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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 14 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, CAMBIER, CANÉVET, MENONVILLE et CHEVALIER, Mmes GUIDEZ et HERZOG, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. KERN, MAUREY, ROCHETTE, Louis VOGEL, DHERSIN et PILLEFER, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme PERROT et M. BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article L. 322-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-... – Lorsqu’une infraction prévue à l’article 322-4-1 est constatée et qu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public, et afin d’en prévenir la réitération ou l’aggravation, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, par décision motivée, la saisie administrative à titre conservatoire des véhicules automobiles, engins ou moyens de transport terrestre utilisés pour la commission de l’infraction, à l’exception des véhicules ou installations destinés à l’habitation.
« La saisie est immédiatement exécutée sous l’autorité des forces de l’ordre et notifiée sans délai au procureur de la République.
« Elle est levée de plein droit à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures si elle n’a pas été validée par le juge judiciaire compétent.
« La validation judiciaire porte sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure. »
Objet
Les installations illicites de résidences mobiles sur des terrains publics ou privés constituent, dans de nombreux territoires, un trouble grave et immédiat à l’ordre public, exposant directement les élus locaux, les agents communaux et les propriétaires fonciers.
Le droit pénal permet d’engager des procédures d’évacuation et de sanction pénale. Pour compléter les dispositifs prévus, il apparait opportun de gagner en réactivité pour répondre à la phase la plus critique de ces situations : celle de l’installation et de la négociation contrainte sous pression.
Par ailleurs la confiscation, par l’autorité judiciaire, des véhicules automobiles utilisés pour la commission de l’infraction d’installation illicite sur le terrain d’autrui, est prévue.
Toutefois, son effectivité est fortement limitée par les délais inhérents aux procédures judiciaires, alors même que ces situations sont souvent caractérisées par leur immédiateté et leur mobilité.
Dans d’autres domaines relevant de la protection de l’ordre public, notamment en matière douanière, le législateur a admis que l’autorité administrative puisse procéder à des saisies à titre conservatoire, sous réserve d’un contrôle juridictionnel a posteriori, afin de prévenir la disparition des biens ou la réitération des infractions.
Le présent article s’inscrit dans cette logique. Il vise à permettre au représentant de l’État d’ordonner, à titre conservatoire, la saisie des véhicules automobiles non destinés à l’habitation utilisés lors d’installations illicites, lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Cette mesure, immédiatement exécutée, strictement encadrée dans le temps et soumise à une validation obligatoire par l’autorité judiciaire, concilie l’exigence d’efficacité de l’action de l’État avec le respect des garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété, aux libertés fondamentales et au rôle de l’autorité judiciaire.