l’engagement politique des jeunes, notamment des jeunes issus de milieux modestes.

Cet amendement vise ainsi à corriger cette situation.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 256

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

III. – Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 7125-22 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

IV. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 7227-23 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 152

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La Nation s’engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 13 bis tel qu’issu des débats à l’Assemblée nationale.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 257

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La Nation s’engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 13 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 153

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est créé un référent à l’inclusion des élus locaux handicapés dans chaque préfecture. Ce référent a pour missions :

1° De coordonner la mise en œuvre de l’accessibilité pour les élus en situation de handicap exerçant un mandat dans la préfecture ;

2° D’informer les élus concernés de leurs droits et des dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours en tant qu’élus handicapés ;

3° De sensibiliser les collectivités territoriales aux obligations en matière d’accessibilité de leurs locaux et d’informer, en cas de non-respect, la préfecture ;

4° D’organiser, notamment au moment des campagnes électorales, des sessions de formation à destination des élus locaux et des partis politiques sur les enjeux liés aux différents types de handicap et à l’accessibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives de personnes handicapées.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 13 ter tel qu’issu des débats à l’Assemblée nationale.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 60

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 14

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Le II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les actions de formation destinées à permettre l’acquisition de connaissances sur l’exercice d’un mandat électif local, portant notamment sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. Celles-ci ne constituent ni un service ni un avantage au sens de l’article 52-8 du code électoral. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la possibilité pour l’ensemble des salariés, qu'ils soient ou non candidats, de financer des formations relatives aux mandats électifs locaux, via leur compte personnel de formation (CPF).

La suppression de cette disposition au motif que, pour les candidats, l'accès à ces formations serait susceptible de constituer un avantage en nature versé par une personne morale ne parait pas pleinement justifiée. Pour lever toute incertitude et difficulté d'interprétation, cet amendement propose de préciser que ces formations ne constituent pas un avantage en nature au sens de l'article 52-8 du code électoral.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 98 rect.

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme BRULIN, M. LAHELLEC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BASQUIN, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mmes SILVANI et VARAILLAS


ARTICLE 14


Alinéa 14

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – L’article L. 2145-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux articles L. 2123-12-1, L. 2123-12-2, L. 3123-10-1, L. 3123-10-2, L. 4135-10-1 et L. 4135-10-2 du code général des collectivités territoriales peuvent également bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Objet

Cet amendement permet d’étendre le Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale aux formations à l’exercice d’un mandat local.

Cet amendement permet de réintroduire des dispositions votées par le Sénat et supprimées par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 176 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS, MENONVILLE, LAUGIER et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mme ANTOINE et MM. LONGEOT, HINGRAY, Pascal MARTIN et KERN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par les mots :

vingt et un

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

«

L. 2121-13 et L. 2123-14

la loi n° du portant création d’un statut de l’élu local

L. 2123-14-1

l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

» ;

III. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

...° Le IX bis de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigé :

« IX bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-14 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum garanti » ;

« 2° Au troisième alinéa :

« a) Les mots : « et, le cas échéant, L. 2123-22 » sont supprimés ;

« b) La dernière phrase est supprimée. »

Objet

La revalorisation du nombre de jours de congés de formation des élus locaux vise à mieux accompagner les élus dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur offrant des moyens accrus pour se former tout au long de leur mandat. Elle traduit une reconnaissance de l’engagement local, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles que peuvent rencontrer les employeurs, publics comme privés.

Le présent amendement, qui fixe à 21 jours le nombre de jours de congés de formation des élus locaux, constitue ainsi un juste milieu. Il renforce les droits à formation des élus, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient.

Par cohérence, le présent amendement propose aussi d’aligner le plafond du dispositif de compensation des pertes de revenus liées à l’exercice de ce droit, actuellement limité à 18 jours par mandat, sur la nouvelle durée maximale de 21 jours. Ce plafond correspond à un équilibre satisfaisant entre l’exercice d’un engagement politique du salarié et les contraintes assujetties à l’entreprise et les impératifs liés à son bon fonctionnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 139 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MENONVILLE, MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes HOUSSEAU, BOURGUIGNON et PERROT, MM. CANÉVET et CHAUVET, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HINGRAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et CHASSEING et Mme BESSIN-GUÉRIN


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

suit

par les mots :

peut suivre

Objet

L’article 15 bis de la proposition de loi prévoit que tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI suit, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d’information obligatoire sur les fonctions d’élu local.

Le présent amendement vise à rendre facultative cette session d’information, afin de ne pas instaurer une contrainte supplémentaire à la charge des élus locaux. Si l’objectif d’assurer une prise de fonction éclairée mérite d’être pleinement soutenu, il serait néanmoins contre-productif d’en faire une obligation susceptible d’être perçue négativement par les élus locaux. En tout état de cause, l’effectivité de cette formation reposera avant tout sur la volonté des membres de l’organe délibérant de la suivre.

A fortiori, cette session d’information ne devrait pas être obligatoire pour les élus locaux qui renouvellent leur mandat et qui estiment leur expérience suffisante pour mener à bien leurs missions.

Ainsi, sans remettre en cause l’esprit du dispositif, le présent amendement propose d’en faire un outil d’information plus souple et mieux adapté à la diversité des situations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 163

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

1° Après le mot :

son

insérer le mot :

premier 

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

Pour tout nouveau mandat, cette formation est accessible à l’élu qui en fait la demande.

Objet

Cet amendement vise à éviter d'imposer une formation à des élus qui connaissent parfaitement leur  fonction.  

Également, afin de permettre aux nouveaux élus d'être effectivement formés sitôt après leur élection, et pour éviter un engorgement des formations dans les six mois suivants chaque élection, il serait préférable de leur en réserver l'accès.  

De plus, ces formations constituant une charge financière, il serait adéquat de n'y envoyer que les  nouveaux élus et ceux qui en ressentent le besoin






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 140 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. HAYE, DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ, BOURGUIGNON et HOUSSEAU, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme PERROT, MM. CHAUVET et CANÉVET, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HINGRAY, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme BESSIN-GUÉRIN et M. CHASSEING


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Par exception, le suivi de cette session d’information est facultatif pour tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant exercé un mandat identique au cours des dix années précédant son élection. 

Objet

L’article 15 bis de la proposition de loi prévoit que tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI suit, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d’information obligatoire sur les fonctions d’élu local.

Le présent amendement de repli vise à rendre facultative cette session d’information pour les élus locaux qui renouvellent leur mandat et qui estiment leur expérience suffisante pour mener à bien leurs missions. Ce faisant, il permet de ne pas instaurer une contrainte supplémentaire à la charge des élus locaux expérimentés qui ne souhaitent pas bénéficier de cette formation.

Ainsi, sans remettre en cause l’esprit du dispositif, le présent amendement propose d’en faire un outil d’information plus souple et mieux adapté à la diversité des situations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 55

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une présentation des principaux risques susceptibles d’affecter les territoires, qu’ils soient naturels, technologiques, sanitaires, sociaux ou sécuritaires, ainsi qu’une sensibilisation à leur prévention, à leur gestion et aux mesures d’adaptation nécessaires, notamment face aux effets du changement climatique ;

 

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la formation obligatoire de début de mandat un volet sur la prévention et la gestion de l’ensemble des risques auxquels ces territoires peuvent être soumis. L’objet est d’insuffler une nouvelle culture dans les collectivités et développer une approche par la prévention.

Risques majeurs, naturels ou technologiques, mais aussi risques sociaux, sanitaires ou sécuritaires : les élus locaux sont en première ligne dans la gestion des risques qui frappent les territoires et dont les conséquences peuvent impacter lourdement la collectivité. Pour agir efficacement, il faut donc les sensibiliser à l’identification, l’évaluation, la prise en compte et le suivi des risques dans leur projet communal.

La crise climatique se traduit par une intensification et une diversification des aléas affectant les territoires. Près de la moitié des maisons individuelles sont aujourd’hui exposées au risque de retrait-gonflement des argiles. Dans ce contexte, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle constituent désormais une réalité récurrente pour les élus locaux. Il est donc essentiel de renforcer leur formation afin de leur permettre d’exercer leurs responsabilités dans les meilleures conditions face à ces situations. Cette formation doit également contribuer à diffuser une culture commune des mesures de prévention et d’adaptation aux dérèglements climatiques, afin de mieux anticiper les risques, réduire leur impact et renforcer la résilience des territoires.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 58

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 6

Rétablir les 3° bis, 3° ter et 6° dans la rédaction suivante :

« 3° bis Une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu’un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes applicables aux collectivités territoriales ;

« 3° ter Une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local témoin de tels comportements dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les alinéas 7 à 10, introduits en première lecture par l’Assemblée nationale et supprimés en commission au Sénat pour la deuxième lecture, afin de conserver un volet de formation des élus locaux autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de prévention des risques psycho-sociaux.

Ces ajouts traduisent la volonté de doter les élus locaux d’outils concrets pour prévenir les comportements inappropriés, promouvoir un environnement politique respectueux et inclusif, et favoriser le bien-être et la santé mentale dans l’exercice du mandat.

Le retrait de cette dimension de la formation des élus va à l’encontre des volets sécurisation et facilitation de l’exercice du mandat d’élu local, pourtant poursuivis par ce texte.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 14 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, MÉDEVIELLE, BRAULT, CHASSEING et Alain MARC, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. LAMÉNIE et Vincent LOUAULT


ARTICLE 15 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un module de sensibilisation à la gestion des situations de conflits et à la prévention des comportements agressifs. »

Objet

La mise en place d’un module de sensibilisation à la gestion des conflits et au désamorçage des comportements agressifs est aujourd’hui essentielle. Selon les données du ministère de l’Intérieur, les agressions contre les élus, essentiellement les maires, ont augmenté de 32 % entre 2021 et 2022 (soit 2265 plaintes et signalements). Dans ce contexte anxiogène, les maires, interrogés dans une enquête de l’AMF de 2023, déclarent à 69 % avoir déjà été victimes d’incivilités (impolitesse, agressivité), soit 16 points de plus par rapport à 2020. Ils sont 39 % à avoir subi des injures et insultes (+ 10 points par rapport à 2020) ou encore à avoir été attaqués ou menacés à 27 % sur les réseaux sociaux (+ 7 points). Enfin, 12 % des maires reconnaissent que leur entourage familial a également subi les mêmes comportements violents.

Face à cette réalité, il est indispensable de donner aux élus les outils nécessaires pour prévenir l’escalade des conflits, protéger leur intégrité et maintenir un dialogue apaisé avec les citoyens. Ce module pourrait être l’occasion de leur donner des compétences concrètes — écoute active, communication non-violente, techniques de désamorçage — qui renforceraient la capacité des élus à répondre sereinement aux situations tendues. Au-delà de la protection des personnes, il s’agit aussi d’un investissement dans la qualité du débat démocratique et dans le maintien d’un lien de confiance durable entre les élus et la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 15 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, MÉDEVIELLE, BRAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. LAMÉNIE et Vincent LOUAULT


ARTICLE 15 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un module de sensibilisation aux gestes de premiers secours. »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec le Député Jean-Pierre BATAILLE, vise à sensibiliser les élus locaux aux gestes de premiers secours dans le cadre de leur mandat.

L’actualité récente a rappelé avec force l’importance de ces compétences, notamment à travers l’intervention exemplaire du maire de Noordpeene, dans le département du Nord, M. Thierry Dehondt-Bedague, qui, le 17 août 2025, a sauvé la vie d’un habitant en pratiquant un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. Grâce à sa formation continue de secouriste, entretenue depuis trente ans, il a su agir avec sang-froid et efficacité face à une urgence vitale.

C’est précisément pour honorer cet évènement heureux et porteur de sens que les auteurs de cet amendement proposent de rendre ce module obligatoire pour l’ensemble des élus locaux. Présents au cœur de la vie de nos communes, ils sont souvent les premiers témoins d’accidents domestiques, de malaises en milieu public ou de situations d’urgence, notamment lors d’événements municipaux. Or, force est de constater que nombre d’entre eux ne disposent pas aujourd’hui des connaissances nécessaires pour intervenir immédiatement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 164

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 15 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Une formation dispensée par un officier de police judiciaire sur les implications concrètes de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la liste des formations prévues pour les élus locaux afin d’y inclure une session spécifique, dispensée par un officier de police judiciaire (OPJ).

Une telle formation, assurée par un professionnel expérimenté, permettra de garantir une meilleure application des règles de droit, tout en sécurisant juridiquement l’action des élus dans l’exercice de leurs missions de police.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 75

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et peuvent être prévues sous la forme d’un remboursement forfaitaire » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la possibilité de verser les remboursements des frais de garde ou d’assistance des membres du conseil municipal sous forme forfaitaire, en l’insérant comme nouvel alinéa à l’article 16 de la proposition de loi.

Cette disposition est directement liée aux travaux précédents sur l’article 16 et au dispositif introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sous la forme de l’article 16 bis AA, qui visait à rétablir l’extension de l’obligation de compensation par l’État des frais de garde au bénéfice des communes de moins de 10 000 habitants relevant des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

La suppression de l’article 16 bis AA au profit d’une nouvelle rédaction de l’article 16, qui permet à nouveau l’extension à l’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants de l’obligation de compensation par l’État des remboursement frais de garde versés aux membres du conseil municipal, a conduit à la perte de cette disposition initialement incluse à l’article 16 bis AA.

La possibilité de verser ces remboursements sous forme forfaitaire constitue un levier pertinent pour rationaliser et anticiper la dépense locale, particulièrement adapté aux collectivités ultramarines confrontées à des défis liés au coût de la vie, tout en simplifiant la gestion administrative et comptable pour les élus et les collectivités.






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 86 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Louis VOGEL, GRAND, SÉNÉ, DHERSIN, CHATILLON, Alain MARC et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. LONGEOT et Jean Pierre VOGEL, Mme AESCHLIMANN et MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING


ARTICLE 16


Alinéas 4, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

La dotation particulière pour l’exercice du mandat d’élu local (DPEL) est versée par l’État aux communes de moins de 1 000 habitants en métropole et communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer afin de leur permettre d’assurer les moyens liés aux dispositifs permettant l’exercice du mandat d’élu local.

Outre ce socle, cette dotation comprend deux majorations :

- La première destinée à compenser le coût du remboursement des frais de garde engagés par les élus municipaux et qui bénéficie à toutes les communes de moins de 3 500 habitants ;

- La seconde relative à la compensation des frais d’assurance obligatoire des communes pour la protection fonctionnelle de leurs élus, qu’ils soient auteurs ou victimes, dont le bénéfice a récemment été étendu à toutes les communes de moins de 10 000 habitants.

L’article 16 porte l’extension du champ des communes bénéficiaires de la première majoration à toutes les communes de moins de 10 000 habitants.

Cette mesure aggrave les dépenses de l’État alors que des actions ont été engagées ces dernières années impliquant un effort important sur cette dotation, notamment pour améliorer la prise en charge des élus victimes d’atteintes et de violences avec l’extension des communes bénéficiaires de la seconde majoration.

En outre, l’article 4 de la proposition de loi prévoit déjà une extension conséquente de la dotation « socle ».

Au regard de ces éléments, le présent amendement propose de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 156

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, MM. SALMON et SÉNÉ et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « habitants » , sont insérés les mots : « et les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale majorée »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 2123-18-2, il est inséré un article L. 2123-18-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2-1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants et les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale majorée, le maire et les adjoints au maire peuvent bénéficier, sur présentation d’un état de frais, d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagée en raison de leur participation aux activités liées à l’exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités et critères de remboursement sont fixés par délibération du conseil municipal. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 1° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

…. – La prochaine loi de finances abondera la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur des montants nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre la compensation prévue par l’État des frais de garde engagés par les élus pour la participation aux réunions liées à l’exercice de leur mandat aux élus des communes éligibles à la DSU Majorée (ex DSU-Cible).

L’article 16 vise à mieux accompagner les élus ruraux. Les émeutes de Juillet 2023 ont démontré que l’activité d’un élu d’une commune de banlieue nécessite une présence de tous les instants, notamment en période d’urgence. Dans ce cadre, et compte tenu du fait que cette position d’astreinte presque constante est une réalité dans de nombreuses communes, l’État se doit d’accompagner ses élus et de leur faciliter la tâche. Pour cela, les fonds correspondant au remboursement de ces frais de garde seraient directement inclus à la DSU Majorée, et ce dès le 1er janvier 2025.

Cet amendement offrirait la possibilité à ces élus investis de missions sensibles, notamment concernant les quartiers prioritaires, de se voir donner la capacité, le temps et la liberté de se consacrer aux missions qui sont les leurs.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 89 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL et LAOUEDJ et Mmes PANTEL et JOUVE


ARTICLE 17


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 732-9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’élu local » ;

2° L’article L. 732-11 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) La référence « L. 732-13 » est modifiée par la référence « L. 732-10 ».

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux » , sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III bis de l’article L. 623-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d’activité mentionnées aux précédents alinéas. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues à ce même article, l’assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. »

Objet

La proposition de loi autorise la poursuite de l’exercice du mandat en l’absence d’avis spécifique du médecin prescripteur de l’arrêt de travail en cas de maladie. Toutefois, l’accord du médecin, même sous la forme d’une simple possibilité de donner un avis contraire, est primordial au regard de la protection de la santé de l’élu local. Il est en effet indispensable pour des raisons de santé publique que le professionnel de santé puisse estimer si l’état de santé de l’élu lui permet de continuer à exercer son mandat pendant son arrêt de travail. Il est également nécessaire de maintenir une cohérence avec les dérogations prévues pour tous les assurés quant au cumul entre l’exercice d’une activité et le bénéfice d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre d’une incapacité, ces dérogations devant rester strictement encadrées.

Le présent amendement prévoit également l’extension des dispositions prévues par le présent code pour les congés de paternité, de maternité et d’adoption aux non-salariés agricoles et aux travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 264 rect.

22 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 rect. de M. MASSET

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Amendement n° 89 rectifié

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au sens de

par les mots :

d’une collectivité territoriale ou d'élu d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

précédents alinéas

par les mots :

I à III bis

Objet

Sous amendement rédactionnel






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 174 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU, MM. BONNEAU et PARIGI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT et MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, M. DHERSIN, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. DELCROS, MIZZON, KERN, LEVI et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ, BOURGUIGNON et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. LONGEOT, Mme ANTOINE et MM. BLEUNVEN, HINGRAY et Pascal MARTIN


ARTICLE 17


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 732-9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’élu local » ;

2° L’article L. 732-11 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) La référence « L. 732-13 » est modifiée par la référence « L. 732-10 ».

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux » , sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III bis de l’article L. 623-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d’activité mentionnées aux précédents alinéas. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues à ce même article, l’assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. »

Objet

La proposition de loi autorise la poursuite de l’exercice du mandat en l’absence d’avis spécifique du médecin prescripteur de l’arrêt de travail en cas de maladie. Toutefois, l’accord du médecin, même sous la forme d’une simple possibilité de donner un avis contraire, est primordial au regard de la protection de la santé de l’élu local. Il est en effet indispensable pour des raisons de santé publique que le professionnel de santé puisse estimer si l’état de santé de l’élu lui permet de continuer à exercer son mandat pendant son arrêt de travail. Il est également nécessaire de maintenir une cohérence avec les dérogations prévues pour tous les assurés quant au cumul entre l’exercice d’une activité et le bénéfice d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre d’une incapacité, ces dérogations devant rester strictement encadrées.

Aussi, tout arrêt de travail est ainsi prescrit par un professionnel de santé au regard de l’incapacité physique de l’assuré à exercer son activité professionnelle. L’arrêt de toute activité, y compris extra-professionnelle, est la règle, comme le souligne la jurisprudence de la Cour de cassation [1].. Certaines activités peuvent néanmoins être autorisées pendant un arrêt de travail par le professionnel de santé. Il est en effet possible, au cas par cas, selon la situation de l’assuré, d’autoriser des activités qui n’iront pas à l’encontre de la guérison et de la prise en charge de la pathologie de l’assuré.

Une exception est désormais expressément prévue par la loi : la situation de l’assuré exerçant un mandat d’élu local afin qu’il puisse continuer à exercer son mandat pendant un arrêt de travail (article L 323-6 CSS)

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a en effet permis à un élu local placé en arrêt maladie de bénéficier d’une autorisation dérogatoire au droit commun lui permettant de continuer à exercer son mandat pendant son arrêt maladie même s’il est considéré comme étant dans l’incapacité de continuer à exercer son activité professionnelle.

Pour cela, concrètement, le médecin prescripteur doit l’indiquer sur le cerfa d’arrêt de travail, qui a été adapté en fonction. Cela permet ainsi à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer le versement des indemnités journalières maladie de l’élu local concerné même si l’assuré n’a pas suspendu toute activité et continue donc à toucher des indemnités de fonction.

Enfin, le présent amendement prévoit également l’extension des dispositions prévues par le présent code pour les congés de paternité, de maternité et d’adoption aux non-salariés agricoles et aux travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 248

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 732-9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’élu local » ;

2° L’article L. 732-11 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée » , sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;

b) La référence : « L. 732-13 » est modifiée par la référence : « L. 732-10 ».

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux » , sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III bis de l’article L. 623-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d’activité mentionnées aux précédents alinéas. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues à ce même article, l’assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. »

Objet

La proposition de loi autorise la poursuite de l’exercice du mandat en l’absence d’avis spécifique du médecin prescripteur de l’arrêt de travail en cas de maladie. Toutefois, l’accord du médecin, même sous la forme d’une simple possibilité de donner un avis contraire, est primordial au regard de la protection de la santé de l’élu local. Il est en effet indispensable pour des raisons de santé publique que le professionnel de santé puisse estimer si l’état de santé de l’élu lui permet de continuer à exercer son mandat pendant son arrêt de travail. Il est également nécessaire de maintenir une cohérence avec les dérogations prévues pour tous les assurés quant au cumul entre l’exercice d’une activité et le bénéfice d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre d’une incapacité, ces dérogations devant rester strictement encadrées.

Aussi, tout arrêt de travail est ainsi prescrit par un professionnel de santé au regard de l’incapacité physique de l’assuré à exercer son activité professionnelle. L’arrêt de toute activité, y compris extra-professionnelle, est la règle, comme le souligne la jurisprudence de la Cour de cassation[1].. Certaines activités peuvent néanmoins être autorisées pendant un arrêt de travail par le professionnel de santé. Il est en effet possible, au cas par cas, selon la situation de l’assuré, d’autoriser des activités qui n’iront pas à l’encontre de la guérison et de la prise en charge de la pathologie de l’assuré.

Une exception est désormais expressément prévue par la loi : la situation de l’assuré exerçant un mandat d’élu local afin qu’il puisse continuer à exercer son mandat pendant un arrêt de travail (article L 323-6 CSS).

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a en effet permis à un élu local placé en arrêt maladie de bénéficier d’une autorisation dérogatoire au droit commun lui permettant de continuer à exercer son mandat pendant son arrêt maladie même s’il est considéré comme étant dans l’incapacité de continuer à exercer son activité professionnelle.

Pour cela, concrètement, le médecin prescripteur doit l’indiquer sur le cerfa d’arrêt de travail, qui a été adapté en fonction. Cela permet ainsi à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer le versement des indemnités journalières maladie de l’élu local concerné même si l’assuré n’a pas suspendu toute activité et continue donc à toucher des indemnités de fonction.

Enfin, le présent amendement prévoit également l’extension des dispositions prévues par le présent code pour les congés de paternité, de maternité et d’adoption aux non-salariés agricoles et aux travailleurs indépendants.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 205

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée » , sont insérés les mots : « ou de congé de maternité ou d’adoption dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 17 bis, visant à compléter l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, afin d’inscrire la possibilité pour une élue municipale en congé de maternité ou en cas de congé d’adoption de recourir à un pouvoir de vote.

Actuellement, l’article L. 2121-20 prévoit que les conseillers municipaux empêchés ou présentant un arrêt maladie peuvent donner pouvoir à un collègue pour voter en leur nom, en cas d’empêchement dûment constaté. Cette formulation générale couvre déjà certains cas, mais ne mentionne pas spécifiquement la maternité ou l’adoption. Or, ces congés constituent un droit fondamental, prévu par le code de la sécurité sociale (articles L. 331-3 et suivants). En inscrivant explicitement ce cas dans le CGCT, il s’agit de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour une élue enceinte ou jeune mère de continuer à exercer indirectement son mandat pendant cette période, en utilisant un pouvoir de vote.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 88 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, DAUBET, GOLD, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme JOUVE


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Sauf cas de maladie dûment constaté, ce pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

L’Assemblée nationale a tenu à préciser, en l’inscrivant dans la loi, que cette possibilité était également ouverte aux conseillères municipales en congé maternité. En commission, le Sénat a supprimé cette précision, considérant que l’objectif recherché était satisfait en droit.

Le présent amendement entend rétablir la disposition adoptée par les députés, partant du principe qu’un congé maternité, qui constitue un droit essentiel aux yeux de la loi, ne peut être assimilé à un congé maladie.

Il s’agit ainsi de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour une élue enceinte ou jeune mère de continuer à exercer indirectement son mandat pendant cette période, en utilisant un pouvoir de vote.

Cette précision législative contribue à garantir la continuité démocratique et la représentation des électrices et électeurs. Elle s’inscrit dans une dynamique de modernisation du statut de l’élu local et de lutte contre les freins à la participation des femmes à la vie publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 212

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 17 bis, visant à compléter l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, afin d’inscrire la possibilité pour une élue municipale en congé de maternité de recourir à un pouvoir de vote.

Actuellement, l’article L. 2121-20 prévoit que les conseillers municipaux empêchés ou présentant un arrêt maladie peuvent donner pouvoir à un collègue pour voter en leur nom, en cas d’empêchement dûment constaté. Cette formulation générale couvre déjà certains cas, mais ne mentionne pas spécifiquement la maternité. Or, ces congés constituent un droit fondamental, prévu par le code de la sécurité sociale (articles L. 331-3 et suivants). En inscrivant explicitement ce cas dans le CGCT, il s’agit de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour une élue enceinte ou jeune mère de continuer à exercer indirectement son mandat pendant cette période, en utilisant un pouvoir de vote.






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 68 rect. ter

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET et MM. CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, » sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

« L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

2° À l’article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ;

3° À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local » ;

II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local ».

Objet

Rétablissement d’une coordination entre deux codes supprimée en commission

Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.

Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.

Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 178 rect. bis

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ROIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE, MICHAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, » sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

« L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

2° À l’article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ;

3° À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local » ;

II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local ».

Objet

La présente rédaction propose d’améliorer le texte adopté par la commission en :

- rappelant l’existence d’exemptions légales, c’est-à-dire de cas dans lesquels le législateur a souhaité que ne soit pas constituée la prise illégale d’intérêt, avec une formule large permettant de prévenir toute difficulté à venir de coordination : celle-ci vise notamment les exemptions prévues par les articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, et visera dans l’absolu toute disposition par laquelle le législateur aura souhaité écarter un intérêt en prévoyant que celui-ci ne doit pas être pris en compte au regard de la répression pénale prévue par l’article 432-12 du code pénal ;

- souligner l’élément intentionnel de l’infraction par la formule « en connaissance de cause » qui, traditionnelle en droit pénal, est notamment utilisée en matière de recel ;

- supprimer la référence aux liens affectifs susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêt, la liste ainsi établie était condamnée à être imparfaite et donc source de confusion ;

- réintégrer l’exception à la répression face à un motif impérieux d’intérêt général. En effet, les études menées par les rapporteurs en vue de la séance publique ont fait apparaître que cette notion était sans équivalent en droit pénal ou en procédure pénale, ces matières ne connaissant que l’« urgence », notion qui ne coïncide que partiellement avec l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale. Les rapporteurs ont fait le constat que, dans ce contexte, l’introduction d’un terme nouveau ne soulèverait pas de difficulté d’articulation ou de coordination. Ils jugent toutefois indispensable d’encadrer cette innovation pour prévenir toute fragilité juridique : l’amendement prévoit ainsi que le motif impérieux d’intérêt général ne pourra être retenu que si le décideur public concerné est contraint par les circonstances dans sa décision, c’est-à-dire s’il ne peut pas agir autrement – donc s’il n’y a pas d’alternative à la décision prise.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 265

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, » sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

« L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

2° À l’article 432-12-1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ;

3° À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local » ;

II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local ».

Objet

La présente rédaction propose d’améliorer le texte adopté par la commission en :

- rappelant l’existence d’exemptions légales, c’est-à-dire de cas dans lesquels le législateur a souhaité que ne soit pas constituée la prise illégale d’intérêt, avec une formule large permettant de prévenir toute difficulté à venir de coordination : celle-ci vise notamment les exemptions prévues par les articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, et visera dans l’absolu toute disposition par laquelle le législateur aura souhaité écarter un intérêt en prévoyant que celui-ci ne doit pas être pris en compte au regard de la répression pénale prévue par l’article 432-12 du code pénal ;

- souligner l’élément intentionnel de l’infraction par la formule « en connaissance de cause » qui, traditionnelle en droit pénal, est notamment utilisée en matière de recel ;

- supprimer la référence aux liens affectifs susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêt, la liste ainsi établie était condamnée à être imparfaite et donc source de confusion ;

- réintégrer l’exception à la répression face à un motif impérieux d’intérêt général. En effet, les études menées par les rapporteurs en vue de la séance publique ont fait apparaître que cette notion était sans équivalent en droit pénal ou en procédure pénale, ces matières ne connaissant que l’ « urgence » , notion qui ne coïncide que partiellement avec l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale. Les rapporteurs ont fait le constat que, dans ce contexte, l’introduction d’un terme nouveau ne soulèverait pas de difficulté d’articulation ou de coordination. Ils jugent toutefois indispensable d’encadrer cette innovation pour prévenir toute fragilité juridique : l’amendement prévoit ainsi que le motif impérieux d’intérêt général ne pourra être retenu que si le décideur public concerné est contraint par les circonstances dans sa décision, c’est-à-dire s’il ne peut pas agir autrement – donc s’il n’y a pas d’alternative à la décision prise.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 66

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.

Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.

Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 70 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. REYNAUD, Henri LEROY et PACCAUD, Mme BELLUROT, M. GENET, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, BURGOA et FRASSA, Mme Pauline MARTIN, MM. MILON et SÉNÉ, Mme LASSARADE, M. BRUYEN, Mme JOSENDE et MM. SAURY, Paul VIDAL, RAPIN, MARGUERITTE et DELIA


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.

La différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et donc la logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants est un facteur d’insécurité juridique.

Cet amendement tend donc à sécuriser l’exercice des mandats électifs, tout en respectant la notion de prévention des atteintes à la probité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 81 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, MM. ANGLARS, Étienne BLANC et GUERET, Mmes IMBERT et JOSEPH et MM. LEFÈVRE et PANUNZI


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.

Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.

Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.

Cet amendement est soutenu par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 209

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.

Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.

Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 220 rect. sexies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Louis VOGEL et REYNAUD, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, MÉDEVIELLE, CHASSEING et MAUREY, Mme JOSENDE, MM. MIZZON, Jean Pierre VOGEL, BACCI, CHEVALIER, HENNO, DELCROS, LEMOYNE, MALHURET, VERZELEN, ROCHETTE, LAMÉNIE et HINGRAY et Mme BESSIN-GUÉRIN


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé

...) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, », sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

Objet

Dans une volonté de réaffirmer l’intentionnalité du délit de conflit d’intérêt au sein du code pénal, il est proposé de préciser la caractérisation par la connaissance par l’intéressé de l’action constitutive d’une prise d’un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Cette proposition a pour objectif de répondre à une des pistes de réflexion ouverte par le rapport de Christian VIGOUROUX relative à une meilleure affirmation de l’élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts en subordonnant sa caractérisation à la méconnaissance « délibérée » par l’agent des exigences d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité ou en abaissant le quantum des peines en cas d’infraction non délibérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 224 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BELLUROT et MM. POINTEREAU, FRASSA, Étienne BLANC, LEFÈVRE, SAURY, SIDO, MARGUERITTE, ROJOUAN, PANUNZI, DELIA et Paul VIDAL


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au premier alinéa, après les mots : « prendre, recevoir ou conserver, » sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;

Objet

Dans une volonté de réaffirmer l’intentionnalité du délit de conflit d’intérêt au sein du code pénal, il est proposé de préciser la caractérisation par la connaissance par l’intéressé de l’action constitutive d’une prise d’un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Cette proposition a pour objectif de répondre à une des pistes de réflexion ouverte par le rapport de Christian Vigouroux relative à une meilleure affirmation de l’élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts en subordonnant sa caractérisation à la méconnaissance « délibérée » par l’agent des exigences d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité ou en abaissant le quantum des peines en cas d’infraction non délibérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 108 rect. quinquies

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, SOL, Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT et MILON, Mmes Pauline MARTIN, BONFANTI-DOSSAT et BELLUROT, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, SIDO, Étienne BLANC, HOUPERT et GENET et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 18


I. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

altérant

par les mots :

qui n’est pas un intérêt public compromettant

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’infraction définie au premier alinéa du présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au même premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

III. - Alinéa 7

Remplacer le signe et le mot :

, altérant

par le mot :

compromettant

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une définition équilibrée du conflit d’intérêts pour les élus locaux, conforme à l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale et aux préoccupations exprimées par l’Association des maires de France.

En substituant la notion d’ « intérêt public altérant » par celle, plus large, d’ « intérêt public » , la commission des lois du Sénat a introduit une insécurité juridique préjudiciable aux élus. Cette rédaction risque d’assimiler à un conflit d’intérêts des situations où l’élu agit pourtant dans le cadre normal de ses fonctions et dans un but d’intérêt général.

Or, la version initiale du texte avait le mérite de reconnaître qu’il ne peut y avoir conflit d’intérêts lorsqu’un élu exerce plusieurs mandats dans des collectivités ou groupements différents et participe à une délibération intéressant ces entités. Cette clarification mettait fin à la notion de « conflit d’intérêts public-public » , source de difficultés pratiques et d’incompréhensions pour de nombreux élus locaux.

La présente rédaction propose donc de rétablir une approche plus juste, en précisant que le conflit d’intérêts ne peut être retenu que lorsque l’élu agit dans un intérêt public compromettant, c’est-à-dire de nature à porter atteinte à l’impartialité de la décision publique. Elle introduit également une garantie essentielle : l’exonération de responsabilité de l’élu qui agit pour un motif impérieux d’intérêt général.

Cet amendement, inspiré des recommandations de l’AMF, concilie la nécessaire exigence déontologique avec la réalité de l’action publique locale. Il protège les élus de terrain sans affaiblir la transparence ni la probité attendues de leur mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 65 rect.

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Objet

 

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission.

 

Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :

 

·       une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;

 

·       une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;

 

·       en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;

 

·       enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.

 

C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :

 

·       d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

 

·       de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

 

·       d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

 

En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.

 

Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.

 

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 67 rect. ter

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET et MM. CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Objet

Rétablissement partiel de la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission

Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :

- une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;

- une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;

- en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;

- enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.

C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :

- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

- de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.

Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 82 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RICHER, MM. CHATILLON et ANGLARS, Mme BELLUROT, MM. Étienne BLANC, GENET et GUERET, Mmes JOSEPH et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN et MM. PANUNZI, SÉNÉ et Paul VIDAL


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, » , sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée » , sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission.

Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :

-une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;

-une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;

-en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;

- enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.

 C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :

- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

-de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.

Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.

Cet amendement est soutenu par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 195 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SAUTAREL, Mmes LOPEZ, ESTROSI SASSONE et IMBERT, MM. SAURY et KAROUTCHI, Mme BELLUROT, MM. PANUNZI et LEFÈVRE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC, MARGUERITTE, BRISSON, GROSPERRIN, KHALIFÉ, SIDO, BRUYEN et ROJOUAN, Mme DREXLER, MM. Étienne BLANC, GREMILLET, Paul VIDAL, DELIA, RAPIN et GUERET et Mme CANAYER


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission.

En effet, il était proposé :

d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ; d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

Ces avancées répondant aux attentes des élus, il apparait nécessaire de rétablir l’article dans sa rédaction antérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 239 rect. bis

21 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 195 rect. de M. SAUTAREL

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MICHALLET, SAVIN, Paul VIDAL, GENET et DELIA, Mmes BELLUROT et DEMAS, MM. SAURY, de NICOLAY et Cédric VIAL et Mme GOSSELIN


ARTICLE 18 BIS A


Amendement n° 195, alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement vise à retirer une condition posée par l’amendement n°195 selon laquelle un représentant d'une collectivité locale désigné pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé et percevant une indemnité de fonction, serait dans une situation de conflit d’intérêt, et devrait se déporter. 

En effet, l’amendement n°195 a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 18 bis A telle qu’elle existait avant son examen en commission, et propose une réécriture complète de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales.

L’article, dans son premier paragraphe, tel que réécrit par l’amendement, prévoit que les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens de différentes législations, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée  ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Si cette évolution du droit nous semble pertinente dans son principe, la condition tenant à l’absence d’indemnités perçues par l’élu au titre de sa représentation soulève des interrogations. En effet, le fait de percevoir une indemnité ne saurait, à lui seul, caractériser une situation de conflit d’intérêts. Il convient donc de s’interroger sur la pertinence de cette restriction, qui pourrait être de nature à fragiliser la participation des élus à certaines instances.

Aussi, le présent sous-amendement propose de supprimer l’alinéa 6 et la phrase “s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation,”



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 210

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’ article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission.

Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :

une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;

une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;

en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;

enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.

C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :

d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.

Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 222 rect. bis

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mme BOURGUIGNON, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG et CHAUVET, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT, HINGRAY et BLEUNVEN, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme BESSIN-GUÉRIN et M. CHASSEING


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction antérieure de l’article portant sur la prise illégale d’intérêt des élus locaux, tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission des lois du Sénat.

Ce faisant, il permet d’exclure du champ de ce délit les situations dans lesquelles un élu pourrait être considéré en situation de prise illégale d’intérêts du seul fait d’exercer un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre.

Cet amendement permet, en outre :

- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

 - de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec plusieurs associations représentatives des élus locaux.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 179 rect. bis

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ROIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE, MICHAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Objet

Le présent amendement tend à rétablir, en sécurisant leur rédaction, certaines dispositions de l’article 18 bis A supprimées en commission.

En premier lieu, il vient alléger les règles encadrant la caractérisation d’un intérêt pour les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement qui sont désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou privé. En l’état du droit, ces représentants ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, du seul fait de cette désignation, lorsque celle-ci intervient « en application de la loi ». La portée de cette disposition est source d’insécurité pour les élus : il est donc proposé que ne soient plus considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêt, les élus qui perçoivent une rémunération ou un avantage particulier – ce qui reprend les termes, bien définis et désormais connus et maîtrisés, de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales – au titre de la représentation qu’ils assurent.

En deuxième lieu, l’amendement rétablit, en sécurisant sa rédaction et en étendant son application aux autres strates de collectivités territoriales, la disposition visant à poser le principe selon lequel un élu détenant un mandat dans plusieurs collectivités territoriales ou groupement n’est pas considéré comme ayant un intérêt, de ce seul fait, lorsque l’une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement.

En troisième lieu, l’amendement rétablit la suppression de l’obligation de déport des élus pour les délibérations relatives à leur désignation au sein d’une autre personne morale de droit public ou privé, au nom du droit de « voter pour soi-même » , dans le sens des recommandations du groupe du travail du Sénat sur les institutions de 2024 et de la « mission Vigouroux ».






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 266

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

Objet

Le présent amendement tend à rétablir, en sécurisant leur rédaction, certaines dispositions de l’article 18 bis A supprimées en commission.

En premier lieu, il vient alléger les règles encadrant la caractérisation d’un intérêt pour les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement qui sont désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou privé. En l’état du droit, ces représentants ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, du seul fait de cette désignation, lorsque celle-ci intervient « en application de la loi ». La portée de cette disposition est source d’insécurité pour les élus : il est donc proposé que ne soient plus considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts ou de prise illégale d’intérêt, les élus qui perçoivent une rémunération ou un avantage particulier – ce qui reprend les termes, bien définis et désormais connus et maîtrisés, de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales – au titre de la représentation qu’ils assurent.

En deuxième lieu, l’amendement rétablit, en sécurisant sa rédaction et en étendant son application aux autres strates de collectivités territoriales, la disposition visant à poser le principe selon lequel un élu détenant un mandat dans plusieurs collectivités territoriales ou groupement n’est pas considéré comme ayant un intérêt, de ce seul fait, lorsque l’une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement.

En troisième lieu, l’amendement rétablit la suppression de l’obligation de déport des élus pour les délibérations relatives à leur désignation au sein d’une autre personne morale de droit public ou privé, au nom du droit de « voter pour soi-même » , dans le sens des recommandations du groupe du travail du Sénat sur les institutions de 2024 et de la « mission Vigouroux ».






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 267

22 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 266 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Cédric VIAL


ARTICLE 18 BIS A


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement vise à retirer une condition posée par l’amendement n° 266 selon laquelle un représentant d’une collectivité territoriale, désigné pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé et percevant une « rémunération ou des avantages particuliers » au titre de cette représentation, serait dans une situation de conflit d’intérêts et devrait se déporter.

En effet, le seul fait pour un élu de percevoir une indemnité de fonction ou des avantages particuliers ne saurait constituer un lien de causalité suffisant pour caractériser une situation de conflit d’intérêts nécessitant un déport obligatoire de l’élu.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 216 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Cédric VIAL, SÉNÉ et POINTEREAU, Mmes AESCHLIMANN et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mmes DREXLER, BELRHITI et PLUCHET, M. MARGUERITTE, Mme PUISSAT, MM. GREMILLET et BRISSON, Mme SCHALCK, M. GROSPERRIN, Mme MALET et MM. BRUYEN, ROJOUAN, PANUNZI, Paul VIDAL, DELIA, RAPIN, DUPLOMB et LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A


Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Au II, les mots : « , une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement a pour objectif de clarifier et d’assouplir le régime applicable aux élus en matière de conflits d’intérêts lorsqu’ils siègent, au titre de la désignation qu’ils ont reçue de leur collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, dans des associations, syndicats mixtes ou personnes morales concernées au nom et pour le compte de leur collectivité.

En l’état du droit, ces élus sont contraints de se déporter lors des votes relatifs à l’octroi de subventions, d’aides ou de garanties d’emprunt, quand bien même leur présence au sein de ces structures résulte uniquement d’une désignation de leur collectivité territoriale.

Une telle obligation d’abstention prive les assemblées de l’expertise et de l’éclairage de représentants qui disposent, par leur implication, d’une connaissance précieuse pour apprécier l’opportunité de la décision publique.

L’amendement propose ainsi d’autoriser ces élus à prendre part aux décisions accordant à la personne morale — de droit public ou de droit privé — une aide sous l’une des formes listées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux délibérations accordant une garantie d’emprunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 217 rect. bis

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Cédric VIAL, SÉNÉ et POINTEREAU, Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mmes DREXLER et BELRHITI, M. MARGUERITTE, Mme PUISSAT, MM. GREMILLET et BRISSON, Mme SCHALCK, M. GROSPERRIN, Mme MALET et MM. BRUYEN, ROJOUAN, PANUNZI, Paul VIDAL, DELIA, RAPIN, DUPLOMB et LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A


Alinéa 4

Rétablir le b dans la rédaction suivante : 

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en revanche participer aux délibérations attribuant à la personne morale de droit public ou de droit privé concernée une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3, dès lors qu’ils n’exercent, au sein de cette personne morale, aucune autre fonction que celle résultant de la désignation qu’ils ont reçue de leur collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. » ;

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de clarifier et d’assouplir le régime applicable aux élus en matière de conflits d’intérêts lorsqu’ils siègent, au titre de la désignation qu’ils ont reçue de leur collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, dans des associations, syndicats mixtes ou personnes morales concernées au nom et pour le compte de leur collectivité.

En l’état du droit, ces élus sont contraints de se déporter lors des votes relatifs à l’octroi de subventions, d’aides ou de garanties d’emprunt, quand bien même leur présence au sein de ces structures résulte uniquement d’une désignation de leur collectivité territoriale.

Une telle obligation d’abstention prive les assemblées de l’expertise et de l’éclairage de représentants qui disposent, par leur implication, d’une connaissance précieuse pour apprécier l’opportunité de la décision publique.

L’amendement propose ainsi d’autoriser ces élus à prendre part aux décisions accordant à la personne morale — de droit public ou de droit privé — une aide sous l’une des formes listées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux délibérations accordant une garantie d’emprunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 223 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELCROS, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. DHERSIN, LEVI, BITZ et PARIGI, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, MIZZON et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mme BOURGUIGNON, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, CHAUVET, HINGRAY et BLEUNVEN, Mmes MORIN-DESAILLY et ANTOINE, MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mme BESSIN-GUÉRIN et M. CHASSEING


ARTICLE 18 BIS A


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Le présent amendement de repli vise exclusivement à réintroduire dans la proposition de loi l’exclusion du champ du délit de prise illégale d’intérêt les situations dans lesquelles un élu pourrait être mis en cause du seul fait d’exercer un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec plusieurs associations représentatives des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 221

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme FLORENNES


ARTICLE 18 BIS


Alinéas 10 et 12, troisième phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu’il est fait application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6

par les mots :

Les membres du conseil qui ne prennent pas part à la délibération en raison de leur intérêt lié à l’affaire qui en fait l’objet

Objet

Le présent amendement vise à préciser que tout élu légalement contraint de se déporter, quel qu’en soit le fondement, n’est pas à considérer comme membre en exercice pour le calcul du quorum des assemblées délibérantes.

Actuellement, cette règle de non-prise en compte est limitée aux cas de déport prévus à l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui concerne les élus intéressés à l’affaire faisant l’objet de la délibération, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne ou d’un organisme avec lequel ils entretiennent des liens susceptibles de compromettre leur impartialité.

Cependant, d’autres dispositions légales imposent également à certains élus de se déporter, notamment l’article L.1524-5 du même code, qui prévoit le déport des élus représentant une collectivité au sein d’un organisme (tels qu’une société d’économie mixte ou un établissement public local) lorsque la délibération concerne cet organisme.

Restreindre la non-prise en compte pour le quorum au seul cas prévu par l’article L.1111-6 du CGCT crée plusieurs difficultés :

·        des risques de blocage pour atteindre le quorum, notamment dans les conseils départementaux ou régionaux où de nombreux élus siègent dans divers organismes concernés ;

·        une complexité administrative accrue, les collectivités devant adapter le calcul du quorum selon le motif du déport de chaque élu ;

·        une inégalité de traitement entre des situations similaires prévues par les articles L.1111-6 et L.1524-5, dont la rédaction et la finalité sont pourtant parallèles.

Dans un souci de cohérence juridique et de bon fonctionnement des assemblées, le présent amendement propose donc d’étendre la mesure à tous les cas où la loi impose à un élu de se déporter, quelle qu’en soit la base légale.






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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 219

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme FLORENNES


ARTICLE 18 BIS


Après alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la commission permanente du conseil départemental. » ;

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’application des règles de prévention des conflits d’intérêts des commissions permanentes des assemblées départementales et régionales.

Les articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du code général des collectivités territoriales visent à renforcer la déontologie des élus locaux en rendant illégales les délibérations auxquelles participe un élu ayant un intérêt dans l’affaire, et en précisant que ces élus ne sont pas comptés pour le calcul du quorum.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces dispositions s’appliquent également aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux. Cette extension vise à assurer une cohérence d’application des règles de prévention des conflits d’intérêts entre les séances du conseil en assemblée plénière et celles de la commission permanente, laquelle dispose de larges délégations de compétences en vertu des articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du même code.

Compte tenu du nombre plus restreint de membres dans ces commissions, le déport de plusieurs élus peut avoir un impact significatif sur l’atteinte du quorum et donc sur la validité des délibérations. L’amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir le bon fonctionnement des organes délibérants locaux.






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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 218

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme FLORENNES


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la commission permanente du conseil régional. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’application des règles de prévention des conflits d’intérêts des commissions permanentes des assemblées départementales et régionales.

Les articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du code général des collectivités territoriales visent à renforcer la déontologie des élus locaux en rendant illégales les délibérations auxquelles participe un élu ayant un intérêt dans l’affaire, et en précisant que ces élus ne sont pas comptés pour le calcul du quorum.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces dispositions s’appliquent également aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux. Cette extension vise à assurer une cohérence d’application des règles de prévention des conflits d’intérêts entre les séances du conseil en assemblée plénière et celles de la commission permanente, laquelle dispose de larges délégations de compétences en vertu des articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du même code.

Compte tenu du nombre plus restreint de membres dans ces commissions, le déport de plusieurs élus peut avoir un impact significatif sur l’atteinte du quorum et donc sur la validité des délibérations. L’amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir le bon fonctionnement des organes délibérants locaux.






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(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 110

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FLORENNES


ARTICLE 19


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

Objet

L’article 19, dans sa version issue de la commission du Sénat en deuxième lecture, étend à tous les élus la nouvelle procédure automatique d’octroi de protection fonctionnelle.

Cette procédure a été créée par la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Depuis son entrée en vigueur, de nombreuses difficultés liées à sa mise en œuvre ont été remontées et ont fait apparaitre la nécessité de mieux sécuriser ce nouveau mécanisme. Dans cette perspective, plusieurs corrections ont été apportées, lors de l’examen à l’Assemblée nationale, à la procédure, afin de clarifier et simplifier son application par les acteurs concernés (notification de l’élu demandeur etc.).

La rédaction de l’article 19 conserve bien ces modifications pour les élus régionaux et départementaux, en revanche, elle ne les reprend pas pour les élus municipaux, créant une différence de traitement entre les élus.

Le présent amendement corrige cet oubli.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 258

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

Objet

Amendement de coordination






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(n° 34 , 33 )

N° 56

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un élu bénéficiant de la protection fonctionnelle est définitivement débouté ou condamné dans une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité, le comptable public engage automatiquement une action récursoire. » ;

II. – Après les alinéas 22, 34, 46 et 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un élu bénéficiant de la protection fonctionnelle est définitivement débouté ou condamné dans une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité, le comptable public engage automatiquement une action récursoire. » ;

Objet

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se félicite que les deux chambres se soient accordées sur l’octroi automatique, sans délibération, de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus, membres de l’exécutif ou non, de la majorité comme de l’opposition, lorsque cela est nécessaire. Cependant, il convient de mettre un garde-fou contre le risque de multiplication de procédures politiques et partisanes au sein d’une même collectivité.

En effet, l'octroi du droit à la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus ne saurait entraîner une multiplication des procédures baillons et in fine restreindre le droit d’expression des élus, notamment par des procédures en diffamation ou en calomnie.

Afin de sécuriser juridiquement les collectivités et pour assurer un usage prudent des deniers publics, cet ajout au texte prévoit la restitution automatique des montants versés au titre de la protection fonctionnelle à la collectivité, lorsqu’un élu est définitivement condamné ou débouté dans le cadre d’une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité. 






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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 259

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 6

Supprimer les mots :

et au 2° du II

Objet

Amendement de coordination.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 188 rect. ter

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, MALHURET et LEVI, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. PACCAUD, BRAULT, DHERSIN, CHASSEING et HENNO, Mmes LOISIER, LERMYTTE et HERZOG, MM. IACOVELLI, CHEVALIER et Alain MARC, Mme ANTOINE, MM. GRAND, Paul VIDAL, DELIA, Vincent LOUAULT et DUPLOMB, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 516-10 du code monétaire et financier, les mots : « ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement est en relation avec l’article 22 sur les personnes politiquement exposées.

Cet amendement vise à limiter les conséquences du statut de personnalité politiquement exposés (PPE), dont notamment des élus, aux seules personnes directement concernées et non plus à leur familles et leurs proches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 247

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion d’un changement de mandat, de fonction ou de qualité des personnes mentionnées aux 2° et 3° du présent I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met à leur disposition les informations figurant dans les dernières déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale qu’elles ont déposées. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Les élus locaux mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont tenus d’adresser une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

En première lecture, le Sénat a souhaité que les déclarations d’intérêts soient pré-remplies par la HATVP. L’Assemblée nationale a toutefois supprimé cette nouvelle obligation. En deuxième lecture, la commission des lois du Sénat a rétabli le principe d’un pré-remplissage, en l’appliquant cette fois aux déclarations de situation patrimoniale des élus locaux.

Il paraît justifié et légitime de rechercher à faciliter les obligations administratives des élus locaux tenus de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine. La mise en œuvre opérationnelle du pré-remplissage envisagé par la commission supposerait néanmoins des évolutions techniques potentiellement coûteuses et aux résultats incertains, l’exhaustivité des informations requises ne pouvant être garantie. Il en résulterait une insécurité préjudiciable aux élus locaux et contraire à l’objectif recherché.

Aussi, le présent amendement, sans remettre en cause le principe du pré-remplissage, en recentre le champ d’application afin de le rendre techniquement faisable : le pré-remplissage est ainsi ciblé sur les éléments composant la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts dont dispose déjà la HATVP dans le cadre de précédentes déclarations. Charge ainsi à la Haute Autorité, à l’occasion d’un changement de fonction, de mandat ou de qualité, de mettre à disposition et de pré-renseigner les informations qu’elle détient

En facilitant le remplissage des déclarations des élus locaux, cette mesure favorise le respect des obligations de transparence de la vie publique issues de la loi du 11 octobre 2013.

Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application de cette nouvelle disposition.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 260

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement décale l’entrée en vigueur de l’obligation pour la HATVP de pré-remplir la déclaration de situation patrimoniale des élus locaux, afin de permettre au Gouvernement de prendre les différentes mesures nécessaires à sa bonne mise en œuvre.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 172 rect.

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, la validation des acquis de l’expérience est automatique pour les maires ayant déjà effectué un mandat complet moins six mois. » ;

Objet

La validation des acquis de l’expérience est accordée aux maires ayant rempli un mandat complet moins 6 mois.

Le fait d’exercer la fonction de Maire implique de maîtriser une multitude de compétences acquises a minima par empirisme. C’est pourquoi, le fait d’avoir exercé un mandat complet de maire, moins six mois, donne droit automatiquement d’accéder à la VAE sans qu’il soit nécessaire de présenter une multitude de justificatifs administratifs ni de réunir un jury.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 245

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéa 46, II (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe  :

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local

« Art. L. 6112-5. – Il est établi une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le II de l’article 25 crée un dispositif de certification des compétences acquises par les élus locaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat. L’actuelle formulation de l’article 25 renvoie au ministère chargé des collectivités territoriales le soin d’établir la liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Cependant, l’application de cette mesure nécessitera un travail interministériel impliquant les ministères chargés des collectivités territoriales, de la formation professionnelle, et de l’enseignement supérieur. Le présent amendement permet ainsi au Gouvernement d’associer l’ensemble des administrations compétentes à l’élaboration de cette mesure et à la mise en œuvre des dispositions réglementaires d’application de cet article.

 






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 263

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 39, qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, conformément à la position constante du Sénat en la matière.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 204

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 40 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût ainsi que les conditions de faisabilité et de mise en œuvre d’un dispositif de congé électif indemnisé pour les travailleurs indépendants, sur le modèle de celui existant pour les salariés, lorsqu’ils sont candidats en tête de liste.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 40, adopté à l’Assemblée nationale et supprimé par les rapporteurs à son passage en commission au Sénat. 

Les élus issus des professions indépendantes rencontrent des difficultés spécifiques pour concilier leur engagement politique avec les contraintes de leur activité professionnelle. Contrairement aux salariés, ils ne bénéficient d’aucun dispositif d’aménagement du temps ou de compensation financière pour s’engager dans une campagne électorale.

Afin d’évaluer l’opportunité, le coût et les modalités d’une extension du congé électif aux travailleurs indépendants, ce rapport permettrait d’examiner de manière approfondie les conditions d’une meilleure équité entre les statuts professionnels des candidats.

Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur un levier envisageable pour favoriser l’engagement des travailleurs indépendants dans la vie publique locale.






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Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )

N° 61

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

portant création d’un statut de l’

par les mots :

visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir l'intitulé de la proposition de loi tel que l'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture. 

Cette proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. L'amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.