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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 39 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. SÉNÉ, CHATILLON et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et PANUNZI, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. ANGLARS, MAUREY et GENET, Mmes ROMAGNY et HERZOG et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :
« Art. 8-.... – I. – Le maire peut, après information du représentant de l’État dans le département, instituer des points d’accueil et d’orientation aux principales entrées du territoire communal destinés à informer les responsables des convois de résidences mobiles sur :
« 1° Les aires d’accueil et terrains de stationnement disponibles mentionnés au II de l’article 1er ;
« 2° Les obligations déclaratives prévues à l’article 9-2 ;
« 3° Les restrictions temporaires de circulation et de stationnement en vigueur ;
« 4° Les modalités et le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° Les services municipaux et associations susceptibles de leur apporter assistance.
« II. – Ces points d’accueil sont tenus par des agents municipaux, des médiateurs ou, lorsqu’un coordonnateur a été désigné en application de l’article 1er, par des agents de ce coordonnateur. Ils ne peuvent procéder à aucun contrôle d’identité ni empêcher la libre circulation des personnes.
« III. – Lorsqu’un convoi de plus de cinquante résidences mobiles n’a pas effectué la notification prévue à l’article 9-2, les agents aux points d’accueil peuvent proposer d’enregistrer cette notification sur place et transmettre les informations aux autorités compétentes.
« IV. – Les agents aux points d’accueil peuvent faciliter le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales en transmettant aux services compétents les informations relatives au nombre de résidences mobiles et à la durée prévisionnelle du stationnement, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Afin de réguler la circulation des grands convois, cet amendement donne la possibilité de créer des points d’accueil et d’orientation, permettant un premier contact préventif avec les convois.
Cet accueil permet en outre de rappeler la réglementation en vigueur, d’informer les intéressés sur les aires disponibles et de leur signifier les sanctions prévues en cas de non respect de la loi.