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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 112

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CUYPERS


ARTICLE 42


Alinéa 40, tableau, deuxième colonne, seconde ligne

Remplacer le pourcentage :

7,3 %

par le pourcentage :

7,8 %

Objet

Le présent amendement vise à relever de 0,5 point le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone applicable pour l’année 2027.

Cette évolution se justifie d’abord par le fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports, prévus à l’article 266 quindecies du code des douanes, n’ont pas été augmentés en 2026. Il est donc nécessaire d’ajuster le niveau minimal afin de maintenir une trajectoire de décarbonation continue et progressive.

En outre, le nouveau mécanisme instauré à l’article 42 prévoit désormais de comptabiliser l’électricité d’origine renouvelable utilisée en France pour l’alimentation des poids lourds électriques via des infrastructures privées. Cette évolution modifie l’équilibre global du dispositif. Elle justifie ainsi un relèvement du niveau minimal de réduction de l’intensité carbone, afin d’assurer une contribution effective et cohérente de l’ensemble des énergies renouvelables à la décarbonation des transports.