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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 154

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments mentionnés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux titres III à VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Le présent amendement vise ainsi à dispenser les bâtiments les plus sensibles des centrales de l’application de certaines dispositions inadaptées du code de la construction et de l’habitation.

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a dispensé les réacteurs de permis de construire, mais elle n’a pas traité le cas du code de la construction et de l’habitation. Or, l’application du code de la construction et de l’habitation à certains bâtiments des installations nucléaires de base (INB) soulèvent de réelles difficultés. En effet, les INB prévues par le code de l’environnement exigent des modalités de conception/construction particulières afin de s’assurer que les exigences de sécurité/sureté soient assurées. Les règles induites par l’application du code de la construction et de l’habitation peuvent, à cet égard, entrer en contrariété avec les exigences propres aux installations nucléaires et s’avérer incompatibles avec les contraintes de conception et de fonctionnement des centrales nucléaires. La mise en œuvre des règles constructives issues du code de la construction pourrait ainsi créer des conflits entre les règles de conception que celle-ci exige et les règles de conception imposées par la prise en compte des spécificités nucléaires (ex : exigences de l’Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection ; référentiels et doctrines nucléaires ; règles de conception, construction et essais relatifs aux ouvrages de génie civil des centrales nucléaires de l’AFCEN, …).

A titre d’illustration, l’application de certains seuils de la RE 2020 implique, pour qu’ils soient respectés, l’usage du bois dans les matériaux de construction de certains bâtiments. Or, le bois – et sa maintenance en milieu marin pour les sites situés en bord de mer – présentent des contraintes difficilement acceptables au regard des impératifs de tenue au séisme, de résistance au feu ou encore de maîtrise des agresseurs des bâtiments classés sureté qui sont inhérents aux installations nucléaires de base et qui donnent déjà lieu à un corpus de règles et de dispositions constructives très strictes.