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Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 1 rect. bis

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRAULT, WATTEBLED, Alain MARC, Vincent LOUAULT, CAPUS, LAMÉNIE, CHASSEING, CHEVALIER, Louis VOGEL, ROCHETTE, PELLEVAT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article instaure une possible opposition au transfert de certificat d’immatriculation en cas d’amende majorée du fait d’une installation illégale.

Le cas échéant, l’alinéa 3 prévoit une suspension de l’opposition au transfert de certification d’immatriculation dans le cas où l’intéressé forme, sur la base des articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale, une réclamation motivée.

Cet amendement supprime cet alinéa afin de rendre l’opposition au transfert d’immatriculation, en cas d’amende majorée du fait d’une installation illicite, exécutoire quand bien même une réclamation serait formée par l’intéressé. Le caractère suspensif de la réclamation pour la cession du véhicule est ainsi supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 2 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FARGEOT, KERN, MENONVILLE et Louis VOGEL, Mmes de LA PROVÔTÉ et Laure DARCOS, MM. CANÉVET, MIZZON, CAMBIER et CAPUS, Mme SAINT-PÉ, MM. BRAULT et DUFFOURG, Mmes PERROT et ROMAGNY, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mmes GUIDEZ et HERZOG et MM. ROCHETTE, DHERSIN et MAUREY


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « cinq » ;

Objet

En contrepartie de l’allongement à cinq années au lieu de deux, de l’obligation de participer à la mise en œuvre du schéma, la proposition de loi supprime le délai de prorogation de deux ans. Au total, les communes auraient désormais cinq ans au lieu de quatre actuellement pour participer à la mise en œuvre du schéma.

Or, l’identification de terrains, leur acquisition et la mobilisation de financements, le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme, les diverses études d’impact et réunions publiques, sont des étapes particulièrement longues.

De plus, l’ouverture d’une aire d’accueil de gens du voyage impacte également les capacités scolaires ou sanitaires des communes. Il est donc nécessaire de permettre aux communes de s’adapter afin que le développement de ces infrastructures puisse se faire de manière équilibrée.

Enfin, pour rappel en l’état actuel de la loi ce délai supplémentaire peut-être déclenché à condition que soient lancé l’acquisition de terrains, la réalisation d’une étude préalable, ou une délibération indiquant la localisation de l’opération. Aussi, le rétablissement de ce délai supplémentaire ne pourrait donc être utilisé comme un frein à la réalisation des prescriptions du schéma.

Cet amendement propose donc de maintenir le délai de prorogation de deux ans, activable par les communes, portant au total à sept ans le délai de mise en œuvre des prescriptions du schéma.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 3 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FARGEOT, BRAULT et DUFFOURG, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY, MM. CHASSEING, KERN et MENONVILLE, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mmes HERZOG et GUIDEZ et MM. CHEVALIER, CAMBIER, CANÉVET, MAUREY, MIZZON, DHERSIN, ROCHETTE, Louis VOGEL et HAYE


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après le mot :

environnement

insérer les mots :

et aux sites inscrits et classés en application des articles L. 341-1 à L. 341-15-2 du même code

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre aux sites inscrits et classés, et aux Grands Sites de France, la possibilité pour le préfet de prononcer une évacuation forcée, sans procédure préalable de mise en demeure.

En effet, la conservation ou la préservation des sites inscrits et classés comporte « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. ». Classer ces sites est une reconnaissance nationale de la valeur patrimoniale et garantit leur protection dans la durée. Avec quelques 2 700 sites classés et 4 000 sites inscrits, leur surface représente 1,9 % du territoire national. Le label Grand site de France est également concerné par cet amendement.

Faciliter les évacuations lors d’un péril grave et imminent sur ces sites et leurs abords prolonge donc la politique de protection dans les mêmes conditions que prévues par la proposition de loi pour les zones Natura 2000.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 4 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FARGEOT, CAMBIER, DHERSIN, MAUREY, MIZZON, Louis VOGEL, ROCHETTE, CANÉVET et BRAULT, Mmes HERZOG et GUIDEZ, MM. CHEVALIER et DUFFOURG, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY, MM. CHASSEING, KERN et MENONVILLE, Mme Laure DARCOS et MM. CAPUS et HAYE


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après le mot :

environnement

insérer les mots :

et aux périmètres définis aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre à la zone des 500 mètres autour d’un monument historique et au périmètre délimité des abords, la possibilité pour le préfet de prononcer une évacuation forcée, sans procédure préalable de mise en demeure dans le cas d’un péril grave et imminent, comme le prévoit la proposition de loi pour les zones Natura 2000.

L’occupation non autorisée et la mise en danger de ces espaces historiques à la valeur patrimoniale forte va à l’encontre de l’effort collectif réalisé pour la conservation et le rayonnement de ce patrimoine historique représentant un intérêt public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 5 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FARGEOT


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La deuxième phrase du II bis est complétée par les mots : « , hormis en cas d’atteinte envers une personne dépositaire de l’autorité publique » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’atteinte envers une personne dépositaire de l’autorité publique, le représentant de l’État dans le département procède sans délai à l’exécution de la mise en demeure. » ;

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer les pouvoirs du préfet pour ordonner une évacuation d’office dans le cas d’atteinte envers des personnes dépositaires de l’autorité publique. Il permet donc au préfet de faire procéder à l’évacuation forcée sans délai de mise en demeure en cas de telles atteintes.

De même, le recours ne pourrait pas suspendre l’exécution de la décision du préfet, dès lors qu’une atteinte envers une personne dépositaire de l’autorité publique a été constatée.

En effet, les maires, gendarmes, policiers nationaux et municipaux notamment, font régulièrement l’objet d’agressions ou d’incivilités lors d’installations illicites de populations itinérantes.

Cet amendement vise donc à renforcer leur autorité et leur sécurité et à réaffirmer l’ordre républicain quel que soit son mode de vie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 9 vers l'article 14.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 6 rect. septies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et BRUYEN, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE 14


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa : 

c) La deuxième phrase du II bis est ainsi rédigée : « Le recours n’est pas suspensif. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure d’évacuation administrative prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

En l’état du droit, le II bis de cet article prévoit que le recours exercé contre la décision du préfet suspend son exécution à l’égard des occupants. Cette suspension a pour effet de prolonger la situation d’occupation irrégulière du terrain pendant toute la durée de la procédure contentieuse, retardant ainsi la reprise de possession par le propriétaire ou la commune concernée.

Ce caractère suspensif s’ajoute aux délais inhérents à la mise en œuvre des décisions administratives et peut affaiblir l’effectivité des mesures destinées à faire cesser rapidement les installations illicites, avec les conséquences que celles-ci peuvent entraîner en matière de dégradations, de troubles ou de détérioration des lieux.

Le présent amendement propose donc de prévoir explicitement que le recours demeure ouvert mais qu’il n’est pas suspensif, afin de garantir une exécution plus rapide des décisions préfectorales tout en maintenant le contrôle du juge administratif. Cette clarification permet de concilier la nécessité d’assurer le respect du droit de propriété et de l’ordre public avec les garanties attachées au droit au recours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 7 rect. sexies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et BRUYEN, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que si » sont remplacés par les mots : « peut également être engagée dès lors que » ;

Objet

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précise les modalités de mise en demeure en cas de stationnement effectué en violation d’un arrêté pris par le maire.

L’article précise que la procédure ne peut être déclenchée que si le stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Toutefois, la pratique contentieuse démontre que de nombreux arrêtés préfectoraux sont annulés au motif que cette atteinte ne serait pas suffisamment caractérisée, alors même que l’occupation sans autorisation d’un terrain public ou privé est matériellement établie, parfois accompagnée de raccordements illicites aux réseaux ou d’obstacles manifestes à l’intervention des secours.

Or, l’occupation d’un terrain sans droit ni titre constitue en elle-même une situation manifestement illicite portant une atteinte grave au droit de propriété.

Ce droit est reconnu par l’article 544 du code civil, qui consacre le caractère absolu du droit de jouir et de disposer de son bien, et bénéficie d’une protection constitutionnelle.

Le présent amendement vise donc à permettre que la mise en demeure puisse être prononcée dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte supplémentaire à l’ordre public.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 8 rect. sexies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mmes GRUNY et SCHALCK, M. KLINGER, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Si les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ter le demandent, le préfet assortit la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à 5000 euros par résidence mobile.

« Le montant de l’astreinte est recouvré au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

« Les personnes assujetties au paiement de l’astreinte sont tenues solidairement au paiement.

« Les conditions d’application du présent II ter sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire, dans le cadre de la présente proposition de loi, un dispositif d’astreinte solidaire destiné à renforcer l’effectivité des mises en demeure prises par le préfet en cas de stationnement illicite de résidences mobiles.

Ce mécanisme reprend, sans modification de fond, l’article 8 tel qu’il figurait dans le texte initialement déposé par les auteurs de la proposition de loi Noël/Chaize, adopté par le Sénat en janvier 2021, et prévoyait que, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, le préfet puisse assortir la mise en demeure de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard.

Le dispositif instituait également un plafond total des sommes dues, fixé par décret dans la limite de 5 000 euros par résidence mobile, ainsi qu’un recouvrement au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le stationnement illicite a eu lieu ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aires d’accueil. Il reposait enfin sur un principe de solidarité entre les personnes assujetties au paiement, afin d’assurer une mise en œuvre effective de cette sanction financière.

En permettant d’associer à la mise en demeure préfectorale un outil dissuasif et directement applicable, ce dispositif vise à renforcer l’efficacité des procédures existantes de lutte contre les installations illicites, tout en conservant le cadre juridique prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Le présent amendement propose ainsi de réintégrer dans le texte en discussion une mesure déjà portée par le Sénat, afin de consolider les instruments dont disposent les collectivités territoriales et l’État pour assurer une réponse plus rapide et plus effective aux occupations irrégulières de terrains publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(n° 341 , 340 )

N° 9

5 février 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 10 rect. sexies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, M. HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mmes GRUNY et SCHALCK, MM. KLINGER et BRUYEN, Mme BELLUROT, M. ANGLARS, Mme JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.

La loi 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites dite aussi loi Carle a intégré au code pénal que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Cette possibilité constitue depuis un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.

Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites.

Le présent amendement propose donc de substituer à cette faculté un principe, en prévoyant qu’il est procédé à la saisie des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.

Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.

En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 11 rect. sexies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et PUISSAT, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et BRUYEN, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise en état de récidive légale au sens du présent code, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à la commettre, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas de récidive d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.

La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, dite loi Carle, a prévu que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Cette possibilité constitue un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.

Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites, en particulier lorsque ces occupations se reproduisent malgré une première condamnation.

Le présent amendement propose donc de renforcer ce dispositif en prévoyant que, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale au sens du code pénal, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.

Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.

En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction dans les cas les plus graves, caractérisés par la réitération des installations illicites, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 12 rect. septies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN et BELRHITI, MM. MICHALLET, Jean-Baptiste BLANC, CHAIZE et SOL, Mmes DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, CHAIN-LARCHÉ et MICOULEAU, M. HOUPERT, Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, M. GENET, Mme GRUNY, MM. KLINGER et BRUYEN, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 17

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – Quelle que soit la situation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au regard du schéma départemental d’accueil prévu à l’article 1er, le représentant de l’État dans le département procède, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, à l’évacuation sans délai des résidences mobiles installées illicitement sur le domaine public ou privé, dès lors que leur stationnement n’a pas été autorisé par l’autorité compétente.

« II. – L’évacuation peut être exécutée d’office, sans condition préalable ni appréciation de trouble à l’ordre public, dès constatation du caractère illicite de l’occupation et en l’absence de titre autorisant explicitement l’occupation.

« III. – L’arrêté d’évacuation est notifié aux occupants et publié par voie d’affichage en mairie et sur les lieux.

« IV. – Les personnes concernées peuvent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, saisir le juge administratif d’un recours en annulation. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit sur l’ensemble du territoire national. »

Objet

La réécriture intégrale de l’article 9 de la loi Besson répond à un impératif de clarté, d’égalité et d’efficacité.

Depuis vingt-cinq ans, la procédure d’évacuation des résidences mobiles installées sans autorisation est paralysée par des conditions qui la rendent longue, complexe à mettre en œuvre et incertaine quant à son issue

En l’état, le droit en vigueur exige que la commune ou son intercommunalité soit conforme au schéma départemental d’accueil et que l’installation cause une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Dans les faits, ces deux exigences cumulatives privent de tout moyen d’action les communes, ou les entreprises lésées, qui, bien qu’occupées illégalement, ne peuvent démontrer l’un ou l’autre de ces critères. La puissance publique se trouve ainsi empêchée d’agir en urgence alors que la situation d’illégalité est manifeste du simple fait de la violation de la propriété publique ou privée.

La réforme proposée repose donc sur une idée simple et cohérente : l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, qu’il soit public ou privé, doit suffire à justifier l’évacuation. Il ne s’agit plus d’apprécier un trouble, mais de constater une illégalité. Rappelons que le respect de la propriété est dans notre pays un droit sacré dont la violation doit être sévèrement et rapidement sanctionnée.

Le préfet est chargé d’y mettre fin, à la demande du maire ou du propriétaire, sans délai et sans condition préalable. L’intervention de l’État retrouve ainsi sa logique première : assurer le respect de la loi et protéger les biens et les personnes contre toute occupation illégale.

Cette réécriture ne remet pas en cause le schéma départemental d’accueil, qui demeure l’instrument de planification et de solidarité en matière d’habitat des gens du voyage.

Elle en dissocie simplement la portée, en distinguant la politique d’accueil , structurante et de long terme, de la gestion immédiate des occupations illicites, qui relève du maintien de l’ordre et du respect du droit. En affirmant que l’évacuation est de plein droit dès constatation d’une installation sans autorisation, la loi redevient lisible et efficace.

Le dispositif proposé garantit un équilibre entre fermeté et sécurité juridique.

L’évacuation est automatique mais encadrée par un contrôle juridictionnel rapide, assurant le respect du droit au recours.

Ce texte rétablit ainsi la cohérence de la loi Besson, redonne aux maires et aux préfets la capacité d’agir sans délai et met fin à une inégalité de traitement entre les communes. Il affirme avec clarté un principe républicain essentiel : nul ne peut s’approprier illégalement un bien public ou privé, et l’État doit pouvoir faire cesser immédiatement une telle situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 13 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FARGEOT, DUFFOURG, ROCHETTE, Louis VOGEL, DHERSIN, MAUREY, MIZZON, CANÉVET, CAMBIER et CHEVALIER, Mmes GUIDEZ et HERZOG, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. MENONVILLE et KERN, Mme ROMAGNY, M. PILLEFER, Mme PERROT et MM. BRAULT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, après le mot : « automobiles, », sont insérés les mots : « d’engins ou de tout autre moyen de transport terrestre, y compris lorsqu’ils assurent la traction d’un véhicule ou d’une remorque, ».

Objet

L’article 322-4-1 du code pénal prévoit la possibilité de saisir et de confisquer les objets ayant servi à commettre l’infraction, y compris les véhicules automobiles à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.

Dans la pratique, cette faculté demeure largement théorique. L’absence de clarification explicite concernant les véhicules automobiles non affectés à l’habitation, notamment les véhicules assurant le tractage de remorque, les véhicules utilitaires ou autre engin constitue une fragilité juridique pour une meilleure effectivité des poursuites.

Or, ces véhicules, qui ne constituent pas un domicile, sont des moyens matériels de commission de l’infraction et constituent par ailleurs un levier dissuasif pourtant prévu par le droit commun.

Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement la possibilité de saisir ces véhicules, dans le cadre d’une procédure pénale ,en clarifiant le champs des biens susceptibles d’être confisqués.

Cette clarification permet de renforcer l’effectivité du droit existant, sans porter atteinte au respect du domicile ni aux garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 14 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FARGEOT, CAMBIER, CANÉVET, MENONVILLE et CHEVALIER, Mmes GUIDEZ et HERZOG, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. KERN, MAUREY, ROCHETTE, Louis VOGEL, DHERSIN et PILLEFER, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme PERROT et M. BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article L. 322-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-... – Lorsqu’une infraction prévue à l’article 322-4-1 est constatée et qu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public, et afin d’en prévenir la réitération ou l’aggravation, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, par décision motivée, la saisie administrative à titre conservatoire des véhicules automobiles, engins ou moyens de transport terrestre utilisés pour la commission de l’infraction, à l’exception des véhicules ou installations destinés à l’habitation.

« La saisie est immédiatement exécutée sous l’autorité des forces de l’ordre et notifiée sans délai au procureur de la République.

« Elle est levée de plein droit à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures si elle n’a pas été validée par le juge judiciaire compétent.

« La validation judiciaire porte sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure. »

Objet

Les installations illicites de résidences mobiles sur des terrains publics ou privés constituent, dans de nombreux territoires, un trouble grave et immédiat à l’ordre public, exposant directement les élus locaux, les agents communaux et les propriétaires fonciers.

Le droit pénal permet d’engager des procédures d’évacuation et de sanction pénale. Pour compléter les dispositifs prévus, il apparait opportun de gagner en réactivité pour répondre à la phase la plus critique de ces situations : celle de l’installation et de la négociation contrainte sous pression.

Par ailleurs la confiscation, par l’autorité judiciaire, des véhicules automobiles utilisés pour la commission de l’infraction d’installation illicite sur le terrain d’autrui, est prévue.

Toutefois, son effectivité est fortement limitée par les délais inhérents aux procédures judiciaires, alors même que ces situations sont souvent caractérisées par leur immédiateté et leur mobilité.

Dans d’autres domaines relevant de la protection de l’ordre public, notamment en matière douanière, le législateur a admis que l’autorité administrative puisse procéder à des saisies à titre conservatoire, sous réserve d’un contrôle juridictionnel a posteriori, afin de prévenir la disparition des biens ou la réitération des infractions.

Le présent article s’inscrit dans cette logique. Il vise à permettre au représentant de l’État d’ordonner, à titre conservatoire, la saisie des véhicules automobiles non destinés à l’habitation utilisés lors d’installations illicites, lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte à l’ordre public.

Cette mesure, immédiatement exécutée, strictement encadrée dans le temps et soumise à une validation obligatoire par l’autorité judiciaire, concilie l’exigence d’efficacité de l’action de l’État avec le respect des garanties constitutionnelles attachées au droit de propriété, aux libertés fondamentales et au rôle de l’autorité judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 15 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE et ROCHETTE


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le comptable public compétent a l’obligation de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 495-17 du code de procédure pénale est applicable en état de récidive légale.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’un terrain appartenant à une commune ou à un autre propriétaire est occupé de manière illicite par les gens du voyage. L’opposition est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée.

Il vise par ailleurs à rendre applicable la procédure de l’amende forfaitaire en cas de réitération de l’infraction. Cette disposition permettrait aux forces de l’ordre de verbaliser à chaque installation constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 16 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’installation en réunion mentionnée au premier alinéa du présent article donne lieu à une soustraction frauduleuse d’énergie et d’eau au préjudice d’autrui, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement de l’amende forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable en état de récidive légale. »

Objet

Le présent amendement prévoit que la soustraction d’électricité ou d’eau au préjudice d’une commune ou d’un autre propriétaire est punie par le versement d’une amende forfaitaire. Il s’agit de mettre fin aux branchements frauduleux sur les réseaux régulièrement constatés lors des installations illicites des gens du voyage.

Afin de permettre à l’action publique d’être pleinement efficace, il est en outre prévu que la procédure de l’amende forfaitaire s’applique en cas de réitération de l’infraction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 17 rect.

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. PELLEVAT et BACCI, Mme BELLAMY, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS, DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND, KERN, KLINGER, MENONVILLE, MILON et MÉDEVIELLE et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut prononcer, à titre complémentaire, une interdiction de séjour à l’encontre de la personne condamnée. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’arsenal répressif applicable aux installations illicites en permettant à la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour à l’encontre de la personne condamnée.

Il s’agit d’un outil déjà reconnu par le code pénal, dont l’usage est strictement encadré par le juge et proportionné à la gravité des faits. Son introduction dans ce dispositif spécifique permettra de mieux prévenir la récidive en interdisant temporairement au condamné de paraître dans les lieux où les infractions ont été commises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 18 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIZZON, KHALIFÉ, LAUGIER, CAMBIER, DHERSIN, CANÉVET, LEVI et HINGRAY, Mme HERZOG, MM. MENONVILLE, KERN et MAUREY, Mme ROMAGNY et MM. DUFFOURG, FARGEOT, Jean-Michel ARNAUD et HAYE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

II. – Alinéa 6

Après le mot :

rattachée

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « pour faire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et la seconde occurrence du mot : « l’ » est remplacée par les mots : « une éventuelle » ;

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « de résidences mobiles », la fin du premier alinéa de l'article 9-1 est supprimée ;

Objet

Cet amendement tend à supprimer la condition de trouble à l’ordre public pour l’enclenchement de la procédure administrative d’évacuation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 19 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, KHALIFÉ, LAUGIER, CAMBIER, DHERSIN, CANÉVET, LEVI et HINGRAY, Mme HERZOG, MM. MENONVILLE, KERN et MAUREY, Mme ROMAGNY et MM. DUFFOURG, FARGEOT, Jean-Michel ARNAUD et HAYE


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

1° Après les mots :

inférieur à

insérer les mots :

vingt-quatre

2° Après le mot :

de

insérer le mot :

douze

Objet

Cet amendement tend à réduire le délai d’exécution de 24 heures prévu par la mise en demeure adressée par le Préfet aux contrevenants pour évacuer volontairement les lieux en cas de stationnement illicite de résidences mobiles avant que les véhicules ne soient, le cas échéant, évacués par la force.

L’article 9 bis tendant déjà à préciser, à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, que le délai de 24h ne serait plus un délai minimum laissé à la discrétion du préfet mais qu’il s’agirait d’un délai fixe, le présent amendement, tend à conserver le caractère fixe du délai en en réduisant la durée à 12h, l’objectif de cette mesure étant d’obtenir une évacuation des lieux dans des délais plus courts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 20 rect.

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PELLEVAT et BACCI, Mme BELLAMY, MM. BRAULT, CAMBIER, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS, DREXLER et Frédérique GERBAUD, M. GRAND, Mme GUIDEZ, MM. KERN, KLINGER, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et MILON et Mme ROMAGNY


ARTICLE 2 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en veillant à ce que tous les enfants âgés de 3 à 16 ans soient régulièrement scolarisés conformément aux dispositions du code de l’éducation

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement scolaire des enfants issus de familles dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles. Si la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit déjà un accompagnement social et médico-social des personnes dites gens du voyage, elle ne précise pas explicitement le suivi de la scolarisation obligatoire des enfants. Or, l’accès à l’éducation est un droit fondamental et un facteur essentiel d’inclusion sociale.

L’insertion de cette disposition dans le schéma départemental permet de garantir que tous les enfants âgés de trois à seize ans bénéficient effectivement de l’instruction obligatoire, en facilitant le suivi, l’accompagnement et la coordination avec les services éducatifs. Elle contribue ainsi à réduire les obstacles à la scolarisation, à prévenir le décrochage scolaire et à promouvoir l’égalité des chances pour ces enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 21 rect.

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et BACCI, Mme BELLAMY, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS, DREXLER et Frédérique GERBAUD, M. GRAND, Mme GUIDEZ et MM. KERN, KLINGER, MÉDEVIELLE et MILON


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les aires d’accueil en état de service, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. » ;

Objet

L’amendement vise à comptabiliser les places en aire d’accueil de gens du voyage dans le nombre de logements sociaux des communes lors du bilan triennal de l’article 55 de la loi SRU.

En effet, la commune d’implantation d’une aire d’accueil de gens de voyages assure la scolarisation (+ cantine et garderie) des enfants qui y séjournent. Tous les services publics mis en place par la commune pour sa population sont également ouverts à cette population non-sédentaire pour la période de leur séjour.

La population non-sédentaire est, la plupart du temps, une population en difficulté sociale qui constitue une cible particulière des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).

Pour autant, les places en aire d’accueil ne sont pas décomptées dans le nombre de logements sociaux de ladite commune lors du bilan triennal de l’article 55 de la loi SRU. L’amendement vise donc à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 22 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, KHALIFÉ, LAUGIER, CAMBIER, DHERSIN, CANÉVET, LEVI et HINGRAY, Mme HERZOG, MM. MENONVILLE, KERN et MAUREY, Mme ROMAGNY et MM. DUFFOURG, FARGEOT, Jean-Michel ARNAUD et HAYE


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

1° Après les mots :

inférieur à

insérer les mots :

vingt-quatre

2° Après le mot :

de

insérer les mots :

dix-huit

Objet

Le délai d’évacuation des lieux pourrait être un peu plus long et pourrait être fixé à 18h.

Il s’agit d’un amendement de repli



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 23 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. HINGRAY, BRAULT, Jean-Baptiste BLANC, Alain MARC et VERZELEN, Mme AESCHLIMANN, MM. CHATILLON et DELAHAYE, Mmes MULLER-BRONN, de CIDRAC, DREXLER, BELLAMY, ROMAGNY et PERROT, MM. GRAND, MENONVILLE et HOUPERT, Mmes LERMYTTE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme PRIMAS, MM. Louis VOGEL, BONNEAU, Jean-Marc BOYER, MIZZON, KLINGER et MÉDEVIELLE, Mmes PLUCHET et Frédérique GERBAUD et M. HAYE


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire ou par les officiers de police judiciaire. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives des maires, au titre de leur pouvoir de police, en cas de non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction du stationnement des résidences mobiles, en dehors des aires et terrains aménagés, sur le territoire de la commune. Le maire ou les officiers de police judiciaire (tels que les gendarmes) seront compétents pour sanctionner ce manquement par une amende administrative.

L’objectif est donc de dissuader les gens du voyage d’occuper des terrains publics ou privés en totale violation de l’arrêté municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 24 rect. bis

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. HINGRAY, BRAULT, Jean-Baptiste BLANC, Alain MARC et VERZELEN, Mme AESCHLIMANN, MM. CHATILLON et DELAHAYE, Mmes MULLER-BRONN, de CIDRAC, DREXLER, BELLAMY, ROMAGNY et PERROT, MM. GRAND, MENONVILLE et HOUPERT, Mmes LERMYTTE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme PRIMAS et MM. Louis VOGEL, BONNEAU, Jean-Marc BOYER, MIZZON, KLINGER et MÉDEVIELLE


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à l’arrêté mentionné au I du présent article peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € prononcée par le maire. »

Objet

Cette amendement vise à renforcer les prérogatives des maires, au titre de leur pouvoir de police, en cas de non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction du stationnement des résidences mobiles, en dehors des aires et terrains aménagés, sur le territoire de la commune. Le maire sera compétent pour sanctionner ce manquement par une amende administrative.

L’objectif est donc de dissuader les gens du voyage d’occuper des terrains, publics ou privés, en totale violation de l’arrêté municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 25 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DREXLER, MM. KLINGER, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. GENET et HOUPERT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HINGRAY, Mme JOSENDE et M. ANGLARS


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 26 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme ROMAGNY, M. HOUPERT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HINGRAY, Mme JOSENDE et MM. ROJOUAN et ANGLARS


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 27 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme ROMAGNY, MM. HOUPERT et HINGRAY, Mme JOSENDE et MM. ROJOUAN, ANGLARS, CHASSEING et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Aux premiers alinéas des I et II de l’article 1er, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au A, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;

- À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ;

b) Au II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants »

Objet

Face aux difficultés financières rencontrées par les petites communes, souvent rurales, il est proposé de soustraire les communes de moins de 3 000 habitants aux obligations relatives à l’accueil des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 28 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mmes Pauline MARTIN et ROMAGNY, M. HINGRAY, Mme JOSENDE et MM. ROJOUAN, BRUYEN, ANGLARS, HAYE, CHASSEING et KERN


ARTICLE 8


I. - Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés ;

Objet

Il s’agit de faciliter la mise en demeure de quitter les lieux par le préfet en simplifiant les conditions d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique.

En effet, le simple fait de s’installer illicitement est une condition suffisante en soit qui ne nécessite pas d’autres conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 29 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mmes Pauline MARTIN, ROMAGNY et VENTALON, M. HINGRAY, Mme JOSENDE et MM. ROJOUAN, BRUYEN, ANGLARS, HAYE et KERN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au précédent alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager l’évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

Objet

Le présent amendement propose de placer le préfet en situation de compétence liée et non de pouvoir discrétionnaire quant à l’évacuation forcée des résidences mobiles terrestres, en cas de non-respect de la mise en demeure de quitter les lieux ainsi qu’en cas de stationnement sur le territoire de communes non inscrites au schéma départemental. Il s’agit ainsi de rendre effectif le soutien de l’État envers les collectivités territoriales, trop souvent confrontées à l’insuffisance de leurs propres moyens et à un ressenti d’inaction de l’État



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 30 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, MM. KLINGER, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme NOËL, M. HINGRAY, Mmes Pauline MARTIN et ROMAGNY, M. HOUPERT, Mmes VENTALON, de LA PROVÔTÉ et JOSENDE, MM. ROJOUAN, BRUYEN et HAYE, Mme SCHALCK et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-... ainsi rédigé :

« Art. 10-.... – La charge résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Les communes n’ont pas les moyens de supporter les coûts de remise en état des terrains qui ont été occupés illicitement par les gens du voyage après leur départ. Le présent amendement propose donc que ces charges soient compensées par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 31 rect. quinquies

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mmes NOËL et BORCHIO FONTIMP, M. HINGRAY, Mmes Pauline MARTIN, ROMAGNY et JOSENDE, MM. ROJOUAN, BRUYEN, ANGLARS et HAYE, Mme SCHALCK et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-... ainsi rédigé :

« Art. 322-4-.... – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322-4-1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à trente-six mois, de plus de trois amendes forfaitaires en application du même article. »

Objet

Le présent amendement propose de créer un délit de « fraude d’habitude d’installation illicite sur le terrain d’autrui caractérisé sur une période de trois ans par au moins trois amendes délivrées. Ce délit étant assorti d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Il s’agit d’une mesure dissuasive visant à renforcer l’arsenal répressif contre les occupations illicites répétées des gens du voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 32 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. GENET et HINGRAY, Mme Pauline MARTIN, M. HOUPERT, Mme JOSENDE et MM. ANGLARS, CHASSEING et KERN


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa du II de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fermeture temporaire d’une aire d’accueil, quelle qu’en soit la durée, il prévoit un ou plusieurs terrains d’appoint situés dans le même secteur géographique et offrant une capacité au moins équivalente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut, en cas de carence, désigner d’office ces emplacements provisoires. »

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué les schémas départementaux comme outil central de programmation et de coordination de l’offre d’accueil. Conformément à son article 1er, II, ces schémas prévoient, au vu d’une évaluation préalable des besoins, les secteurs géographiques d’implantation, les communes concernées et les capacités des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage, ainsi que les actions sociales associées.

Toutefois, si le décret d’application n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 encadre déjà les conditions de fermeture temporaire des aires permanentes (obligation d’ouverture tout au long de l’année par principe, dérogation préfectorale pour les fermetures supérieures à un mois, conditionnée à l’agrément d’emplacements provisoires d’une capacité suffisante situés dans le même secteur géographique), cette disposition reste limitée aux fermetures longues et dépend d’une autorisation cas par cas. Elle ne garantit pas une continuité effective de l’accueil pour les fermetures courtes (entretien courant, réparations mineures, incidents techniques) ni une planification anticipée au niveau départemental.

Ces lacunes entraînent des interruptions imprévues de l’accès aux aires, qui perturbent la mobilité des familles, compliquent la scolarisation des enfants, l’accès aux soins et aux services, et favorisent parfois des stationnements illicites ou des tensions locales.

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de ce droit en inscrivant directement dans la loi l’obligation pour les schémas départementaux de prévoir, dans leur programmation et leurs annexes opérationnelles, des terrains d’appoint ou emplacements provisoires de substitution. Ces terrains seraient mobilisables dès toute fermeture temporaire d’une aire permanente d’accueil, quelle qu’en soit la durée, afin d’assurer une capacité d’accueil équivalente dans le même secteur géographique.

En intégrant cette prévision au schéma départemental, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, on favorise une coordination anticipée entre gestionnaires d’aires, collectivités et services de l’État. Cela permet d’anticiper les périodes de fermeture, d’échelonner les interventions et de désigner à l’avance des solutions alternatives viables, réduisant ainsi les risques de carence et améliorant l’acceptabilité locale des équipements.

Cette disposition proportionnée renforce la cohérence du dispositif national d’accueil, sans créer de nouvelles charges disproportionnées pour les collectivités (puisque les schémas intègrent déjà des évaluations et des programmations pluriannuelles), tout en préservant la souplesse nécessaire pour adapter les réponses aux réalités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 33 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS, LASSARADE, DUMONT et BELLAMY, M. VERZELEN, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MARGUERITTE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER, de NICOLAY et PANUNZI, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme ROMAGNY, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mme JOSENDE et M. KERN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de calcul de la redevance et de la tarification des prestations fournies garantissent une équité tarifaire sur l’ensemble du territoire national.

« 1° À cette fin, la redevance et les tarifs des prestations sont calculés selon des critères objectifs tenant compte notamment :

« - De la capacité et du type d’emplacement ;

« - De la durée effective du séjour ;

« - Du niveau de prestations fournies ;

« - Des charges réelles supportées par le gestionnaire ;

« 2° Il ne peuvent excéder des plafonds tarifaires maximaux et des grilles de références fixés par décret en Conseil d’État, révisés tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;

« 3° Les indicateurs d’équité tarifaire à prendre en compte dans les schémas départementaux ;

« 4° Les sanctions applicables en cas de non-respect des principes d’équité et de transparence tarifaire pour les gestionnaires ;

« 5° Les tarifs ne peuvent comporter de majoration ou de différentiations injustifiées en fonction de la commune, du département ou de la région, sauf dérogation motivée accordée par le représentant de l’État dans le département sur des circonstances exceptionnelles locales et limitées dans le temps. »

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a posé les principes essentiels d’un accueil digne et organisé des personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elle a notamment confié aux schémas départementaux la programmation des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État les modalités concrètes de gestion, d’usage, de tarification des prestations et de règlement intérieur type.

Malgré ces avancées, les constats dressés par les parlementaires, les associations représentatives et les rapports administratifs font apparaître des disparités tarifaires importantes d’un territoire à l’autre. Ces hétérogénéités portent sur le montant du droit d’usage, les critères de différenciation (type d’emplacement, essieu des caravanes, composition familiale, durée du séjour), les prestations incluses ou les majorations appliquées. Elles génèrent un sentiment d’iniquité chez les usagers, compliquent la mobilité et nuisent à l’effectivité du droit à un habitat adapté, protégé par les principes constitutionnels de libre circulation et d’égalité devant le service public.

Le présent amendement vise à remédier à ces difficultés en inscrivant directement dans la loi des principes d’équité tarifaire nationale et de transparence, sans pour autant supprimer la nécessaire adaptation locale. Il impose des critères objectifs et non discriminatoires pour le calcul du droit d’usage et des tarifs, un plafonnement national révisé périodiquement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, une information claire et une facture détaillée, ainsi qu’une interdiction des différenciations territoriales injustifiées (sauf dérogation exceptionnelle et motivée par le représentant de l’État).

Ce dispositif s’inspire du régime éprouvé de la taxe de séjour qui encadre déjà efficacement les tarifications d’hébergements touristiques par un cadre national strict (plafonds par catégorie, critères objectifs, révision périodique, transparence) tout en laissant aux collectivités une marge de délibération locale. Bien que le droit d’usage des aires d’accueil ne soit pas une taxe fiscale mais une redevance pour service public (non assujettie à la taxe de séjour, comme le confirme la jurisprudence constante du Conseil d’État), cette similitude permet d’adopter un mécanisme équilibré : cohérence nationale pour limiter les abus et garantir l’égalité de traitement, sans rigidifier excessivement la gestion quotidienne des aires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 34 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN et Mmes ROMAGNY, BORCHIO FONTIMP et de CIDRAC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre couvert par un même secteur géographique d’implantation et les modalités de calcul du taux annuel moyen d’occupation sont définis par décret.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’application de l’article 2 en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition du périmètre des secteurs géographiques d’implantation ainsi que les modalités de calcul du taux annuel moyen d’occupation.

Compte tenu des différentes méthodes possibles d’appréciation de ce taux, selon qu’il est mesuré en nombre de places occupées ou en nombre de semaines d’usage, il apparaît nécessaire de préciser ces éléments par voie réglementaire afin d’éviter toute lecture imprécise ou inopérante du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 35 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRUYEN, Mme de CIDRAC, M. FARGEOT et Mmes GARNIER et HERZOG


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de stationnement d’un groupe de plus de cent résidences mobiles sur des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er, qui n’a pas fait l’objet de la notification préalable prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II de l’article 9, à la demande du maire, lorsque ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

« Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de l’obligation de déclaration préalable des grands passages prévue à l’article 9-2 de la loi du 5 juillet 2000.

L’absence de déclaration préalable de rassemblements importants de résidences mobiles, pouvant atteindre cent à cent cinquante unités ou davantage empêche toute anticipation par les autorités compétentes et peut générer des risques immédiats pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

En permettant la mise en œuvre, dans cette hypothèse, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue à l’article 9, le présent amendement dote les pouvoirs publics d’un outil adapté et proportionné pour faire face à ces situations, dans le respect des garanties procédurales existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 36 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRUYEN et FARGEOT, Mme GARNIER, M. HAYE et Mme HERZOG


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles expose les occupants, les tiers ou les biens à un péril grave et imminent, dûment constaté, portant atteinte à la sécurité des personnes ou à la salubrité publique, au sens des pouvoirs de police administrative générale, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit à l’article 8, qui permet une évacuation immédiate en cas de péril grave et imminent pour les sites Natura 2000, en étendant cette faculté aux situations présentant un risque comparable pour la sécurité des personnes ou la salubrité publique.

Il apparaît en effet nécessaire que les impératifs de sécurité et de salubrité publiques puissent, au même titre que la protection de l’environnement, justifier une intervention sans mise en demeure préalable lorsque l’urgence et la gravité de la situation sont dûment constatées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 37 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mme ROMAGNY, M. BRUYEN et Mme HERZOG


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. – Lorsque, pour l’accueil d’un rassemblement dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains afin de prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes, ces terrains sont pour la durée de l’occupation, assimilés à des aires de grand passage gérées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’accueil des gens du voyage.

« La convention d’occupation temporaire desdits terrains peut prévoir une participation financière des organisateurs aux frais liés à leur occupation, à leur gestion et à leur aménagement temporaire.

« En cas de dégradation des terrains réquisitionnés, l’État peut exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, pris en la personne des preneurs ou de leurs représentants ayant signé la convention d’occupation temporaire, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’accueil des rassemblements de grande ampleur lorsque les capacités des aires de grand passage prévues par le schéma départemental sont insuffisantes.

Il permet de qualifier temporairement les terrains réquisitionnés comme des aires de grand passage, d’en confier la gestion à la collectivité compétente et d’encadrer, par voie conventionnelle, la participation financière des organisateurs aux frais liés à l’occupation, à la gestion et à l’aménagement temporaire des sites.

Il maintient par ailleurs la possibilité pour l’État d’exercer une action récursoire en cas de dégradation, afin de responsabiliser les organisateurs et de préserver l’équilibre du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 38 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. SÉNÉ, CHATILLON et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et PANUNZI, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. MAUREY, GENET et ANGLARS, Mmes ROMAGNY et HERZOG et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut également, par arrêté motivé et après information du représentant de l’État dans le département, réglementer la circulation des convois de résidences mobiles terrestres sur les voies communales. Cette réglementation peut comporter :

« 1° La détermination d’itinéraires recommandés pour les convois de plus de trente résidences mobiles ;

« 2° L’interdiction temporaire de circulation sur certaines voies, pour des motifs tirés de la protection de l’ordre public, de la sécurité ou de la salubrité publiques ;

« 3° La limitation des horaires de circulation pour les convois de grande ampleur.

« Ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent avoir pour effet d’interdire totalement la circulation sur le territoire communal. Elles s’articulent avec les compétences reconnues à l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

Objet

Cet amendement donne aux maires des outils préventifs de régulation de la circulation des grands convois, complémentaires des pouvoirs en matière de stationnement prévus à l’article 6.

Les exemples de grands convois, de 300 à 400 caravanes notamment dans le Bas-Rhin, montrent que les maires doivent pouvoir orienter les convois vers les aires disponibles, protéger certaines zones sensibles et répartir les flux pour éviter la saturation.

Cette compétence s’exerce dans le respect de la liberté de circulation et en coordination avec le préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 39 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. SÉNÉ, CHATILLON et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et PANUNZI, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, MM. ANGLARS, MAUREY et GENET, Mmes ROMAGNY et HERZOG et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :

« Art. 8-.... – I. – Le maire peut, après information du représentant de l’État dans le département, instituer des points d’accueil et d’orientation aux principales entrées du territoire communal destinés à informer les responsables des convois de résidences mobiles sur :

« 1° Les aires d’accueil et terrains de stationnement disponibles mentionnés au II de l’article 1er ;

« 2° Les obligations déclaratives prévues à l’article 9-2 ;

« 3° Les restrictions temporaires de circulation et de stationnement en vigueur ;

« 4° Les modalités et le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Les services municipaux et associations susceptibles de leur apporter assistance.

« II. – Ces points d’accueil sont tenus par des agents municipaux, des médiateurs ou, lorsqu’un coordonnateur a été désigné en application de l’article 1er, par des agents de ce coordonnateur. Ils ne peuvent procéder à aucun contrôle d’identité ni empêcher la libre circulation des personnes.

« III. – Lorsqu’un convoi de plus de cinquante résidences mobiles n’a pas effectué la notification prévue à l’article 9-2, les agents aux points d’accueil peuvent proposer d’enregistrer cette notification sur place et transmettre les informations aux autorités compétentes.

« IV. – Les agents aux points d’accueil peuvent faciliter le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales en transmettant aux services compétents les informations relatives au nombre de résidences mobiles et à la durée prévisionnelle du stationnement, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Objet

Afin de réguler la circulation des grands convois, cet amendement donne la possibilité de créer des points d’accueil et d’orientation, permettant un premier contact préventif avec les convois.

Cet accueil permet en outre de rappeler la réglementation en vigueur, d’informer les intéressés sur les aires disponibles et de leur signifier les sanctions prévues en cas de non respect de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 40 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. SÉNÉ, CHATILLON et HOUPERT, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et PANUNZI, Mmes DREXLER, Frédérique GERBAUD et BELLAMY, M. MIZZON, Mme de LA PROVÔTÉ et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le maire et le représentant de l’État dans le département peuvent conclure une convention de coordination pour la gestion des grands passages de convois de résidences mobiles sur le territoire communal.

« Cette convention précise :

« 1° Les modalités d’information réciproque sur les mouvements de convois signalés ou prévisibles ;

« 2° Les conditions d’intervention des forces de l’ordre en cas de stationnement irrégulier ou de troubles à l’ordre public ;

« 3° Les modalités de coordination entre les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure et les forces de l’ordre nationales ;

« 4° Le cas échéant, les conditions de mise à disposition de terrains provisoires.

« Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable.

« Le coordonnateur ou la structure dédiée mentionnés au troisième alinéa du III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la présente loi, assure le secrétariat d’une cellule départementale de coordination réunissant les maires concernés, le président du conseil départemental, un représentant des forces de l’ordre et des représentants des associations œuvrant pour l’accueil des gens du voyage. Cette cellule se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin en cas de signalement d’un grand passage imminent. »

Objet

Cet amendement complète les missions du coordonnateur départemental créé par la Commission, en renforçant son rôle de pivot opérationnel entre les différents acteurs concernés (maires, départements, préfets).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 41 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme HERZOG, M. BRAULT, Mmes Frédérique GERBAUD, de LA PROVÔTÉ, PRIMAS, NOËL, PLUCHET et Laure DARCOS, MM. PERRIN, CAMBIER, BACCI, CHASSEING, VERZELEN et CHEVALIER, Mme GACQUERRE, MM. GRAND et Jean-Baptiste BLANC, Mme ROMAGNY, MM. LEVI, SÉNÉ et HOUPERT, Mme PERROT, M. PILLEFER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE et HAYE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le IV de l’article L. 5211-9-2 d du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adopte pas l’arrêté mentionné aux I ou I bis à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune le stationnement, en dehors des aires et terrains aménagés, des résidences mobiles, dès lors que les conditions fixées par le même article 9 sont remplies. Le maire est alors compétent pour engager la procédure définie au II dudit article 9. »

Objet

Cet amendement, par souci d’efficacité et de rapidité de la procédure, vise à revenir à l’esprit premier de cet article à savoir, qu’en cas de carence de l’EPCI – lorsque celui-ci est compétent et n’a pas pris l’arrêté d’interdiction de stationnement alors que les conditions sont réunies – le maire lui-même puisse interdire, par arrêté sur le territoire communal – le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains aménagés et qu’il soit dès lors aussi compétent pour engager la procédure de mise en demeure et d’évacuation administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 42 rect. ter

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction prévue au présent article est constatée par procès-verbal établi par un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l’État ou d’une commune assermenté et commissionné à cet effet par le maire ou l’autorité administrative dont il relève.

« Les conditions dans lesquelles ces agents et fonctionnaires sont commissionnés et assermentés sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal est commise reçoit, à sa demande, une ampliation du procès-verbal constatant ladite infraction en vue de l’introduction d’une procédure judiciaire d’évacuation devant le juge compétent. »

Objet

Lorsqu’une installation illicite de résidences mobiles intervient sur un terrain appartenant à un particulier, l’engagement d’une procédure judiciaire d’évacuation suppose, en l’état du droit, la réalisation préalable d’un constat par un commissaire de justice.

Le coût de cette formalité constitue, dans de nombreuses situations, un obstacle matériel et financier dissuasif pour les propriétaires concernés, lesquels renoncent fréquemment à toute démarche contentieuse, y compris lorsque l’occupation illicite engendre des troubles caractérisés portant atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’usage normal du terrain.

Cette situation contribue à une perte d’effectivité du droit existant et place les propriétaires privés dans une position de vulnérabilité juridique, tout en alimentant un sentiment d’impuissance des élus locaux confrontés à des occupations répétées sur leur territoire.

Le présent amendement vise à lever cet obstacle ciblé, sans remettre en cause l’équilibre général de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il prévoit d’autoriser un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l’État ou d’une commune assermenté et commissionné à constater par procès-verbal la commission de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il est en outre proposé de préciser que le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage sur le terrain concerné puisse se voir remettre une ampliation de ce procès-verbal. Ce document pourra ainsi être utilisé, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure civile d’expulsion, facilitant l’accès au juge et renforçant l’effectivité du droit existant.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 bis vers l'article 12 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 43 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE et DELIA, Mmes DREXLER, DUMONT et EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, MICHALLET et ROJOUAN, Mmes ROMAGNY et BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRUYEN, Mme de CIDRAC, M. FARGEOT, Mmes GARNIER et GUIDEZ, M. HAYE, Mmes HERZOG et Pauline MARTIN, M. RAPIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 311-3-1 du code pénal, il est inséré un article 311-3-... ainsi rédigé :

« Art. 311-3-.... – Lorsque le vol prévu à l’article 311-3 porte sur l’eau ou l’électricité, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 750 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 500 euros. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre les branchements frauduleux aux réseaux d’eau et d’électricité, fréquemment constatés à l’occasion de stationnements illicites de résidences mobiles en dehors des aires prévues par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.

Si ces faits relèvent du délit de vol de droit commun, les procédures pénales existantes se révèlent insuffisamment réactives et dissuasives, en particulier lorsque les infractions sont commises par des personnes dites gens du voyage. En permettant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le vol d’eau et d’électricité, le présent amendement offre une réponse immédiate et proportionnée face à un délit qui peut mettre en danger les personnes, dégrader les réseaux et restreindre l’accès aux usagers abonnés des services de distribution.

Enedis évalue le coût global de la fraude à l’électricité entre 250 et 275 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 44 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHALCK, M. MICHALLET, Mme NOËL, M. SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KLINGER, CHAIZE et LEFÈVRE, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. KHALIFÉ, BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes ESTROSI SASSONE, BORCHIO FONTIMP et GARNIER, M. SOL, Mmes BELLUROT et Valérie BOYER, M. de LEGGE, Mmes PRIMAS, EVREN et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes GOSSELIN et EUSTACHE-BRINIO, M. SAURY, Mmes JOSENDE et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, BRUYEN, ROJOUAN et SAVIN, Mme IMBERT, MM. CHATILLON, GROSPERRIN, ANGLARS, MARGUERITTE et MILON, Mme AESCHLIMANN, MM. FRASSA, MEIGNEN, Cédric VIAL et GREMILLET, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme VENTALON et M. DELIA


ARTICLE 14


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La deuxième phrase du II bis est supprimée ;

Objet

L’amendement proposé tend à supprimer le caractère suspensif du recours qui peut être formé contre la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet.

Actuellement, le caractère suspensif du recours permet au requérant de contester la décision préfectorale, sans que son exécution ne soit immédiate. Cette suspension a pour effet de maintenir, pendant toute la durée du recours, la situation d’occupation illégale du terrain par les gens du voyage, avec les conséquences que cela implique : violation du droit de propriété, branchements sauvages, dégradations des terrains et des biens, incivilités…

En outre, le caractère suspensif du recours s’ajoute aux délais ordinaires d’exécution des mesures administratives, entraînant ainsi un report supplémentaire de plusieurs jours de l’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et, par conséquent, une prolongation de l’atteinte au droit de propriété et à l’ordre public.

La suppression de ce caractère suspensif vise donc à assurer une mise en œuvre plus rapide et effective des décisions de reprise de possession des terrains occupés illégalement.

Par ailleurs, il existe d’autres domaines de la loi dans lesquels le recours n’a pas d’effet suspensif et le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler, dans une décision de question prioritaire de constitutionnalité du 24 mars 2023 n° 2023-1038, que « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 45 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SCHALCK, M. MICHALLET, Mmes NOËL et DREXLER, MM. KLINGER, CHAIZE et SÉNÉ, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. LEFÈVRE, KHALIFÉ, BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, M. de LEGGE, Mmes Valérie BOYER et BELLUROT, M. SOL, Mmes GARNIER, BORCHIO FONTIMP et EVREN, M. SAURY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOSSELIN, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. MILON, MARGUERITTE et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN, BRUYEN et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET, MM. POINTEREAU, ANGLARS et GROSPERRIN, Mme de CIDRAC, M. DELIA et Mme VENTALON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au deuxième alinéa du II, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ;

Objet

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure ne peut être prononcée que lorsque le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence que de nombreux arrêtés de mise en demeure sont régulièrement annulés au motif que l’existence d’une telle atteinte ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée, nonobstant la constatation d’une occupation illégale des terrains assortie de branchements illicites aux réseaux d’eau ou d’électricité, lesquels constituent pourtant des obstacles à l’intervention des services de secours.

Or, l’occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ou d’un terrain appartenant au domaine communal devrait, en elle-même, constituer un fondement suffisant pour l’édiction d’une mise en demeure, en raison tant de son caractère manifestement illicite que de l’atteinte grave qu’elle porte au droit de propriété.

En effet, le caractère absolu du droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit présente, en outre, un caractère exclusif et perpétuel.

Le droit de propriété bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dernier disposant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre l’intervention de la mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 46 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHALCK, M. MICHALLET, Mmes NOËL et DREXLER, MM. KLINGER, CHAIZE et SÉNÉ, Mme MULLER-BRONN, MM. LEFÈVRE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme DUMONT, M. Jean-Marc BOYER, Mme CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, M. de LEGGE, Mmes Valérie BOYER et BELLUROT, M. SOL, Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et GOSSELIN, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. MILON, MARGUERITTE, ANGLARS, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN, BRUYEN et PANUNZI, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et MM. POINTEREAU et DELIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi dite « Chaize » , adoptée par le Sénat en 2021, vise à prévoir la possibilité de saisie des véhicules à usage d’habitation.

En l’état du droit, les dispositions relatives à l’immobilisation et à l’enlèvement des véhicules ne sont pas applicables aux caravanes utilisées comme résidences principales par les gens du voyage, celles-ci étant juridiquement assimilées à des habitations. Cette situation fait obstacle à la mise en œuvre de mesures coercitives efficaces et immédiates permettant de mettre fin aux installations irrégulières.

Cette impossibilité juridique prive les autorités compétentes d’un levier opérationnel essentiel et contribue à la persistance d’occupations sans droit ni titre, au détriment de l’ordre public, de la protection des propriétés publiques et privées et de la bonne gestion des espaces concernés.

Le présent amendement tend ainsi à lever cette difficulté en permettant la saisie des véhicules à usage d’habitation, afin de renforcer l’effectivité des dispositifs existants et de garantir une réponse plus rapide et plus adaptée face aux installations illégales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 47

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le représentant de l’État dans le département est tenu d’engager une procédure de substitution pour identifier un terrain alternatif.

Objet

La pénurie d’offres de stationnement dans les communes entraîne assez souvent une sur-occupation des sites et des occupations de terrains en dehors des aires d’accueil.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à instaurer un mécanisme de substitution de relogement pour les personnes concernées par la procédure simplifiée d’expulsion.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 48

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article s’inscrit dans une volonté de durcissement continu de la législation à l’encontre des gens du voyage.

L’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle, prévue à l’article 12, aggrave encore ces atteintes en renforçant une réponse pénale automatique et disproportionnée, sans amélioration des garanties procédurales.

Cet article étend davantage le recours à l’amende forfaitaire délictuelle alors que celle-ci pose déjà des difficultés importantes dans sa mise en œuvre. En plus d’avoir un taux de recouvrement très faible, qui varie de 20 à 53 % selon les délits, l’AFD fragilise les relations entre la police et la population, comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires.

Aussi, le rapport du Ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, préconise, dans sa proposition n° 25, de marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l’attente d’une amélioration du dispositif, qui présente actuellement de nombreuses difficultés d’application.

Dans son avis du 21 mars 2025 sur la proposition de loi pour réformer l’accueil des gens du voyage, la Défenseure des droits relève que le montant élevé de la consignation obligatoire en matière d’AFD constitue un véritable obstacle dans l’accès au juge, droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentaux (Conv. EDH), et représente un risque de discrimination indirecte à l’égard des personnes verbalisées. Cette mesure n’apporte en effet aucune motivation sur les raisons de cette augmentation du montant de l’amende initiale, minorée et majorée en matière d’installation illicite.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 49

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à renforcer les procédures d’expulsion contre les gens du voyage en cas de stationnement illicite, notamment en rendant automatiques les expulsions forcées par les préfets.

Le préfet doit garder son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas procéder à des expulsions, notamment lorsqu’il n’existe pas d’autres alternatives de stationnement légal.

Selon le rapport 2024 de l’Observatoire des expulsions des lieux de vie informel, seule 1 expulsion sur 3 est précédée d’un diagnostic social. Au total, 1 484 expulsions ont été recensées sur tout le territoire français, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 : une augmentation de 34 % par rapport à l‘année précédente

88 % des expulsions ne sont pas accompagnées de propositions d’hébergement pour les personnes, qui sont contraintes de retourner à l’errance.

Ces expulsions sont également marquées par des violences envers les personnes. Ainsi, 87 % des expulsions ont été accompagnées d’une destruction ou d’une confiscation des biens des habitants.

Face à ce constat et à ces chiffres alarmants, aucune raison légitime ne permet de valider le durcissement de la procédure des expulsions forcées.






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(n° 341 , 340 )

N° 50

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Alors que 50 000 enfants en France vivent dans des bidonvilles, squats et logements temporaires, l’article 3 propose d’intégrer les aires permanentes d’accueil dans le quota minimal de logements sociaux imposées aux collectivités, figurant à l’article 55 de la loi SRU.

La France compte également 4 millions de mal-logés, 2 millions de demandeurs de logement social et 300 000 personnes sans-abri, dont 42 000 enfants. Dans ce contexte, il est tout à fait inique de proposer une telle mesure antisociale, et alors qu’un rapport de la Fondation Abbé Pierre fait état d’un bilan catastrophique, au terme de la période triennale 2022-2022, des communes soumises à la loi SRU : sur 1 031 communes soumises à la loi SRU, 659 n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 64 % des communes, alors qu’elles n’étaient que 47 % dans ce cas-là trois ans plus tôt.

Enfin, l’attribution des logements sociaux ne peut pas être proposée selon une catégorisation des individus (ici, les gens du voyage)

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.

 






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(n° 341 , 340 )

N° 51

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose au délai de 24h instauré en cas de mise en demeure de quitter les lieux, dans le cadre d’une procédure d’évacuation d’office.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que les mesures d’expulsions doivent être évaluées au regard des différents droits en présence et faire l’objet d’un examen de proportionnalité par les autorités compétentes.

Les personnes se voient privées non seulement de leur logement, mais aussi de droits dont plusieurs sont liés à un domicile ou au rattachement à une commune.

Ces expulsions sont incontestablement susceptible de compromettre une série de droits fondamentaux : le droit à la vie privée et familiale et son corollaire le droit à la protection

 du domicile ; le droit au logement ; le principe de dignité de la personne humaine ; l’intérêt supérieur des enfants, notamment lorsque la scolarisation est compromise.

Par ailleurs, une série de sanctions sont déjà prévues en cas d’occupation illicite d’un terrain : ainsi, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé les sanctions en créant un délit d’installation illicite sur une propriété privée ou publique, en vue d’y établir une habitation, même temporaire (art. 322-4-1 du code pénal).

Le fait de ne pouvoir justifier de l’autorisation du propriétaire, ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros

d’amende. Les mesures répressives sont donc déjà très présentes dans notre arsenal législatif.

La réalité est que les conditions d’accueil sont souvent inadaptées : vingt-six départements seulement ont satisfait aux obligations de leur schéma ; 79 % des aires permanentes et 65 % des aires de grand passage ont été aménagées.

Pour toutes ces raisons, le délai proposé de 24 heures pour quitter les lieux (au lieu de 48h) apparaît totalement disproportionné et nous demandons la suppression de cette mesure qui ne tient nullement compte de la dignité des personnes.






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(n° 341 , 340 )

N° 52

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 8


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les mesures inscrites à l’article 8 autorisent la procédure d’évacuation d’office sans mise en demeure préalable en cas d’occupation d’un site Natura 2000.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires dénonce cette instrumentalisation de la protection de l’environnement et de la biodiversité. La protection de l’environnement ne saurait être un motif invoqué à des fins répressives et xénophobes.






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(n° 341 , 340 )

N° 53

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain considère qu’un allongement des délais de mise en œuvre du schéma de 2 (ou 2+2) à 5 ans n’est pas souhaitable.

Une telle mesure risque de vider le schéma départemental de sa substance. Surtout, cet allongement des délais enverrait un très mauvais signal puisqu’il s’appliquerait à toutes les collectivités inscrites au schéma et pas seulement à celles qui rencontrent des difficultés de foncier disponible ou de financement.

Cet article ne ferait que retarder encore la mise en œuvre des schémas alors que, selon les derniers chiffres déclarées par les services de l’État, en 2024, seuls 12 départements avaient réalisé l’entièreté des prescriptions qui leur incombaient.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 54

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le délai de cinq ans mentionné au I s’applique sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent adopte, dans un délai d’un an suivant la publication du schéma départemental, une délibération fixant un calendrier prévisionnel de réalisation des équipements mentionnés au présent article. À défaut, le délai est de deux ans. » ;

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit d’allonger de deux à cinq ans le délai dont disposent les collectivités territoriales pour réaliser les équipements d’accueil et d’habitat des gens du voyage prévus par le schéma départemental.

Si cet allongement répond à des difficultés bien identifiées (contraintes foncières, complexité des procédures d’urbanisme, coûts d’investissement et d’exploitation…), il ne saurait conduire à un affaiblissement de l’effectivité des obligations légales issues de la loi du 5 juillet 2000.

Le présent amendement vise donc à concilier souplesse accrue et exigence de mise en œuvre effective. Ainsi, il conditionne le bénéfice du délai de cinq ans à l’adoption, dans un délai raisonnable d’un an, d’une délibération formalisant un calendrier prévisionnel de réalisation. Cette exigence permet d’inscrire les collectivités dans une dynamique d’engagement concret et vérifiable, sans leur imposer une rigidité excessive quant au rythme de réalisation des projets.






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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 55

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer cet article 2 qui vise à introduire un mécanisme dit de « rationalisation » de la carte des aires d’accueil en fonction de leur taux d’occupation.

Il parait tout à fait inopportun que le schéma soit établi sur la base d’un taux d’occupation dans la mesure où ce critère ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des facteurs pouvant expliquer une fréquentation limitée des infrastructures existantes. La faible fréquentation de certaines aires permanentes ne traduit pas nécessairement l’absence de population itinérante sur les territoires concernés. Elle peut aussi s’expliquer par l’inadaptation soit des équipements existants, soit de leur localisation.

L’analyse des besoins et de l’offre existante ne peut donc reposer sur un simple critère statistique.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 56

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « voyage, » sont insérés les mots : « du taux d’occupation moyen des aires existantes, ».

Objet

Cet amendement de repli propose, en substitution du mécanisme proposé par l’article 2, d’introduire le taux d’occupation des aires existantes parmi les critères à prendre en compte pour l’élaboration du schéma. Ainsi, au même titre que les autres critères existants (fréquence et durée des séjours des gens du voyage, évolution des modes de vie, possibilités de scolarisation des enfants, accès aux soins, exercice des activités économiques), il appartiendra au préfet et au président du conseil départemental de prendre en compte dans leurs travaux le taux d’occupation des aires existantes.






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(n° 341 , 340 )

N° 57

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression de l’article 5, les sénatrices et sénateurs du Groupe socialiste, écologiste et républicain s’opposent à la suppression du dispositif de consignation des fonds à l’égard des communes qui ne respectent pas leurs obligations légales au titre de l’accueil des gens du voyage.

Introduite par la loi « Égalité et citoyenneté » de janvier 2017, cette procédure permet à un préfet d’ordonner à une commune ou un EPCI qui n’a pas rempli ses obligations en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondantes à la réalisation des aires et terrains prévus au schéma départemental.

A ce titre, cette mesure est un outil destiné à assurer la bonne application de la loi dont rien ne justifie sa suppression.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

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(n° 341 , 340 )

N° 58

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l’article 3 qui a pour objet de comptabiliser les aires permanentes d’accueil, ainsi que les aires de petit passage, dans les logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU « Solidarité et Renouvellement Urbain ».

De façon constante, notre groupe considère que les aires d’accueil des gens du voyage ne sauraient être assimilées à des logements pérennes destinés à des ménages modestes, et qu’elles ne sauraient donc être décomptées au titre de cette loi. Par ailleurs, en l’absence de bail ou d’occupation de type locatif, aucun mécanisme ne peut garantir l’occupation effective de ces aires à des fins sociales par des personnes sous plafond de ressources, ce qui rend de fait impossible une comptabilisation permettant de vérifier la satisfaction des objectifs fixés par la loi.

Cet article nous parait constituer un contre-sens juridique dont la seule motivation repose sur la volonté d’exonérer les communes qui ne remplissent pas leurs obligations légales en matière d’accueil de gens du voyage et/ou de construction de logements sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 59

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 7 qui prévoit, dans sa version issue de la commission des lois, que chaque résidence mobile terrestre donnera lieu au paiement d’une redevance d’occupation du domaine publique.

Outre le fait que l’instauration de cette taxe s’inscrit en contradiction avec la suppression de la taxe d’habitation, et ce faisant soulève des problèmes juridiques au regard du principe d’égalité devant la loi, les gens du voyage sont déjà assujettis au paiement d’un droit d’usage, ce qui constituerait une double imposition non justifiée.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 60 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRIMAS, MM. Vincent LOUAULT et MENONVILLE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON et SOL, Mmes MULLER-BRONN, ESTROSI SASSONE, CANAYER, LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. SOMON, de LEGGE, Jean-Baptiste BLANC et HUGONET, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN, KLINGER, BURGOA et SAVIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ, Marie MERCIER et EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY, ANGLARS et MICHALLET, Mmes LASSARADE, JOSENDE et Pauline MARTIN, M. CHAIZE, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. SÉNÉ, CAPUS, LAMÉNIE et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING et GRAND, Mme ROMAGNY, MM. LEVI et CAMBIER, Mmes GACQUERRE et BILLON, MM. HENNO, FARGEOT, DUFFOURG, MARGUERITTE et POINTEREAU, Mme PERROT et MM. PILLEFER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :

« Art. 451-1-.... – I. – A peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que visés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions de l’article L 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public, lorsque les biens concernés sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code, ou encore lorsque les biens concernés font l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L314-36 du code de l’énergie.

« Pour la région Île-de-France, ces dispositions s’appliquent également aux baux emphytéotiques portant sur les biens visés à l’article L. 143-2-1 du présent code.

« II. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, après accord des commissaires du Gouvernement, s’opposer à la conclusion du bail emphytéotique, par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, à peine de nullité de sa décision d’opposition.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article, pour faire connaître, dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 143-6 du présent code, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition. »

Objet

Afin d’éviter la purge de droits de préemption (Espaces Naturels Sensibles, Safer…), certains vendeurs et acquéreurs optent pour la conclusion de baux emphytéotiques tels que définis aux articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

La mise en place de ce type de bail précède souvent l’édification de constructions illégales.

Si la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la conclusion d’un bail emphytéotique ne doit pas avoir pour objet de frauder un droit de préemption, en l’occurrence le droit de préemption espace naturel sensible, elle a considéré que s’agissant d’un droit réel et non pas d’un droit de propriété, un tel bail n’est pas susceptible d’ouvrir le droit de préemption de la Safer.

Cependant les communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.

Par conséquent, il conviendrait de prévoir dans un premier temps, d’obliger les parties, avant de conclure un bail emphytéotique sur tout bien classé en zones agricole ou naturelle ou forestière des documents d’urbanisme (ou, à défaut de documents d’urbanisme, dans les conditions fixées à l’article L. 143-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime) à en faire la déclaration préalable.

En pratique, le notaire instrumentaire, 2 mois avant la conclusion du bail, serait chargé de déclarer à la Safer compétente, les noms, professions et adresses du propriétaire et de l’emphytéote, la désignation cadastrale des biens loués et leur classement dans un document d’urbanisme ainsi que le montant du loyer. Cette obligation déclarative adopterait le même régime que celui existant, défini par l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, concernant les Déclarations d’Intention d’Aliéner adressées par les notaires.

A défaut d’être ainsi déclaré, le bail serait réputé nul et non avenu.

La SAFER pourrait, avec les mêmes objectifs exposés à l’article L143-2 du code rural et de la pêche maritime, s’opposer à la conclusion du bail emphytéotique

Quatre exceptions sont envisagées :

·Les baux conclus entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus.

·Les baux conclus par et au profit d’une personne publique (commune, ou établissement publics).

·Les baux conclus sur des terres agricoles déjà exploitées

·Les biens concernés font l’objet d’un projet d’agrivoltaïsme



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 341 , 340 )

N° 61

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le V de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Dès lors que le choix de l’emplacement n’est pas motivé par des raisons culturelles ou religieuses, le représentant de l’État dans la région assure la mise en œuvre d’une rotation entre les départements pour l’accueil alternatif des rassemblements traditionnels ou occasionnels d’ampleur, afin d’assurer qu’un même rassemblement n’ait pas lieu deux années consécutives dans un même département. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du I, notamment la qualification de rassemblement d’ampleur et les conditions de mise en œuvre de la rotation entre les départements d’accueil.

Objet

L’accueil et la gestion de grands rassemblements traditionnels des gens du voyage représentent une charge importante pour les communes. En effet, L’accueil de manifestations de grandes ampleurs telles que les cérémonies religieuses, ne sont possible que dans les communes bénéficiant d’un espace suffisamment grand pour accueillir jusqu’à 40 000 personnes. Les difficultés pour trouver des lieux ayant la capacité nécessaire pour accueillir un événement d’une telle ampleur a pour conséquence que ces évènements ont lieu systématiquement dans les mêmes communes, créant inévitablement des tensions avec les riverains.  A titre d’exemple, la commune de Grostenquin accueille régulièrement le rassemblement estival de l'association évangélique "Vie et Lumière", sur le terrain d’une ancienne base aérienne. Près de 30 000 personnes convergent pour cet évènement, ce qui crée des difficultés pour l’alimentation en eau, mais aussi pour la circulation routière, avec près de 6 000 caravanes stationnées. 

Afin de mieux répartir cet effort sur l’ensemble de la région, le présent amendement propose que le Préfet de région, qui coordonne les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, puisse assurer une rotation entre les départements pour l’accueil de tels rassemblements.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 62

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ampliation du procès-verbal remise, à sa demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain vaut constatation matérielle de l’occupation en vue de l’introduction d’une procédure judiciaire d’évacuation devant le juge compétent. »

Objet

En commission, l’adoption de l’amendement COM-44 a élargi les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres en leur permettant de constater par procès-verbal le délit d’occupation illicite (art. 322-4-1 du code pénal) et d’en transmettre une ampliation au propriétaire ou titulaire d’un droit réel d’usage.

Le présent amendement complète ce dispositif en précisant que cette ampliation vaut constatation matérielle de l’occupation aux fins de l’introduction d’une procédure judiciaire d’évacuation.

Cela répond à une difficulté de terrain : le coût d’un constat de commissaire de justice peut dissuader les propriétaires d’engager les démarches, au détriment de l’ordre public et des collectivités. Il s’agit ainsi de lever un frein financier sans créer de nouvelle procédure, en sécurisant la valeur probante du procès-verbal aux seules fins de la saisine du juge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 63 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET, Mme NOËL, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et AESCHLIMANN, M. SOL, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations lui incombant en application de l’article 2 mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires mentionnées à l’article 1er. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées ; »

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes, mais n’est pas en mesure d’assurer l’accueil effectif des gens du voyage en raison de la dégradation de l’une ou de plusieurs de ses aires. Dans ce cas, la commune dispose de deux années suivant les dégradations pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à la remise en conformité des aires dégradées. » ;

Objet

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, permet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’adopter un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.

En l’état du droit, la conformité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale aux prescriptions du schéma départemental conditionne la possibilité de prendre un tel arrêté. Toutefois, aucun dispositif ne prévoit explicitement l’hypothèse dans laquelle une aire d’accueil est juridiquement conforme aux exigences légales et réglementaires, mais se trouve matériellement inutilisable en raison de dégradations, de saccages ou de détériorations répétées.

Or, il ressort de la pratique que, dans une telle situation, la procédure d’évacuation forcée ne peut plus être engagée, faute de pouvoir justifier formellement de la conformité de l’aire, alors même que la collectivité a satisfait à ses obligations et que l’indisponibilité de l’équipement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

Cette situation crée une insécurité juridique et prive les collectivités d’un outil essentiel.

Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque l’aire d’accueil est rendue temporairement inutilisable en raison de dégradations, le maire ou le président de l’établissement public compétent demeure habilité à prendre l’arrêté d’interdiction de stationnement, sous réserve d’une obligation de remise en conformité de l’aire dans un délai maximal de deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 64 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’établissement public de coopération intercommunale compétent a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs préalables, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° La commune a mis en œuvre les actions préalables nécessaires à la satisfaction des obligations qui lui incombent en application de l’article 2, notamment par la mise en œuvre d’actions d’achat de terrains, par des actions de travaux, par des actes administratifs nécessaires, ou par la conduite des procédures administratives nécessaires à la mise en œuvre des obligations ; »

Objet

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, permet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’édicter un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.

En l’état du droit, la conformité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale aux prescriptions du schéma départemental conditionne la possibilité de prendre un tel arrêté. Toutefois, aucun dispositif ne prévoit explicitement l’hypothèse dans laquelle une collectivité est en cours de mise en conformité, met en œuvre les actions nécessaires à l’accomplissement de ses obligations, mais se retrouve confrontée à des installations illicites. En l’absence de conformité au schéma, la procédure d’évacuation forcée ne peut pas être engagée. Cela peut conduire à exclure des collectivités pourtant engagées de bonne foi dans la réalisation de leurs obligations, mais confrontées à des délais incompressibles liés aux contraintes foncières, financières ou administratives.

Le présent amendement introduit ainsi un critère d’ « actions préalables » , permettant de reconnaître les situations dans lesquelles les collectivités ont effectivement entrepris les démarches nécessaires pour satisfaire à leurs obligations, qu’il s’agisse de l’acquisition de terrains, du lancement de travaux, de la prise d’actes administratifs ou de la conduite de procédures réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 65 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, SAVIN et GENET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l’article 2, introduit lors de l’examen en commission.

La proposition de loi initiale entend poser un principe clair : il ne peut être prescrit la création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage tant que les aires existantes ne sont pas suffisamment utilisées. Cette logique vise à privilégier l’optimisation des équipements existants avant d’imposer de nouvelles obligations aux collectivités.

Or, la modification adoptée en commission introduit une dérogation à ce principe, en prévoyant que lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne respectent pas les normes de qualité fixées par décret en Conseil d’État, le préfet de département peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la création de nouvelles aires.

Une telle disposition apparaît contraire à l’esprit même de l’article, qui tend à limiter la multiplication des prescriptions de nouvelles infrastructures. En outre, elle est susceptible de placer en difficulté des collectivités pourtant de bonne foi, ayant respecté leurs obligations légales, mais confrontées à des dégradations récurrentes des équipements, les obligeant à procéder temporairement à leur fermeture pour en assurer la remise en état.

Dans cette hypothèse, l’aire concernée pourrait être regardée comme non conforme aux normes réglementaires, ouvrant ainsi la possibilité, sur le fondement du schéma départemental, de prescrire la réalisation de nouvelles aires, sans confédération des efforts déjà consentis par la collectivité.

Afin d’éviter cette situation injuste et juridiquement paradoxale, le présent amendement propose de supprimer cette dérogation et de rétablir pleinement le principe initial selon lequel la création de nouvelles aires ne peut être prescrite tant que les équipements existants ne sont pas effectivement saturés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 66 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mmes ROMAGNY et BORCHIO FONTIMP et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 2 TER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Les aires de petit passage ne peuvent être prescrites par le schéma départemental qu’avec l’accord exprès de la commune d’implantation. La commune peut notamment refuser l’implantation d’une aire de petit passage sur son territoire lorsqu’elle est déjà dotée d’au moins une aire mentionnée aux 1° à 3° du présent II. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 2 ter (nouveau), introduit lors de l’examen en commission, qui crée une nouvelle catégorie d’aires d’accueil, « les aires de petit passage », venant s’ajouter aux aires permanentes d’accueil, aux terrains familiaux et aux aires de grand passage.

Si la création de ce nouveau type d’aire peut, en théorie, présenter un intérêt pour une meilleure adaptation aux besoins d’accueil sur les territoires, elle est susceptible, en pratique, d’alourdir significativement les obligations pesant sur les collectivités. En effet, ces dernières pourraient se voir prescrire la réalisation d’aires de « petit passage » en plus des équipements déjà requis par le schéma départemental.

Ainsi, le présent amendement vise à subordonner la prescription d’une aire de petit passage par le schéma départemental à l’accord exprès de la commune d’implantation. Il apparaît nécessaire de garantir le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, en permettant aux communes de refuser l’implantation d’une aire de petit passage, notamment lorsqu’elles sont déjà dotées d’un ou plusieurs équipements répondant aux obligations légales existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 67 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MICHALLET, Mme NOËL, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE et MM. LEFÈVRE, SAURY, SAVIN et GENET


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 quater, introduit lors de l’examen en commission, qui tend à officialiser la désignation d’un coordonnateur par le préfet de département et le président du conseil départemental.

Si la création de ce rôle de coordonnateur est présentée comme facultative, son inscription dans la loi est susceptible d’en faire, à terme, une obligation de fait pour les territoires.

Or, il apparaît préférable de préserver la liberté des collectivités territoriales, conformément au principe de libre administration, en leur laissant la possibilité de mettre en place, le cas échéant, des modalités de coordination adaptées aux spécificités locales, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Le présent amendement vise ainsi à éviter l’institutionnalisation d’un dispositif supplémentaire, potentiellement contraignant, et à maintenir un cadre souple, fondé sur l’initiative et la coopération volontaire des acteurs du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 68 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. SAVIN, BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE et MM. LEFÈVRE, MARGUERITTE et GENET


ARTICLE 2 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, qui institue une procédure de mise en demeure et de substitution de l’État aux collectivités territoriales dans l’exercice de leurs compétences.

Si la rédaction issue des travaux du Sénat a permis d’améliorer certains aspects du dispositif, il demeure que l’article 3 conserve le principe selon lequel l’État peut se substituer à la collectivité, agir en son nom et pour son compte, à l’issue d’un délai de six mois.

Or, ce délai apparaît largement insuffisant au regard des réalités opérationnelles auxquelles sont confrontées les collectivités. La mise en œuvre de projets d’aires d’accueil suppose en effet de surmonter de nombreuses contraintes, notamment la rareté du foncier disponible, la durée des procédures d’acquisition et de passation des marchés publics, ainsi que les enjeux d’acceptabilité locale et de concertation avec les habitants.

Dans ce contexte, le mécanisme de substitution porte une atteinte disproportionnée au principe de libre administration des collectivités territoriales, en méconnaissant les contraintes matérielles et juridiques qui pèsent sur les territoires.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 3 afin de rétablir un cadre respectueux des compétences locales et de privilégier une logique d’accompagnement et de coopération plutôt qu’un dispositif coercitif inadapté aux réalités de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 69 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHALLET, Mme NOËL, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MARGUERITTE et FARGEOT, Mme SCHALCK et MM. SAVIN et GENET


ARTICLE 8


Alinéa 6

1° Remplacer la première occurrence du mot :

ou

par le signe :

,

2° Après le mot :

rattachée

insérer les mots :

ou du département

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application géographique de la mise en demeure prévue par la loi.

La proposition de loi initiale prévoit que la mise en demeure demeure applicable lorsque, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, la résidence mobile se trouve à nouveau en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel cette commune est rattachée.

Cette limitation territoriale apparaît insuffisante au regard des pratiques constatées, dans la mesure où les déplacements s’effectuent fréquemment d’une commune à une autre au sein d’un même département, ce qui contraint les autorités à recommencer l’intégralité de la procédure, malgré l’existence d’une situation identique de stationnement illicite.

Le présent amendement propose donc d’étendre la validité territoriale de la mise en demeure à l’ensemble du département, afin de renforcer l’effectivité du dispositif, d’éviter les contournements de procédure et de garantir une action administrative plus cohérente et plus rapide à l’échelle départementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 70 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mme VENTALON et MM. MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer cet alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en demeure intervient dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Le stationnement est de nature à porter atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité, ou à la tranquillité publiques ;

« 2° Le stationnement est contraire aux arrêtés mentionnés au I et I bis ;

« 3° Le stationnement entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ;

« 4° Le stationnement est de nature à porter atteinte à l’usage normal des biens culturels, récréatifs, sportifs ou des places de stationnement ;

« 5° Le stationnement est de nature à porter atteinte à une activité artisanale, commerciale ou économique.

« Pour l’application du 1°, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux en cas de stationnement illicite, en établissant une liste de critères étendus et alternatifs.

Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure d’évacuation, en ouvrant le pouvoir de mise en demeure dès lors qu’un stationnement illicite est constaté.

Les critères retenus recouvrent les principaux cas de troubles effectivement rencontrés par les collectivités : atteinte à l’ordre public, violation des arrêtés municipaux d’interdiction de stationnement, le préjudice écologique, ou entrave à l’usage normal des équipements, des espaces publics ou d'une activité économique. 

En définissant explicitement ces conditions, la mise en demeure devra être adoptée dès lors qu’une commune est victime d’une installation en dehors des aires prévues à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 71 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET, Mme NOËL, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP, M. HAYE, Mme VENTALON, MM. MARGUERITTE et FARGEOT, Mme SCHALCK et MM. SAVIN et GENET


ARTICLE 8


Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

peut

par le mot :

procède

2° Supprimer le mot :

procéder

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’intervention du préfet en matière d’évacuation des caravanes stationnées illicitement sur des sites Natura 2000.

En l’état de la rédaction de l’alinéa 9, le préfet dispose d’une simple faculté d’engager la procédure d’évacuation forcée, y compris lorsque l’ensemble des conditions légales sont réunies. Une telle marge d’appréciation est de nature à affaiblir la protection effective de ces espaces.

Les sites Natura 2000 bénéficient d’un régime de protection spécifique en raison de leur valeur environnementale et de leur fragilité. Le stationnement illicite de caravanes est susceptible d’y porter atteinte de manière grave.

Le présent amendement vise donc à transformer cette faculté en obligation, afin de garantir une protection effective et uniforme de ces espaces naturels, d’assurer la cohérence de l’action de l’État et de prévenir toute atteinte à ces sites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 72 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA, PANUNZI et SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP et M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux articles L. 211-15-... et L. 211-15-... ainsi rédigés :

« Art. L. 211-15-.... – Le fait d’organiser ou de participer à l’organisation d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende.

« Art. L. 211-15-.... – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à créer de nouvelles infractions pénales afin de réprimer l’organisation ou la participation à des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux non aménagés à cet effet au sens de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence de toute déclaration préalable.

Par cet amendement, il est entendu prévenir les situations dans lesquelles la qualification d’ « événement festif » serait utilisée pour contourner les obligations prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dite loi Besson, et notamment l’obligation pour les résidences mobiles de stationner sur les aires d’accueil prévues à cet effet.

Le présent amendement vise donc à anticiper cette éventualité, et instaure un régime pénal clair, afin de responsabiliser les acteurs de ces rassemblements et de garantir le respect des règles applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 73 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, MM. LEFÈVRE et SAURY, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON et MM. MARGUERITTE, SAVIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « peut lui demander » sont remplacés par les mots : « lui demande ».

Objet

En l’état du droit issu de la loi Besson II, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours administratif, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Ainsi, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, l’article 9 de la loi dispose que le préfet « peut » lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. En raison de cette formulation, le préfet pourrait ne pas contraindre le propriétaire à résoudre les désordres.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’intervention du préfet, afin qu’il adopte un arrêté enjoignant au propriétaire ayant fait usage de son droit d’opposition de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public sur son terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 74 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. HAYE, MARGUERITTE, FARGEOT, SAVIN et GENET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du II, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

Objet

En l’état du droit issu de la loi Besson II, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours administratif, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Ainsi, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, l’article 9 de la loi dispose que le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à cet arrêté est aujourd’hui puni de 3 750 Euros d’amende.

Le présent amendement vise à porter l’amendement à 5000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 75 rect. quater

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, MM. SAURY, HAYE, MARGUERITTE et FARGEOT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. GENET


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-... ainsi rédigé :

« L. 2212-2-.... – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale prescrivant l’interdiction de stationnement de caravanes ou de véhicules terrestres à moteur en dehors des aires prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire ou le président notifie par écrit, à la personne intéressée, les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné sur le procès-verbal. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de vingt-quatre heures, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire ou le président la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de vingt-quatre heures.

« A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire ou du président prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. La notification peut être effectuée par remise en main propre à la personne intéressée, contre récépissé. En cas de refus de la personne intéressée de signer le récépissé, ce refus est mentionné. La notification mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise à l’article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire ou du président pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un nouvel outil pour les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, pour sanctionner efficacement le non-respect des arrêtés d’interdiction de stationnement pris en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

En l’état du droit, les élus locaux disposent principalement de la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, de la procédure d’évacuation forcée mise en œuvre par le préfet. Toutefois, ces dispositifs apparaissent insuffisants pour assurer une réponse graduée, rapide et dissuasive face aux stationnements illicites, notamment lorsque ceux-ci ne justifient pas immédiatement une évacuation forcée ou lorsque celle-ci ne peut être engagée dans des délais utiles.

Le présent amendement introduit ainsi une amende administrative, d’un montant maximal de 500 euros, permettant de responsabiliser directement les auteurs du manquement et de renforcer l’effectivité des arrêtés municipaux ou intercommunaux.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de contradictoire, respectueux des droits de la défense, encadré dans le temps et assorti de garanties procédurales, notamment la constatation par procès-verbal, la notification des faits reprochés, la possibilité de présenter des observations et l’existence d’un recours de pleine juridiction.

Ce nouvel outil permet ainsi de compléter utilement l’arsenal existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 76 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER, BORCHIO FONTIMP et VENTALON et MM. MARGUERITTE, BRUYEN, SAVIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à la conformité de la commune aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour engager l’infraction pénale d’installation sur le terrain d’autrui.

L’installation illicite sur le terrain d’autrui porte atteinte au droit de propriété et à l’ordre public, indépendamment du niveau de conformité de la commune à ses obligations en matière d’accueil. Elle doit donc demeurer constitutive d’une infraction pénale en toutes circonstances, afin de garantir une protection égale des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 77 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC et MILON, Mmes MULLER-BRONN et Valérie BOYER, MM. MICHALLET, DAUBRESSE, KHALIFÉ, SAURY et BURGOA, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SÉNÉ, PERNOT et BRISSON, Mmes VENTALON et LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DREXLER, BELLUROT et GRUNY et MM. MARGUERITTE, CAMBON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental distingue explicitement, dans ses orientations et prescriptions, les besoins liés aux rassemblements temporaires et aux grands passages de résidences mobiles à usage d’habitation principale, d’une part, et les situations d’habitat durable ou semi-durable des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles, d’autre part.

« À ce titre, il précise les réponses relevant de l’anticipation et de la gestion des grands passages, ainsi que celles destinées au développement d’une offre d’accueil et d’habitat adaptée, notamment au moyen de terrains familiaux locatifs et de logements locatifs sociaux adaptés. »

Objet

La lutte contre les installations illicites des résidences mobiles ne peut reposer sur une approche uniforme.

Dans les territoires, deux situations distinctes coexistent et appellent des réponses différenciées.

D’une part, les grands passages et rassemblements temporaires, souvent saisonniers, nécessitent une anticipation renforcée, une concertation en amont avec les organisateurs et une application effective des décisions administratives lorsqu’elles ne sont pas respectées. Dans les départements qui se sont dotés d’aires de grand passage et qui respectent les obligations issues du schéma départemental, la crédibilité de l’action publique suppose que les règles soient pleinement appliquées.

D’autre part, les situations d’habitat durable ou semi-durable de personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles, souvent ancrées de longue date sur un territoire, relèvent d’une problématique différente. Dans ces cas, les évacuations répétées et non accompagnées se révèlent inefficaces, déplacent les difficultés de quelques kilomètres et contribuent à la dégradation durable des relations entre les acteurs locaux.

Pour ces situations, seule une politique d’accueil et d’habitat adaptée et volontariste permet d’apporter des réponses durables, conformément à l’esprit de la loi du 5 juillet 2000 et aux prescriptions des schémas départementaux, notamment par le développement de terrains familiaux locatifs et de logements locatifs sociaux adaptés.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement, au sein du schéma départemental, cette nécessaire distinction entre la gestion des grands passages et la réponse à l’habitat des personnes vivant en résidence mobile, afin de garantir des politiques publiques à la fois plus justes, plus efficaces et mieux acceptées localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 78 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC et MILON, Mmes MULLER-BRONN et Valérie BOYER, MM. KHALIFÉ, SAURY et BURGOA, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SÉNÉ, PERNOT, SOL et BRISSON, Mmes VENTALON et LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DREXLER, BELLUROT et GRUNY et MM. MARGUERITTE, ANGLARS, CAMBON et GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les logements réalisés sous la forme de terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que les logements locatifs sociaux adaptés destinés aux personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles, dans la limite et selon des modalités précisées par décret. Ces logements peuvent être comptabilisés pour deux logements, dans des conditions fixées par décret. » ;

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d’intégrer les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage dans la comptabilité des logements sociaux prévue à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Une telle assimilation entretient une confusion préjudiciable entre des équipements d’accueil, par nature destinés à des stationnements temporaires, et des solutions d’habitat durable. Elle contribue, dans les faits, à la sédentarisation de familles sur des aires qui ne sont ni conçues ni équipées pour constituer un habitat pérenne, aggravant ainsi les difficultés de gestion pour les collectivités et les tensions locales.

La réponse durable aux situations d’errance, comme à la problématique croissante de la cabanisation en zones agricoles et naturelles, ne peut reposer sur des équipements d’accueil détournés de leur vocation. Elle suppose, au contraire, le développement d’emplacements licites relevant pleinement de l’habitat, permettant une stabilisation résidentielle, sociale et scolaire des ménages concernés.

Les terrains familiaux locatifs et les logements locatifs sociaux adaptés constituent, à cet égard, les outils les plus pertinents, conformément à l’esprit de la loi du 5 juillet 2000 et aux objectifs poursuivis par les schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à exclure les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage de la comptabilité SRU et, d’autre part, à instaurer une incitation forte en faveur des solutions d’habitat adaptées, en prévoyant une comptabilisation majorée des terrains familiaux locatifs et des logements locatifs sociaux adaptés. Cette approche permet de clarifier les politiques publiques, d’éviter les effets pervers constatés sur le terrain et d’apporter des réponses durables aux enjeux d’errance et de cabanisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 79 rect.

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, CAMBON et MARGUERITTE, Mmes GRUNY, BELLUROT et DREXLER, M. BONHOMME, Mmes LASSARADE et VENTALON, MM. BRISSON, SOL, PERNOT et SÉNÉ, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEFÈVRE, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, SAURY, KHALIFÉ, DAUBRESSE et MICHALLET, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La résidence mobile terrestre utilisée comme habitat principal est reconnue comme une forme d’habitat mobile permanent au sens de la présente loi.

« Cette reconnaissance s’inscrit dans le respect des règles applicables en matière d’urbanisme, d’assainissement, de voirie et de réseaux divers, ainsi que des prescriptions prévues par les documents d’urbanisme et les schémas départementaux mentionnés au présent article. »

Objet

La reconnaissance de la caravane comme résidence d’habitat mobile permanent constituerait une évolution structurante, susceptible de lever plusieurs blocages aujourd’hui constatés sur le terrain.

D’une part, une telle reconnaissance permettrait d’envisager l’ouverture des aides personnelles au logement au bénéfice des ménages résidant sur des terrains familiaux locatifs. Elle renforcerait ainsi la solvabilité des locataires, sécuriserait les modèles économiques de ces équipements et contribuerait à lever les réticences légitimes de nombreux élus locaux à s’engager dans leur création et leur gestion.

D’autre part, elle favoriserait une meilleure articulation entre le stationnement durable d’une résidence mobile sur un terrain privé et le droit de l’urbanisme, dès lors que les exigences essentielles en matière d’assainissement, de voirie et de réseaux divers sont respectées. Une telle clarification permettrait de sortir de situations juridiquement ambiguës, sources de contentieux et de cabanisation diffuse en zones agricoles et naturelles.

En reconnaissant pleinement la spécificité de l’habitat mobile permanent, il s’agirait non pas de créer un régime dérogatoire, mais au contraire de mieux intégrer ces formes d’habitat dans le droit commun, au service de solutions licites, stables et acceptées localement.

Cette approche contribuerait à sécuriser les parcours résidentiels des familles concernées, à renforcer l’efficacité des politiques publiques et à apporter des réponses durables aux difficultés aujourd’hui rencontrées par les collectivités comme par les habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 80 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. MICHALLET


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau potable destinée à la consommation humaine. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime de protection applicable aux sites Natura 2000, en autorisant l’évacuation forcée des installations illicites sans mise en demeure préalable par le préfet, lorsque ces installations sont situées dans les périmètres de protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable.

En effet, l’instauration de l’article 9-1-1 dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dite « loi Besson » , vise à permettre au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles stationnées sur un site Natura 2000 sans mise en demeure préalable, compte tenu de la particulière fragilité de ces sites.

Il apparaît nécessaire d’accorder un niveau de protection équivalent aux zones de captage d’eau potable, particulièrement vulnérables, afin de prévenir tout risque de pollution et de garantir durablement la qualité de la ressource en eau.

Ainsi, par le présent amendement, lorsque le stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable destinée à la consommation humaine, en les exposant à un péril grave et imminent, le préfet pourra, sans être tenu d’adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 81 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, M. SAURY, Mmes GARNIER et BORCHIO FONTIMP, M. HAYE, Mme VENTALON et MM. MARGUERITTE, SAVIN et GENET


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II de l’article 9, après les mots : « le maire, » sont insérés les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 6, introduit lors de l’examen en commission, qui prévoit le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale des compétences du maire prévues à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dite loi Besson, en cas de transfert des pouvoirs de police.

Cet alinéa a pour effet de dessaisir le maire de la faculté de saisir le préfet afin de bénéficier de la procédure d’évacuation forcée lorsqu’une installation illicite de gens du voyage intervient sur le territoire de sa commune.

Or, l’article 9 de la loi Besson dispose expressément que : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire […] peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». La rédaction adoptée en commission remet en cause cette prérogative essentielle du maire, pourtant directement liée à sa responsabilité en matière de maintien de l’ordre public sur le territoire communal.

Le présent amendement vise donc à préserver la compétence du maire pour solliciter l’intervention du préfet et garantir l’effectivité de la procédure d’évacuation forcée.

En outre, l’amendement prévoit d’ouvrir explicitement la possibilité pour le président de l’intercommunalité compétent de saisir le préfet pour cette même procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 82 rect. ter

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHALLET, Mmes NOËL et SCHALCK, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. SÉNÉ, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et GRUNY, MM. KLINGER, DELIA et ANGLARS, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme ROMAGNY, MM. SAURY et MARGUERITTE, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAVIN et GENET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9

par les mots :

le maire demeure compétent pour l’adoption de l’arrêté mentionné aux I et I bis de l’article 9 de la présente loi, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le soin d’interdire le stationnement de caravanes sur des terrains autres que ceux prévus par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour le maire de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement sur le fondement de sa police administrative générale, y compris lorsqu’il n’est plus compétent au titre de la police spéciale des gens du voyage.

En effet, l’édiction d’un arrêté d’interdiction de stationnement constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée par le préfet, prévue à l’article 9 de la loi Besson 2.

Or, dans le droit en vigueur, une commune qui a respecté ses obligations en matière d’accueil et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale non conforme peut néanmoins bénéficier de la procédure d’évacuation. Toutefois, dans cette configuration, le maire n’est plus compétent pour prendre l’arrêté d’interdiction au titre de la police spéciale, ce qui crée une incohérence juridique et un risque de contentieux.

Le présent amendement vise donc à rétablir clairement la compétence du maire sur le fondement de sa police administrative générale, afin de garantir l’effectivité de la procédure d’évacuation et d’assurer la sécurité juridique des décisions prises par les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 83 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. CABANEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Rappelons que construire du logement social, c’est construire du logement pour l’ensemble de la population française : aujourd’hui, 71 % des Français sont éligibles au logement social.

Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au logement du plus grand nombre avec une relance ambitieuse de la production de logement sociaux : c’est bien l’objectif de la loi SRU et particulièrement de son article 55 qui vise à rééquilibrer l’offre de logement social et abordable sur l’ensemble du territoire, en favorisant une répartition équilibrée du parc social, garante de la mixité sociale et de la solidarité territoriale.

Cet article, en intégrant les aires permanentes d’accueil, comme les « aires de petit passage » nouvellement créées par cette proposition de loi, dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux qu’impose la loi SRU ne permet pas de répondre à la demande croissante de logements sociaux et ne résout en rien les problématiques soulevées par ce texte, à savoir la multiplication des installations illicites de gens du voyage.

À l’inverse, alors que les aires d’accueil ne répondent plus vraiment aux besoins d’une population qui est en cours de sédentarisation, les terrains familiaux locatifs, plus adaptés, seraient une piste à explorer, d’autant plus qu’ils sont pris en compte dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux qu’impose la loi SRU. Pourtant, leur taux de réalisation s’élève à seulement 21 %.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 84 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT et MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, MASSET et CABANEL


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 5 et 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 9 de la présente proposition de loi propose que le préfet se trouve désormais en situation de compétence liée afin qu’en cas d’inexécution à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, il procède à « l’évacuation forcée des résidences mobiles » sauf « motif impérieux d’intérêt général ».

Or, rappelons que cette disposition était déjà présente dans la proposition de loi déposée par le groupe Horizon en février 2025 à l’Assemblée nationale, et avait fait l’objet d’un avis défavorable par la Défenseure des droits.

En effet, elle a rappelé qu’au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, préalablement à toute mesure d’expulsion, il doit être procédé à un examen de proportionnalité de la mesure et des garanties doivent être apportées pour mettre à l’abri les personnes expulsées.

En l’absence de contrôle juridictionnel préalable, la faculté laissée au préfet de requérir le concours de la force publique vise à lui permettre de procéder à un contrôle au cas par cas afin d’éviter que l’évacuation ne porte atteinte à l’ordre public ou aux droits et libertés des personnes concernées. En particulier, il peut dans ce cadre procéder à l’organisation de la mise à l’abri des personnes expulsées et peut alors retarder, voire suspendre, la procédure d’expulsion s’il ne parvient pas à procéder à cette mise à l’abri.

Ainsi, en plaçant le préfet en situation de compétence liée, la proposition de loi empêche un tel contrôle. Dans le contexte d’une procédure administrative dérogatoire, et donc sans intervention systématique de la juridiction, une telle suppression de la marge d’appréciation du préfet au moment de la décision de requérir le concours de la force publique prive les voyageurs du seul contrôle systématiquement mis en œuvre pour protéger leurs droits préalablement à l’évacuation.

En conséquence, cet amendement supprime cette « automaticité » entre la constatation du trouble généré par un stationnement illicite et l’évacuation forcée des résidences mobiles terrestres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 85 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. CABANEL


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de libre administration et d’autonomie financière – arguments avancés par la commission des Lois –, il s’agit ici de supprimer tout simplement une sanction contre les communes qui ne respectent pas leurs obligations prescrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Cet amendement portant suppression de l’article réaffirme au contraire que les collectivités sont tenues par les objectifs du schéma départemental en question. Aussi, en supprimant une procédure de sanction, la mesure ne lutte pas contre le stationnement illicite des gens du voyage, mais l’encourage, en poussant les collectivités au pis disant.

Il est donc proposé de supprimer cet article, et de maintenir ainsi la procédure de consignation de fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 86

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma départemental tient compte de la situation socio-économique des communes concernées, notamment de leur taux de pauvreté tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’implantation des aires de grand passage ne peut être prioritairement retenue dans les communes dont le taux de pauvreté excède un seuil fixé par décret, sauf nécessité dûment motivée. »

Objet

La répartition des aires de grand passage repose aujourd’hui principalement sur des critères techniques et fonciers. Dans les faits, ces équipements sont parfois concentrés dans des communes déjà fragiles socialement avec déjà d’importants besoins de services publics.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent intégrer un critère d’équité territoriale en prévoyant la prise en compte de la situation socio-économique des communes, notamment de leur taux de pauvreté.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 87

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Alors que ce texte de loi propose de multiplier les sanctions contre les gens du voyage qui ne respecteraient pas la loi, l’article 2 sexies propose en revanche de préserver les communes et intercommunalités qui n’auraient pas respecté les obligations leur étant prescrites par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

La consignation des fonds, pourtant nécessaire à la construction d’aires d’accueil, n’est même pas une sanction mais une incitation à mettre en œuvre les engagements du schéma. Les sommes sont ensuite récupérées par la collectivité.

Il n’apparaît donc pas pertinent de supprimer cette consignation, c’est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article introduit en commission.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 88

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet article 3, les auteurs de la proposition de loi tendent rallonger encore un peu plus les délais d’attente pour les demandeurs de logements sociaux. Avec près de 3 millions de demandes en attente, il n’est plus possible de trouver de nouveaux passe-droits aux maires qui refuseraient d’atteindre les 25 % de logements sociaux exigés par la loi.

En voulant intégrer les aires permanentes d’accueil et de petits passages dans le calcul de ces 25 %, le message envoyé aux demandeurs de logement est clair : achetez-vous une caravane.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K dénoncent cette nouvelle attaque contre le droit au logement et demandent la suppression de cet article.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 89

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article oblige le Préfet à procéder à des expulsions, en les rendant systématiques.

Ces expulsions mobiliseront prioritairement les forces de l’ordre sur des missions qui ne paraissent pas urgentes, à savoir renvoyer des familles dans l’errance ; à la recherche d’aires d’accueil dont l’insuffisance est certaine et documentée.

Afin de ne pas contraindre l’État à manquer de discernement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer cet article.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 90

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 341 , 340 )

N° 91 rect. bis

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme MULLER-BRONN, MM. HAYE et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ, MM. CAMBIER, LAUGIER et MIZZON, Mme ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. PILLEFER, Mme GUIDEZ et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’une occupation d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.

« Peuvent notamment constituer de tels agissements :

« a) L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la même loi ;

« b) La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;

« c) Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret.

« La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.

« L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi.

« Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a mis à la charge des collectivités territoriales des obligations à l’égard des gens du voyage.

Elle a également mis en place des procédures spécifiques permettant aux collectivités territoriales d’obtenir l’évacuation de résidences mobiles stationnées illégalement sur leur territoire.

Depuis 2007, le préfet s’est vu attribuer le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement de mettre un terme à cette occupation.

La présente proposition d’article vise à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation en présence d’occupations manifestement illicites aggravées par des agissements constitutifs de voie de fait au sens civil.

Ces situations, caractérisées par une atteinte grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours (prévu au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dite loi « Besson » ), sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers.

Le dispositif proposé maintient l’accès au juge et le contrôle juridictionnel effectif, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 92

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la reconnaissance, dans la loi, du fait que les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques.

En effet, il ressort de la jurisprudence constitutionnelle (Décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019) que la conformité à la Constitution du dispositif d’évacuation administrative de résidences mobiles de gens du voyage prévu par l’article 9 de la loi précitée est subordonnée à la caractérisation préalable de troubles à l’ordre public.

A cet égard, il n’apparait pas utile d’énumérer dans la loi les types de comportement matérialisant l’existence de troubles à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Il semble préférable de laisser le soin au préfet et, en cas de recours, au juge administratif, d’apprécier l’existence de tels troubles en fonction de la nature et de la gravité des faits ainsi que des circonstances locales.

Par ailleurs, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations de distribution d’eau ou d’électricité ne sauraient être, de manière générale, considérés comme constitutifs de troubles à l’ordre public. Le Conseil d’État a ainsi relevé, dans son avis du 7 juillet 2004, n° 266478, que « La circonstance qu’une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l’utilisation des sols n’est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s’opposerait, sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d’électricité sollicité par ses occupants ».






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Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 93

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a deux objectifs.

D’une part, il a vocation à permettre au représentant de l’État dans le département de conserver son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure spéciale d’évacuation forcée prévue par le II de l’article 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

En effet, le pouvoir d’appréciation du préfet permet d’éviter qu’une évacuation forcée ne crée plus de trouble que le stationnement illicite en lui-même. Cela pourrait en outre soulever des difficultés opérationnelles pour l’État, notamment si les forces de l’ordre disponibles sur le moment doivent être affectées à un évènement portant une atteinte plus grave à l’ordre public.

D’autre part, cet amendement propose la suppression du régime de réparation des dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre l’évacuation forcée, en application de la procédure décrite à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

En effet, il est d’ores et déjà possible d’engager la responsabilité de l’État aux fins d’indemnisation de tels dommages, comme en témoigne par exemple un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 8 juillet 2022 (n° 20VE03429).






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 94

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les délais de quarante-huit heures, portés à vingt-quatre heures par la commission des lois, relatifs, d’une part, au délai d’exécution de la mise en demeure adressée aux occupants d’un terrain et, d’autre part, au délai de jugement du tribunal administratif.

Ainsi, en premier lieu, un délai d’exécution d’une mise en demeure de 24 heures est, dans la majorité des cas, trop court pour résoudre les difficultés que font naitre une installation illicite.

Ainsi, un délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux trop court ne permet ni au préfet, ni au groupe de gens du voyage de trouver une solution pour garantir une installation légale dans un autre lieu. La conséquence de ces délais réduits sera ainsi de reporter le problème de l’installation illicite sur une autre commune dans laquelle le groupe sera contraint de s’installer.

Par ailleurs, ce délai d’exécution permet au préfet de réunir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien l’évacuation d’un groupe installé illicitement. Ainsi, ce délai contraint de 24 heures aura pour conséquence de forcer les services de l’État à engager des procédures avec une préparation insuffisante, entrainant ainsi des difficultés opérationnelles et des risques pour les agents chargés de les exécuter.

En second lieu, le dispositif actuel de saisine du juge administratif d’un recours contre une mise en demeure avec effet suspensif et un délai de jugement dans les quarante-huit heures est, d’ores-et-déjà, dérogatoire et exceptionnel.

Une réduction du délai de jugement conduirait à méconnaître le principe du contradictoire et serait préjudiciable pour la qualité du travail juridictionnel. Par ailleurs, aucune disposition du code de la justice administrative ne prévoit un délai de jugement inférieur à 48h et rien ne justifie, au cas d’espèce, une telle dérogation.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 95

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

D’une part, l’article 12 bis, qui résulte d’un amendement adopté en commission, prévoit, en son deuxième alinéa, de confier aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie la compétence de constater le délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui incriminé par l’article 322-4-1 du code pénal, ainsi que ce même délit aggravé par l’un des circonstances aggravantes visées au futur article 322-4-2 du même code (créé par la présente proposition de loi).

Si la création de services de police municipale à compétence judiciaire est effectivement envisagée par le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, examiné en séance publique par le Sénat les 3 et 4 février 2026, ce dernier texte n’est pas encore adopté définitivement.

Au demeurant, ce projet de loi, dans sa rédaction votée par le Sénat, prévoit déjà de donner compétence aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire pour constater l’infraction concernée (15° du futur article 21-2-4 du code de procédure pénale).

Enfin, il n’apparaît pas opportun de permettre aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire de constater l’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui aggravé par l’une des circonstances prévues par l’article 322-4-2 du même code. En effet, l’esprit du projet de loi relatif aux polices municipales est de permettre aux agents de verbaliser par amende forfaitaire délictuelle les délits qu’ils constatent. Or, seul le délit non aggravé pourra faire l’objet d’une verbalisation par amende forfaitaire délictuelle (cf. 2e alinéa de l’article 422-4-1 du code pénal).

D’autre part, l’article 12 bis prévoit en son troisième alinéa la communication des procès-verbaux de constat, dressés par les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, de l’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui au préfet et, à sa demande, à la victime tout en faisant référence au futur article 21-2-5 du code de procédure pénale. Ce dernier article, dont la création est envisagée par le projet de loi relatif aux polices municipales, fixe la modalité procédurale de transmission des procès-verbaux établis par les futurs services de police municipale à compétence judiciaire élargie à leur hiérarchie administrative, le maire, et à leur hiérarchie judiciaire aux fins de traitement pénal, le procureur de la République.

Comme indiqué ci-dessus, ce projet de loi n’est pas encore adopté.

De plus, l’article 12 bis met sur le même plan la transmission hiérarchique, la transmission à un tiers à la procédure, le préfet, et la transmission à la victime, au risque d’alimenter une confusion.

La victime, qui est partie à la procédure pénale, peut déjà, sur le fondement de l’article R. 155 du code de procédure pénale, demander à obtenir une copie tout acte de procédure. Aussi, cet objectif est déjà rempli. S’agissant du préfet, il peut, lui aussi, solliciter une copie de l’acte concerné sur le fondement des articles R. 166 et suivants du code de procédure pénale.

Au demeurant, l’instauration d’un régime procédural de transmission de pièces de procédure, couvertes par le secret de l’enquête, distinct entre les forces de sécurité intérieure et les polices municipales ne sera guère lisible pour les acteurs concernés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cet article 12 bis.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 96

9 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à supprimer la procédure de consignation des fonds à l’encontre des communes et EPCI n’ayant pas respecté les obligations leur étant prescrites par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Ce mécanisme de consignation constitue une disposition incitative pour permettre l’amélioration du dispositif d’accueil des gens du voyage, puisqu’il permet au préfet de département de prendre des mesures efficaces et pratiques lorsque les communes ou les EPCI n’ont pas respecté leurs obligations au titre du schéma départemental et avant que ne soit mis en œuvre le mécanisme de substitution prévu à l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. C’est donc une mesure coercitive mais de nature intermédiaire pour la bonne réalisation (acquisition, travaux) et la bonne gestion des structures prévues au schéma départemental.

La consignation est un outil destiné à assurer la bonne application de la loi dont rien ne justifie sa suppression. Une obligation appelle une sanction pour les cas où le droit n’est pas respecté.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 97

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d’implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le taux annuel moyen d’occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d’implantation est inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale ;

« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d’aménagement fixées décret en application des 3° et 4° du II bis de l’article 2. »

« Lorsque la condition prévue au 2° du présent article n’est pas remplie, le préfet prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma, de réaliser ces aménagements. »

 

Objet

Le présent amendement propose de réécriture l’article 2, en poursuivant deux objectifs.

D’une part, il apporte une clarification rédactionnelle, en conservant le même effet juridique.

Il rappelle que deux conditions devront être remplies pour qu’une commune puisse être dispensée de réaliser de nouvelles aires au titre du schéma départemental :

- D’abord, le taux moyen d’occupation locale des aires existantes devra être plus faible que le taux moyen d’occupation constaté à l’échelle nationale ;

- Ensuite, cette faible occupation ne devra pas être liée à une absence de conformité des aires existantes aux normes de qualité exigées.

D’autre part, l’amendement vise à préciser que si le préfet constate, après avis de la commission consultative départementale, un défaut de conformité des aires à ces normes, il devra prescrire en priorité, plutôt que la construction de nouvelles aires, des travaux de réhabilitation et de remise en normes des équipements existants.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 98

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’accueil mentionnées à

par les mots :

et de terrains d’accueil mentionnés aux 1° à 4° du II de

Objet

Amendement de coordination.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 99

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 27, seconde phrase

Après le mot :

mentions

insérer les mots :

et la signature

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 100

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 31

Supprimer le mot :

impayée

Objet

Amendement rédactionnel






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 101

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après le mot :

privés

insérer les mots :

ou appartenant à une autre personne publique

Objet

Si les terrains réquisitionnés pour accueillir un grand rassemblement traditionnel ou occasionnel de gens du voyage sont généralement des terrains privés, il arrive que soient également réquisitionnés des terrains communaux (TA de Nice, 3 mars 2015, Ville de Nice c/ Préfet des Alpes-Maritimes, n° 132450), voire des terrains appartenant à une autre personne publique, qu’ils relèvent de son domaine public ou privé. Ces terrains pouvant être endommagés à l’issue de l’occupation, ouvrant ainsi droit à une réparation au profit de la personne publique propriétaire par l’État, il est nécessaire de prévoir que ce dernier a également la faculté, dans cette configuration, de se retourner, dans le cadre d’une action récursoire, contre les organisateurs du rassemblement.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 102

10 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

les organisateurs du rassemblement, pris en les personnes

2° Remplacer les mots :

des preneurs ou de leurs

par les mots :

les preneurs ou leurs

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’identité des personnes contre lesquelles l’État pourra se retourner dans le cadre d’une action récursoire, dans l’hypothèse où il aurait eu à indemniser le propriétaire d’un terrain réquisitionné pour accueillir un grand rassemblement de gens du voyage. L’expression « organisateurs du rassemblement » peut en effet laisser subsister un risque de confusion : au stade de la notification préalable au préfet du rassemblement, en application de l’article 9-2 de la loi « Besson II » , les interlocuteurs de l’État pour cette réservation peuvent être des associations de gens du voyage, généralement identifiées comme les organisatrices du rassemblement. Or il n’est pas garanti que ces associations organisatrices soient systématiquement les signataires de la convention d’occupation temporaire du terrain réquisitionné. Afin d’éviter toute confusion pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est donc proposé d’acter que ce sont les preneurs du terrain ou leurs représentants, qui auront signé la convention d’occupation temporaire, qui pourront voir leur responsabilité recherchée dans le cadre d’une action récursoire de l’État.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 103 rect.

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après les mots : « prescriptions du schéma départemental, » sont insérés les mots : « ou démontre avoir engagé des travaux aux fins de la création de l'un de ces terrains ou aires, ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre qu’une commune, si elle appartient à un EPCI qui n’est pas en conformité avec le schéma départemental et si elle n’est pas elle-même en conformité, puisse tout de même saisir le préfet en vue de procéder à une évacuation administrative de gens du voyage installés illicitement dès lors où la commune démontre que des travaux de mise en conformité au schéma ont été engagés (passation d’un marché par exemple).



NB :Rectification à la demande de la commission