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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 174

11 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-11 est supprimé ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’objectif national de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique pour boissons (Art. L. 541-10-11 du code de l’environnement), une surtransposition devenue illégale au regard du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et économiquement suicidaire pour la filière française du recyclage et pour nos collectivités.

Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.

Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.

Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché des bouteilles plastiques à usage unique pour boisson.

La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction des bouteilles plastiques à usage unique pour boissons.

Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».

L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.

L’objectif français de réduire de moitié la mise sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons d’ici 2030 est une anomalie politique, dépourvue d’étude d’impact et désormais incompatible avec le droit de l’Union.

Le maintien de cet objectif arbitraire est impossible pour trois raisons majeures :

1.Une violation flagrante du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide). Or, les bouteilles en plastique (notamment en matière plastique PET) ne sont pas interdites par l’Europe ; elles sont au contraire encadrées pour devenir le modèle de la circularité. La directive 2019/904 n’a jamais imposé aux États-membres un quelconque objectif de réduction de mise sur le marché des bouteilles plastiques. Seuls des objectifs d’incorporation de recyclé figurent dans ces textes réglementaires européens. Imposer un objectif de réduction drastique des volumes (-50 %) revient à instaurer une violation directe du règlement 2025/40. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

2.Une menace directe pour le budget des collectivités territoriales : les bouteilles plastiques à usage unique en PET constituent aujourd’hui la « valeur refuge » du bac de tri. Pour les collectivités locales, la vente de ces matériaux aux recycleurs génère des recettes indispensables qui permettent de financer le service public de gestion des déchets et de maîtriser la fiscalité locale. L’objectif de réduction de 50 % des bouteilles en plastique revient à amputer de moitié la ressource plastique la plus valorisable des centres de tri publics. Alors que les coûts de collecte (camions, personnel) sont fixes, cette perte sèche de revenus déséquilibrera mécaniquement les budgets des collectivités. C’est une double peine : on fragilise la filière de recyclage et on appauvrit les collectivités, risquant, in fine, de faire peser la différence sur le contribuable local.

3.Le sabotage de la filière industrielle de recyclage : l’Europe a fait le choix de la circularité. Pour que l’économie circulaire fonctionne, il faut que les usines de recyclage disposent de matière première. La bouteille plastique à usage unique en PET est le gisement le plus performant. Vouloir diviser les volumes par deux, c’est organiser la famine de nos outils industriels. C’est une injonction contradictoire : l’État demande aux industriels d’investir massivement dans des usines de recyclage en France, tout en planifiant par la loi l’assèchement de leur approvisionnement. Aucun modèle économique ne résiste à une perte de 50 % de sa matière première.

Alignons-nous sur l’ambition européenne : recycler mieux via une collecte performante, plutôt que d’organiser la décroissance des volumes au détriment de nos communes et de nos usines.