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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 35 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRUYEN, Mme de CIDRAC, M. FARGEOT et Mmes GARNIER et HERZOG


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de stationnement d’un groupe de plus de cent résidences mobiles sur des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er, qui n’a pas fait l’objet de la notification préalable prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II de l’article 9, à la demande du maire, lorsque ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

« Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de l’obligation de déclaration préalable des grands passages prévue à l’article 9-2 de la loi du 5 juillet 2000.

L’absence de déclaration préalable de rassemblements importants de résidences mobiles, pouvant atteindre cent à cent cinquante unités ou davantage empêche toute anticipation par les autorités compétentes et peut générer des risques immédiats pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

En permettant la mise en œuvre, dans cette hypothèse, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue à l’article 9, le présent amendement dote les pouvoirs publics d’un outil adapté et proportionné pour faire face à ces situations, dans le respect des garanties procédurales existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.