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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 173

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-17 est supprimé ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), tire les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Il vise à supprimer l’objectif national de « fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 » (Art. L. 541-10-17 du code de l’environnement, Al 01er ), devenu incompatible avec le droit de l’Union.

Selon le rapport d’information déposé, en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.

Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait avant l’adoption du règlement 2025/40 une surtransposition qui est devenu désormais illégale.

Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave générale aux emballages plastiques à usage unique.

La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures générales de réduction ou de suppression de tous les emballages plastiques à usage unique

Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».

L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.

L’objectif français d’interdiction totale des emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040 constituait une « surtransposition » avant le PPWR et elle est désormais une mesure illégale et une source d’insécurité juridique majeure face au nouveau Règlement européen PPWR.

Le maintien de cette disposition nationale est impossible pour trois raisons fondamentales :

1. La fin de l’illégalité communautaire : Le Règlement 2025/40 (PPWR) est sans équivoque. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide). Or, le législateur européen a sciemment écarté l’idée d’une interdiction générale des emballages plastiques à usage unique, préférant une approche par la performance (recyclabilité et incorporation de recyclé). En maintenant une interdiction nationale généralisée que l’Europe n’a pas prévue, la France se place en infraction directe avec le règlement.

Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 2. La fin de l’insécurité juridique : Contrairement à une idée reçue, l’objectif de 2040 n’est pas une simple déclaration politique sans effet. Contrairement à une idée reçue, cet objectif n’est pas purement déclaratoire ou aspirationnel. Le Conseil d’État, dans une décision récente (CE, 7 nov. 2025, n° 491539), a confirmé que cette disposition a une portée juridique permettant de justifier des mesures visant à la réduction des emballages plastiques à usage unique. Maintenir cet objectif dans la loi, irréalisable dans les faits, alors qu’il contrevient au Règlement PPWR expose inévitablement l’État français à des recours en manquement et à des contentieux coûteux pour violation du droit de l’Union. Il est de la responsabilité du législateur de purger le droit national de ces incohérences manifestes.

 3. Une nécessité économique : cette « épée de Damoclès » de 2040 agit comme un repoussoir pour les investissements industriels. Pourquoi un industriel investirait-il des millions d’euros pour rendre ses emballages recyclables ou pour construire des usines de recyclage en France, si la loi française prévoit, de toute façon,l’interdiction pure et simple de son activité à terme ? Cette injonction contradictoire gèle la modernisation de notre appareil productif. Supprimer cet objectif qui est unique en Europe, c’est redonner de la visibilité aux acteurs économiques et garantir que la France reste une terre d’investissement pour l’économie circulaire, en parfaite cohérence avec le marché unique européen.