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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 13 rect. bis 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, DUFFOURG, ROCHETTE, Louis VOGEL, DHERSIN, MAUREY, MIZZON, CANÉVET, CAMBIER et CHEVALIER, Mmes GUIDEZ et HERZOG, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. MENONVILLE et KERN, Mme ROMAGNY, M. PILLEFER, Mme PERROT et MM. BRAULT et HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, après le mot : « automobiles, », sont insérés les mots : « d’engins ou de tout autre moyen de transport terrestre, y compris lorsqu’ils assurent la traction d’un véhicule ou d’une remorque, ».
Objet
L’article 322-4-1 du code pénal prévoit la possibilité de saisir et de confisquer les objets ayant servi à commettre l’infraction, y compris les véhicules automobiles à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.
Dans la pratique, cette faculté demeure largement théorique. L’absence de clarification explicite concernant les véhicules automobiles non affectés à l’habitation, notamment les véhicules assurant le tractage de remorque, les véhicules utilitaires ou autre engin constitue une fragilité juridique pour une meilleure effectivité des poursuites.
Or, ces véhicules, qui ne constituent pas un domicile, sont des moyens matériels de commission de l’infraction et constituent par ailleurs un levier dissuasif pourtant prévu par le droit commun.
Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement la possibilité de saisir ces véhicules, dans le cadre d’une procédure pénale ,en clarifiant le champs des biens susceptibles d’être confisqués.
Cette clarification permet de renforcer l’effectivité du droit existant, sans porter atteinte au respect du domicile ni aux garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété.