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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 64 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT, ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2026, un rapport sur l’opportunité de créer, au bénéfice des élus locaux, un statut d’agent civique territorial.
Objet
Cette proposition de loi, issue des travaux de la délégation aux collectivités territoriales, comprend des mesures bienvenues pour mieux reconnaitre l’engagement des élus, faciliter la conciliation de leur mandat avec leur vie professionnelle ou personnelle, sécuriser juridiquement l’exercice de leur mandat, ou encore favoriser leur retour vers l’emploi à l’issue de leur mandat. Aussi utiles qu’elles soient, ces mesures ne constituent pas en tant que telles un véritable « statut de l’élu ».
S’il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs, droits et garanties qui visent à permettre aux élus locaux d’exercer leur mandat, et que cette proposition de loi cherche à renforcer, il parait désormais nécessaire de tirer pleinement les conséquences des quatre décennies des lois de décentralisation qui ont engagé les élus locaux sur la voie de la professionnalisation.
C’est le sens de la proposition de création d’un statut d’agent civique territorial, traduite dans la proposition de loi d’Éric Kerrouche et Didier Marie visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des maires, déposée en juin 2023
Ainsi que le préconisait déjà le rapport de la commission Mauroy « Refonder l’action publique locale » , « il ne s’agit pas de professionnaliser la vie politique, mais de donner à plus de citoyens les moyens matériels et financiers d’exercer un mandat d’élu pour qu’ils puissent vivre sans préjudice leur vie personnelle et garder leur indépendance de pensée et d’action (…), conditions indispensables pour garder un tissu électif diversifié et davantage à l’image de la société. La richesse et la vitalité de notre démocratie en dépendent. »
Cette transformation apparaît d’autant plus nécessaire que les mandats locaux, pour être bien exercée, demandent du temps. En 2018, la consultation conduite par le Sénat auprès de près de 18 000 élus locaux indique que près de 81 % des maires des communes de plus de 10 000 habitants consacrent plus de 35 heures hebdomadaires à leur mandat. En la matière, la différence entre actifs et retraités montre que les premiers ne peuvent consacrer le temps qu’ils souhaiteraient à leurs fonctions électives.
La récente enquête de l’Association des maires de France (AMF) réalisée par le CEVIPOF en 2023 confirme cette tendance : dans les communes de plus de 9 000 habitants, les maires consacrent plus de 50 heures à leur fonction, quand les maires de plus petites communes consacrent en moyenne 25 heures.
Sur un autre plan, l’enquête de l’AMF précitée confirme la complexité de conciliation entre le mandat et la vie personnelle et professionnelle qui constitue les troisième et quatrième motifs de démission (après la relation avec les citoyen et avec les services de l’État.)
Or, exercer un mandat ne doit pas devenir un obstacle à la vie professionnelle et personnelle. Pour certains élus, ce mandat doit être abordé sous l’angle d’une professionnalisation limitée dans le temps.
En créant pour les fonctions exécutives, un « statut d’agent civique territorial » pour reprendre l’appellation du rapport Mauroy, cet amendement vise à démocratiser l’accès aux fonctions locales car c’est bien l’absence d’un régime cohérent et complet qui amène à une distribution sociale déséquilibrée des élus locaux. De ce point de vue, la situation récemment mise en avant par la maire de Poitiers, Mme Léonore Moncond’huy, sur l’impossible conciliation entre sa vie personnelle, en l’espèce, sa grossesse et l’accomplissement de son mandat, est symptomatique des contradictions et impasses des dispositifs en vigueur.
En créant un statut d’agent civique territorial, la France ne ferait pas exception, tant les exemples en la matière ne manquent pas chez nos voisins espagnols, belges ou allemands, entre autres. Et d’ailleurs, il y a près de 20 ans, un sondage Sofres révélait déjà que 77 % des Français préféraient déjà, pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu’il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel.
C’est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant de mesurer l’opportunité de créer un statut d’agent civique territorial.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 5 bis de la présente proposition de loi qui vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales une section portant sur les dispositions relatives au statut de l’élu local.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 16 16 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
Objet
Cet amendement plafonne les indemnités versées aux élus locaux, lorsque ces derniers les cumulent, à la hauteur de l’indemnité d’un parlementaire.
Cet amendement est en lien avec l’article 1er qui vise à augmenter les indemnité des élus locaux.
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N° 39 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. BACCI ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’indemnité de fonction du maire est décorrélé des indemnités qui pourraient être octroyées aux autres membres du conseil municipal. » ;
2° Les II à IV de l’article L. 2123-24 sont abrogés.
Objet
L’enveloppe indemnitaire globale permet une modulation de rémunération entre membres du conseil municipal. Si le maire renonce à une partie de son indemnité, ou si l’indemnité d’un adjoint est fixée à un taux inférieur au barème, le conseil municipal peut décider d’attribuer une indemnité plus importante en faveur d’autres adjoints, sans toutefois dépasser le montant global de l’enveloppe, ou de verser une indemnité à des conseillers municipaux délégués.
Pour éviter que le maire n’ait à ajuster le montant de son indemnité en fonction de l’indemnisation des adjoints et conseillers municipaux délégués, cet amendement vise à « sortir » l’indemnité du maire de l’enveloppe globale.
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N° 73 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les élus municipaux et intercommunaux peuvent bénéficier, à titre facultatif, des garanties de protection sociale complémentaire mises en place par leur collectivité ou par le groupement auquel elle appartient, dans les mêmes conditions que les agents territoriaux.
Les cotisations afférentes peuvent faire l’objet d’une participation financière de la collectivité ou du groupement, selon des modalités définies par délibération.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître aux élus locaux la possibilité d’accéder à une couverture de protection sociale complémentaire, notamment en matière de santé et de prévoyance, dans le cadre des contrats collectifs négociés par les collectivités ou leurs groupements.
Il répond à une attente forte d’équité et de soutien à l’engagement des élus, en leur permettant de bénéficier d’une mutuelle comparable à celle des agents territoriaux, sans générer de surcoût excessif pour les finances publiques puisque l’adhésion resterait facultative et la participation de la collectivité optionnelle.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 2.
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N° 29 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales.
Objet
Le présent amendement est en lien direct avec les dispositions de l’article 2 bis.
Pour l’octroi d’un certain nombre de prestations sociales (Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, bourse étudiante sur critères sociaux…), les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte – au moins en partie – dans le montant des ressources, qui sert de base au calcul des prestations. Ce faisant, ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus d’activité. Il sera utile de répertorier l’ensemble des prestations sociales concernées.
L’AMRF en a déjà identifié plusieurs :
- La pension d’invalidité
Les indemnités de fonction des élus soumises à cotisation sont prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité, dans les conditions de plafond de ressources équivalentes à celles de la reprise d’une activité salariée.
Celles-ci ont évolué en avril 2022 (décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité). Désormais, au-delà du seuil d’écrêtement des ressources, la pension d’invalidité n’est réduite que de la moitié des gains constatés.
Néanmoins, les indemnités de fonction continuent d’être prises en compte pour l’application des règles d’écrêtement.
- L’allocation adulte handicapé (AAH).
Depuis la loi « Engagement et Proximité », des améliorations ont été faites puisque l’article L821-3 du code de la Sécurité sociale indique dorénavant : « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (…) les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
Les indemnités de fonction devraient être totalement exclues du montant des ressources. Il n’est pas normal d’être préjudicié, même sur une petite partie, en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général.
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N° 51 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. OUIZILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 2.
Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimation ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l’écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l’élection (calculée donc plusieurs années en amont).
Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.
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N° 48 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. HAYE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de maires.
II. - Alinéa 3, au début
Supprimer le mot :
Maire,
III. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n° 136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :
- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;
- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d’adjoint effectué.
En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n° 136 est supprimée.
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N° 80 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUIS et BOUCHET ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 13
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, bénéficient de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires pour la détermination du taux de calcul de la pension et de la durée d’assurance dans le régime social des indépendants les assurés artisans, commerçants et professions libérales ayant exercé les fonctions mentionnées aux 1° à 10° du présent article pendant un mandat complet.
Objet
La rédaction de l’article 3 de la proposition de loi vise à améliorer la retraite des exécutifs locaux et des conseillers délégués.
Ainsi, ces derniers bénéficieront d’une bonification d’un trimestre par mandat complet dans la limite de huit trimestres.
Néanmoins, force est de constater qu’il est particulièrement difficile de concilier vie professionnelle et mandat local pour les professionnels indépendants.
Les artisans, les commerçants et les professions libérales qui souhaitent poursuivre leur métier doivent le faire en dépit de nombreuses contraintes inhérentes à leur statut : dépendances économiques plurielles, absence de collectifs, autonomie relative...
Par conséquent, dans la mesure où les contraintes économiques qui pèsent à la fois sur l’emploi et sur les revenus de ces indépendants sont importantes, il est capital de les soutenir davantage lorsque ces derniers s’engagent en tant qu’élus locaux.
Raison pour laquelle cet amendement propose de faire bénéficier aux indépendants, à titre dérogatoire, la prise en compte de deux trimestres supplémentaires pour la détermination du taux de calcul de la pension et de la durée d’assurance dans le régime social des indépendants pour les assurés ayant exercé des fonctions exécutives locales ou de conseillers délégués pendant un mandat complet.
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N° 18 16 octobre 2025 |
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Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’allonger la durée maximale de surcotisation autorisée pour les fonctionnaires à temps partiel ou non complet.
Objet
Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, sur l’opportunité d’allonger la durée maximale de surcotisation autorisée pour les fonctionnaires à temps partiel ou non complet.
Cette réflexion s’inscrit dans un contexte de crise de l’engagement local, où de nombreux agents publics, notamment en zone rurale, ajustent leur temps de travail afin de concilier leur activité professionnelle avec un mandat électif. La surcotisation leur permet de préserver leurs droits à pension, mais sa durée d’application, actuellement limitée, s’avère souvent insuffisante dans le cas de mandats longs ou renouvelés.
Le rapport devra notamment étudier les effets d’un doublement de ces durées de surcotisation, en évaluant ses conséquences sur les droits à retraite des agents concernés, son impact budgétaire, et son influence possible sur l’attractivité et la pérennité de l’engagement local. Il contribuera ainsi à éclairer une éventuelle évolution du cadre réglementaire, dans le respect des équilibres financiers.
Cet amendement est en lien avec l’article 3 relatif à la retraite des élus locaux.
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N° 74 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-28-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-28 -.... - Les élus locaux affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler la perception d’une pension servie par ce régime avec les indemnités de fonction afférentes à un mandat électif local.
« Ce cumul ne fait pas obstacle à l’acquisition de droits supplémentaires au titre des cotisations versées pendant l’exercice du mandat, dans les conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour un élu local de percevoir sa pension de retraite complémentaire Ircantec tout en continuant à exercer un mandat électif local, notamment celui de maire.
Actuellement, le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l’Ircantec interdit le cumul d’une pension liquidée avec de nouvelles cotisations au titre d’un même type d’activité ouvrant droit à l’Ircantec.
Cette règle, d’origine purement réglementaire, pénalise les élus expérimentés souhaitant poursuivre leur engagement local tout en bénéficiant des droits à retraite qu’ils ont eux-mêmes acquis.
L’amendement inscrit dans la loi le principe du cumul autorisé, tout en renvoyant à un décret la définition des modalités techniques (taux, assiette, plafonds, etc.).
Il met ainsi fin à une inégalité entre les élus locaux et d’autres catégories de cotisants du secteur public, pour lesquels le cumul emploi-retraite est déjà possible sous conditions.
Cet amendement est en lien avec l’article 3 sur les retraites des élus locaux.
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N° 21 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. BACCI ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice des attributions visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Un décret précise le montant de l’indemnité et les modalités d’application du présent III.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement va plus loin que la remise d’un rapport d’évaluation sur les missions exercées par le maire au nom de l’État, prévu par l’article 4 de la PPL n° 854.
Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l’État dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.
Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’État, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement d’une somme forfaitaire au maire, chaque mois. Cette somme (500 euros pour tous les maires) serait financée par l’État et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.
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N° 12 16 octobre 2025 |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 4.
Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont).
Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités.
Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 9 16 octobre 2025 |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 4.
Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction prévues à l’article L. 1223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Actuellement, les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimation ou au recensement établi trois ans auparavant. En cours de mandat, un écart peut ainsi se créer entre la strate de population légale au moment de l’élection, calculée plusieurs années en amont, et la population réelle de la commune.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution démographique constatée par un recensement était immédiatement appliquée au régime indemnitaire des maires, entraînant une hausse ou une baisse de leurs indemnités.
Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de garantir la fixation, pour toute la durée du mandat, des droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret précité du 8 juillet 2010 a prévu que la population de référence applicable pendant le mandat est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
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N° 28 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Le présent amendement est en lien direct avec les dispositions de l’article 4.
Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l’écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l’élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.
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N° 33 16 octobre 2025 |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 4.
Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l’écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l’élection (calculée donc plusieurs années en amont).
Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 47 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population à laquelle il convient de se référer pour l’application du présent article, conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors, sur demande du maire, le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Objet
Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l’estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l’écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l’élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N° 2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.
Cet amendement est en lien avec l'article 4 de la proposition de loi.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 50 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. OUIZILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur commune.
II. - Les maires bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales afin de disposer du temps nécessaire pour participer à la cérémonie mentionnée au I.
III. - En cas de force majeure, la prestation de serment mentionnée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.
IV. - Sont à la charge de l’État :
1° Les frais d’organisation et de fonctionnement de la cérémonie de prestation de serment mentionnée au I ;
2° La compensation des pertes de revenu subies par les maires qui exercent une activité professionnelle salariée et résultant de leur participation à la cérémonie de prestation de serment mentionnée au I.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Objet
L’objectif de cet amendement est de solenniser l’entrée en mandat des Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique (exemples : magistrats, avocats…).
Une telle cérémonie, à laquelle pourraient notamment être présents le Préfet, le Procureur de la République, le Dasen, permettrait également aux nouveaux maires de s’immerger dès le début du mandat dans un réseau d’interlocuteurs utiles.
Cet amendement est issu d’un travail effectué par l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF).
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 71 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre V du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 452-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-37-1. – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, tels que définis à l’article L. 452-1 du code général de la fonction publique, sont chargés d’instituer une réserve territoriale de secrétaires généraux de mairie tels que définis à l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales afin d’assurer la continuité du service public local en cas d’absence, de vacance, de départ à la retraite ou de surcharge exceptionnelle de travail du secrétaire de mairie.
« La réserve territoriale de secrétaires de mairie est constituée d’agents publics territoriaux, en activité ou retraités, ainsi que, le cas échéant, d’agents contractuels formés aux missions de secrétariat de mairie. Ces agents peuvent être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et L. 516-1 du code général de la fonction publique.
« Le recensement des agents volontaires et la gestion opérationnelle de la réserve sont assurés par les centres de gestion, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Les conditions d’organisation, de coordination, de formation et de mobilisation de la réserve territoriale de secrétaires de mairie sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-.... – En cas d’absence, de vacance du poste ou de surcharge exceptionnelle de travail, le maire peut demander au centre de gestion de la fonction publique territoriale dont relève la commune de mobiliser un ou plusieurs agents appartenant à la réserve territoriale de secrétaires de mairie mentionnée à l’article L. 452-37-1 du code général de la fonction publique.
« Une convention conclue entre la commune et le centre de gestion précise la durée, les modalités d’intervention et la prise en charge financière des missions confiées au réserviste. »
Objet
Le présent amendement vise à créer, sous l’égide des centres de gestion de la fonction publique territoriale, une réserve territoriale de secrétaires de mairie destinée à garantir la continuité du service public communal dans les situations où le poste de secrétaire de mairie est vacant, temporairement inoccupé ou confronté à une surcharge de travail.
Les secrétaires de mairie jouent un rôle essentiel dans la vie administrative, financière et sociale des communes, en particulier dans les territoires ruraux. Leur départ à la retraite, les difficultés de recrutement ou les absences non remplacées fragilisent aujourd’hui le fonctionnement de nombreuses mairies. Leur absence représente une charge considérable supplémentaire à assumer par les élus locaux.
Le présent amendement vise donc à faciliter les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien en assurant la présence d’un secrétaire général de mairie par l’institution d’une réserve. Cet amendement est en relation directe avec l’article 5.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 59 17 octobre 2025 |
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MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre,
par les mots :
Dans l’exercice de son mandat,
III. – Alinéa 27
1° Remplacer les mots :
Après le mot : « prévue » ,
par le mot :
À
2° Après les mots :
et L. 7222-8
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, les mots : « à l’article L. 1111-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer la mention, déjà supprimée à l’Assemblée nationale en première lecture mais réintroduite par la commission des lois, selon laquelle les élus locaux devront s’engager à respecter les lois et les symboles de la République.
Cette mesure, qui s’apparente à une sorte de contrat d’engagement républicain pour les élus locaux, envoie un très mauvais signal en laissant entendre que les élus locaux pourraient ne pas respecter les valeurs et lois de la République. Rappelons que ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation. Ce n’est pas en alimentant une forme de suspicion vis-à-vis des élus locaux qu’on encouragera l’engagement des citoyens.
Au surplus, cette mesure parait inutile dans la mesure où le maire est officier de police judiciaire et qu’au titre de son pouvoir de police administrative générale, il est le garant de l’ordre public local, donc des lois de la République.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 69 17 octobre 2025 |
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M. REYNAUD ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 11, au début
Ajouter la référence :
« Art. L. 1111-13. –
III. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Alors que ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à l’obligation de s’engager publiquement à respecter ces valeurs, cet article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République et notamment du respect de la dignité humaine.
Il prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’y engager publiquement.
Cette différenciation laisserait entendre que les élus locaux ne respecteraient pas les valeurs de la République.
Il est proposé de supprimer cette mesure.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 1 15 octobre 2025 |
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Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de deux mois.
« Cette déclaration mentionne les noms et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance. Les personnes mentionnées sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
« Cette déclaration peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori, de l’identité des personnes qu’elle mentionne.
« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé. »
Objet
Face à un accroissement de leurs compétences et obligations, de nombreux maires et élus locaux appellent de leurs vœux la possibilité de disposer d’un outil leur permettant de connaître précisément la population domiciliée sur le territoire de leur commune.
Cette demande est régulièrement sollicitée par les élus locaux, afin que leur soient donnés les moyens d’administrer leurs communes, mais également d’anticiper les besoins de la population (infrastructures, risques sanitaires, naturels, climatiques...).
Connaître les habitants de son territoire est au cœur de la fonction du maire. En tant qu’officier de police judiciaire et premier magistrat de la commune, ils expriment régulièrement la nécessité d’être informés des personnes s’installant dans leur commune.
Tout en étant une démarche citoyenne, cette inscription en mairie est un outil dont disposeraient les élus. Il s’agit ainsi d’améliorer les conditions d’exercice du mandat municipal. C’est tout l’objet du présent amendement qui avait d’ailleurs été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi dit « 3DS ». Il reprend par ailleurs la proposition de loi n° 745 relative à la déclaration domiciliaire, déposée le 29 juin 2022, qui prévoit, à l’instar de plusieurs pays européens, une obligation de déclaration en mairie des personnes arrivant dans une commune et la possibilité pour les maires qui le veulent de consigner ces informations dans un registre.
Enfin, cet amendement va dans le sens de la proposition d’amendement n° 36 de l’Association des Maires Ruraux de France visant à rendre obligatoire la déclaration en mairie par tout nouveau résident de la commune.
Cet amendement est en lien avec l’article 5 du chapitre 1er qui vise à améliorer les conditions d’exercice du mandat local.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 77 17 octobre 2025 |
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M. BUVAL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7125-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée de Guyane peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération de l’assemblée de Guyane détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. » ;
2° L’article L. 7227-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée de Martinique peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président ainsi qu’au président du conseil exécutif. Une délibération de l’assemblée de Martinique détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »
Objet
Il s’agit de rétablir un amendement qui a été adopté en première lecture permettant aux présidents de l’assemblée de Guyane, le président de l’assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de pouvoir bénéficier du remboursement de frais de représentation, dans l’exercice de leurs mandats.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 76 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUVAL et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article L. 333-10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 333-10-.... – Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet, respectivement, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.
« Les articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »
Objet
Il s’agit de rétablir la rédaction de cet article qui avait été introduit à l’Assemblée nationale, afin de permettre aux présidents des assemblée de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est pas permis aujourd’hui.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 13 16 octobre 2025 |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, MÉDEVIELLE, CHASSEING, BRAULT et Alain MARC ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La réunion de la commission se tient en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
Objet
La dématérialisation facilite la participation et permet de lever certains obstacles, notamment pour les élus exerçant une activité professionnelle. Mais l’exercice du mandat local ne saurait se réduire à une présence à distance : il repose aussi sur la rencontre, l’échange informel et la collégialité vécue autour d’une même table. C’est pourquoi l’amendement propose que la commission se réunisse en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. Cette exigence garantit à la fois la continuité du lien humain et la qualité des délibérations. Elle permet de préserver des temps d’échanges plus riches, où la parole circule librement, ce que ne permet pas toujours la visioconférence. La modernité numérique doit rester un outil au service de la démocratie locale, et non s’y substituer.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 54 17 octobre 2025 |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2541-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article 7 bis, adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale à l’initiative du camp présidentiel (n° CL300). Il vise à légiférer sur les délais légaux de convocation des conseils municipaux.
Il est proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 5 jours au lieu de 3, et que ce délai soit porté à 7 jours au lieu de 5 dans les communes de plus de 3 500 habitants.
La proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’élu local poursuit l’objectif, dans plusieurs articles, de favoriser une meilleure conciliation entre les vies personnelle, professionnelle et élective des élus municipaux. L’allongement modéré des délais de convocation doit ainsi leur permettre d’organiser plus aisément leur disponibilité et de disposer du temps nécessaire à l’étude approfondie des questions inscrites à l’ordre du jour.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 7, en ce qu’il porte sur l’organisation des réunions des conseils municipaux.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 5 rect. bis 17 octobre 2025 |
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MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, BRAULT et WATTEBLED ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la suppression de l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre du même EPCI.
Ceci participe d’une part, dans une période qui connait un nombre de démissions conséquent, à faciliter la conciliation d’un mandat d’élu local avec l’exercice d’une activité professionnelle et d’autre part à encourager la présence de personnes au fait des dossiers pour ne pas se passer de leur compétence au sein des EPCI.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 4 16 octobre 2025 |
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Mmes BELLAMY et DI FOLCO ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8A dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture. Il tend à supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres de cette même intercommunalité.
Un tel principe d’incompatibilité écarte automatiquement de tout engagement communautaire les élus d’une commune qui sont également employés par une autre commune appartenant à la même intercommunalité, ce quel que soit le poste qu’ils occupent. Cette restriction apparaît à la fois irréaliste et disproportionnée, tout particulièrement dans nos territoires ruraux.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 35 17 octobre 2025 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un article voté par le Sénat en première lecture à l’initiative du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, puis supprimé par l’Assemblée nationale, et qui permettait de supprimer l’incompatibilité entre un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre de l’EPCI en question.
En effet, le cas d’un « conflit d’intérêt » d’un élu en faveur d’une autre commune que la sienne, c’est-à-dire d’une autre que celle au nom de laquelle il siège en tant qu’élu communautaire, semble peu probable d’une part grâce des possibilités de déport ; mais il s’avère d’autre part que cette incompatibilité exclut de la vie communautaire des conseillers municipaux, adjoints ou même des maires qui, grâce à cette activité professionnelle, connaissent à la perfection le fonctionnement des collectivités locales et leur territoire.
A noter que cet amendement ne concerne pas l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et celui d’un emploi salarié au sein du même EPCI, qui reste évidemment incompatible.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 37 17 octobre 2025 |
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M. MIZZON ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement rétablit l’Article 8A dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture.
Il vise à supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre d’un même EPCI.
Le risque de conflit d’intérêt, qui avait motivé cette disposition, étant pratiquement inexistant, cette notion d’incompatibilité, née de la loi Valls en 2013, est un non- sens. Il convient donc de la supprimer : un conseiller communautaire doit pouvoir avoir toute légitimité pour exercer un emploi salarié au sein d’une commune membre du même EPCI.
Dès lors, de nombreux élus n’auront plus à faire de choix et ne seront plus obligés de démissionner de leur mandat pour continuer à exercer leur métier.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 19 16 octobre 2025 |
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M. LEMOYNE ARTICLE 8 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
Que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné se comprend aisément. En revanche, maintenir cette incompatibilité y compris pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres est disproportionné. D’une part, le risque de conflit d’intérêt ne peut exister dans ce cas de figure. D’autre part, cela peut conduire à exclure de la vie communautaire des conseillers municipaux, adjoints ou même des maires qui ont une activité professionnelle au sein de collectivités locales. C’est pourquoi cet amendement propose de ne conserver que l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire qu’avec celui d’un emploi salarié au sein du même EPCI.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 41 17 octobre 2025 |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités réglementaires permettant de mettre en adéquation les dispositifs de mise en sommeil ou de cessation temporaire d’activité pour les entrepreneurs avec la durée de leur mandat électif.
Objet
Amendement d’appel
Cet amendement est rattaché à l’article 8 relatif à la facilitation de l’exercice du mandat pour les élus actifs.
La mise en sommeil d’une entreprise permet à un entrepreneur de suspendre temporairement l’activité de sa société sans entraîner sa dissolution ni sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Cette faculté, prévue par les articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, est d’une durée maximale de deux ans pour les sociétés. Pour les entreprises individuelles, une cessation temporaire d’activité est possible pour un an, renouvelable une fois dans le cas d’une activité commerciale.
Toutefois, ces délais peuvent s’avérer inadaptés pour les élus qui souhaitent exercer leur mandat dans des conditions de disponibilité et de transparence optimales, sans pour autant être contraints de mettre un terme définitif à leur activité économique.
De nombreux élus, en particulier les entrepreneurs individuels, sont confrontés à des choix difficiles entre l’exercice de leurs responsabilités publiques et la continuité de leur entreprise. La limitation actuelle à un ou deux ans de mise en sommeil ne permet pas de couvrir l’intégralité de la durée d’un mandat.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités réglementaires permettant de mettre en adéquation les dispositifs de mise en sommeil ou de cessation temporaire d’activité pour les entrepreneurs avec la durée de leur mandat électif.
L’objectif est de garantir que l’engagement public ne soit pas entravé par des contraintes économiques excessives et de faciliter l’accès aux fonctions électives pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou chefs d’entreprise.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 42 rect. 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclenchement d’une vigilance météorologique rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé et les membres du conseil municipal occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activités. » ;
Objet
L’amendement présenté vise à introduire une disposition spécifique au sein de l’article L2123-1 du code général des collectivités territoriales, offrant un cadre adapté aux membres du conseil municipal qui, en plus de leurs fonctions publiques, exercent également des responsabilités dans le secteur privé ou dans la fonction publique
Lorsqu’une alerte rouge est déclenchée par le préfet sur le territoire de la commune, les enjeux de sécurité et les mesures d’urgence requièrent une mobilisation sans faille des membres du conseil municipal. Cependant, certains d’entre eux cumulent ces responsabilités avec une activité professionnelle dans le secteur privé.
Afin de garantir leur pleine disponibilité dans ces moments cruciaux, l’amendement propose l’instauration d’un forfait temps de repos de 24 heures pour ces membres spécifiques. Durant cette période, toute sollicitation professionnelle et convocation liée à leur activité privée serait suspendue, leur offrant ainsi le temps nécessaire pour se reposer avant de reprendre leurs différentes fonctions.
Cette mesure contribuera à assurer une participation effective et sereine des membres du conseil municipal, garantissant ainsi une gestion optimale des situations d’urgence et un engagement sans faille envers la sécurité de la population.
Cet amendement tient compte des modifications du texte à l’assemblée nationale. Les termes d’ « alerte rouge » étaient jugées inapplicable car ces notions ne correspondaient à aucune réalité juridique concrète.
En revanche, les termes d’ « une vigilance météorologique rouge » sont couramment utilisés par l’administration pour désigner des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle à prévoir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 43 rect. 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé et les membres du conseil municipal occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. » ;
Objet
L’amendement présenté vise à introduire une disposition spécifique au sein de l’article L2123-1 du code général des collectivités territoriales, offrant un cadre adapté aux membres du conseil municipal qui, en plus de leurs fonctions publiques, exercent également des responsabilités dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Lorsqu’une alerte rouge est déclenchée par le préfet sur le territoire de la commune, les enjeux de sécurité et les mesures d’urgence requièrent une mobilisation sans faille des membres du conseil municipal. Cependant, certains d’entre eux cumulent ces responsabilités avec une activité professionnelle dans le secteur privé.
Afin de garantir leur pleine disponibilité dans ces moments cruciaux, l’amendement propose l’instauration d’un forfait temps de repos de 24 heures pour ces membres spécifiques. Durant cette période, toute sollicitation professionnelle et convocation liée à leur activité privée serait suspendue, leur offrant ainsi le temps nécessaire pour se reposer avant de reprendre leurs différentes fonctions.
Cette mesure contribuera à assurer une participation effective et sereine des membres du conseil municipal, garantissant ainsi une gestion optimale des situations d’urgence et un engagement sans faille envers la sécurité de la population.
Cet amendement avait été adopté en 1ère lecture au Sénat en séance publique mais supprimé ensuite à l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 8 16 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ;
« ...° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. » ;
Objet
Le présent amendement vise à élargir la liste des réunions susceptibles d’ouvrir droit à une autorisation d’absence pour les élus municipaux souhaitant y participer.
Il a pour objet d’ajouter, à la liste déjà élargie par l’article 9 de la proposition de loi n° 854, les réunions ayant pour finalité d’assurer l’information des maires et/ou de favoriser leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 45 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ;
« ...° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. » ;
Objet
L’article 9 de la PPL n° 854 élargit déjà la liste des réunions susceptibles de donner lieu à un droit d’absence de l’élu municipal pour y participer. Néanmoins, il convient de compléter cette liste en y ajoutant les réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les temps d’informations utiles, organisés par divers organismes (exemple : colloque sur le ZAN au Sénat, journée d’informations sur une réforme touchant les collectivités, conférence de présentation d’une étude utile…) et les réunions d’associations d’élus notamment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 10 16 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maire, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints au présent article. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 9.
Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 25 16 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maire, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints au présent article. »
Objet
Disposition en lien avec l’article 9.
Actuellement, le barème du crédit d’heures trimestriel est le suivant : Pour les communes de moins de 3500 habitants, les maire ont un crédit de 105 heures, les adjoints de 52h30. Pour les communes dont la population est comprise entre 3500 et 9999 habitants, les maires ont un crédit de 105h, les adjoints 52h30. Pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 29 999 habitants, les maires ont un crédit de 140 heures, les adjoints 105 heures. Pour les communes dont la population est comprise entre 30 000 et 99 999 habitants, les maires ont un crédit de 140 heures, les adjoints de 140 heures. Pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants, les maires ont un crédit de 140 heures, les adjoints de 140 heures.
Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 38 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCI ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».
Objet
Aux termes de l’article L. 2123-25 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. « .
Cet amendement vise à compléter l’article L. 2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie.
Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».
Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.
En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 40 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BACCI ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris le calcul des droits à la retraite ».
Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-7 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l’utilisation des crédits d’heures et des autorisations d’absence sont assimilées à du temps de travail effectifpour les droits découlant de l’ancienneté. Ainsi, lorsque ce temps d’absence n’est pas rémunéré par l’employeur, l’assiette des cotisations retraite ne doit pas s’en trouver réduite.
Ce principe nécessite cependant d’être explicité dans la loi, car il n’est pas systématiquement appliqué en pratique. Cet amendement vise à préciser « , y compris le calcul des droits à la retraite ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 26 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 9 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-.... – Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire. »
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du code du travail, créé par la PPL n° 854 et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales » , en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ».
Il s’agit ici d’inscrire dans le code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.
Aux termes de l’article L. 2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.
En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 31 rect. 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris le calcul des droits à la retraite ».
Objet
Cet amendement entend compenser la perte de cotisations associées des élus qui sont obligés de réduire leur temps de travail pour l’exercice de leur mandat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l’utilisation des crédits d’heures et des autorisations d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. Ainsi, lorsque ce temps d’absence n’est pas rémunéré par l’employeur, l’assiette des cotisations ne doit pas s’en trouver réduite.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 46 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».
Objet
Aux termes de l’article L2123-25 du CGCT, ce temps d’absence « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. ».
Cet amendement vise à compléter l’article L2123-7 du CGCT, auquel cet article 9bis de la PPL 34 renvoie.
Plus précisément, cet amendement prévoit que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».
Il s’agit ici d’inscrire dans le CGCT que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.
En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l’article L2123-8 du CGCT prévoit qu’ « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 52 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris le calcul des droits à la retraite ».
Objet
Les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits découlant de l’ancienneté.
De ce fait et conformément aux dispositions de l'article L.2123-7 du CGCT, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations retraite ne doit pas s'en trouver réduite.
Ce principe nécessite cependant d’être explicité dans la loi, car il n’est pas systématiquement appliqué en pratique.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 32 rect. 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des avantages sociaux tels que définis par voie règlementaire ».
Objet
Cet amendement entend assimiler systématiquement le temps d’absence légal à du temps de travail effectif pour la détermination des avantages sociaux tels que notamment les RTT, le 13ème mois, les primes diverses, les tickets restaurant...
En effet, l’article L. 2123-8 du CGCT stipule expressément qu « il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l’octroi d’avantages sociaux. ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 11 16 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Maire et adjoint au maire d’une commune. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 9 bis.
Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.
L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L. 2123-9 du code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ».
Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 7 rect. 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :
« Titre...
« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal
« Chapitre unique
« Art. L. .... – Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés titulaires d’un mandat municipal bénéficient des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 8.
Le présent amendement vise à rendre plus visibles, auprès des directions des ressources humaines, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux « Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux » , en créant un article de renvoi au sein du code du travail.
En effet, les cursus universitaires en droit du travail portent principalement sur le code du travail, et beaucoup moins sur le code général des collectivités territoriales. Il est donc essentiel d’y introduire cette précision dans le code de référence des praticiens et étudiants en droit social.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales contient des dispositions que les employeurs doivent impérativement connaître, notamment celles relatives aux modalités d’autorisations d’absence des élus, à l’assimilation de ces absences à du temps de travail effectif, ainsi qu’au droit des élus à la suspension de leur contrat de travail.
Cet amendement est rédigé de manière à ce que la référence ainsi créée ne soit pas exclusive d’autres dispositions ou droits dont peuvent bénéficier les élus municipaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 53 17 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Maire ou adjoint au maire d’une commune. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 9 bis de la proposition de loi.
Cet amendement vise à inscrire les élus municipaux sur la liste des « salariés » protégés « au livre IV de la seconde partie du code du Travail.
Avant la loi « Engagement et Proximité » , l’article L. 2123-9 du code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ».
Ainsi, l’employeur qui souhaitait licencier un salarié protégé devait notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement
Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 60 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Le II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les actions de formation destinées à permettre l’acquisition de connaissances sur l’exercice d’un mandat électif local, portant notamment sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. Celles-ci ne constituent pas ni un service ni un avantage au sens de l’article 52-8 du code électoral. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la possibilité pour l’ensemble des salariés, qu'ils soient ou non candidats, de financer des formations relatives aux mandats électifs locaux, via leur compte personnel de formation (CPF).
La suppression de cette disposition au motif que, pour les candidats, l'accès à ces formations serait susceptible de constituer un avantage en nature versé par une personne morale ne parait pas pleinement justifiée. Pour lever toute incertitude et difficulté d'interprétation, cet amendement propose de préciser que ces formations ne constituent pas un avantage en nature au sens de l'article 52-8 du code électoral.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 55 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 BIS |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une présentation des principaux risques susceptibles d’affecter les territoires, qu’ils soient naturels, technologiques, sanitaires, sociaux ou sécuritaires, ainsi qu’une sensibilisation à leur prévention, à leur gestion et aux mesures d’adaptation nécessaires, notamment face aux effets du changement climatique ;
Objet
Cet amendement vise à ajouter à la formation obligatoire de début de mandat un volet sur la prévention et la gestion de l’ensemble des risques auxquels ces territoires peuvent être soumis. L’objet est d’insuffler une nouvelle culture dans les collectivités et développer une approche par la prévention.
Risques majeurs, naturels ou technologiques, mais aussi risques sociaux, sanitaires ou sécuritaires : les élus locaux sont en première ligne dans la gestion des risques qui frappent les territoires et dont les conséquences peuvent impacter lourdement la collectivité. Pour agir efficacement, il faut donc les sensibiliser à l’identification, l’évaluation, la prise en compte et le suivi des risques dans leur projet communal.
La crise climatique se traduit par une intensification et une diversification des aléas affectant les territoires. Près de la moitié des maisons individuelles sont aujourd’hui exposées au risque de retrait-gonflement des argiles. Dans ce contexte, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle constituent désormais une réalité récurrente pour les élus locaux. Il est donc essentiel de renforcer leur formation afin de leur permettre d’exercer leurs responsabilités dans les meilleures conditions face à ces situations. Cette formation doit également contribuer à diffuser une culture commune des mesures de prévention et d’adaptation aux dérèglements climatiques, afin de mieux anticiper les risques, réduire leur impact et renforcer la résilience des territoires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 14 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, MÉDEVIELLE, BRAULT, CHASSEING et Alain MARC ARTICLE 15 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un module de sensibilisation à la gestion des situations de conflits et à la prévention des comportements agressifs. »
Objet
La mise en place d’un module de sensibilisation à la gestion des conflits et au désamorçage des comportements agressifs est aujourd’hui essentielle. Selon les données du ministère de l’Intérieur, les agressions contre les élus, essentiellement les maires, ont augmenté de 32 % entre 2021 et 2022 (soit 2265 plaintes et signalements). Dans ce contexte anxiogène, les maires, interrogés dans une enquête de l’AMF de 2023, déclarent à 69 % avoir déjà été victimes d’incivilités (impolitesse, agressivité), soit 16 points de plus par rapport à 2020. Ils sont 39 % à avoir subi des injures et insultes (+ 10 points par rapport à 2020) ou encore à avoir été attaqués ou menacés à 27 % sur les réseaux sociaux (+ 7 points). Enfin, 12 % des maires reconnaissent que leur entourage familial a également subi les mêmes comportements violents.
Face à cette réalité, il est indispensable de donner aux élus les outils nécessaires pour prévenir l’escalade des conflits, protéger leur intégrité et maintenir un dialogue apaisé avec les citoyens. Ce module pourrait être l’occasion de leur donner des compétences concrètes — écoute active, communication non-violente, techniques de désamorçage — qui renforceraient la capacité des élus à répondre sereinement aux situations tendues. Au-delà de la protection des personnes, il s’agit aussi d’un investissement dans la qualité du débat démocratique et dans le maintien d’un lien de confiance durable entre les élus et la population.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 58 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 6
Rétablir les 3° bis, 3° ter et 6° dans la rédaction suivante
« 3° bis Une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu’un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes applicables aux collectivités territoriales ;
« 3° ter Une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local témoin de tels comportements dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les alinéas 7 à 10, introduits en première lecture par l’Assemblée nationale et supprimés en commission au Sénat pour la deuxième lecture, afin de conserver un volet de formation des élus locaux autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de prévention des risques psycho-sociaux.
Ces ajouts traduisent la volonté de doter les élus locaux d’outils concrets pour prévenir les comportements inappropriés, promouvoir un environnement politique respectueux et inclusif, et favoriser le bien-être et la santé mentale dans l’exercice du mandat.
Le retrait de cette dimension de la formation des élus va à l’encontre des volets sécurisation et facilitation de l’exercice du mandat d’élu local, pourtant poursuivis par ce texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 15 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, MÉDEVIELLE, BRAULT et CHASSEING ARTICLE 15 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un module de sensibilisation aux gestes de premiers secours. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec le Député Jean-Pierre BATAILLE, vise à sensibiliser les élus locaux aux gestes de premiers secours dans le cadre de leur mandat.
L’actualité récente a rappelé avec force l’importance de ces compétences, notamment à travers l’intervention exemplaire du maire de Noordpeene, dans le département du Nord, M. Thierry Dehondt-Bedague, qui, le 17 août 2025, a sauvé la vie d’un habitant en pratiquant un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. Grâce à sa formation continue de secouriste, entretenue depuis trente ans, il a su agir avec sang-froid et efficacité face à une urgence vitale.
C’est précisément pour honorer cet évènement heureux et porteur de sens que les auteurs de cet amendement proposent de rendre ce module obligatoire pour l’ensemble des élus locaux. Présents au cœur de la vie de nos communes, ils sont souvent les premiers témoins d’accidents domestiques, de malaises en milieu public ou de situations d’urgence, notamment lors d’événements municipaux. Or, force est de constater que nombre d’entre eux ne disposent pas aujourd’hui des connaissances nécessaires pour intervenir immédiatement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 27 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de la délibération mentionnée au présent alinéa. »
Objet
Les dispositions du présent article sont en lien direct avec l’article 16.
Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses, figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.
Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.
Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 17 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 198. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 234 est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234-…. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 341-… ainsi rédigé :
« Art. L. 341-…. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
Cet amendement est en lien avec l’article 18 qui détermine les intérêts susceptibles de constituer l’infraction de prise illégale d’intérêt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 66 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.
Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.
Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.
Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 70 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.
La différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et donc la logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants est un facteur d’insécurité juridique.
Cet amendement tend donc à sécuriser l’exercice des mandats électifs, tout en respectant la notion de prévention des atteintes à la probité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 68 rect. 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et M. CANÉVET ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111-6, L. 1111-6-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, » ;
Objet
Rétablissement d’une coordination entre deux codes supprimées en commission
Le présent amendement vise à rétablir la coordination entre les dispositions de l’article 432-12 du code pénal et celles de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, coordination supprimée à l’issue de l’examen du texte en commission.
Cette coordination est absolument essentielle alors qu’il ressort de l’expérience, sur le terrain, de l’application du droit en matière de prise illégale d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes délibérants une différence d’approche entre le juge pénal et le juge administratif et de logique entre le régime de la répression pénale et celui de la régularité administrative des actes.
Cette différence constitue aujourd’hui un facteur profond d’insécurité juridique que le texte est l’occasion de corriger, au service non seulement de la sécurisation de l’exercice des mandats mais aussi, plus largement, d’une action publique locale plus efficace, sans rien renier des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de la prévention des atteintes à la probité.
Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 3 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° bis de l’article 222-33-2-2 du code pénal est complété par les mots : « , par quelconque moyen de communication ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 18.
L’objet poursuivi par cet amendement vise à renforcer la sécurisation de l’engagement des élus prévue au présent Chapitre IV.
Les élus sont de plus en plus victimes de cyberharcèlement et de haine sur les réseaux sociaux.
Ces actes ont des conséquences graves sur la santé mentale et physique des élus, ainsi que sur leur vie professionnelle et personnelle.
Les sanctions actuelles ne sont pas dissuasives et ne permettent pas de lutter efficacement contre ce phénomène.
L’alourdissement des peines est nécessaire pour protéger les élus et leur permettre d’exercer leur mandat sereinement, sans crainte d’être la cible de propos haineux ou de menaces.
Il est important d’envoyer un message fort de condamnation de ces actes et que la société ne les tolère pas.
Un alourdissement des peines peut dissuader les auteurs de passer à l’acte et contribuer à réduire le nombre de cas de harcèlement en ligne.
L’alinéa 5 de l’article 222-33-2-2 du code pénal précise les faits de harcèlement punis par deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Il précise entre autres que pour les faits de harcèlement sur une personne mineure, personne vulnérable, par le biais d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique ; l’auteur peut encourir une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer les personnes titulaires d’un mandat électif à la liste des personnes sur lesquelles un fait de harcèlement, y compris en ligne, peut être puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros.
Le fait de harceler une personne titulaire d’un mandat électif est ici une circonstance aggravante.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 67 rect. 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et M. CANÉVET ARTICLE 18 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation, » , sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée » , sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;
2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »
Objet
Rétablissement partiel de la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission
Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :
- une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;
- une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;
- en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;
- enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.
C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :
- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;
- de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;
- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.
En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.
Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.
Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 65 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 BIS A |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation, » , sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– après la première occurrence du mot : « concernée » , sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;
III. – Alinéa 4
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le II est ainsi rédigé
« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;
III. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission.
Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :
· une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;
· une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;
· en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;
· enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.
C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :
· d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;
· de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;
· d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.
En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.
Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.
Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 56 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 19 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un élu bénéficiant de la protection fonctionnelle est définitivement débouté ou condamné dans une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité, le comptable public engage automatiquement une action récursoire. » ;
II. – Après les alinéas 22, 34, 46 et 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un élu bénéficiant de la protection fonctionnelle est définitivement débouté ou condamné dans une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité, le comptable public engage automatiquement une action récursoire. » ;
Objet
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se félicite que les deux chambres se soient accordées sur l’octroi automatique, sans délibération, de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus, membres de l’exécutif ou non, de la majorité comme de l’opposition, lorsque cela est nécessaire. Cependant, il convient de mettre un garde-fou contre le risque de multiplication de procédures politiques et partisanes au sein d’une même collectivité.
En effet, l'octroi du droit à la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus ne saurait entraîner une multiplication des procédures baillons et in fine restreindre le droit d’expression des élus, notamment par des procédures en diffamation ou en calomnie.
Afin de sécuriser juridiquement les collectivités et pour assurer un usage prudent des deniers publics, cet ajout au texte prévoit la restitution automatique des montants versés au titre de la protection fonctionnelle à la collectivité, lorsqu’un élu est définitivement condamné ou débouté dans le cadre d’une procédure l’opposant à un autre élu de la même collectivité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 57 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan des dépenses de protection fonctionnelle engagées au cours des trois dernières années par l’ensemble des collectivités territoriales. Ce rapport précise la répartition de ces dépenses par strates de collectivité et il évalue également les conséquences financières prévisibles de l’article 19 de la présente loi.
Objet
Le véhicule législatif choisi pour créer un statut à l’élu local est l’initiative parlementaire, sans étude d’impact, ni avis du Conseil d’État. Les propositions votées ne sont donc ni chiffrées, ni financées à ce stade.
Le 4 décembre 2024, Catherine Vautrin – alors ministre de la cohésion des territoires – avait estimé le coût de la mesure d’octroi automatique de la protection fonctionnelle à 123 M €, selon les données de son ministère. Le Gouvernement était alors défavorable à inscrire des crédits au PLF pour soutenir les petites collectivités dans leurs dépenses relatives à la protection fonctionnelle des élus.
Cet amendement propose de demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport – en lieu et place de l’étude d’impact habituellement annexée à un projet de loi – dressant le bilan des dépenses de protection fonctionnelle engagées au cours des trois dernières années par l’ensemble des collectivités territoriales.
Un tel rapport permettrait d’objectiver le niveau de financement actuellement consacré à la protection fonctionnelle des élus. Il offrirait ainsi une base d’analyse solide pour évaluer l’impact financier de l’article 19 et, le cas échéant, ajuster utilement les dispositions réglementaires en vigueur.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 19.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 63 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-2 et L. 2422-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;
2° Après l’article L. 2411-25, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 2411-…. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;
3° Après l’article L. 2412-16, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 2412-…. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5. » ;
4° Après l’article L. 243-11, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Salarié titulaire d’un mandat électif local
« Art. L. 243-…. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
Objet
Cet amendement, en lien direct avec les articles 19 et 20 qui visent à sécuriser juridiquement l'engagement des élus locaux, propose de faire bénéficier du statut de salarié protégé les élus locaux qui continuent d’exercer une activité professionnelle en parallèle de leur mandat, qu’ils soient ou non membres de l’exécutif.
Il nous paraît nécessaire de mieux les protéger au regard du droit du travail et faire en sorte qu’ils ne puissent faire l’objet d’une mesure de licenciement ou de rupture de leur contrat de travail au seul motif qu’ils exercent des fonctions électives.
L’article 8 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat avait accordé aux maires et aux adjoints des communes de plus de 10 000 habitants, lorsqu’ils n’avaient pas cessé leur activité professionnelle, le statut de salarié protégé au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail, comme le sont les délégués syndicaux ou les conseillers prud’hommes notamment.
En 2018, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales constate que le statut de salarié protégé instauré en 2015 est inapplicable, faute de dispositions dans le code du travail. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel font les mêmes constats. La délégation recommande donc de compléter le code du travail.
En 2019, lors de l’examen de la loi « Engagement et proximité » un amendement reprenant les dispositions de la présente proposition de loi avait été déposé par M. Éric Kerrouche en vue de compléter le code du travail. Son examen avait finalement conduit le Gouvernement et la majorité présidentielle, au cours de la navette parlementaire, à supprimer le statut de salarié protégé du CGCT pour lui substituer des dispositions visant à étendre le principe de « non-discrimination » prévu par l’article L. 1132-1 du code du travail, en matière d’embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d’intéressement, de reclassement, de promotion ou de mutation professionnelle.
Dans sa réponse à la question écrite n°13152 (2019-2020) de M. Éric Kerrouche, le Gouvernement avait justifié cette suppression par le fait que « comme le soulignait le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, ce statut n’était pas effectif en l’absence de dispositions spécifiques au sein du code du travail permettant de le rendre applicable aux élus locaux. Par ailleurs, il pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader les employeurs d’embaucher des candidats titulaires de mandats locaux. »
Nous pensons au contraire que ces salariés doivent pouvoir bénéficier d’une telle protection en raison de leur activité politique et être inscrits sur la liste des salariés protégés dans le code du travail afin de les prémunir des risques de licenciement au motif qu’ils exercent des fonctions électives.
En l’espèce, cet amendement prévoit que le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié.
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Enfin, le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative est sanctionné.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 30 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. »
Objet
Le présent amendement est en lien direct avec les dispositions de l’article 21.
Selon les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 34 16 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 21, qui porte sur les modalités d’exercice du mandat municipal et la composition de l’exécutif local.
L’article L. 2122-7-2 du code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.
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Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 49 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 21 de cette proposition de loi.
L’article L. 2122-7-2 du code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…).
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement se parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il semblerait en pratique utile d’élargir cet assouplissement aux communes de 1000 à 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 62 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art.…. – Les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux élus locaux ayant accompli deux mandats complets et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.
« L’inscription sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article permet d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d’exercice de ces fonctions. »
Objet
Cet amendement, en lien direct avec l’article 25 relatif à la valorisation des acquis de l’expérience, vise à ouvrir aux élus locaux ayant accompli deux mandats complets d’être éligibles à la catégorie B de la fonction publique territoriale – en l’occurrence au cadre d’emplois de rédacteur territorial –, après avoir validé une formation relative au métier de secrétaire de mairie.
Pour éviter tout effet d’aubaine, cet amendement propose d’encadrer cette voie d’accès par trois dispositifs :
Premièrement, seuls les élus locaux ayant accompli deux mandats complets seraient éligibles, soit des élus ayant 12 ans d’expérience de la vie élective locale.
Deuxièmement, les intéressés devront suivre une formation qualifiante validée par le biais d’un examen professionnel qui permettrait de vérifier l’acquisition effective de compétences. Un décret précisera la nature de cette formation, ainsi que les modalités d’organisation de l’examen professionnel.
Troisièmement, l’inscription sur la liste d’aptitude du cadre d’emplois de catégorie B ne vaudrait que pour la nomination à un poste de secrétaire de mairie. De plus, l’agent aurait l’obligation d’exercer ces fonctions pendant une certaine durée fixée par décret.
Non seulement de permettre aux élus locaux de poursuivre, sous une autre forme, leur engagement local, cet amendement entend apporter une réponse supplémentaire aux difficultés de recrutement que connaissent les collectivités territoriales ; rappelons que ce sont plus du tiers des secrétaires de mairie qui partiront à la retraite à l’horizon 2030.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandat d'élu local (2ème lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 61 17 octobre 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Remplacer les mots :
portant création d’un statut de l’
par les mots :
visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir l'intitulé de la proposition de loi tel que l'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture.
Cette proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. L'amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.