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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 172 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le V est abrogé.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise la mise en conformité du droit français avec le nouveau Règlement européen « Emballages » (PPWR) en supprimant l’interdiction nationale de distribution d’échantillons au consommateur sans demande de sa part, une surtransposition devenue illégale et économiquement toxique pour nos filières d’excellence.
Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux échantillons ou à leurs emballages.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou de restrictions sur les échantillons ou leurs emballages.
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE), relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement. Le maintien du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, qui interdit la fourniture d’échantillons sans demande du consommateur, constitue donc désormais une anomalie juridique et un contresens économique.
Cet amendement propose de tirer les conséquences de la réalité juridique rappelée ci-avant et de supprimer cette « exception française » pour trois raisons impérieuses :
1. La fin de l’illégalité communautaire : Le Règlement 2025/40 (PPWR) est clair. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. Or, le législateur européen a écarté l’idée d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des échantillons ou les petits formats d’emballages, considérant que leur régulation relevait du cadre harmonisé et non d’interdictions nationales disparates. En maintenant une interdiction que l’Europe n’a pas prévue, la France se place en infraction directe avec le règlement 2025/40. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter la nouvelle réglementation harmonisée pour les emballages dans l’Union européenne et ce, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2. Sauvegarder la dynamique commerciale de nos fleurons industriels. L’échantillon n’est pas un déchet, c’est le premier vecteur d’innovation. Pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique et du luxe – piliers de l’exportation française et grands pourvoyeurs d’emplois –, l’échantillon est indispensable pour faire découvrir les nouveaux produits. L’obligation actuelle d’attendre une « demande explicite » du consommateur brise la spontanéité de la découverte et entrave les lancements de produits. Dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale, priver nos entreprises de cet outil marketing, alors que leurs concurrents italiens ou allemands en disposent librement, relève du handicap auto-infligé.
3. Un choc de simplification concret pour nos PME Cette disposition est l’exemple type de la « surtransposition bureaucratique » qui complexifie la vie des affaires sans gain écologique avéré, puisque les emballages d’échantillons sont par ailleurs soumis aux impératifs d’éco-conception du règlement PPWR. Dans les périodes de forte affluence (fêtes, soldes), ces secondes perdues liées la demande du consommateur d’obtenir un échantillon pour chaque transaction s’accumulent, allongeant artificiellement les files d’attente et mobilisant le personnel de vente. Cette micro-gestion législative des interactions commerciales est une perte de temps pour le salarié comme pour le consommateur. En supprimant cette contrainte, nous fluidifions le commerce et supprimons une source d’irritation quotidienne, tout en restant dans le cadre exigeant de l’éco-conception européenne.