|
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 102 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme DI FOLCO et M. BITZ au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
|||||||||
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
les organisateurs du rassemblement, pris en les personnes
2° Remplacer les mots :
des preneurs ou de leurs
par les mots :
les preneurs ou leurs
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’identité des personnes contre lesquelles l’État pourra se retourner dans le cadre d’une action récursoire, dans l’hypothèse où il aurait eu à indemniser le propriétaire d’un terrain réquisitionné pour accueillir un grand rassemblement de gens du voyage. L’expression « organisateurs du rassemblement » peut en effet laisser subsister un risque de confusion : au stade de la notification préalable au préfet du rassemblement, en application de l’article 9-2 de la loi « Besson II » , les interlocuteurs de l’État pour cette réservation peuvent être des associations de gens du voyage, généralement identifiées comme les organisatrices du rassemblement. Or il n’est pas garanti que ces associations organisatrices soient systématiquement les signataires de la convention d’occupation temporaire du terrain réquisitionné. Afin d’éviter toute confusion pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est donc proposé d’acter que ce sont les preneurs du terrain ou leurs représentants, qui auront signé la convention d’occupation temporaire, qui pourront voir leur responsabilité recherchée dans le cadre d’une action récursoire de l’État.