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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 94

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les délais de quarante-huit heures, portés à vingt-quatre heures par la commission des lois, relatifs, d’une part, au délai d’exécution de la mise en demeure adressée aux occupants d’un terrain et, d’autre part, au délai de jugement du tribunal administratif.

Ainsi, en premier lieu, un délai d’exécution d’une mise en demeure de 24 heures est, dans la majorité des cas, trop court pour résoudre les difficultés que font naitre une installation illicite.

Ainsi, un délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux trop court ne permet ni au préfet, ni au groupe de gens du voyage de trouver une solution pour garantir une installation légale dans un autre lieu. La conséquence de ces délais réduits sera ainsi de reporter le problème de l’installation illicite sur une autre commune dans laquelle le groupe sera contraint de s’installer.

Par ailleurs, ce délai d’exécution permet au préfet de réunir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien l’évacuation d’un groupe installé illicitement. Ainsi, ce délai contraint de 24 heures aura pour conséquence de forcer les services de l’État à engager des procédures avec une préparation insuffisante, entrainant ainsi des difficultés opérationnelles et des risques pour les agents chargés de les exécuter.

En second lieu, le dispositif actuel de saisine du juge administratif d’un recours contre une mise en demeure avec effet suspensif et un délai de jugement dans les quarante-huit heures est, d’ores-et-déjà, dérogatoire et exceptionnel.

Une réduction du délai de jugement conduirait à méconnaître le principe du contradictoire et serait préjudiciable pour la qualité du travail juridictionnel. Par ailleurs, aucune disposition du code de la justice administrative ne prévoit un délai de jugement inférieur à 48h et rien ne justifie, au cas d’espèce, une telle dérogation.