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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 92 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la reconnaissance, dans la loi, du fait que les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques.
En effet, il ressort de la jurisprudence constitutionnelle (Décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019) que la conformité à la Constitution du dispositif d’évacuation administrative de résidences mobiles de gens du voyage prévu par l’article 9 de la loi précitée est subordonnée à la caractérisation préalable de troubles à l’ordre public.
A cet égard, il n’apparait pas utile d’énumérer dans la loi les types de comportement matérialisant l’existence de troubles à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Il semble préférable de laisser le soin au préfet et, en cas de recours, au juge administratif, d’apprécier l’existence de tels troubles en fonction de la nature et de la gravité des faits ainsi que des circonstances locales.
Par ailleurs, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations de distribution d’eau ou d’électricité ne sauraient être, de manière générale, considérés comme constitutifs de troubles à l’ordre public. Le Conseil d’État a ainsi relevé, dans son avis du 7 juillet 2004, n° 266478, que « La circonstance qu’une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l’utilisation des sols n’est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s’opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d’électricité sollicité par ses occupants ».