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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 38 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. SÉNÉ, CHATILLON et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et PANUNZI, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. MAUREY, GENET et ANGLARS, Mmes ROMAGNY et HERZOG et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut également, par arrêté motivé et après information du représentant de l’État dans le département, réglementer la circulation des convois de résidences mobiles terrestres sur les voies communales. Cette réglementation peut comporter :

« 1° La détermination d’itinéraires recommandés pour les convois de plus de trente résidences mobiles ;

« 2° L’interdiction temporaire de circulation sur certaines voies, pour des motifs tirés de la protection de l’ordre public, de la sécurité ou de la salubrité publiques ;

« 3° La limitation des horaires de circulation pour les convois de grande ampleur.

« Ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent avoir pour effet d’interdire totalement la circulation sur le territoire communal. Elles s’articulent avec les compétences reconnues à l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

Objet

Cet amendement donne aux maires des outils préventifs de régulation de la circulation des grands convois, complémentaires des pouvoirs en matière de stationnement prévus à l’article 6.

Les exemples de grands convois, de 300 à 400 caravanes notamment dans le Bas-Rhin, montrent que les maires doivent pouvoir orienter les convois vers les aires disponibles, protéger certaines zones sensibles et répartir les flux pour éviter la saturation.

Cette compétence s’exerce dans le respect de la liberté de circulation et en coordination avec le préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.