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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 95 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
D’une part, l’article 12 bis, qui résulte d’un amendement adopté en commission, prévoit, en son deuxième alinéa, de confier aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie la compétence de constater le délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui incriminé par l’article 322-4-1 du code pénal, ainsi que ce même délit aggravé par l’un des circonstances aggravantes visées au futur article 322-4-2 du même code (créé par la présente proposition de loi).
Si la création de services de police municipale à compétence judiciaire est effectivement envisagée par le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, examiné en séance publique par le Sénat les 3 et 4 février 2026, ce dernier texte n’est pas encore adopté définitivement.
Au demeurant, ce projet de loi, dans sa rédaction votée par le Sénat, prévoit déjà de donner compétence aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire pour constater l’infraction concernée (15° du futur article 21-2-4 du code de procédure pénale).
Enfin, il n’apparaît pas opportun de permettre aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire de constater l’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui aggravé par l’une des circonstances prévues par l’article 322-4-2 du même code. En effet, l’esprit du projet de loi relatif aux polices municipales est de permettre aux agents de verbaliser par amende forfaitaire délictuelle les délits qu’ils constatent. Or, seul le délit non aggravé pourra faire l’objet d’une verbalisation par amende forfaitaire délictuelle (cf. 2e alinéa de l’article 422-4-1 du code pénal).
D’autre part, l’article 12 bis prévoit en son troisième alinéa la communication des procès-verbaux de constat, dressés par les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, de l’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui au préfet et, à sa demande, à la victime tout en faisant référence au futur article 21-2-5 du code de procédure pénale. Ce dernier article, dont la création est envisagée par le projet de loi relatif aux polices municipales, fixe la modalité procédurale de transmission des procès-verbaux établis par les futurs services de police municipale à compétence judiciaire élargie à leur hiérarchie administrative, le maire, et à leur hiérarchie judiciaire aux fins de traitement pénal, le procureur de la République.
Comme indiqué ci-dessus, ce projet de loi n’est pas encore adopté.
De plus, l’article 12 bis met sur le même plan la transmission hiérarchique, la transmission à un tiers à la procédure, le préfet, et la transmission à la victime, au risque d’alimenter une confusion.
La victime, qui est partie à la procédure pénale, peut déjà, sur le fondement de l’article R. 155 du code de procédure pénale, demander à obtenir une copie tout acte de procédure. Aussi, cet objectif est déjà rempli. S’agissant du préfet, il peut, lui aussi, solliciter une copie de l’acte concerné sur le fondement des articles R. 166 et suivants du code de procédure pénale.
Au demeurant, l’instauration d’un régime procédural de transmission de pièces de procédure, couvertes par le secret de l’enquête, distinct entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales ne sera guère lisible pour les acteurs concernés.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article 12 bis.