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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 147 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l'alinéa 365
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2-.... – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d’utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés aux investissements pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène.
Le Règlement 2024/1789 prévoit que les États membres peuvent autoriser une répartition intertemporelle des coûts dans le cadre de la régulation des tarifs d’accès des gestionnaires de réseau de transport. Cette possibilité est reprise dans le présent projet de loi, qui prévoit que les modalités seront fixées par décret.
Cependant, le Règlement 2024/1789 ne limite pas la possibilité d’appliquer un mécanisme d’allocation intertemporelle des coûts aux seuls réseaux de transport. Cette position est confirmée par les travaux réalisés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (voir en ce sens le rapport d’évaluation publié le 23 juillet 2025 relatif à la consultation publique sur la répartition intertemporelle des coûts).
Compte tenu des investissements que les opérateurs vont devoir faire pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène et de l’absence de maturité de ce marché, il est pertinent d’introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d’utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés à ces investissements.
A cet égard, les raisons économiques qui justifient l’introduction dans la loi de la possibilité de répartir dans le temps les coûts pour les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont transposables aux activités de stockage d’hydrogène. En effet, ces dernières activités demandent également des investissements conséquents dans un contexte de demande future incertaine. Il peut donc exister un décalage temporel entre les recettes qui seraient générées par l’activité de stockage et les investissements réalisés en amont.
Ainsi, il est nécessaire de permettre aux exploitants de stockage d’hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage afin de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs qui pourraient se révéler prohibitifs et donc empêcher le développement de l’activité faute de demande initiale. Un tel dispositif serait de nature à encourager les investissements dans le marché émergent de l’hydrogène.
Cette proposition ne conduit pas à imposer des exigences nationales supplémentaires sur les acteurs économiques et donc à aller au-delà des textes européens. Au contraire, cette proposition – en ligne avec les objectifs du Règlement 2024/1789 – vise à supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d’un marché de l’hydrogène tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement.
Par symétrie au nouvel article L. 111-110-6 concernant les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d’hydrogène dans le Titre IV du Livre VIII du code de l’énergie dédié au stockage avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.
Cet amendement a été inspiré par France gaz.