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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 136

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 48


Alinéas 10, 12, 22 et 44

Après le mot :

réutilisables

insérer les mots :

relevant d’un système de réemploi

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de plusieurs alinéas en remplaçant l’expression « emballages réutilisables » par « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». En effet, un emballage dit « réutilisable » ne garantit pas, à lui seul, qu’il est ou qu’il sera effectivement réemployé.

Cette clarification est cohérente avec le règlement européen PPWR qui impose des obligations de mise en marché de volumes d’ « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi » , et non des volumes d’ « emballages réutilisables ».

Selon le règlement PPWR, afin de promouvoir la circularité et l’utilisation durable des emballages, il convient d’encourager les emballages réutilisables et les systèmes de réemploi. À cette fin, il est nécessaire de préciser la notion d’emballage réutilisable et de veiller à ce que celle-ci soit liée non seulement à la conception de l’emballage, mais aussi à la mise en place de systèmes de réemploi qui satisfont aux exigences minimales prévues dans le règlement.

L’article 29 de PPWR sur le réemploi impose des obligations de mise en marché « d’emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». Pour être conforme à ces obligations, les metteurs en marché ne pourront pas se contenter d’utiliser des emballages réutilisables, ils devront s’assurer que lesdits emballages intègrent un système de réemploi.

La notion de « système de réemploi » est définie par le règlement PPWR comme « les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un » système de consigne « qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi ». En d’autres termes, pour relever d’un système de réemploi, les emballages réutilisables doivent avoir été mis en marché pour, à terme, intégrer une boucle opérationnelle de réemploi (consigne, collecte, massification, tri, lavage).

Or, le présent projet de loi ne propose pas de remplacer le terme « réemployable » par le terme « réutilisable » , mais de remplacer les références aux emballages « réemployés » par des emballages « réutilisables » , et en ce sens ne respecte pas la lettre du règlement PPWR. Un emballage réemployé est un emballage réutilisable relevant d’un système de réemploi.

Une précision dans la partie législative du code de l’environnement semble donc nécessaire vu l’absence de visibilité sur le calendrier d’adoption et de publication de la deuxième version du décret 3R, et vu le retard pris en France dans l’atteinte de l’objectif de 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027 (selon les chiffres de l’Ademe, le taux de réemploi des emballages n’est que de 1,83 % en 2024).

En liant immédiatement et explicitement la notion d’emballage réutilisable à un système de réemploi comme le fait le règlement PPWR, l’amendement sécurise l’atteinte des objectifs de prévention et réemploi des déchets, conformément à la loi AGEC. Il permet également de préserver la lisibilité de la politique publique en distinguant clairement les emballages conçus pour être réemployés dans une boucle effective de ceux qui, bien que techniquement réutilisables, ne font pas l’objet d’une organisation permettant leur retour et leur remise en circulation, ce qui limite les stratégies de « greenwashing ».

Cet amendement a été travaillé avec Réseau Vrac et Réemploi.