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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 79 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, CAMBON et MARGUERITTE, Mmes GRUNY, BELLUROT et DREXLER, M. BONHOMME, Mmes LASSARADE et VENTALON, MM. BRISSON, SOL, PERNOT et SÉNÉ, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, SAURY, KHALIFÉ, DAUBRESSE et MICHALLET, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La résidence mobile terrestre utilisée comme habitat principal est reconnue comme une forme d’habitat mobile permanent au sens de la présente loi.

« Cette reconnaissance s’inscrit dans le respect des règles applicables en matière d’urbanisme, d’assainissement, de voirie et de réseaux divers, ainsi que des prescriptions prévues par les documents d’urbanisme et les schémas départementaux mentionnés au présent article. »

Objet

La reconnaissance de la caravane comme résidence d’habitat mobile permanent constituerait une évolution structurante, susceptible de lever plusieurs blocages aujourd’hui constatés sur le terrain.

D’une part, une telle reconnaissance permettrait d’envisager l’ouverture des aides personnelles au logement au bénéfice des ménages résidant sur des terrains familiaux locatifs. Elle renforcerait ainsi la solvabilité des locataires, sécuriserait les modèles économiques de ces équipements et contribuerait à lever les réticences légitimes de nombreux élus locaux à s’engager dans leur création et leur gestion.

D’autre part, elle favoriserait une meilleure articulation entre le stationnement durable d’une résidence mobile sur un terrain privé et le droit de l’urbanisme, dès lors que les exigences essentielles en matière d’assainissement, de voirie et de réseaux divers sont respectées. Une telle clarification permettrait de sortir de situations juridiquement ambiguës, sources de contentieux et de cabanisation diffuse en zones agricoles et naturelles.

En reconnaissant pleinement la spécificité de l’habitat mobile permanent, il s’agirait non pas de créer un régime dérogatoire, mais au contraire de mieux intégrer ces formes d’habitat dans le droit commun, au service de solutions licites, stables et acceptées localement.

Cette approche contribuerait à sécuriser les parcours résidentiels des familles concernées, à renforcer l’efficacité des politiques publiques et à apporter des réponses durables aux difficultés aujourd’hui rencontrées par les collectivités comme par les habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond