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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 33 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme ROMAGNY, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mme JOSENDE et M. KERN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de calcul de la redevance et de la tarification des prestations fournies garantissent une équité tarifaire sur l’ensemble du territoire national.

« 1° À cette fin, la redevance et les tarifs des prestations sont calculés selon des critères objectifs tenant compte notamment :

« - De la capacité et du type d’emplacement ;

« - De la durée effective du séjour ;

« - Du niveau de prestations fournies ;

« - Des charges réelles supportées par le gestionnaire ;

« 2° Il ne peuvent excéder des plafonds tarifaires maximaux et des grilles de références fixés par décret en Conseil d’État, révisés tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;

« 3° Les indicateurs d’équité tarifaire à prendre en compte dans les schémas départementaux ;

« 4° Les sanctions applicables en cas de non-respect des principes d’équité et de transparence tarifaire pour les gestionnaires ;

« 5° Les tarifs ne peuvent comporter de majoration ou de différentiations injustifiées en fonction de la commune, du département ou de la région, sauf dérogation motivée accordée par le représentant de l’État dans le département sur des circonstances exceptionnelles locales et limitées dans le temps. »

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a posé les principes essentiels d’un accueil digne et organisé des personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elle a notamment confié aux schémas départementaux la programmation des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État les modalités concrètes de gestion, d’usage, de tarification des prestations et de règlement intérieur type.

Malgré ces avancées, les constats dressés par les parlementaires, les associations représentatives et les rapports administratifs font apparaître des disparités tarifaires importantes d’un territoire à l’autre. Ces hétérogénéités portent sur le montant du droit d’usage, les critères de différenciation (type d’emplacement, essieu des caravanes, composition familiale, durée du séjour), les prestations incluses ou les majorations appliquées. Elles génèrent un sentiment d’iniquité chez les usagers, compliquent la mobilité et nuisent à l’effectivité du droit à un habitat adapté, protégé par les principes constitutionnels de libre circulation et d’égalité devant le service public.

Le présent amendement vise à remédier à ces difficultés en inscrivant directement dans la loi des principes d’équité tarifaire nationale et de transparence, sans pour autant supprimer la nécessaire adaptation locale. Il impose des critères objectifs et non discriminatoires pour le calcul du droit d’usage et des tarifs, un plafonnement national révisé périodiquement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, une information claire et une facture détaillée, ainsi qu’une interdiction des différenciations territoriales injustifiées (sauf dérogation exceptionnelle et motivée par le représentant de l’État).

Ce dispositif s’inspire du régime éprouvé de la taxe de séjour qui encadre déjà efficacement les tarifications d’hébergements touristiques par un cadre national strict (plafonds par catégorie, critères objectifs, révision périodique, transparence) tout en laissant aux collectivités une marge de délibération locale. Bien que le droit d’usage des aires d’accueil ne soit pas une taxe fiscale mais une redevance pour service public (non assujettie à la taxe de séjour, comme le confirme la jurisprudence constante du Conseil d’État), cette similitude permet d’adopter un mécanisme équilibré : cohérence nationale pour limiter les abus et garantir l’égalité de traitement, sans rigidifier excessivement la gestion quotidienne des aires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.